Loi sur Investissement Canada

L.R., ch. 28 (1er suppl.) [ch. I-21.8]

132. Les articles 14.01 et 14.02 de la Loi sur Investissement Canada sont abrogés.

1993, ch. 44, art. 178

133. Les articles 14.03 à 14.2 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1988, ch. 65, art. 135; 1993, ch. 44, art. 178

14.1 (1) Par dérogation au paragraphe 14(3), l'investissement visé aux alinéas 14(1)a), b) ou c) qui est effectué soit par un investisseur OMC, soit, dans le cas où l'entreprise canadienne qui en fait l'objet est, avant qu'il ne soit effectué, sous le contrôle d'un investisseur OMC, par un non-Canadien - autre qu'un investisseur OMC - n'est sujet à l'examen prévu à l'article 14 que si la valeur, calculée selon les modalités réglementaires, des actifs visés aux alinéas 14(3)a) ou b), selon le cas, est égale ou supérieure au montant déterminé en application du paragraphe (2).

Limites applicables aux investisseurs OMC

(2) Pour l'application du paragraphe (1), le montant, pour chaque année, est le résultat, calculé par le ministre au mois de janvier de l'année en question et arrondi au million le plus proche, de la formule suivante :

Calcul du montant

    PIB nominal actuel
    aux prix du marché x montant de
    PIB nominal de l'année précédente
    l'année précédente
    aux prix du marché

    a) le PIB nominal actuel aux prix du marché étant la moyenne du produit intérieur brut nominal aux prix du marché pour les quatre trimestres consécutifs les plus récents;

    b) le PIB nominal de l'année précédente aux prix du marché étant la moyenne du produit intérieur brut nominal aux prix du marché, pour les mêmes quatre trimestres consécutifs de l'année précédant l'année utilisée pour le calcul du PIB nominal actuel aux prix du marché.

(3) Aussitôt que possible après avoir fait ce calcul pour une année donnée, le ministre fait publier le montant en question dans la Gazette du Canada.

Publication dans la Gazette du Canada

(4) Par dérogation à l'alinéa 14(1)d), l'investissement visé à cet alinéa qui est effectué, après l'entrée en vigueur du présent article, soit par un investisseur OMC, soit, dans le cas où l'entreprise canadienne qui en fait l'objet est, avant qu'il ne soit effectué, sous le contrôle d'un investisseur OMC, par un non-Canadien - autre qu'un investisseur OMC - n'est pas sujet à l'examen prévu à l'article 14.

Investisseme nts soustraits à l'examen

(5) Le présent article ne s'applique pas à l'investissement visant l'acquisition du contrôle d'une entreprise canadienne qui, selon le cas :

Exceptions

    a) exerce des activités de production d'uranium et est propriétaire d'un droit sur un terrain uranifère exploité au Canada;

    b) offre des services financiers;

    c) offre des services de transport, au sens de l'éventuelle définition réglementaire;

    d) est une entreprise culturelle.

(6) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et à l'article 14.2.

Définitions

« Accord sur l'OMC » S'entend de l'Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord sur l'Organisation mondiale du commerce.

« Accord sur l'OMC »
``WTO Agreement''

« entreprise culturelle » Entreprise canadienne qui se livre à l'une ou l'autre des activités suivantes :

« entreprise culturelle »
``cultural business''

      a) la publication, la distribution ou la vente de livres, de revues, de périodiques ou de journaux, sous forme imprimée ou assimilable par une machine, à l'exclusion toutefois de la seule impression ou composition de ces publications;

      b) la production, la distribution, la vente ou la présentatio n de films ou d'enregistrements vidéo;

      c) la production, la distribution, la vente ou la présentatio n d'enregistrements de musique audio ou vidéo;

      d) l'édition, la distribution ou la vente de compositions musicales sous forme imprimée ou assimilable par une machine;

      e) les radiocommunications dont les transmissions sont destinées à être captées directement par le grand public, notamment les activités de radiodiffusion, de télédiffusion et de câblodistribution et les services de programmation et de diffusion par satellite.

« institution financière » Unité autorisée à exercer des activités en vertu de la législation sur les institutions financières, soit d'un membre de l'OMC, soit d'une de ses subdivisions politiques, selon la définition que donne cette législation des institutions financières, ou société de portefeuille la contrôlant.

