135. Le paragraphe 37(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
1988, ch. 65,
art. 137
|
37. (1) Lorsque dans le cadre de la présente
loi se pose la question de savoir si un individu
ou une unité est un Canadien, le ministre prend
en considération immédiatement la demande
qui lui est faite par l'individu ou l'unité ou en
leur nom et étudie les renseignements et les
éléments de preuve qui lui sont présentés; sauf
s'il en vient à la conclusion que ces
renseignements et éléments de preuve ne sont
pas suffisants pour lui permettre de se faire
une opinion sur la question, il donne au
demandeur une opinion écrite à titre
d'information.
|
|
Opinions du
ministre
|
Loi sur les sociétés d'investissement |
|
L.R., ch. I-22
|
136. Le passage du paragraphe 3(2) de la
Loi sur les sociétés d'investissement
précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
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(2) Le ministre peut exempter une société
d'investissement de l'application de la
présente loi s'il est convaincu :
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Exemption
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137. L'intertitre précédant l'article 13.1
et les articles 13.1 à 19 de la même loi sont
abrogés.
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1988, ch. 65,
art. 138;
1991, ch. 47,
art. 737;
1993, ch. 44,
art. 180
|
138. Le paragraphe 20(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
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20. (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article et à l'article 21.
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Définitions
|
« Société » Société d'assurance-dépôts du
Canada.
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« Société » ``Corporatio n''
|
« société de crédit » Société d'investissement
dont l'actif, évalué conformément aux
règlements, est formé, dans une proportion
de vingt-cinq pour cent au moins :
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« société de
crédit » ``sales finance company''
|
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(1.1) La Société peut, sur les avances qui lui
sont faites en application de l'article 33,
consentir des prêts à court terme moyennant
une garantie qu'elle estime suffisante à toute
société de crédit dont elle est convaincue
qu'elle a presque épuisé les sources de crédit
auxquelles elle pourrait normalement avoir
accès, afin de lui permettre d'avoir assez de
liquide pour acquitter les dettes venant à
échéance.
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|
Prêts par la
Société
|
139. L'article 21 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 18
(3e suppl.),
art. 139
|
21. (1) Pour l'exercice des pouvoirs qui lui
sont conférés par l'article 20, la Société a droit
à la communication des renseignements
transmis au Bureau du surintendant des
institutions financières par une société de
crédit ou par le président, le directeur, le
secrétaire ou le vérificateur de celle-ci,
conformément aux articles 5 à 8.
|
|
Renseigneme
nts à mettre à
la disposition
de la Société
|
(2) Malgré toute autre loi fédérale, le
surintendant est tenu, sur demande de la
Société faite dans le cadre des pouvoirs prévus
par l'article 20 :
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|
Obtention de
renseignemen
ts par le
surintendant
|
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|
(3) Le surintendant transmet à la Société un
exemplaire de tout rapport spécial concernant
une société de crédit qu'il transmet au
ministre en application de l'article 25 ou 27,
et informe la Société des mesures prises par le
ministre à la suite de ce rapport.
|
|
Rapport au
ministre et à
la Société
|
Loi sur l'importation de la viande |
|
L.R., ch. M-3
|
140. La Loi sur l'importation de la viande
est abrogée.
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|
Abrogation
de L.R., ch.
M-3
|
Loi sur les brevets |
|
L.R., ch. P-4
|
141. L'article 2 de la Loi sur les brevets est
modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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|
« pays » Notamment un membre de
l'Organisation mondiale du commerce au
sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en
oeuvre de l'Accord sur l'Organisation
mondiale du commerce.
|
|
« pays » ``country''
|
142. L'article 19.1 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (3), de ce qui suit :
|
|
|
(4) Le commissaire ne peut s'appuyer sur
l'article 19 pour autoriser l'usage de la
technologie des semi-conducteurs, sauf dans
les cas où l'autorisation est demandée à des
fins publiques non commerciales.
|
|
Limitation -
semi-conduct
eurs
|
Loi sur les produits antiparasitaires |
|
L.R., ch. P-9
|
143. Les paragraphes 6(2) et (3) de la Loi
sur les produits antiparasitaires sont
remplacés par ce qui suit :
|
|
1993, ch. 44,
art. 200
|
(2) Le gouverneur en conseil peut en outre
prendre, concernant les produits
antiparasitaires, les règlements qu'il estime
nécessaires pour la mise en oeuvre de
l'article 1711 de l'Accord de libre-échange
nord-américain ou du paragraphe 3 de
l'article 39 de l'Accord sur les aspects des
droits de propriété intellectuelle qui touchent
au commerce figurant à l'annexe 1C de
l'Accord sur l'OMC.
|
|
Règlements
relatifs à
l'Accord de
libre-échange
nord-américa
in et à
l'Accord sur
l'OMC
|
(3) Les définitions qui suivent s'appliquent
au paragraphe (2).
|
|
Définitions
|
« Accord de libre-échange nord-américain »
S'entend de l'Accord au sens du
paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre
de l'Accord de libre-échange
nord-américain.
