(i) la notice renferme une description complète ou quasi complète des titres qui y sont envisagés ainsi que les conditions du placement,

      (ii) la notice a été distribuée avant le 22 février 1994,

      (iii) des démarches en vue de la vente des titres envisagés par la notice ont été faites avant le 22 février 1994,

      (iv) la vente des titres est à peu près conforme à la notice,

      (v) les fonds sont dépensés en conformité avec la notice avant l'une des dates suivantes :

        (A) le 1er janvier 1995,

        (B) le 2 mars 1995 s'il s'agit d'une société de personnes dont la totalité, ou presque, des biens consistent en l'un des biens suivants :

          (I) une production cinématographique visée par règlement pour l'application du sous-alinéa 96(2.2)d)(ii) si les principaux travaux de prise de vue relatifs à la production ou, s'il s'agit d'une production qui est une série télévisée, relatifs à un épisode de la série commencent avant 1995 et si la production est achevée avant le 2 mars 1995,

          (II) une participation dans une ou plusieurs sociétés de personnes dont la totalité, ou presque, des biens consistent en une production visée à la subdivision (I);

    d) le montant a servi à l'activité que la société de personnes exerçait le 22 février 1994, mais non à un accroissement majeur de cette activité ni à l'acquisition ou la réalisation d'une production cinématographique.

(3.17) Pour l'application du paragraphe (3.15), la société de personnes à laquelle s'appliquent les alinéas (3.16)a), b) ou c) est réputée avoir exploité activement l'entreprise envisagée par le document visé aux alinéas a), b) ou c), selon le cas, ou avoir tiré un revenu du bien visé par ce document, tout au long de la période commençant le 22 février 1994 et se terminant au premier en date du jour de clôture indiqué dans le document et du 1er janvier 1995.

Exploitation d'une entreprise avant le 22 février 1994

(3.18) Pour l'application du paragraphe (3.1), l'associé d'une société de personnes qui acquiert une participation dans celle-ci après le 22 février 1994 est réputé avoir détenu la participation à cette date s'il a acquis celle-ci :

Associé présumé

    a) dans les circonstances suivantes :

      (i) l'alinéa 70(6)d.1) s'applique,

      (ii) si l'associé est un particulier, son conjoint détenait la participation le 22 février 1994,

      (iii) si l'associé est une fiducie, le contribuable dont le testament a établi la fiducie détenait la participation le 22 février 1994,

      (iv) immédiatement avant le décès du conjoint ou du contribuable, la participation était une participation exclue;

    b) dans les circonstances suivantes :

      (i) l'alinéa 70(9.2)c) s'applique,

      (ii) le père ou la mère de l'associé détenait la participation le 22 février 1994,

      (iii) immédiatement avant le décès du père ou de la mère, selon le cas, de l'associé, la participation était une participation exclue;

    c) dans les circonstances suivantes :

      (i) l'alinéa 70(9.3)e) s'applique,

      (ii) la fiducie visée au paragraphe 70(9.3) ou le contribuable dont le testament a établi la fiducie détenait la participation le 22 février 1994,

      (iii) immédiatement avant le décès du conjoint visé au paragraphe 70(9.3), la participation était une participation exclue;

    d) avant 1995 en conformité avec un document visé au sous-alinéa (3.16)a)(i) ou aux alinéas (3.16)b) ou c).

(3.19) Le paragraphe (3.1) prévaut sur le paragraphe (3).

Inapplication du paragraphe ( 3)

(3.2) Les alinéas 98(1)c) et 98.1(1)c) prévalent sur le paragraphe (3.1).

Inapplication du paragraphe (3.1)

(3) Le sous-alinéa 40(6)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (ii) qu'il ne soit pas tenu compte du passage « le nombre un plus » à l'élément B de la formule figurant à l'alinéa (2)b),

(4) L'article 40 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

(7.1) Dans le cas où le choix prévu au paragraphe 110.6(19) est effectué relativement au bien d'un contribuable qui était sa résidence principale pour l'année d'imposition 1994 ou qu'il désigne comme telle dans sa déclaration de revenu pour l'année d'imposition au cours de laquelle il en dispose ou consent une option d'achat à son égard, le jour où le contribuable a acquis le bien, ou l'a acquis de nouveau, pour la dernière fois et la période tout au long de laquelle il en a été propriétaire sont déterminés, pour l'application de l'alinéa (2)b) et des paragraphes (4) à (7), compte non tenu du paragraphe 110.6(19).

Effet du choix prévu au paragraphe 110.6(19)

(5) Les paragraphes (1), (3) et (4) s'appliquent aux dispositions effectuées après le 22 février 1994.

