|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent aux primes d'assurance
versées après février 1994.
|
|
|
7. (1) Le paragraphe 20(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
rr), de ce qui suit :
|
|
|
|
|
Fiducies de
restauration
minière
|
|
|
Acquisition
d'une
participation
dans une
fiducie de
restauration
minière
|
(2) Le sous-alinéa 20(4.2)a)(ii) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) Le paragraphe 20(26) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(26) Un assureur peut déduire dans le calcul
de son revenu pour son année d'imposition qui
comprend le 23 février 1994 un montant ne
dépassant pas le montant, déterminé par
règlement, de son redressement pour
provision pour sinistres non réglés.
|
|
Mesure
transitoire -
provision
pour sinistres
non réglés
|
(4) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition qui se terminent après
le 22 février 1994. Par ailleurs, pour
l'application de l'alinéa 20(1)ss) de la même
loi, édicté par le paragraphe (1), chaque
apport effectué par un contribuable à une
fiducie avant le 23 février 1994 est réputé
effectué le 23 février 1994.
|
|
|
(5) Le paragraphe (2) s'applique aux
années d'imposition qui se terminent après
le 22 février 1994.
|
|
|
(6) Le paragraphe (3) s'applique aux
années d'imposition qui comprennent le 23
février 1994.
|
|
|
8. (1) Le sous-alinéa 24(2)d)(ii) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
exercices qui se terminent après le 22
février 1994.
|
|
|
9. (1) Le passage du paragraphe 37(1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
37. (1) Le contribuable qui exploite une
entreprise au Canada au cours d'une année
d'imposition peut, s'il présente au ministre le
formulaire prescrit contenant les
renseignements prescrits au plus tard le jour
où il est tenu de produire sa déclaration de
revenu en vertu de la présente partie pour
l'année d'imposition suivante, ou serait ainsi
tenu s'il avait un impôt payable en vertu de la
présente partie pour cette année suivante,
déduire dans le calcul du revenu qu'il tire de
cette entreprise pour l'année un montant qui
ne dépasse pas l'excédent éventuel du total
des montants suivants :
|
|
Activités de
recherche
scientifique
et de
développeme
nt
expérimental
|
(2) L'article 37 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (10), de
ce qui suit :
|
|
|
(11) Pour l'application du paragraphe (1),
un contribuable n'a pas à présenter le
formulaire visé à ce paragraphe relativement
à une dépense qu'il a engagée au cours d'une
année d'imposition si le ministre, lors de
l'établissement d'une cotisation concernant
l'impôt payable par le contribuable pour
l'année en vertu de la présente partie ou de la
détermination qu'aucun impôt n'est payable
par le contribuable pour l'année en vertu de la
présente partie, a reclassé cette dépense
comme dépense relative à des activités de
recherche scientifique et de développement
expérimental.
|
|
Dépenses
reclassées
|
(3) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent après le 21 février 1994 aux
dépenses engagées à tout moment.
Toutefois, pour ce qui est des dépenses
engagées par un contribuable au cours
d'une année d'imposition qui s'est terminée
avant le 22 février 1994, le contribuable
peut présenter le formulaire visé au
paragraphe 37(1) de la même loi, édicté par
le paragraphe (1), au plus tard au dernier
en date du jour prévu à ce paragraphe et du
quatre-vingt-dixième jour suivant la
sanction de la présente loi.
|
|
|
10. (1) L'alinéa 39(1)a) de la même loi est
modifié par adjonction, après le sous-alinéa
(iv), de ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(2) Le sous-alinéa 39(1)b)(ii) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(3) Le paragraphe 39(11) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(11) Dans le cas où une somme est reçue au
cours d'une année d'imposition sur une
créance au titre de laquelle une déduction pour
créances irrécouvrables a été faite en
application du paragraphe 20(4.2) dans le
calcul du revenu d'un contribuable pour une
année d'imposition antérieure, l'excédent
éventuel des 3/4 de la somme ainsi reçue sur
le montant calculé selon l'alinéa 12(1)i.1) au
titre de cette somme est réputé être un gain en
capital imposable du contribuable provenant
de la disposition d'une immobilisation au
cours de l'année.
|
|
Recouvremen
t d'une
créance
irrécouvrable
|
(4) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent aux années d'imposition qui se
terminent après le 22 février 1994.
|
|
|
(5) Le paragraphe (3) s'applique aux
années d'imposition 1994 et suivantes.
