42-43 ELIZABETH II

CHAPITRE 47

Loi portant mise en oeuvre de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce

[Sanctionnée le 15 décembre 1994]

    Attendu :

Préambule

    que le gouvernement du Canada conjointement avec les autres gouvernements et la Communauté européenne qui ont participé aux négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay menées sous l'égide du GATT - Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce - ont conclu l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce;

    que le commerce doit être libre, équitable et ouvert pour garantir l'avenir de l'économie canadienne et pour assurer la compétitivité et le développement durable à long terme du Canada;

    que l'expansion du commerce contribue à la création d'emplois, rehausse le niveau de vie, permet d'offrir de meilleurs choix aux consommateurs et renforce l'union économique canadienne;

    qu'un régime commercial multilatéral basé sur des conditions d'accès aux marchés mutuellement convenues et sur des règles commerciales non discriminatoires applicables à tous est la pierre angulaire de la politique commerciale canadienne;

    que les accords commerciaux issus des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay créeront un environnement commercial international beaucoup plus ouvert et stable pour l'agriculture, les ressources, le secteur manufacturier, les services, la technologie et l'investissement canadiens;

    que l'Organisation mondiale du commerce (OMC) permettra la gestion intégrée du nouveau système renforcé de commerce multilatéral, notamment en ce qui a trait au règlement des différends commerciaux;

    que l'OMC, successeur du GATT, servira également de forum pour les futures négociations commerciales destinées à poursuivre la libéralisation des échanges à l'échelle planétaire et à établir de nouvelles règles commerciales mondiales;

    qu'il est nécessaire, pour donner effet à l'Accord, d'apporter des modifications connexes à certaines lois,

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRéGé

1. Loi de mise en oeuvre de l'Accord sur l'Organisation mondiale du commerce.

Titre abrégé

DéFINITIONS

2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« Accord » L'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce - y compris les accords figurant à ses annexes 1A, 1B, 1C, 2 et 3, ainsi que, à l'annexe 4, les accords acceptés par le Canada -, le tout faisant partie intégrante de l'Acte final reprenant les résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, signé à Marrakech le 15 avril 1994.

« Accord »
``Agreement''

« membre de l'OMC » Membre de l'Organisation mondiale du commerce.

« membre de l'OMC »
``WTO Member''

« ministre » Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé aux termes de l'article 9 de l'application de telle disposition de la présente loi.

« ministre »
``Minister''

« Organisation mondiale du commerce » L'Organisation mondiale du commerce instituée par l'article I de l'Accord.

« Organisatio n mondiale du commerce »
``World Trade Organization ''

« texte législatif fédéral » Tout ou partie d'une loi fédérale ou d'un règlement, décret ou autre texte pris dans l'exercice d'un pouvoir conféré sous le régime d'une loi fédérale.

« texte législatif fédéral »
``federal law''

(2) L'Accord est publié dans le Recueil des traités du Canada.

Publication de l'Accord

OBJET

3. La présente loi a pour objet la mise en oeuvre de l'Accord.

Objet

SA MAJESTé

4. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.

Obligation de Sa Majesté

DISPOSITIONS GéNéRALES

5. Le droit de poursuite, relativement aux droits et obligations uniquement fondés sur la partie I ou ses décrets d'application, ne peut être exercé qu'avec le consentement du procureur général du Canada.

Restriction du droit d'action : partie I

6. Le droit de poursuite, relativement aux droits et obligations uniquement fondés sur l'Accord, ne peut être exercé qu'avec le consentement du procureur général du Canada.

Restriction du droit d'action : Accord

7. (1) Il demeure entendu que ni la présente loi ni l'Accord, à l'exception de la Liste canadienne intégrée à l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 figurant à l'annexe 1A de l'Accord, ne s'appliquent aux eaux.

Non-applicati on de l'Accord aux eaux

(2) Au présent article, « eaux » s'entend des eaux de surface ou souterraines naturelles, à l'état liquide, gazeux ou solide, à l'exclusion de l'eau mise en emballage comme boisson ou en citerne.

Définition de « eaux »

PARTIE I

MISE EN OEUVRE DE L'ACCORD

Approbation de l'Accord

8. L'Accord est approuvé.

Approbation

Désignation du ministre

9. Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre chargé de l'application de telle disposition de la présente loi.

Désignation du ministre

Organisation mondiale du commerce

10. Le gouverneur en conseil peut nommer tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de représentant du Canada à la Conférence ministérielle établie par l'article IV de l'Accord.

Conférence ministérielle

11. Le ministre peut nommer les représentants du Canada aux comités, conseils et autres organes - à l'exception de la Conférence ministérielle visée à l'article 10 - constitués, ou à l'être, aux termes de l'Accord.

Nomination aux comités

12. Le gouvernement du Canada paie sa quote-part du total des frais supportés par l'Organisation mondiale du commerce ou en son nom.

