Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur |
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L.R., ch. 47
(4e suppl.)
[ch. C-18.3]
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27. Le paragraphe 2(1) de la Loi sur le
Tribunal canadien du commerce extérieur
est modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« Accord sur l'Organisation mondiale du
commerce » S'entend de l'Accord au sens
du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en
oeuvre de l'Accord sur l'Organisation
mondiale du commerce.
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« Accord sur
l'Organisatio
n mondiale
du
commerce » ``World Trade Organization Agreement''
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« dommage grave » Tout dommage causant
une dégradation générale notable de la
situation des producteurs nationaux de
marchandises similaires ou directement
concurrentes.
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« dommage
grave » ``serious injury''
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« menace de dommage grave » Vise un
dommage grave dont l'imminence évidente
est fondée sur des faits et non pas seulement
sur des allégations, des conjectures ou de
lointaines possibilités.
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« menace de
dommage
grave » ``threat of serious injury''
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28. L'article 13 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 44,
art. 34
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13. Sous réserve des paragraphes 30.11(3),
38(2) et 39(2) et des règlements, le quorum est
constitué de trois membres, lesquels peuvent
exercer toutes les attributions du Tribunal.
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Quorum, etc.
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29. L'alinéa 16b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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30. Les intertitres précédant l'article 18
de la même loi sont remplacés par ce qui
suit :
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ENQUêTES ET EXAMENS |
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Saisine et examens |
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31. Le paragraphe 19.01(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 44,
art. 36
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19.01 (1) Au présent article et aux
articles 20 et 20.01, « cause principale »
s'entend de toute cause sérieuse dont
l'importance est égale ou supérieure à celle
des autres causes du dommage grave ou de la
menace d'un tel dommage.
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Définition de
« cause
principale »
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32. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 19.01, de ce qui
suit :
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19.02 (1) Lorsque le décret pris en vertu des
paragraphes 59.1(1), (8) ou (11) du Tarif des
douanes ou des paragraphes 5(3), (3.2) ou
(4.01) de la Loi sur les licences d'exportation
et d'importation à l'égard de marchandises
prévoit une période d'application de plus de
trois ans, le Tribunal, avant l'expiration de la
moitié de la période, d'une part, examine les
développements survenus, depuis la prise du
décret, relativement aux marchandises visées
par celui-ci et aux marchandises similaires ou
directement concurrentes produites par des
producteurs nationaux et, d'autre part, établit
un rapport sur ces développements et donne
son avis sur le maintien, la révocation ou la
modification du décret; il transmet le rapport
au gouverneur en conseil et au ministre.
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Examen
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(2) Le Tribunal fait publier avis du rapport
dans la Gazette du Canada et en avise les
autres intéressés.
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Publication
d'avis
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33. L'alinéa 20a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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34. Le paragraphe 20.01(3) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 44,
art. 37
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(2.1) Quand une enquête est menée en vertu
de l'article 30.07 relativement à des
marchandises importées d'un pays ALÉNA,
le Tribunal doit décider :
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Idem
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(3) Le Tribunal tient compte du
paragraphe 2 de l'article 802 de l'Accord
pour prendre les décisions visées aux
paragraphes (2) ou (2.1).
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Décisions
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35. Le paragraphe 20.2(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 44,
art. 38
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(2) Lorsque l'article 20.01 s'applique, le
Tribunal inclut dans son rapport les décisions
auxquelles il parvient en vertu de cet article.
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Mention des
décisions
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36. (1) Le passage du paragraphe 26(1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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26. (1) Sous réserve des paragraphes (4)
à (7), le Tribunal, dans les trente jours suivant
la date de la notification au plaignant d'une
décision positive, ouvre une enquête sur la
plainte, s'il est convaincu :
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Ouverture de
l'enquête
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(2) L'article 26 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (6), de
ce qui suit :
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(7) Lorsque, en raison du
paragraphe 59.1(3.1) du Tarif des douanes ou
du paragraphe 5(3.1) de la Loi sur les licences
d'exportation et d'importation, le décret visé
au paragraphe 5(3) de cette loi ou au
paragraphe 59.1(1) du Tarif des douanes ne
peut être pris, pendant une période donnée, à
l'égard de marchandises, le Tribunal peut
ouvrir l'enquête prévue au paragraphe (1) au
plus tôt dans les cent quatre-vingts jours
précédant la fin de la période en question.
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Délai pour
ouvrir une
enquête
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37. Le paragraphe 30.01(2) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 44,
art. 44
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(2) Il peut être déposé une plainte écrite
auprès du Tribunal lorsque :
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Dépôt d'une
plainte -
augmentation
subite
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(2.1) La plainte doit faire état du fait que
l'augmentation subite de l'importation de
marchandises de pays ALÉNA diminue
l'efficacité de la surtaxe ou de l'inscription.
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Allégations
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(2.2) La plainte ne peut être déposée que par
un producteur de marchandises similaires ou
directement concurrentes ou par toute
personne ou association le représentant.
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Plaignant
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38. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 30.01, de ce qui
suit :
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DEMANDE DE PROROGATION |
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30.02 Aux articles 30.03 à 30.09,
« demande de prorogation » désigne la
demande écrite déposée auprès du Tribunal en
vertu de l'article 30.04.
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Définition de
« demande de
prorogation »
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30.03 (1) En cas de prise d'un décret
assujettissant des marchandises à la surtaxe
visée aux paragraphes 59.1(1), (8) ou (11) du
Tarif des douanes ou les portant sur la liste des
marchandises d'importation contrôlée en
application des paragraphes 5(3), (3.2) ou
(4.01) de la Loi sur les licences d'exportation
et d'importation, le Tribunal publie, dans la
Gazette du Canada, un avis mentionnant la
date d'expiration prévue par le décret; il ne
doit toutefois pas le faire lorsque :
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Publication
d'avis
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(2) L'avis doit être publié selon les règles du
Tribunal et préciser la date limite de dépôt
d'une demande de prorogation.
