(A x B/C) + D
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A représente la juste valeur
marchande, immédiatement avant
l'attribution, des actions du
capital-actions de l'acquéreur alors
en circulation, à l'exception
d'actions émises en faveur de
participants en contrepartie
d'actions d'une catégorie exclue
dont l'ensemble des actions ont été
acquises par l'acquéreur lors de
l'échange,
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B la juste valeur marchande,
immédiatement avant l'échange,
des actions du capital-actions de la
société cédante appartenant alors au
participant, sauf les actions d'une
catégorie exclue à l'égard de
laquelle l'acquéreur a acquis, lors de
l'échange, soit l'ensemble, soit
aucune des actions,
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C la juste valeur marchande,
immédiatement avant l'échange,
des actions du capital-actions de la
société cédante en circulation
immédiatement avant l'échange,
sauf, d'une part, les actions d'une
catégorie exclue à l'égard de
laquelle l'acquéreur a acquis, lors de
l'échange, soit l'ensemble, soit
aucune des actions et, d'autre part,
les actions que la société cédante est
tenue de racheter, d'acquérir ou
d'annuler par suite de l'exercice, par
le détenteur de l'action, d'un droit à
la dissidence prévu par une loi,
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D la juste valeur marchande,
immédiatement avant l'attribution,
des actions émises au participant par
l'acquéreur en contrepartie des
actions d'une catégorie exclue dont
l'ensemble des actions ont été
acquises par l'acquéreur lors de
l'échange.
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« rachat autorisé » Quant à une attribution
effectuée par une société cédante :
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« rachat
autorisé »
``permitted
redemption''
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a) le rachat, ou l'achat pour annulation,
par la société cédante, dans le cadre de la
réorganisation qui comprend
l'attribution, des actions de son
capital-actions qui appartiennent à une
société cessionnaire quant à la société
cédante;
|
|
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b) le rachat, ou l'achat pour annulation,
par une société cessionnaire quant à la
société cédante, dans le cadre de la
réorganisation qui comprend
l'attribution, des actions de son
capital-actions qui appartiennent à la
société cédante;
|
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c) le rachat, ou l'achat pour annulation,
par la société cédante, en prévision de
l'attribution, de l'ensemble des actions
de son capital-actions représentant
chacune :
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(i) soit une action d'une catégorie
exclue dont le coût, au moment de son
émission, pour son propriétaire initial
était égal à la juste valeur marchande,
à ce moment, de la contrepartie de son
émission,
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(ii) soit une action émise, en prévision
de l'attribution, par la société cédante
en échange d'une action visée au
sous-alinéa (i).
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(2) Les sous-alinéas 55(3)a)(i) et (ii) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(i) une disposition de biens en faveur
d'une personne, sauf une société, à qui la
société n'était pas liée,
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(ii) une augmentation sensible de la
participation dans une société d'une
personne, sauf la société qui a reçu le
dividende, à qui la société qui a reçu le
dividende n'était pas liée;
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(3) L'alinéa 55(3)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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b) lorsqu'il est reçu, à la fois :
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(i) lors d'une réorganisation dans le cadre
de laquelle :
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(A) une société cédante a effectué une
attribution en faveur d'une ou
plusieurs sociétés cessionnaires,
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(B) la société cédante a été liquidée ou
l'ensemble des actions de son
capital-actions qui appartenaient à
chaque société cessionnaire
immédiatement avant l'attribution ont
été rachetées ou annulées dans des
circonstances autres que lors d'un
échange auquel s'appliquent les
paragraphes 51(1), 85(1) ou 86(1),
|
|
|
(ii) lors d'un rachat autorisé relativement
à l'attribution, visée à la division (i)(A),
ou lors de la liquidation, visée à la
division (i)(B), de la société cédante.