Toutefois, pour son application à l'année
d'imposition 1994, le paragraphe 39(11) de
la même loi, édicté par le paragraphe (3),
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(11) Dans le cas où une somme est reçue au
cours d'une année d'imposition sur une
créance au titre de laquelle une déduction pour
créances irrécouvrables a été faite en
application du paragraphe 20(4.2) dans le
calcul du revenu d'un contribuable pour une
année d'imposition antérieure, l'excédent
éventuel des 3/4 de la somme ainsi reçue sur
le montant calculé selon l'alinéa 12(1)i.1) au
titre de cette somme est réputé être un gain en
capital imposable du contribuable provenant
de la disposition d'une immobilisation au
cours de l'année. Pour l'application de
l'article 110.6, ce bien est réputé avoir fait
l'objet d'une disposition par le contribuable le
jour de la réception de la somme.
|
|
|
11. (1) La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 39, de ce qui
suit :
|
|
|
39.1 (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article.
|
|
Définitions
|
« entité intermédiaire »
|
|
« entité
intermédiaire
» ``flow-throug h entity''
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
« solde des gains en capital exonérés » Quant
à un particulier pour une année
d'imposition qui se termine avant 2005
relativement à une entité intermédiaire, le
résultat du calcul suivant :
|
|
« solde des
gains en
capital
exonérés » ``exempt capital gains balance''
|
A - B - C
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D - E
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Dans le cas où un particulier dispose,
après le 22 février 1994, d'une participation
dans une entité intermédiaire ou d'une action
du capital-actions d'une telle entité, son gain
en capital, déterminé par ailleurs pour une
année d'imposition, provenant de la
disposition est réduit du montant qu'il
demande, jusqu'à concurrence du résultat du
calcul suivant :
|
|
Réduction du
gain en capital
|
A - B - C
|
|
|
où :
|
|
|
A représente le solde des gains en capital
exonérés du particulier pour l'année
relativement à l'entité;
|
|
|
B :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C le total des montants appliqués en réduction,
par l'effet du présent paragraphe, des gains
en capital du particulier, déterminés par
ailleurs pour l'année, provenant de la
disposition d'autres participations dans
l'entité ou d'autres actions de son
capital-actions.
|
|
|
(3) Le gain en capital imposable d'un
particulier pour une année d'imposition,
déterminé par ailleurs selon le paragraphe
104(21), résultant d'une attribution effectuée
aux termes de ce paragraphe par une entité
intermédiaire est réduit du montant que le
particulier demande, jusqu'à concurrence des
3/4 de son solde des gains en capital exonérés
pour l'année relativement à l'entité.
|
|
Réduction du
gain en
capital
imposable
|
(4) La part qui revient à un particulier,
déterminée par ailleurs pour une année
d'imposition, du gain en capital imposable
d'une société de personnes provenant de la
disposition d'un bien (sauf un bien que la
société de personnes a acquis après le 22
février 1994 dans le cadre d'un transfert
auquel s'applique le paragraphe 97(2)) pour
l'exercice de la société de personnes qui se
termine après le 22 février 1994 et au cours de
l'année est réduite du montant qu'il demande,
jusqu'à concurrence du résultat du calcul
suivant :
|
|
Réduction de
la part des
gains en
capital
imposables
d'une société
de personnes
|
A - B
|
|
|
où :
|
|
|
A représente 3/4 du solde des gains en capital
exonérés du particulier pour l'année
relativement à la société de personnes;
|
|
|
B le total des montants que le particulier a
demandés en application du présent
paragraphe au titre d'autres gains en capital
imposables de la société de personnes pour
cet exercice.
|
|
|
(5) La part qui revient à un particulier,
déterminée par ailleurs pour une année
d'imposition, du revenu d'une société de
personnes tiré d'une entreprise pour l'exercice
de la société de personnes qui se termine au
cours de l'année ainsi que sa part du gain en
capital imposable de la société de personnes
découlant de l'application du sous-alinéa
14(1)a)(v) sont réduites du montant qu'il
demande, jusqu'à concurrence du moins élevé
des montants suivants :
|
|
Réduction de
la part du
revenu d'une
société de
personnes tiré
d'une
entreprise
|
|
|
|
|
|
|