(ii) les montants que le particulier a
demandés en application du présent
paragraphe pour l'année relativement à
d'autres entreprises de la société de
personnes;
|
|
|
b) le résultat du calcul suivant :
|
|
|
A x B/C
|
|
|
|
|
|
A représente le montant inclus, en
application du sous-alinéa 14(1)a)(v),
dans le calcul du revenu de la société de
personnes tiré de l'entreprise pour
l'exercice,
|
|
|
B le montant qui représenterait par ailleurs
la part revenant au particulier du revenu
de la société de personnes tiré de
l'entreprise pour l'exercice,
|
|
|
C le revenu de la société de personnes tiré
de l'entreprise pour l'exercice.
|
|
|
(6) Le total des gains en capital d'un
particulier pour une année d'imposition,
déterminés par ailleurs selon les paragraphes
130.1(4) ou 131(1), les paragraphes 138.1(3)
et (4) ou le paragraphe 144(4), résultant d'un
ou plusieurs choix ou attributions effectués
après le 22 février 1994 par une entité
intermédiaire est réduit du montant que le
particulier demande, jusqu'à concurrence de
son solde des gains en capital exonérés pour
l'année relativement à l'entité.
|
|
Réduction
des gains en
capital
|
(7) Malgré le paragraphe (1), dans le cas où
un particulier cesse d'être associé, actionnaire
ou bénéficiaire d'une entité intermédiaire, son
solde des gains en capital exonérés
relativement à l'entité pour chaque année
d'imposition qui commence après la cessation
est réputé nul.
|
|
Solde des
gains en
capital
exonérés nul
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1994 et suivantes.
|
|
|
12. (1) L'alinéa 40(2)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
b) dans le cas où le contribuable est un
particulier, le gain qu'il a tiré, pour une
année d'imposition, de la disposition d'un
bien qui était sa résidence principale à un
moment donné après le jour (appelé « date
d'acquisition » au présent article) qui est le
dernier en date du 31 décembre 1971 et du
jour où il a acquis le bien, ou l'a acquis de
nouveau, pour la dernière fois correspond
au résultat du calcul suivant :
|
|
|
A - (A x B/C) - D
|
|
|
|
|
|
A représente le montant qui constituerait le
gain du contribuable provenant de la
disposition pour l'année, compte non
tenu du présent alinéa et des paragraphes
110.6(19) et (21),
|
|
|
B le nombre un plus le nombre d'années
d'imposition qui se terminent après la
date d'acquisition pour lesquelles le bien
était la résidence principale du
contribuable et au cours desquelles
celui-ci résidait au Canada,
|
|
|
C le nombre d'années d'imposition se
terminant après la date d'acquisition au
cours desquelles le contribuable était
propriétaire du bien conjointement avec
une autre personne ou autrement,
|
|
|
|
|
|
(i) dans le cas où la date d'acquisition
est antérieure au 23 février 1994 et où
le contribuable ou son conjoint a fait le
choix prévu au paragraphe 110.6(19)
relativement au bien, ou à un droit sur
celui-ci, dont le contribuable était
propriétaire immédiatement avant la
disposition, 4/3 du moins élevé des
montants suivants :
|
|
|
(A) le total des montants
représentant chacun le gain en
capital imposable du contribuable
ou de son conjoint qui aurait résulté
d'un choix fait par l'un de ceux-ci en
application du paragraphe
110.6(19) relativement au bien ou
au droit si, à la fois :
|
|
|
(I) il n'était pas tenu compte du
paragraphe 110.6(20),
|
|
|
(II) le montant indiqué dans le
formulaire concernant le choix
était égal à l'excédent éventuel de
la juste valeur marchande du bien
ou du droit à la fin du 22 février
1994 sur le résultat du calcul
suivant :
|
|
|
E - 1,1F
|
|
|
|
|
|
E représente le montant indiqué
dans le formulaire concernant le
choix fait relativement au bien ou
au droit,
|
|
|
F la juste valeur marchande du
bien ou du droit à la fin du 22
février 1994,
|
|
|
(B) le total des montants
représentant chacun le gain en
capital imposable du contribuable
ou de son conjoint qui aurait résulté
d'un choix fait selon le paragraphe
110.6(19) relativement au bien ou
au droit si le bien n'avait été la
résidence principale ni de l'un ni de
l'autre pour chaque année
d'imposition donnée, sauf si le bien
a été désigné, dans une déclaration
de revenu visant l'année
d'imposition qui comprend le 22
février 1994 ou une année
d'imposition antérieure, comme
étant la résidence principale de l'un
d'eux pour l'année donnée,
|
|
|
(ii) dans les autres cas, zéro;
|
|
|
(2) L'article 40 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (3), de
ce qui suit :
|
|
|
(3.1) Dans le cas où, à la fin de l'exercice
d'une société de personnes, un associé de
celle-ci en est soit un commanditaire, soit un
associé déterminé depuis qu'il en est un
associé, les présomptions suivantes
s'appliquent :
|
|
Gain présumé
pour certains
associés
|
a) le montant déterminé selon le paragraphe
(3.11) est réputé être un gain provenant de
la disposition, à la fin de l'exercice, de la
participation de l'associé dans la société de
personnes;
|
|
|
b) la participation de l'associé dans la
société de personnes est réputée, pour
l'application de l'article 110.6, avoir fait
l'objet d'une disposition par l'associé à la
fin de l'exercice.