(6) Le paragraphe (2) s'applique après le 21 février 1994. Toutefois, le paragraphe 40(3.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), ne s'applique pas à un associé d'une société de personnes avant la fin du cinquième exercice de celle-ci qui se termine après 1994 si, à la fois :

    a) l'associé acquiert la participation dans la société de personnes avant 1995;

    b) la totalité, ou presque, des biens de la société de personnes, à l'exception de l'argent, consistent en une production cinématographique ou en une participation dans une ou plusieurs sociétés de personnes dont la totalité, ou presque, des biens consistent en une telle production;

    c) les principaux travaux de prise de vue relatifs à la production ou, s'il s'agit d'une production qui est une série télévisée, relatifs à un épisode de la série commencent avant 1995;

    d) les fonds entrant dans la réalisation de la production sont réunis avant 1995 et les principaux travaux de prise de vue relatifs à la production sont terminés, et les fonds dépensés, avant 1995 (ou avant le 2 mars 1995 s'il s'agit d'une production cinématographique visée par règlement pour l'application du sous-alinéa 96(2.2)d)(ii) de la même loi);

    e) l'un des faits suivants se vérifie :

      (i) le réalisateur de la production a conclu, avant le 22 février 1994, une convention écrite visant la préproduction, la distribution, la diffusion, le financement ou l'acquisition de la production, ou l'acquisition du scénario de la production (ou a chargé un scénariste, par contrat écrit conclu avant le 22 février 1994, d'écrire le scénario de la production),

      (ii) le réalisateur de la production obtient avant 1995 un engagement visant le financement de la production, ou l'octroi d'une aide gouvernementale y afférente (ou obtient une décision anticipée ou une lettre de confirmation visant son admissibilité au financement ou à l'aide gouvernementale) de la part d'un organisme fédéral ou provincial dont le mandat est lié à l'octroi d'aide à la réalisation de productions cinématographiques au Canada,

      (iii) la production est la suite d'une série télévisée dont un des épisodes remplit les exigences énoncées au sous-alinéa (i).

13. (1) L'article 49 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.1), de ce qui suit :

(3.2) Le particulier, à l'exception d'une fiducie, qui dispose d'un bien par suite de la levée d'une option qu'il a consentie avant le 23 février 1994 peut faire un choix, dans la déclaration de revenu qu'il produit pour l'année d'imposition de la disposition, pour que le paragraphe (3) ne s'applique pas à la disposition aux fins du calcul de son revenu.

Option consentie avant le 23 février 1994

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux dispositions effectuées après le 22 février 1994.

14. (1) L'alinéa 53(1)e) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (v), de ce qui suit :

      (vi) toute somme qui est réputée par le paragraphe 40(3.1) être un gain du contribuable pour une année d'imposition, provenant de la disposition du bien avant ce moment,

(2) L'alinéa 53(1)e) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xi), de ce qui suit :

      (xii) tout montant à ajouter à ce moment, en application de l'alinéa 110.6(23)a), dans le calcul du prix de base rajusté de la participation pour le contribuable;

(3) Le paragraphe 53(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa o), de ce qui suit :

    p) lorsque le moment est postérieur à 2004 et que le bien est une participation dans une entité intermédiaire, au sens du paragraphe 39.1(1), ou une action du capital-actions d'une telle entité, le résultat du calcul suivant :

A x B/C

    où :

    A représente le montant qui correspondrait au solde des gains en capital exonérés du contribuable relativement à l'entité pour l'année d'imposition 2005 du contribuable, compte non tenu du passage « qui se termine avant 2005 » à la définition de « solde des gains en capital exonérés » au paragraphe 39.1(1),

    B la juste valeur marchande du bien à ce moment,

    C la juste valeur marchande, à ce moment, de l'ensemble des participations du contribuable dans l'entité ou de ses actions du capital-actions de celle-ci.

(4) L'alinéa 53(2)c) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i.1), de ce qui suit :

      (i.2) toute somme qui est réputée par le paragraphe 40(3.12) être une perte du contribuable pour une année d'imposition, provenant de la disposition du bien avant ce moment,

      (i.3) dans le cas où, à ce moment, le contribuable serait un associé visé au paragraphe 40(3.1) de la société de personnes si l'exercice de celle-ci qui comprend ce moment se terminait à ce moment, le montant impayé du principal d'une dette du contribuable à ce moment à l'égard de laquelle le recours contre le contribuable est limité dans l'immédiat ou pour l'avenir et conditionnellement ou non, qu'il est raisonnable de considérer comme ayant été utilisé pour acquérir le bien;

(5) L'alinéa 53(2)c) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (x) de ce qui suit :

      (xi) tout montant à déduire à ce moment, en application de l'alinéa 110.6(23)b), dans le calcul du prix de base rajusté de la participation pour le contribuable;

(6) Le paragraphe 53(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa t), de ce qui suit :

    u) dans le cas où le bien était, à la fin du 22 février 1994, un immeuble non admissible d'un contribuable, au sens du paragraphe 110.6(1) dans sa version applicable à l'année d'imposition 1994, le montant à déduire, en application de l'alinéa 110.6(21)b), dans le calcul de son prix de base rajusté pour le contribuable;

    v) dans le cas où le contribuable a fait le choix prévu au paragraphe 110.6(19) relativement au bien, un montant à déduire, en application du paragraphe 110.6(22), dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour lui au moment donné.