Paiement des frais

Décrets

13. (1) Le gouverneur en conseil peut par décret, en vue de suspendre conformément à l'Accord - aux termes de l'article 22 du Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends figurant à l'annexe 2 de l'Accord - l'application à un membre de l'OMC de concessions ou d'obligations dont l'effet est équivalent :

Décrets : suspension de concessions

    a) suspendre les droits ou privilèges que le Canada a accordés à ce membre ou à des produits, prestataires de services, fournisseurs, investisseurs ou investissements de celui-ci en vertu de l'Accord ou d'un texte législatif fédéral;

    b) modifier ou suspendre l'application d'un texte législatif fédéral à ce membre ou à des produits, prestataires de services, fournisseurs, investisseurs ou investissements de celui-ci;

    c) étendre l'application d'un texte législatif fédéral à ce membre ou à des produits, prestataires de services, fournisseurs, investisseurs ou investissements de celui-ci;

    d) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire.

(2) Le gouverneur en conseil peut par décret, en ce qui concerne un pays qui n'est pas membre de l'OMC :

Suspension de concessions aux pays non-membres de l'OMC

    a) suspendre les droits ou privilèges que le Canada a accordés à ce pays ou à des produits, prestataires de services, fournisseurs, investisseurs ou investissements de celui-ci en vertu d'un texte législatif fédéral;

    b) modifier ou suspendre l'application d'un texte législatif fédéral à ce pays ou à des produits, prestataires de services, fournisseurs, investisseurs ou investissements de celui-ci;

    c) étendre l'application d'un texte législatif fédéral à ce pays ou à des produits, prestataires de services, fournisseurs, investisseurs ou investissements de celui-ci;

    d) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire.

(3) Un décret pris en vertu des paragraphes (1) ou (2) s'applique, sauf révocation, pendant la période qui y est spécifiée.

Durée d'application

(4) Pour l'application du présent article, sont compris parmi les pays les États et les territoires douaniers distincts qui peuvent, aux termes de l'Accord, devenir membres de l'OMC.

Définition de « pays »

PARTIE II

MODIFICATIONS CONNEXES

Loi sur les banques

1991, ch. 46 [ch. B-1.01]

14. (1) L'alinéa 39(1)c) de la Loi sur les banques est abrogé.

(2) L'alinéa 39(2)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    (c) with respect to any matter described in any of paragraphs (1)(d) to (f), two years.

15. Les alinéas 160e) et f) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    e) qui détiennent des actions de la banque et à qui les articles 388 ou 400 interdisent d'exercer les droits de vote qui y sont attachés;

    f) qui sont des administrateurs, dirigeants ou employés à temps plein d'une entité qui détient des actions de la banque si les articles 388 ou 400 interdisent à cette entité d'exercer les droits de vote qui y sont attachés;

16. (1) L'alinéa 231(1)c) de la même loi est abrogé.

(2) L'alinéa 231(2)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    (c) with respect to any matter described in any of paragraphs (1)(d) to (f), two years.

17. Les articles 372.1 et 373 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1993, ch. 44, art. 24

373. (1) Sous réserve de l'article 377, toute personne peut détenir un intérêt substantiel dans une catégorie d'actions d'une banque figurant à l'annexe II pendant les dix premières années de son existence.

Exception pour les dix premières années de la banque

(2) Pour décider s'il approuve ou non la constitution par une personne d'une banque figurant à l'annexe II ou l'acquisition par elle d'un intérêt substantiel dans une catégorie d'actions d'une telle banque, le ministre peut prendre en compte, en plus des facteurs prévus à la présente loi, toute activité non financière de cette personne.

Autre activité

18. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 378, de ce qui suit :

378.1 Par dérogation à l'article 378, si, après transfert ou émission d'actions d'une catégorie donnée à une personne, le nombre total d'actions de cette catégorie inscrites à son registre des valeurs mobilières au nom de cette personne n'excède pas cinq mille ni un dixième de un pour cent des actions en circulation de cette catégorie, la banque est en droit de présumer qu'il n'y a ni acquisition ni augmentation d'intérêt substantiel dans cette catégorie d'actions du fait du transfert ou de l'émission.

Exception

19. Les intertitres précédant l'article 396.1 et les articles 396.1 et 397 de la même loi sont abrogés.

1991, ch. 47, art. 757; 1993, ch. 44, art. 25, 26

20. L'article 399 de la même loi est abrogé.

21. (1) Le paragraphe 400(1) de la même loi est abrogé.

(2) Le paragraphe 400(3) de la même loi est abrogé.

(3) Le paragraphe 400(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à la personne qui détient un intérêt substantiel dans une catégorie d'actions d'une banque figurant à l'annexe II conformément au paragraphe 398(2).

Idem

22. L'article 401 de la même loi est abrogé.

23. L'article 407 de la même loi est abrogé.

24. L'article 422.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 44, art. 28

422.1 Pour l'application de l'article 422.2, « filiale de banque d'un pays non ALÉNA » s'entend de la filiale de banque étrangère qui n'est pas contrôlée par un résident d'un pays ALÉNA.

Définition de « filiale de banque d'un pays non ALÉNA »

25. Les articles 422.3 à 424 de la même loi sont abrogés.

1993, ch. 44, art. 28

26. Les paragraphes 508(2.1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1993, ch. 44, art. 29

(3) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'interdire à la banque étrangère de conclure, avec une ou plusieurs institutions financières canadiennes, une entente permettant à ceux de ses clients qui sont des personnes physiques ne résidant pas habituellement au Canada d'avoir accès à leurs comptes situés à l'étranger grâce à des guichets automatiques situés au Canada et exploités par cette ou ces institutions.

Accès aux comptes