|
|
|
Le présent paragraphe ne s'applique pas
lorsque la participation de l'associé, qu'il
détenait le 22 février 1994, est une
participation exclue à la fin de l'exercice.
|
|
|
(3.11) Pour l'application du paragraphe
(3.1), le montant déterminé selon le présent
paragraphe à un moment donné relativement
à la participation d'un associé dans une société
de personnes correspond au résultat du calcul
suivant :
|
|
Montant du
gain
|
A - B
|
|
|
où :
|
|
|
A représente le total des montants à déduire,
en application du paragraphe 53(2), dans le
calcul du prix de base rajusté, pour
l'associé, de la participation à ce moment;
|
|
|
B le total des montants suivants :
|
|
|
a) le coût de la participation pour
l'associé, déterminé aux fins du calcul de
son prix de base rajusté pour celui-ci à ce
moment,
|
|
|
b) les montants à ajouter, en application
du paragraphe 53(1), au coût de la
participation pour l'associé dans le calcul
de son prix de base rajusté pour celui-ci
à ce moment.
|
|
|
(3.12) Le contribuable - société, fiducie
testamentaire ou particulier autre qu'une
fiducie - qui est l'associé d'une société de
personnes à la fin d'un exercice de celle-ci est
réputé subir une perte lors de la disposition, à
ce moment, de sa participation dans la société
de personnes, égale au montant qu'il a choisi
à cette fin dans sa déclaration de revenu
produite en vertu de la présente partie pour
l'année d'imposition qui comprend ce
moment, sans dépasser le moins élevé des
montants suivants :
|
|
Perte
présumée
pour certains
associés
|
a) l'excédent éventuel du total visé au
sous-alinéa (i) sur le total visé au
sous-alinéa (ii) :
|
|
|
(i) le total des montants représentant
chacun un montant réputé par le
paragraphe (3.1) être un gain du
contribuable provenant de la disposition
de la participation avant ce moment,
|
|
|
(ii) le total des montants représentant
chacun un montant réputé par le présent
paragraphe être une perte du
contribuable provenant de la disposition
de la participation avant ce moment;
|
|
|
b) le prix de base rajusté de la participation
pour le contribuable à ce moment.
|
|
|
|
|
|
(3.13) Pour l'application de l'article 53, à
un moment donné, à l'associé d'une société de
personnes qui serait visé au paragraphe (3.1)
si l'exercice de la société de personnes qui
comprend ce moment se terminait à ce
moment, un apport de capital à la société de
personnes effectué par l'associé après le 21
février 1994 est réputé ne pas avoir été
effectué si, à la fois :
|
|
Opérations
factices
|
a) l'un des faits suivants se vérifie :
|
|
|
(i) la société de personnes, ou une
personne ou une société de personnes
avec laquelle elle a un lien de
dépendance :
|
|
|
(A) soit consent un prêt à l'associé ou
à une personne avec laquelle il a un
lien de dépendance,
|
|
|
(B) soit verse un montant au titre ou en
paiement intégral ou partiel d'une
attribution de la part qui revient à
l'associé des bénéfices ou du capital de
la société de personnes,
|
|
|
(ii) l'associé, ou une personne avec
laquelle il a un lien de dépendance,
devient débiteur de la société de
personnes, ou d'une personne ou d'une
société de personnes avec laquelle elle a
un lien de dépendance;
|
|
|
b) il est établi, par des événements
subséquents à l'apport ou autrement, que le
prêt a été consenti, le versement, fait ou la
dette, contractée, selon le cas, dans le cadre
d'une série d'apports et de semblables
prêts, versements ou autres opérations.
|
|
|
(3.14) Pour l'application du paragraphe
(3.1), un associé d'une société de personnes en
est un commanditaire à un moment donné si,
à ce moment ou au cours des trois années
subséquentes, l'un des faits suivants se
vérifie :
|
|
Commanditai
re
|
a) sa responsabilité à titre d'associé est
limitée par la loi qui régit le contrat de
société;
|
|
|
b) l'associé, ou une personne avec laquelle
il a un lien de dépendance, a le droit de
recevoir un montant ou un avantage qui
serait visé à l'alinéa 96(2.2)d), compte non
tenu des sous-alinéas 96(2.2)d)(ii) et (vi);
|
|
|
c) il est raisonnable de considérer que
l'associé qui a la participation existe
notamment pour limiter la responsabilité
d'une personne relativement à cette
participation, mais non pour permettre à
une personne qui a une participation dans
l'associé d'exploiter de la manière la plus
efficace son entreprise, à l'exclusion d'une
entreprise de placements;
|
|
|
d) il existe une convention ou un autre
mécanisme prévoyant la disposition d'une
participation dans la société de personnes et
dont il est raisonnable de considérer qu'un
des principaux objets consiste à tenter de
soustraire l'associé à l'application du
présent paragraphe.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3.15) Pour l'application du paragraphe
(3.1), est une participation exclue dans une
société de personnes à un moment donné la
participation dans une société de personnes
qui exploite activement une entreprise tout au
long de la période commençant le 22 février
1994 et se terminant à ce moment ou qui tire
un revenu d'un bien dont elle était propriétaire
tout au long de cette période, sauf s'il y a eu
apport important de capital à la société de
personnes ou augmentation importante de sa
dette au cours de cette période.