|
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(4) Le paragraphe 55(3.1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
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|
(3.1) Malgré le paragraphe (3), un
dividende auquel le paragraphe (2)
s'appliquerait, n'eût été l'alinéa (3)b), n'est
pas exclu de l'application du paragraphe (2)
si, selon le cas :
|
|
Inapplication
de l'alinéa
(3)b)
|
a) en prévision d'une attribution effectuée
dans le cadre de la réorganisation au cours
de laquelle le dividende a été reçu et avant
pareille attribution, un bien est devenu celui
de la société cédante, d'une société qu'elle
contrôle ou d'une société remplacée par
l'une ou l'autre de ces sociétés, autrement
que par suite d'un des événements
suivants :
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(i) la fusion de sociétés dont chacune était
liée à la société cédante,
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|
(ii) la fusion d'une société remplacée par
la société cédante et d'une ou plusieurs
sociétés contrôlées par cette société
remplacée,
|
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|
(iii) une réorganisation dans le cadre de
laquelle a été reçu un dividende auquel le
paragraphe (2) s'appliquerait n'eût été
l'alinéa (3)b),
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|
(iv) une disposition de biens effectuée
par l'une des sociétés suivantes :
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|
(A) la société cédante, une société
qu'elle contrôle ou une société
remplacée par l'une ou l'autre de ces
sociétés, en faveur d'une société
contrôlée par la société cédante ou par
une société remplacée par celle-ci,
|
|
|
(B) une société contrôlée par la société
cédante, ou par une société remplacée
par celle-ci, en faveur de la société
cédante ou de la société remplacée,
selon le cas,
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|
|
(C) la société cédante, une société
qu'elle contrôle ou une société
remplacée par l'une ou l'autre de ces
sociétés, pour une contrepartie
constituée uniquement soit d'argent,
soit de dettes non convertibles en
d'autres biens, soit d'argent et de telles
dettes;
|
|
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b) le dividende a été reçu dans le cadre
d'une série d'opérations ou d'événements
par lesquels, selon le cas :
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(i) une personne ou une société de
personnes (appelées « vendeur » au
présent sous-alinéa) a disposé d'un bien,
les conditions suivantes étant réunies :
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(A) il s'agit de l'un des biens suivants :
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(I) une action du capital-actions
d'une société cédante qui a effectué
une attribution dans le cadre de la
série ou d'une société cessionnaire
quant à cette société,
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(II) un bien dont au moins 10 % de
la juste valeur marchande est
attribuable, au cours de la série, à
une ou plusieurs actions visées à la
subdivision (I),
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|
(B) le vendeur est, au cours de la série,
un actionnaire déterminé de la société
cédante ou de la société cessionnaire,
|
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(C) le bien, ou tout bien de
remplacement acquis par une personne
ou une société de personnes (sauf un
bien reçu par la société cessionnaire
lors de l'attribution), a été
acquis - dans des circonstances
autres que lors d'une acquisition, d'un
échange ou d'un rachat autorisés
relativement à l'attribution - soit par
une société de personnes, soit par une
personne autre que le vendeur qui
n'était pas liée à celui-ci ou qui, dans
le cadre de la série, a cessé d'être liée
à celui-ci,
|
|
|
(ii) le contrôle d'une société cédante qui
a effectué une attribution dans le cadre de
la série ou d'une société cessionnaire
quant à celle-ci a été acquis, autrement
que par suite d'une acquisition, d'un
échange ou d'un rachat autorisés
relativement à l'attribution, par une
personne ou un groupe de personnes,
|
|
|
(iii) en prévision d'une attribution par
une société cédante, une action du
capital-actions de la société cédante a été
acquise, dans des circonstances autres
que lors d'une acquisition ou d'un
échange autorisés relativement à
l'attribution ou que lors d'une fusion de
sociétés remplacées par la société
cédante :
|
|
|
(A) soit par une société cessionnaire
quant à la société cédante ou par une
personne ou une société de personnes
avec laquelle la société cessionnaire
avait un lien de dépendance, auprès
d'une personne à laquelle l'acquéreur
n'était pas lié ou d'une société de
personnes,
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|
(B) soit par une personne ou un
membre d'un groupe de personnes qui
