(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux primes d'assurance versées après février 1994.

7. (1) Le paragraphe 20(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa rr), de ce qui suit :

    ss) un apport effectué par le contribuable au cours de l'année à une fiducie de restauration minière dont il est un bénéficiaire;

Fiducies de restauration minière

    tt) la somme payée par le contribuable au cours de l'année en contrepartie de l'acquisition, effectuée auprès d'une autre personne ou d'une société de personnes, de tout ou partie de sa participation en tant que bénéficiaire d'une fiducie de restauration minière, à l'exception d'une somme payée en contrepartie de la prise en charge d'une obligation en matière de restauration minière relative à la fiducie.

Acquisition d'une participation dans une fiducie de restauration minière

(2) Le sous-alinéa 20(4.2)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (ii) le total des montants représentant chacun :

        (A) le gain en capital imposable du contribuable, déterminé selon le paragraphe 14(1) pour l'année ou une année d'imposition antérieure, au titre duquel une déduction a vraisemblablement été demandée en application de l'article 110.6,

        (B) un montant déterminé quant au contribuable selon l'élément D de la formule figurant au sous-alinéa 14(1)a)(v) pour l'année ou une année d'imposition antérieure,

(3) Le paragraphe 20(26) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(26) Un assureur peut déduire dans le calcul de son revenu pour son année d'imposition qui comprend le 23 février 1994 un montant ne dépassant pas le montant, déterminé par règlement, de son redressement pour provision pour sinistres non réglés.

Mesure transitoire - provision pour sinistres non réglés

(4) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition qui se terminent après le 22 février 1994. Par ailleurs, pour l'application de l'alinéa 20(1)ss) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), chaque apport effectué par un contribuable à une fiducie avant le 23 février 1994 est réputé effectué le 23 février 1994.

(5) Le paragraphe (2) s'applique aux années d'imposition qui se terminent après le 22 février 1994.

(6) Le paragraphe (3) s'applique aux années d'imposition qui comprennent le 23 février 1994.

8. (1) Le sous-alinéa 24(2)d)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (ii) le montant à inclure, en application du sous-alinéa 14(1)a)(v) ou de l'alinéa 14(1)b), dans le calcul du revenu du conjoint ou de la société.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux exercices qui se terminent après le 22 février 1994.

9. (1) Le passage du paragraphe 37(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

37. (1) Le contribuable qui exploite une entreprise au Canada au cours d'une année d'imposition peut, s'il présente au ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits au plus tard le jour où il est tenu de produire sa déclaration de revenu en vertu de la présente partie pour l'année d'imposition suivante, ou serait ainsi tenu s'il avait un impôt payable en vertu de la présente partie pour cette année suivante, déduire dans le calcul du revenu qu'il tire de cette entreprise pour l'année un montant qui ne dépasse pas l'excédent éventuel du total des montants suivants :

Activités de recherche scientifique et de développeme nt expérimental

(2) L'article 37 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (10), de ce qui suit :

(11) Pour l'application du paragraphe (1), un contribuable n'a pas à présenter le formulaire visé à ce paragraphe relativement à une dépense qu'il a engagée au cours d'une année d'imposition si le ministre, lors de l'établissement d'une cotisation concernant l'impôt payable par le contribuable pour l'année en vertu de la présente partie ou de la détermination qu'aucun impôt n'est payable par le contribuable pour l'année en vertu de la présente partie, a reclassé cette dépense comme dépense relative à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental.

Dépenses reclassées

(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent après le 21 février 1994 aux dépenses engagées à tout moment. Toutefois, pour ce qui est des dépenses engagées par un contribuable au cours d'une année d'imposition qui s'est terminée avant le 22 février 1994, le contribuable peut présenter le formulaire visé au paragraphe 37(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), au plus tard au dernier en date du jour prévu à ce paragraphe et du quatre-vingt-dixième jour suivant la sanction de la présente loi.

10. (1) L'alinéa 39(1)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :

      (v) de la participation d'un bénéficiaire dans une fiducie de restauration minière;

(2) Le sous-alinéa 39(1)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (ii) d'un bien visé aux sous-alinéas a)(i), (ii), (ii.1), (iii) ou (v);

(3) Le paragraphe 39(11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(11) Dans le cas où une somme est reçue au cours d'une année d'imposition sur une créance au titre de laquelle une déduction pour créances irrécouvrables a été faite en application du paragraphe 20(4.2) dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition antérieure, l'excédent éventuel des 3/4 de la somme ainsi reçue sur le montant calculé selon l'alinéa 12(1)i.1) au titre de cette somme est réputé être un gain en capital imposable du contribuable provenant de la disposition d'une immobilisation au cours de l'année.

