(i) la notice renferme une description
complète ou quasi complète des titres qui
y sont envisagés ainsi que les conditions
du placement,
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(ii) la notice a été distribuée avant le 22
février 1994,
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(iii) des démarches en vue de la vente des
titres envisagés par la notice ont été faites
avant le 22 février 1994,
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(iv) la vente des titres est à peu près
conforme à la notice,
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(v) les fonds sont dépensés en conformité
avec la notice avant l'une des dates
suivantes :
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(B) le 2 mars 1995 s'il s'agit d'une
société de personnes dont la totalité,
ou presque, des biens consistent en
l'un des biens suivants :
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(I) une production
cinématographique visée par
règlement pour l'application du
sous-alinéa 96(2.2)d)(ii) si les
principaux travaux de prise de vue
relatifs à la production ou, s'il s'agit
d'une production qui est une série
télévisée, relatifs à un épisode de la
série commencent avant 1995 et si
la production est achevée avant le 2
mars 1995,
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(II) une participation dans une ou
plusieurs sociétés de personnes dont
la totalité, ou presque, des biens
consistent en une production visée à
la subdivision (I);
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d) le montant a servi à l'activité que la
société de personnes exerçait le 22 février
1994, mais non à un accroissement majeur
de cette activité ni à l'acquisition ou la
réalisation d'une production
cinématographique.
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(3.17) Pour l'application du paragraphe
(3.15), la société de personnes à laquelle
s'appliquent les alinéas (3.16)a), b) ou c) est
réputée avoir exploité activement l'entreprise
envisagée par le document visé aux alinéas a),
b) ou c), selon le cas, ou avoir tiré un revenu
du bien visé par ce document, tout au long de
la période commençant le 22 février 1994 et se
terminant au premier en date du jour de clôture
indiqué dans le document et du 1er janvier
1995.
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Exploitation
d'une
entreprise
avant le 22
février 1994
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(3.18) Pour l'application du paragraphe
(3.1), l'associé d'une société de personnes qui
acquiert une participation dans celle-ci après
le 22 février 1994 est réputé avoir détenu la
participation à cette date s'il a acquis celle-ci :
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Associé
présumé
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a) dans les circonstances suivantes :
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(i) l'alinéa 70(6)d.1) s'applique,
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(ii) si l'associé est un particulier, son
conjoint détenait la participation le 22
février 1994,
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(iii) si l'associé est une fiducie, le
contribuable dont le testament a établi la
fiducie détenait la participation le 22
février 1994,
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(iv) immédiatement avant le décès du
conjoint ou du contribuable, la
participation était une participation
exclue;
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b) dans les circonstances suivantes :
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(i) l'alinéa 70(9.2)c) s'applique,
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(ii) le père ou la mère de l'associé
détenait la participation le 22 février
1994,
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(iii) immédiatement avant le décès du
père ou de la mère, selon le cas, de
l'associé, la participation était une
participation exclue;
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c) dans les circonstances suivantes :
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(i) l'alinéa 70(9.3)e) s'applique,
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(ii) la fiducie visée au paragraphe 70(9.3)
ou le contribuable dont le testament a
établi la fiducie détenait la participation
le 22 février 1994,
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|
(iii) immédiatement avant le décès du
conjoint visé au paragraphe 70(9.3), la
participation était une participation
exclue;
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d) avant 1995 en conformité avec un
document visé au sous-alinéa (3.16)a)(i) ou
aux alinéas (3.16)b) ou c).
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(3.19) Le paragraphe (3.1) prévaut sur le
paragraphe (3).
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Inapplication
du
paragraphe (
3)
|
(3.2) Les alinéas 98(1)c) et 98.1(1)c)
prévalent sur le paragraphe (3.1).