a acquis le contrôle de la société
cédante dans le cadre de la série,
|
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|
(C) soit par une société de personnes
dont une des participations est
détenue, directement ou indirectement
par l'intermédiaire d'une ou plusieurs
sociétés de personnes, par une
personne visée à la division (B),
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|
(D) soit par une personne ou une
société de personnes avec laquelle une
personne visée à la division (B) ou une
société de personnes qui est visée à la
division (C) avait un lien de
dépendance;
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c) le dividende a été reçu par une société
cessionnaire d'une société cédante qui,
immédiatement après la réorganisation
dans le cadre de laquelle une attribution a
été effectuée et le dividende, reçu, n'est pas
liée à la société cessionnaire et le total des
montants représentant chacun la juste
valeur marchande, au moment de
l'acquisition, d'un bien qui répond aux
conditions suivantes représente plus de 10
% de la juste valeur marchande, au moment
de l'attribution, des biens, sauf de l'argent
et des dettes qui ne sont pas convertibles en
d'autres biens, reçus par la société
cessionnaire lors de l'attribution :
|
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|
(i) le bien a été acquis, dans le cadre de la
série d'opérations ou d'événements qui
comprend la réception du dividende, soit
par une personne (sauf la société
cessionnaire) qui n'était pas liée à la
société cessionnaire ou qui, dans le cadre
de la série, a cessé d'être liée à celle-ci,
soit par une société de personnes,
autrement que, selon le cas :
|
|
|
(A) par suite d'une disposition
effectuée dans le cours normal des
activités d'une entreprise,
|
|
|
(B) lors d'une acquisition autorisée
relativement à une attribution,
|
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|
(C) par suite de la fusion de sociétés
qui étaient liées les unes aux autres
immédiatement avant la fusion,
|
|
|
(ii) il s'agit d'un bien (sauf de l'argent,
une dette qui n'est pas convertible en un
autre bien, une action du capital-actions
de la société cessionnaire et un bien dont
plus de 10 % de la juste valeur marchande
est attribuable à une ou plusieurs de ces
actions), selon le cas :
|
|
|
(A) que la société cessionnaire a reçu
lors de l'attribution,
|
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|
(B) dont plus de 10 % de la juste valeur
marchande est attribuable, après
l'attribution et avant la fin de la série,
à un bien que la société cessionnaire a
reçu lors de l'attribution,
|
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|
(C) auquel plus de 10 % de la juste
valeur marchande d'un bien visé à la
division (A) est attribuable au cours de
la série;
|
|
|
d) le dividende a été reçu par une société
cédante qui, immédiatement après la
réorganisation dans le cadre de laquelle une
attribution a été effectuée et le dividende,
reçu, n'est pas liée à la société cessionnaire
qui a versé le dividende et le total des
montants représentant chacun la juste
valeur marchande, au moment de
l'acquisition, d'un bien qui répond aux
conditions suivantes représente plus de 10
% de la juste valeur marchande, au moment
de l'attribution, des biens, sauf de l'argent
et des dettes qui ne sont pas convertibles en
d'autres biens, appartenant à la société
cédante immédiatement avant ce moment
et dont elle n'a pas disposé lors de
l'attribution :
|
|
|
(i) le bien a été acquis, dans le cadre de la
série d'opérations ou d'événements qui
comprend la réception du dividende, soit
par une personne (sauf la société cédante)
qui n'était pas liée à la société cédante ou
qui, dans le cadre de la série, a cessé
d'être liée à celle-ci, soit par une société
de personnes, autrement que, selon le
cas :
|
|
|
(A) par suite d'une disposition
effectuée dans le cours normal des
activités d'une entreprise,
|
|
|
(B) lors d'une acquisition autorisée
relativement à une attribution,
|
|
|
(C) par suite de la fusion de sociétés
qui étaient liées les unes aux autres
immédiatement avant la fusion,
|
|
|
(ii) il s'agit d'un bien (sauf de l'argent,
une dette qui n'est pas convertible en un
autre bien, une action du capital-actions
de la société cédante et un bien dont plus
de 10 % de la juste valeur marchande est
attribuable à une ou plusieurs de ces
actions), selon le cas :
|
|
|
(A) dont la société cédante était
propriétaire immédiatement avant
l'attribution et dont elle n'a pas
disposé lors de celle-ci,
|
|
|
(B) dont plus de 10 % de la juste valeur
marchande est attribuable, après
l'attribution, à un bien visé à la
division (A),
|
|
|
(C) auquel plus de 10 % de la juste
valeur marchande d'un bien visé à la
division (A) est attribuable au cours de
la série.
