(A x B/C) + D

          où :

        A représente la juste valeur marchande, immédiatement avant l'attribution, des actions du capital-actions de l'acquéreur alors en circulation, à l'exception d'actions émises en faveur de participants en contrepartie d'actions d'une catégorie exclue dont l'ensemble des actions ont été acquises par l'acquéreur lors de l'échange,

        B la juste valeur marchande, immédiatement avant l'échange, des actions du capital-actions de la société cédante appartenant alors au participant, sauf les actions d'une catégorie exclue à l'égard de laquelle l'acquéreur a acquis, lors de l'échange, soit l'ensemble, soit aucune des actions,

        C la juste valeur marchande, immédiatement avant l'échange, des actions du capital-actions de la société cédante en circulation immédiatement avant l'échange, sauf, d'une part, les actions d'une catégorie exclue à l'égard de laquelle l'acquéreur a acquis, lors de l'échange, soit l'ensemble, soit aucune des actions et, d'autre part, les actions que la société cédante est tenue de racheter, d'acquérir ou d'annuler par suite de l'exercice, par le détenteur de l'action, d'un droit à la dissidence prévu par une loi,

        D la juste valeur marchande, immédiatement avant l'attribution, des actions émises au participant par l'acquéreur en contrepartie des actions d'une catégorie exclue dont l'ensemble des actions ont été acquises par l'acquéreur lors de l'échange.

« rachat autorisé » Quant à une attribution effectuée par une société cédante :

« rachat autorisé »
``permitted redemption''

      a) le rachat, ou l'achat pour annulation, par la société cédante, dans le cadre de la réorganisation qui comprend l'attribution, des actions de son capital-actions qui appartiennent à une société cessionnaire quant à la société cédante;

      b) le rachat, ou l'achat pour annulation, par une société cessionnaire quant à la société cédante, dans le cadre de la réorganisation qui comprend l'attribution, des actions de son capital-actions qui appartiennent à la société cédante;

      c) le rachat, ou l'achat pour annulation, par la société cédante, en prévision de l'attribution, de l'ensemble des actions de son capital-actions représentant chacune :

        (i) soit une action d'une catégorie exclue dont le coût, au moment de son émission, pour son propriétaire initial était égal à la juste valeur marchande, à ce moment, de la contrepartie de son émission,

        (ii) soit une action émise, en prévision de l'attribution, par la société cédante en échange d'une action visée au sous-alinéa (i).

(2) Les sous-alinéas 55(3)a)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

      (i) une disposition de biens en faveur d'une personne, sauf une société, à qui la société n'était pas liée,

      (ii) une augmentation sensible de la participation dans une société d'une personne, sauf la société qui a reçu le dividende, à qui la société qui a reçu le dividende n'était pas liée;

(3) L'alinéa 55(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) lorsqu'il est reçu, à la fois :

      (i) lors d'une réorganisation dans le cadre de laquelle :

        (A) une société cédante a effectué une attribution en faveur d'une ou plusieurs sociétés cessionnaires,

        (B) la société cédante a été liquidée ou l'ensemble des actions de son capital-actions qui appartenaient à chaque société cessionnaire immédiatement avant l'attribution ont été rachetées ou annulées dans des circonstances autres que lors d'un échange auquel s'appliquent les paragraphes 51(1), 85(1) ou 86(1),

      (ii) lors d'un rachat autorisé relativement à l'attribution, visée à la division (i)(A), ou lors de la liquidation, visée à la division (i)(B), de la société cédante.