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Modalités de
publication
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30.04 (1) Le producteur de marchandises
similaires ou faisant directement concurrence
à des marchandises auxquelles s'applique le
décret visé au paragraphe 30.03(1), de même
que toute personne ou association le
représentant, peut déposer auprès du Tribunal
une demande écrite visant à obtenir la prise du
décret visé au paragraphe 59.1(8) du Tarif des
douanes ou au paragraphe 5(3.2) de la Loi sur
les licences d'exportation et d'importation
parce qu'un décret continue d'être nécessaire
pour éviter qu'un dommage grave ne soit
causé aux producteurs nationaux de
marchandises similaires ou directement
concurrentes, ou pour réparer un tel
dommage.
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Dépôt d'une
demande de
prorogation
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(2) La demande doit être déposée au plus
tard le jour mentionné dans l'avis visé au
paragraphe 30.03(2).
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Délai de
dépôt
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(3) Le Tribunal accuse, sans délai et par
écrit, réception de la demande auprès de son
auteur et lui en précise la date.
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Accusé de
réception
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30.05 (1) La demande de prorogation doit
énoncer les faits sur lesquels elle se fonde et
comporter une estimation du pourcentage, par
rapport à la production canadienne de
marchandises similaires ou directement
concurrentes, de celle des producteurs
nationaux qui ont déposé la demande ou de
ceux qu'ils représentent, ainsi que toute autre
observation jugée utile en l'espèce par le
demandeur.
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Teneur
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(2) Le dossier de la demande doit en outre
comporter les renseignements ou documents
dont dispose le demandeur et qui sont de
nature à prouver ses allégations et à étayer
l'estimation du pourcentage, ainsi que tous les
autres renseignements exigibles en
application des règles du Tribunal.
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Renseigneme
nts à l'appui
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30.06 (1) Le Tribunal peut, dans les vingt et
un jours suivant la date de la réception de la
demande de prorogation, demander par écrit
au demandeur de lui fournir le complément
d'information qu'il estime nécessaire pour
compléter le dossier.
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Complément
d'informatio
n
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(2) Dans les vingt et un jours suivant la
réception de la demande ou, le cas échéant, du
complément d'information demandé, le
Tribunal décide si le dossier de la demande est
complet ou non.
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Recevabilité
de la
demande
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(3) Dans le cas d'une décision positive, le
Tribunal la notifie sans délai au demandeur
ainsi qu'aux autres intéressés.
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Décision
positive
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(4) Dans le cas contraire, il notifie sans délai
sa décision motivée au demandeur seulement.
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Décision
négative
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30.07 (1) Le Tribunal ouvre, dans les trente
jours suivant la date de la notification au
demandeur du fait que le dossier est complet,
une enquête sur la demande de prorogation s'il
est convaincu :
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Ouverture de
l'enquête
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(2) Le Tribunal, sans délai, notifie au
demandeur et aux autres intéressés sa décision
motivée d'ouvrir une enquête et la date du
début de l'audience; il en fait publier avis dans
la Gazette du Canada et transmet au ministre
le texte de sa décision et de la demande, ainsi
que les documents et renseignements
pertinents à l'appui de celle-ci obtenus du
demandeur ou d'autres sources.
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Notification
de la
décision :
ouverture
d'enquête
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(3) Le Tribunal, sans délai, notifie au
demandeur et aux autres intéressés sa décision
de ne pas tenir d'enquête et les motifs à son
soutien dont, le cas échéant, le fait que des
renseignements ou documents obtenus d'une
autre source que le demandeur ont été
considérés, et en fait publier avis dans la
Gazette du Canada.
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Notification
de la
décision :
absence
d'enquête
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30.08 (1) L'objet de l'enquête visée à
l'article 30.07 est de déterminer si, d'une
part, un décret continue d'être nécessaire pour
éviter qu'un dommage grave ne soit causé aux
producteurs nationaux de marchandises
similaires ou directement concurrentes, ou
pour réparer un tel dommage, et, d'autre part,
il existe des éléments de preuve selon lesquels
ceux-ci procèdent à des ajustements, selon les
règlements pris en vertu de l'alinéa 40b).
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Objet de
l'enquête
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(2) Au cours de l'enquête, le Tribunal
étudie les questions connexes dont le saisit le
gouverneur en conseil.
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Autres
questions
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30.09 (1) Au plus tard quarante-cinq jours
avant la date d'expiration du décret visé par
l'enquête menée en vertu du
paragraphe 30.07(1), le Tribunal établit un
rapport qu'il transmet au gouverneur en
conseil, au ministre, au demandeur et à
quiconque lui a présenté des observations au
cours de l'enquête.
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Rapport
d'enquête
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(2) Le Tribunal fait publier avis du rapport
dans la Gazette du Canada et en avise les
autres intéressés.
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Publication
d'avis
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(3) Le ministre dépose le rapport établi par
le Tribunal à la suite de la saisine visée au
paragraphe 30.08(2) devant chaque chambre
du Parlement dans les quinze premiers jours
de séance de celle-ci suivant la transmission
du rapport au gouverneur en conseil.
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Dépôt au
Parlement
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39. La définition de « fournisseur
potentiel », à l'article 30.1 de la même loi,
est remplacée par ce qui suit :
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1993, ch. 44,
art. 44
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« fournisseur potentiel » Sous réserve des
règlements pris en vertu de l'alinéa 40f.1),
tout soumissionnaire - même potentiel -
d'un contrat spécifique.
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« fournisseur
potentiel » ``potential supplier''
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