(7) Les paragraphes (1) et (4) s'appliquent après le 21 février 1994. Toutefois, le sous-alinéa 53(2)c)(i.3) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), s'applique aux dettes contractées par un contribuable après le 25 septembre 1994, à l'exception de celles contractées conformément à une convention écrite conclue par le contribuable avant le 27 septembre 1994.

(8) Les paragraphes (2), (3), (5) et (6) s'appliquent aux années d'imposition 1994 et suivantes.

15. (1) Les alinéas c) et d) de la définition de « prix de base rajusté », à l'article 54 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

      c) il demeure entendu que, lorsqu'un bien du contribuable (sauf une participation dans une entité intermédiaire, au sens du paragraphe 39.1(1), ou une action du capital-actions d'une telle entité, que le contribuable a acquise de nouveau pour la dernière fois par suite d'un choix fait selon le paragraphe 110.6(19)) est un bien qu'il a acquis de nouveau après en avoir disposé, le coût du bien pour lui, tel qu'il a été acquis de nouveau, ne peut faire l'objet du rajustement qui devait être fait à son égard en vertu de l'article 53 avant qu'il ne l'acquière de nouveau;

      d) le prix de base rajusté d'un bien pour le contribuable à un moment donné ne peut, en aucun cas, être inférieur à zéro.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1994 et suivantes.

16. (1) L'article 55 de la même loi est modifié par adjonction, avant le paragraphe (2), de ce qui suit :

55. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« acquisition autorisée » Quant à une attribution effectuée par une société cédante, acquisition d'un bien par une personne ou une société de personnes réalisée à l'occasion ou dans le cadre :

« acquisition autorisée »
``permitted acquisition''

      a) soit d'une attribution;

      b) soit d'un échange ou d'un rachat autorisés relativement à une attribution effectuée par une autre société cédante.

« attribution » Transfert direct ou indirect de biens d'une société (appelée « société cédante » au présent article) en faveur d'une ou plusieurs sociétés (chacune étant appelée « société cessionnaire » au présent article) dans le cas où, pour ce qui est de chaque type de bien appartenant à la société cédante immédiatement avant le transfert, chaque société cessionnaire reçoit des biens de ce type dont la juste valeur marchande correspond exactement ou approximativement au résultat du calcul suivant :

« attribution »
``distribution ''

A x B/C

    où :

    A représente la juste valeur marchande, immédiatement avant le transfert, de l'ensemble des biens de ce type qui appartenaient alors à la société cédante;

    B la juste valeur marchande, immédiatement avant le transfert, des actions du capital-actions de la société cédante qui appartenaient alors à la société cessionnaire;

    C la juste valeur marchande, immédiatement avant le transfert, des actions émises du capital-actions de la société cédante.

« catégorie exclue » Catégorie d'actions du capital-actions d'une société cédante, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« catégorie exclue »
``specified class''

      a) le capital versé au titre de la catégorie, immédiatement avant le début de la série d'opérations ou d'événements qui comprend une attribution par la société cédante, était au moins égal à la juste valeur marchande de la contrepartie de l'émission des actions de cette catégorie alors en circulation;

      b) ni les caractéristiques des actions de la catégorie ni une convention relative à celles-ci ne permettent que les actions soient convertibles en actions autres que des actions d'une catégorie exclue ou des actions du capital-actions d'une société cessionnaire quant à la société cédante, ou échangeables contre de telles actions;

      c) ni les caractéristiques des actions de la catégorie ni une convention relative à celles-ci ne permettent au détenteur des actions de recevoir, au rachat, à l'annulation ou à l'acquisition des actions par la société ou par une personne avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance, un montant, sauf une prime pour rachat anticipé, qui dépasse le total de la juste valeur marchande de la contrepartie de l'émission des actions et du montant des dividendes impayés sur les actions.

« échange autorisé » Quant à une attribution effectuée par une société cédante :

« échange autorisé »
``permitted exchange''

      a) échange d'actions contre des actions du capital-actions de la société cédante auquel les paragraphes 51(1) ou 86(1) s'appliquent ou s'appliqueraient si les actions étaient des immobilisations pour leur détenteur, à l'exclusion d'un échange par suite duquel le contrôle de la société cédante a été acquis par une personne ou un groupe de personnes;

      b) échange d'actions du capital-actions de la société cédante par un ou plusieurs de ses actionnaires (chacun étant appelé « participant » au présent alinéa) contre des actions du capital-actions d'une autre société (appelée « acquéreur » au présent alinéa) en prévision d'une attribution, dans le cas où, à la fois :

        (i) aucune action du capital-actions de l'acquéreur qui est en circulation immédiatement après l'échange, sauf les actions conférant l'admissibilité aux postes d'administrateurs, n'appartient alors à une personne ou une société de personnes autre qu'un participant,

        (ii) l'un des faits suivants se vérifie :

          (A) l'acquéreur est propriétaire, immédiatement avant l'attribution, de l'ensemble des actions du capital-actions de la société cédante qui appartenaient à un participant immédiatement avant l'échange,

          (B) la juste valeur marchande, immédiatement avant l'attribution, des actions du capital-actions de l'acquéreur qui appartiennent à chaque participant correspond exactement ou approximativement au résultat du calcul suivant :