(4) Le paragraphe 55(3.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3.1) Malgré le paragraphe (3), un dividende auquel le paragraphe (2) s'appliquerait, n'eût été l'alinéa (3)b), n'est pas exclu de l'application du paragraphe (2) si, selon le cas :

Inapplication de l'alinéa (3)b)

    a) en prévision d'une attribution effectuée dans le cadre de la réorganisation au cours de laquelle le dividende a été reçu et avant pareille attribution, un bien est devenu celui de la société cédante, d'une société qu'elle contrôle ou d'une société remplacée par l'une ou l'autre de ces sociétés, autrement que par suite d'un des événements suivants :

      (i) la fusion de sociétés dont chacune était liée à la société cédante,

      (ii) la fusion d'une société remplacée par la société cédante et d'une ou plusieurs sociétés contrôlées par cette société remplacée,

      (iii) une réorganisation dans le cadre de laquelle a été reçu un dividende auquel le paragraphe (2) s'appliquerait n'eût été l'alinéa (3)b),

      (iv) une disposition de biens effectuée par l'une des sociétés suivantes :

        (A) la société cédante, une société qu'elle contrôle ou une société remplacée par l'une ou l'autre de ces sociétés, en faveur d'une société contrôlée par la société cédante ou par une société remplacée par celle-ci,

        (B) une société contrôlée par la société cédante, ou par une société remplacée par celle-ci, en faveur de la société cédante ou de la société remplacée, selon le cas,

        (C) la société cédante, une société qu'elle contrôle ou une société remplacée par l'une ou l'autre de ces sociétés, pour une contrepartie constituée uniquement soit d'argent, soit de dettes non convertibles en d'autres biens, soit d'argent et de telles dettes;

    b) le dividende a été reçu dans le cadre d'une série d'opérations ou d'événements par lesquels, selon le cas :

      (i) une personne ou une société de personnes (appelées « vendeur » au présent sous-alinéa) a disposé d'un bien, les conditions suivantes étant réunies :

        (A) il s'agit de l'un des biens suivants :

          (I) une action du capital-actions d'une société cédante qui a effectué une attribution dans le cadre de la série ou d'une société cessionnaire quant à cette société,

          (II) un bien dont au moins 10 % de la juste valeur marchande est attribuable, au cours de la série, à une ou plusieurs actions visées à la subdivision (I),

        (B) le vendeur est, au cours de la série, un actionnaire déterminé de la société cédante ou de la société cessionnaire,

        (C) le bien, ou tout bien de remplacement acquis par une personne ou une société de personnes (sauf un bien reçu par la société cessionnaire lors de l'attribution), a été acquis - dans des circonstances autres que lors d'une acquisition, d'un échange ou d'un rachat autorisés relativement à l'attribution - soit par une société de personnes, soit par une personne autre que le vendeur qui n'était pas liée à celui-ci ou qui, dans le cadre de la série, a cessé d'être liée à celui-ci,

      (ii) le contrôle d'une société cédante qui a effectué une attribution dans le cadre de la série ou d'une société cessionnaire quant à celle-ci a été acquis, autrement que par suite d'une acquisition, d'un échange ou d'un rachat autorisés relativement à l'attribution, par une personne ou un groupe de personnes,

      (iii) en prévision d'une attribution par une société cédante, une action du capital-actions de la société cédante a été acquise, dans des circonstances autres que lors d'une acquisition ou d'un échange autorisés relativement à l'attribution ou que lors d'une fusion de sociétés remplacées par la société cédante :

        (A) soit par une société cessionnaire quant à la société cédante ou par une personne ou une société de personnes avec laquelle la société cessionnaire avait un lien de dépendance, auprès d'une personne à laquelle l'acquéreur n'était pas lié ou d'une société de personnes,

        (B) soit par une personne ou un membre d'un groupe de personnes qui a acquis le contrôle de la société cédante dans le cadre de la série,

        (C) soit par une société de personnes dont une des participations est détenue, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'une ou plusieurs sociétés de personnes, par une personne visée à la division (B),

        (D) soit par une personne ou une société de personnes avec laquelle une personne visée à la division (B) ou une société de personnes qui est visée à la division (C) avait un lien de dépendance;

    c) le dividende a été reçu par une société cessionnaire d'une société cédante qui, immédiatement après la réorganisation dans le cadre de laquelle une attribution a été effectuée et le dividende, reçu, n'est pas liée à la société cessionnaire et le total des montants représentant chacun la juste valeur marchande, au moment de l'acquisition, d'un bien qui répond aux conditions suivantes représente plus de 10 % de la juste valeur marchande, au moment de l'attribution, des biens, sauf de l'argent et des dettes qui ne sont pas convertibles en d'autres biens, reçus par la société cessionnaire lors de l'attribution :