Recouvremen t d'une créance irrécouvrable

(4) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition qui se terminent après le 22 février 1994.

(5) Le paragraphe (3) s'applique aux années d'imposition 1994 et suivantes. Toutefois, pour son application à l'année d'imposition 1994, le paragraphe 39(11) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), est remplacé par ce qui suit :

(11) Dans le cas où une somme est reçue au cours d'une année d'imposition sur une créance au titre de laquelle une déduction pour créances irrécouvrables a été faite en application du paragraphe 20(4.2) dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition antérieure, l'excédent éventuel des 3/4 de la somme ainsi reçue sur le montant calculé selon l'alinéa 12(1)i.1) au titre de cette somme est réputé être un gain en capital imposable du contribuable provenant de la disposition d'une immobilisation au cours de l'année. Pour l'application de l'article 110.6, ce bien est réputé avoir fait l'objet d'une disposition par le contribuable le jour de la réception de la somme.

11. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 39, de ce qui suit :

39.1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« entité intermédiaire »

« entité intermédiaire »
``flow-throug h entity''

      a) Société de placement;

      b) société de placement hypothécaire;

      c) société de placement à capital variable;

      d) fiducie de fonds commun de placement;

      e) société de personnes;

      f) fiducie créée à l'égard du fonds réservé pour l'application de l'article 138.1;

      g) fiducie régie par un régime de participation des employés aux bénéfices;

      h) fiducie administrée principalement au profit des employés d'une société ou de plusieurs sociétés qui ont entre elles un lien de dépendance, dans le cas où l'un des principaux objets de la fiducie consiste à détenir des droits sur des actions du capital-actions de la ou des sociétés ou d'une société liée à celles-ci;

      i) fiducie établie au profit exclusif d'une ou plusieurs personnes dont chacun était, au moment de l'établissement de la fiducie, soit une personne de qui la fiducie a reçu un bien, soit un créancier d'une telle personne, dans le cas où l'un des principaux objets de la fiducie consiste à garantir les paiements à faire par cette personne, ou pour son compte, à ce créancier;

      j) fiducie dont la totalité, ou presque, des biens consistent en actions du capital-actions d'une société, dans le cas où la fiducie a été établie en conformité avec une convention entre plusieurs actionnaires de la société et où l'un des principaux objets de la fiducie consiste à permettre l'exercice des droits de vote rattachés à ces actions selon cette convention.

« solde des gains en capital exonérés » Quant à un particulier pour une année d'imposition qui se termine avant 2005 relativement à une entité intermédiaire, le résultat du calcul suivant :

« solde des gains en capital exonérés »
``exempt capital gains balance''

A - B - C

    où :

    A représente :

        a) si l'entité intermédiaire est une fiducie visée à l'un des alinéas f) à j) de la définition de « entité intermédiaire », le montant déterminé selon l'alinéa 110.6(19)c) relativement à la participation du particulier dans la fiducie,

        b) dans les autres cas, le moins élevé des montants suivants :

          (i) 4/3 du total des gains en capital imposables qui résultent de choix effectués aux termes du paragraphe 110.6(19) au titre des participations du particulier dans l'entité ou de ses actions du capital-actions de celle-ci,

          (ii) le montant qui serait déterminé selon le sous-alinéa (i) si, à la fois :

            (A) le montant indiqué dans le formulaire concernant le choix au titre de chaque participation ou action correspondait au résultat du calcul suivant :

D - E

            où :

            D représente la juste valeur marchande de la participation ou de l'action à la fin du 22 février 1994,

            E l'excédent éventuel du montant indiqué dans le formulaire concernant le choix fait au titre de la participation ou de l'action sur 11/10 de sa juste valeur marchande à la fin du 22 février 1994,

            (B) il n'était pas tenu compte du paragraphe 110.6(20);

    B le total des montants représentant chacun le montant appliqué en réduction, par l'effet du paragraphe (2), du gain en capital du particulier pour une année d'imposition antérieure, déterminé compte non tenu de ce paragraphe, provenant de la disposition d'une participation dans l'entité ou d'une action du capital-actions de celle-ci;