« institution financière »
``financial institution''

« investisseur OMC »

« investisseur OMC »
``WTO investor''

      a) Le particulier - autre qu'un Canadien - qui est un ressortissant d'un membre de l'OMC ou qui a le droit d'établir sa résidence permanente chez ce membre;

      b) le gouvernement d'un membre de l'OMC ou celui d'un de ses États ou d'une de ses administrations locales, ou tout organisme d'un tel gouvernement;

      c) l'unité sous contrôle d'un investisseur OMC, au sens du paragraphe (7), qui n'est pas une unité sous contrôle canadien visée aux paragraphes 26(1) ou (2);

      d) la personne morale ou société en commandite qui n'est ni une unité sous contrôle canadien visée au paragraphe 26(1), ni un investisseur OMC au sens de l'alinéa c), ni contrôlée en fait au moyen de la propriété de ses intérêts avec droit de vote et dont, d'une part, la majorité de ceux-ci n'appartient pas à des investisseurs OMC, d'autre part, les deux tiers des administrateurs ou des associés gérants, selon le cas, sont des Canadiens et des investisseurs OMC;

      e) la fiducie qui n'est ni une unité sous contrôle canadien visée aux paragraphes 26(1) ou (2), ni un investisseur OMC au sens de l'alinéa c), ni contrôlée en fait au moyen de la propriété de ses intérêts avec droit de vote et dont les deux tiers des fiduciaires sont des Canadiens et des investisseurs OMC;

      f) toute autre forme d'organisation commerciale précisée par règlement et contrôlée par un investisseur OMC.

« membre de l'OMC » Membre de l'Organisation mondiale du commerce instituée par l'article I de l'Accord sur l'OMC.

« membre de l'OMC »
``WTO Member''

« service financier » Service de nature financière offert par une institution financière, à l'exclusion de la vente de polices d'assurance et de la souscription à de telles polices.

« service financier »
``financial service''

« sous le contrôle d'un investisseur OMC » Par dérogation au paragraphe 28(2), s'entend, à l'égard d'une entreprise canadienne :

« sous le contrôle d'un investisseur OMC »
``controlled by a WTO investor''

      a) soit du contrôle ultime de fait, direct ou indirect, de celle-ci par un investisseur OMC au moyen de la propriété d'intérêts avec droit de vote;

      b) soit du fait qu'un investisseur OMC est propriétaire de la totalité ou de la quasi-totalité des actifs d'exploitation de celle-ci.

(7) Pour l'application de l'alinéa c) de la définition de « investisseur OMC », au paragraphe (6), la détermination du statut de l'unité sous contrôle d'un investisseur OMC est à effectuer selon les règles suivantes :

Mentions

    a) les paragraphes 26(1) et (2) et l'article 27 s'appliquent et, à cette fin, les mentions, dans ces dispositions, de « Canadien », de « Canadiens », de « non-Canadien », de « non-Canadiens » et des adjectifs correspondants, ainsi que de « sous contrôle canadien » et de « Canada », valent respectivement mention de « investisseur OMC », de « investisseurs OMC », de « non-Canadien - autre qu'un investisseur OMC - », de « non-Canadiens - autres que des investisseurs OMC - », des adjectifs correspondants, de « sous contrôle d'un investisseur OMC » et de « membre de l'OMC » - à l'exception de l'adjectif « non canadiens », au sous-alinéa 27d)(ii), qui vaut mention de « n'étant pas des investisseurs OMC »;

    b) lorsque deux personnes - un Canadien et un investisseur OMC - possèdent à part égale toutes les actions avec droit de vote d'une personne morale, celle-ci est censée être sous contrôle d'un investisseur OMC.

14.2 Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu'il juge nécessaires pour la mise en oeuvre de l'article 14.1, notamment des règlements définissant le terme « services de transport » pour l'application de l'alinéa 14.1(5)c).

Règlements

134. Les paragraphes 24(1.1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1988, ch. 65, art. 136; 1993, ch. 44, art. 179

(2) Par dérogation à l'article 90 de la Loi sur la gestion des finances publiques, dans le cas où, d'une part, un investisseur ALÉNA doit, par suite d'un examen fait au titre de la présente partie, abandonner le contrôle d'une entreprise culturelle - au sens du paragraphe 14.1(6) - qu'il a acquis de la façon visée au sous-alinéa 28(1)d)(ii) et, d'autre part, la condition mentionnée au paragraphe 14(2) ne s'applique pas, Sa Majesté du chef du Canada peut acquérir l'entreprise, en tout ou en partie, et prendre toute mesure d'aliénation à son égard.