      (i) le bien a été acquis, dans le cadre de la série d'opérations ou d'événements qui comprend la réception du dividende, soit par une personne (sauf la société cessionnaire) qui n'était pas liée à la société cessionnaire ou qui, dans le cadre de la série, a cessé d'être liée à celle-ci, soit par une société de personnes, autrement que, selon le cas :

        (A) par suite d'une disposition effectuée dans le cours normal des activités d'une entreprise,

        (B) lors d'une acquisition autorisée relativement à une attribution,

        (C) par suite de la fusion de sociétés qui étaient liées les unes aux autres immédiatement avant la fusion,

      (ii) il s'agit d'un bien (sauf de l'argent, une dette qui n'est pas convertible en un autre bien, une action du capital-actions de la société cessionnaire et un bien dont plus de 10 % de la juste valeur marchande est attribuable à une ou plusieurs de ces actions), selon le cas :

        (A) que la société cessionnaire a reçu lors de l'attribution,

        (B) dont plus de 10 % de la juste valeur marchande est attribuable, après l'attribution et avant la fin de la série, à un bien que la société cessionnaire a reçu lors de l'attribution,

        (C) auquel plus de 10 % de la juste valeur marchande d'un bien visé à la division (A) est attribuable au cours de la série;

    d) le dividende a été reçu par une société cédante qui, immédiatement après la réorganisation dans le cadre de laquelle une attribution a été effectuée et le dividende, reçu, n'est pas liée à la société cessionnaire qui a versé le dividende et le total des montants représentant chacun la juste valeur marchande, au moment de l'acquisition, d'un bien qui répond aux conditions suivantes représente plus de 10 % de la juste valeur marchande, au moment de l'attribution, des biens, sauf de l'argent et des dettes qui ne sont pas convertibles en d'autres biens, appartenant à la société cédante immédiatement avant ce moment et dont elle n'a pas disposé lors de l'attribution :

      (i) le bien a été acquis, dans le cadre de la série d'opérations ou d'événements qui comprend la réception du dividende, soit par une personne (sauf la société cédante) qui n'était pas liée à la société cédante ou qui, dans le cadre de la série, a cessé d'être liée à celle-ci, soit par une société de personnes, autrement que, selon le cas :

        (A) par suite d'une disposition effectuée dans le cours normal des activités d'une entreprise,

        (B) lors d'une acquisition autorisée relativement à une attribution,

        (C) par suite de la fusion de sociétés qui étaient liées les unes aux autres immédiatement avant la fusion,

      (ii) il s'agit d'un bien (sauf de l'argent, une dette qui n'est pas convertible en un autre bien, une action du capital-actions de la société cédante et un bien dont plus de 10 % de la juste valeur marchande est attribuable à une ou plusieurs de ces actions), selon le cas :

        (A) dont la société cédante était propriétaire immédiatement avant l'attribution et dont elle n'a pas disposé lors de celle-ci,

        (B) dont plus de 10 % de la juste valeur marchande est attribuable, après l'attribution, à un bien visé à la division (A),

        (C) auquel plus de 10 % de la juste valeur marchande d'un bien visé à la division (A) est attribuable au cours de la série.