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|
Inapplication
du
paragraphe
(3.1)
|
(3) Le sous-alinéa 40(6)b)(ii) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(ii) qu'il ne soit pas tenu compte du
passage « le nombre un plus » à
l'élément B de la formule figurant à
l'alinéa (2)b),
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(4) L'article 40 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (7), de
ce qui suit :
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|
(7.1) Dans le cas où le choix prévu au
paragraphe 110.6(19) est effectué
relativement au bien d'un contribuable qui
était sa résidence principale pour l'année
d'imposition 1994 ou qu'il désigne comme
telle dans sa déclaration de revenu pour
l'année d'imposition au cours de laquelle il en
dispose ou consent une option d'achat à son
égard, le jour où le contribuable a acquis le
bien, ou l'a acquis de nouveau, pour la
dernière fois et la période tout au long de
laquelle il en a été propriétaire sont
déterminés, pour l'application de l'alinéa
(2)b) et des paragraphes (4) à (7), compte non
tenu du paragraphe 110.6(19).
|
|
Effet du
choix prévu
au
paragraphe
110.6(19)
|
(5) Les paragraphes (1), (3) et (4)
s'appliquent aux dispositions effectuées
après le 22 février 1994.
|
|
|
(6) Le paragraphe (2) s'applique après le
21 février 1994. Toutefois, le paragraphe
40(3.1) de la même loi, édicté par le
paragraphe (2), ne s'applique pas à un
associé d'une société de personnes avant la
fin du cinquième exercice de celle-ci qui se
termine après 1994 si, à la fois :
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a) l'associé acquiert la participation dans
la société de personnes avant 1995;
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b) la totalité, ou presque, des biens de la
société de personnes, à l'exception de
l'argent, consistent en une production
cinématographique ou en une
participation dans une ou plusieurs
sociétés de personnes dont la totalité, ou
presque, des biens consistent en une telle
production;
|
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|
c) les principaux travaux de prise de vue
relatifs à la production ou, s'il s'agit
d'une production qui est une série
télévisée, relatifs à un épisode de la série
commencent avant 1995;
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d) les fonds entrant dans la réalisation de
la production sont réunis avant 1995 et les
principaux travaux de prise de vue
relatifs à la production sont terminés, et
les fonds dépensés, avant 1995 (ou avant
le 2 mars 1995 s'il s'agit d'une production
cinématographique visée par règlement
pour l'application du sous-alinéa
96(2.2)d)(ii) de la même loi);
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e) l'un des faits suivants se vérifie :
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(i) le réalisateur de la production a
conclu, avant le 22 février 1994, une
convention écrite visant la
préproduction, la distribution, la
diffusion, le financement ou
l'acquisition de la production, ou
l'acquisition du scénario de la
production (ou a chargé un scénariste,
par contrat écrit conclu avant le 22
février 1994, d'écrire le scénario de la
production),
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(ii) le réalisateur de la production
obtient avant 1995 un engagement
visant le financement de la production,
ou l'octroi d'une aide
gouvernementale y afférente (ou
obtient une décision anticipée ou une
lettre de confirmation visant son
admissibilité au financement ou à
l'aide gouvernementale) de la part
d'un organisme fédéral ou provincial
dont le mandat est lié à l'octroi d'aide
à la réalisation de productions
cinématographiques au Canada,
|
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(iii) la production est la suite d'une
série télévisée dont un des épisodes
remplit les exigences énoncées au
sous-alinéa (i).
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13. (1) L'article 49 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (3.1), de ce qui suit :
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|
|
(3.2) Le particulier, à l'exception d'une
fiducie, qui dispose d'un bien par suite de la
levée d'une option qu'il a consentie avant le
23 février 1994 peut faire un choix, dans la
déclaration de revenu qu'il produit pour
l'année d'imposition de la disposition, pour
que le paragraphe (3) ne s'applique pas à la
disposition aux fins du calcul de son revenu.
|
|
Option
consentie
avant le 23
février 1994
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
dispositions effectuées après le 22 février
1994.
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14. (1) L'alinéa 53(1)e) de la même loi est
modifié par adjonction, après le sous-alinéa
(v), de ce qui suit :
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|
(vi) toute somme qui est réputée par le
paragraphe 40(3.1) être un gain du
contribuable pour une année
d'imposition, provenant de la disposition
du bien avant ce moment,
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(2) L'alinéa 53(1)e) de la même loi est
modifié par adjonction, après le sous-alinéa
(xi), de ce qui suit :
|
|
|
(xii) tout montant à ajouter à ce moment,
en application de l'alinéa 110.6(23)a),
dans le calcul du prix de base rajusté de
la participation pour le contribuable;
|
|
|
(3) Le paragraphe 53(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
o), de ce qui suit :
|
|
|
p) lorsque le moment est postérieur à 2004
et que le bien est une participation dans une
entité intermédiaire, au sens du paragraphe
39.1(1), ou une action du capital-actions
d'une telle entité, le résultat du calcul
suivant :
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A x B/C
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A représente le montant qui correspondrait
au solde des gains en capital exonérés du
contribuable relativement à l'entité pour
l'année d'imposition 2005 du
contribuable, compte non tenu du
passage « qui se termine avant 2005 » à
la définition de « solde des gains en
capital exonérés » au paragraphe
39.1(1),
|
|
|
B la juste valeur marchande du bien à ce
moment,
|
|
|
C la juste valeur marchande, à ce moment,
de l'ensemble des participations du
contribuable dans l'entité ou de ses
actions du capital-actions de celle-ci.