    C :

        a) si l'entité est une fiducie visée à l'un des alinéas d) et h) à j) de la définition de « entité intermédiaire », 4/3 du total des montants représentant chacun le montant appliqué en réduction, par l'effet du paragraphe (3), du gain en capital imposable du particulier, déterminé par ailleurs pour une année d'imposition antérieure, résultant d'une attribution effectuée par la fiducie aux termes du paragraphe 104(21),

        b) si l'entité est une société de personnes, 4/3 du total des montants représentant chacun :

          (i) le montant appliqué en réduction, par l'effet du paragraphe (4), de la part qui revient au particulier, calculée par ailleurs, des gains en capital imposables de la société de personnes pour son exercice terminé au cours d'une année d'imposition antérieure,

          (ii) le montant appliqué en réduction, par l'effet du paragraphe (5), de la part qui revient au particulier, calculée par ailleurs, du revenu de la société de personn es tiré d'une entreprise pour son exercice terminé au cours d'une année d'imposition antérieure,

        c) dans les autres cas, le total des montants représentant chacun le montant appliqué en réduction, par l'effet du paragraphe (6), du total des gains en capital du particulier pour une année d'imposition antérieure, déterminés par ailleurs selon les paragraphes 130.1(4) ou 131(1), les paragraphes 138.1(3) et (4) ou le paragraphe 144(4), relativement à l'entité.

(2) Dans le cas où un particulier dispose, après le 22 février 1994, d'une participation dans une entité intermédiaire ou d'une action du capital-actions d'une telle entité, son gain en capital, déterminé par ailleurs pour une année d'imposition, provenant de la disposition est réduit du montant qu'il demande, jusqu'à concurrence du résultat du calcul suivant :

Réduction du gain en capital

A - B - C

où :

A représente le solde des gains en capital exonérés du particulier pour l'année relativement à l'entité;

B :

      a) si l'entité a fait une attribution aux termes du paragraphe 104(21) relativement au particulier pour l'année, 4/3 du montant que le particulier a demandé en application du paragraphe (3) pour l'année relativement à l'entité,

      b) si l'entité est une société de personnes, 4/3 du total des montants suivants :

        (i) le montant que le particulier a demandé en application du paragraphe (4) pour l'année relativement à l'entité,

        (ii) le montant que le particulier a demandé en application du paragraphe (5) pour l'année relativement à l'entité,

      c) dans les autres cas, le montant que le particulier a demandé en application du paragraphe (6) pour l'année relativement à l'entité;

C le total des montants appliqués en réduction, par l'effet du présent paragraphe, des gains en capital du particulier, déterminés par ailleurs pour l'année, provenant de la disposition d'autres participations dans l'entité ou d'autres actions de son capital-actions.

(3) Le gain en capital imposable d'un particulier pour une année d'imposition, déterminé par ailleurs selon le paragraphe 104(21), résultant d'une attribution effectuée aux termes de ce paragraphe par une entité intermédiaire est réduit du montant que le particulier demande, jusqu'à concurrence des 3/4 de son solde des gains en capital exonérés pour l'année relativement à l'entité.

Réduction du gain en capital imposable

(4) La part qui revient à un particulier, déterminée par ailleurs pour une année d'imposition, du gain en capital imposable d'une société de personnes provenant de la disposition d'un bien (sauf un bien que la société de personnes a acquis après le 22 février 1994 dans le cadre d'un transfert auquel s'applique le paragraphe 97(2)) pour l'exercice de la société de personnes qui se termine après le 22 février 1994 et au cours de l'année est réduite du montant qu'il demande, jusqu'à concurrence du résultat du calcul suivant :

Réduction de la part des gains en capital imposables d'une société de personnes

A - B

où :

A représente 3/4 du solde des gains en capital exonérés du particulier pour l'année relativement à la société de personnes;

B le total des montants que le particulier a demandés en application du présent paragraphe au titre d'autres gains en capital imposables de la société de personnes pour cet exercice.

(5) La part qui revient à un particulier, déterminée par ailleurs pour une année d'imposition, du revenu d'une société de personnes tiré d'une entreprise pour l'exercice de la société de personnes qui se termine au cours de l'année ainsi que sa part du gain en capital imposable de la société de personnes découlant de l'application du sous-alinéa 14(1)a)(v) sont réduites du montant qu'il demande, jusqu'à concurrence du moins élevé des montants suivants :

Réduction de la part du revenu d'une société de personnes tiré d'une entreprise

    a) l'excédent éventuel des 3/4 du solde des gains en capital exonérés du particulier pour l'année relativement à la société de personnes sur le total des montants suivants :

      (i) le montant que le particulier a demandé en application du paragraphe (4) pour l'année relativement à la société de personnes,