Acquisition d'une entreprise culturelle

(3) Pour l'application du paragraphe (2) et sur recommandation du ministre et du Conseil du Trésor, le gouverneur en conseil peut, par décret et aux conditions qu'il estime indiquées et qui sont compatibles avec les obligations des parties à l'Accord ALÉNA prévues à l'article 2106 de celui-ci, désigner parmi les ministres fédéraux, et les sociétés d'État au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques, les mandataires de Sa Majesté et leur conférer les pouvoirs nécessaires en l'occurrence.

Mandataires

(4) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« Accord ALÉNA » S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange nord-américain.

« Accord ALÉNA »
``NAFTA Agreement''

« investisseur ALÉNA »

« investisseur ALÉNA »
``NAFTA investor''

      a) Le particulier - autre qu'un Canadien - qui est un ressortissant au sens de l'article 201 de l'Accord ALÉNA;

      b) le gouvernement d'un pays ALÉNA ou celui d'un de ses États ou d'une de ses administrations locales, ou tout organisme d'un tel gouvernement;

      c) l'unité sous contrôle d'un investisseur ALÉNA, au sens du paragraphe (5), qui n'est pas une unité sous contrôle canadien visée aux paragraphes 26(1) ou (2);

      d) la personne morale ou société en commandite qui n'est ni une unité sous contrôle canadien visée au paragraphe 26(1), ni un investisseur ALÉNA au sens de l'alinéa c), ni contrôlée en fait au moyen de la propriété de ses intérêts avec droit de vote et dont, d'une part, la majorité de ceux-ci n'appartient pas à des investisseurs ALÉNA, d'autre part, les deux tiers des administrateurs ou des associés gérants, selon le cas, sont des Canadiens et des investisseurs ALÉNA;

      e) la fiducie qui n'est ni une unité sous contrôle canadien visée aux paragraphes 26(1) ou (2), ni un investisseur ALÉNA au sens de l'alinéa c), ni contrôlée en fait au moyen de la propriété de ses intérêts avec droit de vote et dont les deux tiers des fiduciaires sont des Canadiens et des investisseurs ALÉNA;

      f) toute autre forme d'organisation commerciale précisée par règlement et contrôlée par un investisseur ALÉNA.

« pays ALÉNA » Pays partie à l'Accord ALÉNA.

« pays ALÉNA »
``NAFTA country''

« sous le contrôle d'un investisseur ALÉNA » Par dérogation au paragraphe 28(2), s'entend, à l'égard d'une entreprise canadienne :

« sous le contrôle d'un investisseur ALÉNA »
``controlled by a NAFTA investor''

      a) soit du contrôle ultime de fait, direct ou indirect, de celle-ci par un investisseur ALÉNA au moyen de la propriété d'intérêts avec droit de vote;

      b) soit du fait qu'un investisseur ALÉNA est propriétaire de la totalité ou de la quasi-totalité des actifs d'exploitation de celle-ci.

(5) Pour l'application de l'alinéa c) de la définition de « investisseur ALÉNA », au paragraphe (4), la détermination du statut de l'unité sous contrôle d'un investisseur ALÉNA est à effectuer selon les règles suivantes :

Mentions

    a) les paragraphes 26(1) et (2) et l'article 27 s'appliquent et, à cette fin, les mentions, dans ces dispositions, de « Canadien », de « Canadiens », de « non-Canadien », de « non-Canadiens » et des adjectifs correspondants, ainsi que de « sous contrôle canadien » et de « Canada », valent respectivement mention de « investisseur ALÉNA », de « investisseurs ALÉNA », de « non-Canadien - autre qu'un investisseur ALÉNA - », de « non-Canadiens - autres que des investisseurs ALÉNA - », des adjectifs correspondants, de « sous contrôle d'un investisseur ALÉNA » et de « pays ALÉNA » - à l'exception de l'adjectif « non canadiens », au sous-alinéa 27d)(ii), qui vaut mention de « n'étant pas des investisseurs ALÉNA »;

    b) lorsque deux personnes - un Canadien et un investisseur ALÉNA - possèdent à part égale toutes les actions avec droit de vote d'une personne morale, celle-ci est censée être sous contrôle d'un investisseur ALÉNA.