|
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(4) L'alinéa 53(2)c) de la même loi est
modifié par adjonction, après le sous-alinéa
(i.1), de ce qui suit :
|
|
|
(i.2) toute somme qui est réputée par le
paragraphe 40(3.12) être une perte du
contribuable pour une année
d'imposition, provenant de la disposition
du bien avant ce moment,
|
|
|
(i.3) dans le cas où, à ce moment, le
contribuable serait un associé visé au
paragraphe 40(3.1) de la société de
personnes si l'exercice de celle-ci qui
comprend ce moment se terminait à ce
moment, le montant impayé du principal
d'une dette du contribuable à ce moment
à l'égard de laquelle le recours contre le
contribuable est limité dans l'immédiat
ou pour l'avenir et conditionnellement
ou non, qu'il est raisonnable de
considérer comme ayant été utilisé pour
acquérir le bien;
|
|
|
(5) L'alinéa 53(2)c) de la même loi est
modifié par adjonction, après le sous-alinéa
(x) de ce qui suit :
|
|
|
(xi) tout montant à déduire à ce moment,
en application de l'alinéa 110.6(23)b),
dans le calcul du prix de base rajusté de
la participation pour le contribuable;
|
|
|
(6) Le paragraphe 53(2) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa t),
de ce qui suit :
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|
|
u) dans le cas où le bien était, à la fin du 22
février 1994, un immeuble non admissible
d'un contribuable, au sens du paragraphe
110.6(1) dans sa version applicable à
l'année d'imposition 1994, le montant à
déduire, en application de l'alinéa
110.6(21)b), dans le calcul de son prix de
base rajusté pour le contribuable;
|
|
|
v) dans le cas où le contribuable a fait le
choix prévu au paragraphe 110.6(19)
relativement au bien, un montant à déduire,
en application du paragraphe 110.6(22),
dans le calcul du prix de base rajusté du bien
pour lui au moment donné.
|
|
|
(7) Les paragraphes (1) et (4)
s'appliquent après le 21 février 1994.
Toutefois, le sous-alinéa 53(2)c)(i.3) de la
même loi, édicté par le paragraphe (4),
s'applique aux dettes contractées par un
contribuable après le 25 septembre 1994, à
l'exception de celles contractées
conformément à une convention écrite
conclue par le contribuable avant le 27
septembre 1994.
|
|
|
(8) Les paragraphes (2), (3), (5) et (6)
s'appliquent aux années d'imposition 1994
et suivantes.
|
|
|
15. (1) Les alinéas c) et d) de la définition
de « prix de base rajusté », à l'article 54 de
la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
|
|
|
c) il demeure entendu que, lorsqu'un bien
du contribuable (sauf une participation
dans une entité intermédiaire, au sens du
paragraphe 39.1(1), ou une action du
capital-actions d'une telle entité, que le
contribuable a acquise de nouveau pour
la dernière fois par suite d'un choix fait
selon le paragraphe 110.6(19)) est un
bien qu'il a acquis de nouveau après en
avoir disposé, le coût du bien pour lui, tel
qu'il a été acquis de nouveau, ne peut
faire l'objet du rajustement qui devait
être fait à son égard en vertu de l'article
53 avant qu'il ne l'acquière de nouveau;
|
|
|
d) le prix de base rajusté d'un bien pour
le contribuable à un moment donné ne
peut, en aucun cas, être inférieur à zéro.