|
|
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|
|
|
|
|
|
(3.2) Les règles suivantes s'appliquent dans
le cadre de l'alinéa (3.1)b) :
|
|
Application
de l'alinéa
(3.1)b)
|
a) lorsqu'il s'agit de déterminer si le
vendeur visé au sous-alinéa (3.1)b)(i) est, à
un moment donné, un actionnaire
déterminé d'une société cessionnaire ou
d'une société cédante, la mention
« contribuable », à la définition de
« actionnaire déterminé » au paragraphe
248(1), est remplacée par « personne ou
société de personnes », avec les adaptations
nécessaires;
|
|
|
b) la société issue de la fusion de sociétés est
réputée être la même société que chaque
société remplacée et en être la continuation;
|
|
|
c) sous réserve de l'alinéa d), chaque
personne qui acquiert auprès d'une autre
personne une action du capital-actions
d'une société cédante en prévision d'une
attribution par celle-ci est réputée, pour ce
qui est de cette acquisition, ne pas être liée
à l'autre personne, sauf si, selon le cas :
|
|
|
(i) elle a acquis l'ensemble des actions du
capital-actions de la société cédante qui
appartenaient à l'autre personne au cours
de la série d'opérations ou d'événements
qui comprenait l'attribution et avant
l'acquisition,
|
|
|
(ii) elle est liée à la société cédante
immédiatement après la réorganisation
lors de laquelle l'attribution a été
effectuée;
|
|
|
d) le particulier qui acquiert une action
d'une fiducie personnelle en règlement de
tout ou partie de sa participation au capital
de la fiducie est réputé, pour ce qui est de
cette acquisition, être lié à la fiducie;
|
|
|
e) sous réserve de l'alinéa f), en cas de
rachat ou d'annulation d'une action du
capital-actions d'une société (dans des
circonstances autres que lors d'une fusion
dans le cadre de laquelle la seule
contrepartie reçue ou à recevoir par
l'actionnaire pour l'action est une action du
capital-actions de la société issue de la
fusion), la société est réputée avoir acquis
l'action au moment du rachat ou de
l'annulation;
|
|
|
f) lorsqu'une action du capital-actions
d'une société est rachetée, acquise ou
annulée par la société par suite de l'exercice
par le détenteur de l'action d'un droit à la
dissidence prévu par une loi, la société est
réputée ne pas avoir acquis l'action;
|
|
|
g) le contrôle d'une société est réputé ne pas
avoir été acquis par une personne ou un
groupe de personnes s'il est acquis
uniquement par suite d'un des événements
suivants :
|
|
|
(i) la constitution de la société en société
par actions,
|
|
|
(ii) l'acquisition par un particulier d'une
ou plusieurs actions dans le seul but
d'être admissible à un poste
d'administrateur.
|
|
|
(5) Le paragraphe 55(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(4) Pour l'application du présent article,
lorsqu'il est raisonnable de considérer que
l'un des principaux motifs d'événements ou
d'opérations consiste à faire en sorte que des
personnes deviennent liées entre elles ou
qu'une société en contrôle une autre, de façon
que le paragraphe (2) ne s'appliquerait pas,
n'eût été le présent paragraphe, à un
dividende, ce lien et ce contrôle sont réputés
ne pas exister.
|
|
Évitement du
paragraphe (
2)
|
(6) L'alinéa 55(5)e) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
e) pour déterminer si des personnes sont
liées entre elles, si une personne est un
actionnaire déterminé d'une société et si le
contrôle d'une société a été acquis par une
personne ou un groupe de personnes, les
présomptions suivantes s'appliquent :
|
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|
(i) des personnes sont réputées n'avoir
entre elles aucun lien de dépendance et
ne pas être liées entre elles si l'une est le
frère ou la soeur de l'autre,
|
|
|
(ii) dans le cas où une personne est liée,
à un moment donné, à chaque
bénéficiaire, autre qu'un organisme de
bienfaisance enregistré, d'une fiducie
qui a ou peut avoir droit, pour une raison
autre que le décès d'un autre bénéficiaire
de la fiducie, à une part du revenu ou du
capital de la fiducie, la personne et la
fiducie sont réputées être liées entre elles
à ce moment; à cette fin, une personne est
réputée être liée à elle-même,
|
|
|
(iii) une fiducie et une personne ne sont
réputées être liées entre elles que si elles
sont réputées, par l'alinéa (3.2)d) ou le
sous-alinéa (ii), être ainsi liées ou si la
personne est une société contrôlée par la
fiducie,
|
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|
(iv) des personnes qui sont liées entre
elles seulement à cause d'un droit visé à
l'alinéa 251(5)b) sont réputées ne pas
être ainsi liées;
|
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(7) Les paragraphes (1), (3) et (4)
s'appliquent aux dividendes reçus après le
21 février 1994, sauf s'ils sont reçus avant
1995 dans le cadre d'une réorganisation
qui, au 22 février 1994, devait être effectuée
en conformité avec une convention écrite
conclue antérieurement. Toutefois, pour
l'application de la même loi aux dividendes
reçus avant le 23 juin 1994 et auxquels
s'appliquent les paragraphes (1), (3) et (4) :
|
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