(3.2) Les règles suivantes s'appliquent dans le cadre de l'alinéa (3.1)b) :

Application de l'alinéa (3.1)b)

    a) lorsqu'il s'agit de déterminer si le vendeur visé au sous-alinéa (3.1)b)(i) est, à un moment donné, un actionnaire déterminé d'une société cessionnaire ou d'une société cédante, la mention « contribuable », à la définition de « actionnaire déterminé » au paragraphe 248(1), est remplacée par « personne ou société de personnes », avec les adaptations nécessaires;

    b) la société issue de la fusion de sociétés est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

    c) sous réserve de l'alinéa d), chaque personne qui acquiert auprès d'une autre personne une action du capital-actions d'une société cédante en prévision d'une attribution par celle-ci est réputée, pour ce qui est de cette acquisition, ne pas être liée à l'autre personne, sauf si, selon le cas :

      (i) elle a acquis l'ensemble des actions du capital-actions de la société cédante qui appartenaient à l'autre personne au cours de la série d'opérations ou d'événements qui comprenait l'attribution et avant l'acquisition,

      (ii) elle est liée à la société cédante immédiatement après la réorganisation lors de laquelle l'attribution a été effectuée;

    d) le particulier qui acquiert une action d'une fiducie personnelle en règlement de tout ou partie de sa participation au capital de la fiducie est réputé, pour ce qui est de cette acquisition, être lié à la fiducie;

    e) sous réserve de l'alinéa f), en cas de rachat ou d'annulation d'une action du capital-actions d'une société (dans des circonstances autres que lors d'une fusion dans le cadre de laquelle la seule contrepartie reçue ou à recevoir par l'actionnaire pour l'action est une action du capital-actions de la société issue de la fusion), la société est réputée avoir acquis l'action au moment du rachat ou de l'annulation;

    f) lorsqu'une action du capital-actions d'une société est rachetée, acquise ou annulée par la société par suite de l'exercice par le détenteur de l'action d'un droit à la dissidence prévu par une loi, la société est réputée ne pas avoir acquis l'action;

    g) le contrôle d'une société est réputé ne pas avoir été acquis par une personne ou un groupe de personnes s'il est acquis uniquement par suite d'un des événements suivants :

      (i) la constitution de la société en société par actions,

      (ii) l'acquisition par un particulier d'une ou plusieurs actions dans le seul but d'être admissible à un poste d'administrateur.

(5) Le paragraphe 55(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Pour l'application du présent article, lorsqu'il est raisonnable de considérer que l'un des principaux motifs d'événements ou d'opérations consiste à faire en sorte que des personnes deviennent liées entre elles ou qu'une société en contrôle une autre, de façon que le paragraphe (2) ne s'appliquerait pas, n'eût été le présent paragraphe, à un dividende, ce lien et ce contrôle sont réputés ne pas exister.

Évitement du paragraphe ( 2)

(6) L'alinéa 55(5)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    e) pour déterminer si des personnes sont liées entre elles, si une personne est un actionnaire déterminé d'une société et si le contrôle d'une société a été acquis par une personne ou un groupe de personnes, les présomptions suivantes s'appliquent :

      (i) des personnes sont réputées n'avoir entre elles aucun lien de dépendance et ne pas être liées entre elles si l'une est le frère ou la soeur de l'autre,

      (ii) dans le cas où une personne est liée, à un moment donné, à chaque bénéficiaire, autre qu'un organisme de bienfaisance enregistré, d'une fiducie qui a ou peut avoir droit, pour une raison autre que le décès d'un autre bénéficiaire de la fiducie, à une part du revenu ou du capital de la fiducie, la personne et la fiducie sont réputées être liées entre elles à ce moment; à cette fin, une personne est réputée être liée à elle-même,

      (iii) une fiducie et une personne ne sont réputées être liées entre elles que si elles sont réputées, par l'alinéa (3.2)d) ou le sous-alinéa (ii), être ainsi liées ou si la personne est une société contrôlée par la fiducie,

      (iv) des personnes qui sont liées entre elles seulement à cause d'un droit visé à l'alinéa 251(5)b) sont réputées ne pas être ainsi liées;

(7) Les paragraphes (1), (3) et (4) s'appliquent aux dividendes reçus après le 21 février 1994, sauf s'ils sont reçus avant 1995 dans le cadre d'une réorganisation qui, au 22 février 1994, devait être effectuée en conformité avec une convention écrite conclue antérieurement. Toutefois, pour l'application de la même loi aux dividendes reçus avant le 23 juin 1994 et auxquels s'appliquent les paragraphes (1), (3) et (4) :