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1994 et suivantes.
|
|
|
16. (1) L'article 55 de la même loi est
modifié par adjonction, avant le
paragraphe (2), de ce qui suit :
|
|
|
55. (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article.
|
|
Définitions
|
« acquisition autorisée » Quant à une
attribution effectuée par une société
cédante, acquisition d'un bien par une
personne ou une société de personnes
réalisée à l'occasion ou dans le cadre :
|
|
« acquisition
autorisée »
``permitted
acquisition''
|
a) soit d'une attribution;
|
|
|
b) soit d'un échange ou d'un rachat
autorisés relativement à une attribution
effectuée par une autre société cédante.
|
|
|
« attribution » Transfert direct ou indirect de
biens d'une société (appelée « société
cédante » au présent article) en faveur
d'une ou plusieurs sociétés (chacune étant
appelée « société cessionnaire » au présent
article) dans le cas où, pour ce qui est de
chaque type de bien appartenant à la société
cédante immédiatement avant le transfert,
chaque société cessionnaire reçoit des biens
de ce type dont la juste valeur marchande
correspond exactement ou
approximativement au résultat du calcul
suivant :
|
|
« attribution
»
``distribution
''
|
A x B/C
|
|
|
|
|
|
A représente la juste valeur marchande,
immédiatement avant le transfert, de
l'ensemble des biens de ce type qui
appartenaient alors à la société cédante;
|
|
|
B la juste valeur marchande,
immédiatement avant le transfert, des
actions du capital-actions de la société
cédante qui appartenaient alors à la
société cessionnaire;
|
|
|
C la juste valeur marchande,
immédiatement avant le transfert, des
actions émises du capital-actions de la
société cédante.
|
|
|
« catégorie exclue » Catégorie d'actions du
capital-actions d'une société cédante,
lorsque les conditions suivantes sont
réunies :
|
|
« catégorie
exclue »
``specified
class''
|
a) le capital versé au titre de la catégorie,
immédiatement avant le début de la série
d'opérations ou d'événements qui
comprend une attribution par la société
cédante, était au moins égal à la juste
valeur marchande de la contrepartie de
l'émission des actions de cette catégorie
alors en circulation;
|
|
|
b) ni les caractéristiques des actions de la
catégorie ni une convention relative à
celles-ci ne permettent que les actions
soient convertibles en actions autres que
des actions d'une catégorie exclue ou des
actions du capital-actions d'une société
cessionnaire quant à la société cédante,
ou échangeables contre de telles actions;
|
|
|
c) ni les caractéristiques des actions de la
catégorie ni une convention relative à
celles-ci ne permettent au détenteur des
actions de recevoir, au rachat, à
l'annulation ou à l'acquisition des
actions par la société ou par une personne
avec laquelle celle-ci a un lien de
dépendance, un montant, sauf une prime
pour rachat anticipé, qui dépasse le total
de la juste valeur marchande de la
contrepartie de l'émission des actions et
du montant des dividendes impayés sur
les actions.
|
|
|
« échange autorisé » Quant à une attribution
effectuée par une société cédante :
|
|
« échange
autorisé »
``permitted
exchange''
|
a) échange d'actions contre des actions
du capital-actions de la société cédante
auquel les paragraphes 51(1) ou 86(1)
s'appliquent ou s'appliqueraient si les
actions étaient des immobilisations pour
leur détenteur, à l'exclusion d'un
échange par suite duquel le contrôle de la
société cédante a été acquis par une
personne ou un groupe de personnes;
|
|
|
b) échange d'actions du capital-actions
de la société cédante par un ou plusieurs
de ses actionnaires (chacun étant appelé
« participant » au présent alinéa) contre
des actions du capital-actions d'une autre
société (appelée « acquéreur » au présent
alinéa) en prévision d'une attribution,
dans le cas où, à la fois :
|
|
|
(i) aucune action du capital-actions de
l'acquéreur qui est en circulation
immédiatement après l'échange, sauf
les actions conférant l'admissibilité
aux postes d'administrateurs,
n'appartient alors à une personne ou
une société de personnes autre qu'un
participant,
|
|
|
(ii) l'un des faits suivants se vérifie :
|
|
|
(A) l'acquéreur est propriétaire,
immédiatement avant l'attribution,
de l'ensemble des actions du
capital-actions de la société cédante
qui appartenaient à un participant
immédiatement avant l'échange,
|
|
|
(B) la juste valeur marchande,
immédiatement avant l'attribution,
des actions du capital-actions de
l'acquéreur qui appartiennent à
chaque participant correspond
exactement ou approximativement
au résultat du calcul suivant :
|
|
|