|
|
Participation
exclue
|
(3.16) Pour l'application du paragraphe
(3.15), le montant d'un apport de capital ou
d'une augmentation de dette n'est pas
considéré comme important lorsque, selon le
cas :
|
|
Montant non
important
|
a) l'un des faits suivants se vérifie :
|
|
|
|
|
|
(A) d'une part, réuni aux termes d'une
convention écrite conclue par une
société de personnes avant le 22
février 1994 en vue de l'émission
d'une participation dans celle-ci,
|
|
|
(B) d'autre part, consacré à des
dépenses envisagées par la convention
avant l'une des dates suivantes :
|
|
|
|
|
|
(II) le 2 mars 1995 s'il s'agit de
montants consacrés à l'acquisition
d'un des biens suivants :
|
|
|
1. une production
cinématographique visée par
règlement pour l'application du
sous-alinéa 96(2.2)d)(ii) si les
principaux travaux de prise de vue
relatifs à la production ou, s'il s'agit
d'une production qui est une série
télévisée, relatifs à un épisode de la
série commencent avant 1995 et si
la production est achevée avant le 2
mars 1995,
|
|
|
2. une participation dans une ou
plusieurs sociétés de personnes dont
la totalité, ou presque, des biens
consistent en une production visée à
la sous-subdivision 1,
|
|
|
|
|
|
(A) d'une part, réuni aux termes d'une
convention écrite, à l'exclusion de
celle visée au sous-alinéa (i), conclue
par une société de personnes avant le
22 février 1994,
|
|
|
(B) d'autre part, consacré à des
dépenses envisagées par la convention
avant l'une des dates suivantes :
|
|
|
|
|
|
(II) le 2 mars 1995 s'il s'agit de
montants consacrés à l'acquisition
d'un des biens suivants :
|
|
|
1. une production
cinématographique visée par
règlement pour l'application du
sous-alinéa 96(2.2)d)(ii) si les
principaux travaux de prise de vue
relatifs à la production ou, s'il s'agit
d'une production qui est une série
télévisée, relatifs à un épisode de la
série commencent avant 1995 et si
la production est achevée avant le 2
mars 1995,
|
|
|
2. une participation dans une ou
plusieurs sociétés de personnes dont
la totalité, ou presque, des biens
consistent en une production visée à
la sous-subdivision 1,
|
|
|
(iii) la société de personnes a utilisé le
montant avant l'une des dates suivantes
pour effectuer une dépense requise par
une convention écrite conclue par la
société de personnes avant le 22 février
1994 :
|
|
|
|
|
|
(B) le 2 mars 1995 s'il s'agit de
montants consacrés à l'acquisition
d'un des biens suivants :
|
|
|
(I) une production
cinématographique visée par
règlement pour l'application du
sous-alinéa 96(2.2)d)(ii) si les
principaux travaux de prise de vue
relatifs à la production ou, s'il s'agit
d'une production qui est une série
télévisée, relatifs à un épisode de la
série commencent avant 1995 et si
la production est achevée avant le 2
mars 1995,
|
|
|
(II) une participation dans une ou
plusieurs sociétés de personnes dont
la totalité, ou presque, des biens
consistent en une production visée à
la subdivision (I),
|
|
|
(iv) le montant a servi à rembourser un
emprunt ou une dette contracté, ou un
apport de capital reçu, pour effectuer une
telle dépense;
|
|
|
|
|
|
(i) d'une part, réuni avant 1995
conformément à un
document - prospectus, prospectus
provisoire, notice d'offre ou déclaration
d'enregistrement - produit avant le 22
février 1994 auprès d'une administration
au Canada selon la législation fédérale ou
provinciale sur les valeurs mobilières
applicable et, si la loi le prévoit,
approuvé par l'administration,
|
|
|
(ii) d'autre part, consacré avant l'une des
dates suivantes à des dépenses
envisagées par le document produit avant
le 22 février 1994 :
|
|
|
|
|
|
(B) le 2 mars 1995 s'il s'agit de
montants consacrés à l'acquisition
d'un des biens suivants :
|
|
|
(I) une production
cinématographique visée par
règlement pour l'application du
sous-alinéa 96(2.2)d)(ii),
|
|
|
(II) une participation dans une ou
plusieurs sociétés de personnes dont
la totalité, ou presque, des biens
consistent en une production visée à
la subdivision (I);
|
|
|
c) le montant a été réuni avant 1995
conformément à une notice d'offre
distribuée dans le cadre d'un placement de
titres et, à la fois :
|
|
|