|
|
« Accord de
libre-échange
nord-américa
in » ``North American Free Trade Agreement ''
|
« Accord sur l'OMC » S'entend de l'Accord
au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise
en oeuvre de l'Accord sur l'Organisation
mondiale du commerce.
|
|
« Accord sur
l'OMC » ``World Trade Organization Agreement''
|
Loi sur les mesures spéciales d'importation |
|
L.R., ch. S-15
|
144. (1) Les définitions de « Accord »,
« montant de la subvention » et « préjudice
sensible », au paragraphe 2(1) de la Loi sur
les mesures spéciales d'importation, sont
abrogées.
|
|
|
(2) Les définitions de « dossier complet »,
« marge de dumping », « ordonnance ou
conclusions », « retard sensible » et
« subvention », au paragraphe 2(1) de la
même loi, sont respectivement remplacées
par ce qui suit :
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|
« dossier complet » Est complet tout dossier
d'une plainte concernant le dumping ou le
subventionnement de marchandises dans
lequel :
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« dossier
complet » ``properly documented''
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« marge de dumping » Sous réserve des
articles 30.1, 30.2 et 30.3, l'excédent de la
valeur normale de marchandises sur leur
prix à l'exportation.
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|
« marge de
dumping » ``margin of dumping''
|
« ordonnance ou conclusions » L'ordonnance
ou les conclusions non annulées aux termes
des articles 76 ou 76.1, et les plus récentes
dans les cas de modification, rendues par le
Tribunal :
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|
« ordonnance
ou
conclusions » ``order or finding''
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« retard » Le retard sensible de la mise en
production d'une branche de production
nationale.
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« retard » ``retardation' '
|
« subvention »
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« subvention
» ``susbsidy''
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(3) Le paragraphe 2(1) de la même loi est
modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« Accord sur l'OMC » S'entend de l'Accord
au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise
en oeuvre de l'Accord sur l'Organisation
mondiale du commerce.
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« Accord sur
l'OMC » ``WTO Agreement''
|
« Accord sur les subventions » L'Accord sur
les subventions et les mesures
compensatoires figurant à l'annexe 1A de
l'Accord sur l'OMC.
|
|
« Accord sur
les
subventions » ``Subsidies Agreement''
|
« branche de production nationale » Sauf pour
l'application de l'article 31 et sous réserve
du paragraphe (1.1), l'ensemble des
producteurs nationaux de marchandises
similaires ou les producteurs nationaux
dont la production totale de marchandises
similaires constitue une proportion majeure
de la production collective nationale des
marchandises similaires; toutefois,
lorsqu'un producteur national est lié à un
exportateur ou à un importateur de
marchandises sous-évaluées ou
subventionnées, ou est lui-même un
importateur de telles marchandises, le
terme désigne le reste des producteurs
nationaux.
|
|
« branche de
production
nationale » ``domestic industry''
|
« Comité » Le Comité des subventions et des
mesures compensatoires institué par
l'article 24 de l'Accord sur les
subventions.
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« Comité » ``Committee''
|
« dommage » Le dommage sensible causé à
une branche de production nationale.
|
|
« dommage » ``injury''
|
« entreprise » Sont assimilés à une entreprise
un groupe d'entreprises, une branche de
production ou un groupe de branches de
production.
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« entreprise » ``enterprise''
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« minimale » S'entend :
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|
« minimale » ``insignifican t''
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« montant de subvention » Le montant
déterminé conformément à l'article 30.4 à
l'égard de marchandises.
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« montant de
subvention » ``amount of subsidy''
|
« négligeable » Qualificatif applicable au
volume des marchandises sous-évaluées,
provenant d'un pays donné, qui est inférieur
à un volume représentant trois pour cent de
la totalité des marchandises de même
description dédouanées au Canada;
exceptionnellement, n'est pas négligeable
l'ensemble des marchandises
sous-évaluées - provenant de trois ou
plusieurs pays exportant chacun au Canada
un volume négligeable de marchandises
sous-évaluées - qui représente un volume
de plus de sept pour cent de cette totalité.
|
|
« négligeable
» ``negligible''
|
« organe d'arbitrage » L'organe d'arbitrage
visé à l'article 8.5 de l'Accord sur les
subventions.
|
|
« organe
d'arbitrage » ``arbitration body''
|
« subvention à l'exportation » La totalité ou la
partie d'une subvention subordonnée en
tout ou en partie aux résultats à
l'exportation.
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|
« subvention
à
l'exportation
» ``export subsidy''
|
« subvention prohibée » Subvention dont la
prohibition tient au fait qu'elle est une
subvention à l'exportation ou que la totalité
ou une partie de la subvention est
conditionnelle, en tout ou en partie, à
l'utilisation de marchandises qui sont
produites dans le pays d'exportation ou qui
en proviennent.
|
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« subvention
prohibée » ``prohibited subsidy''
|
« subventions ne donnant pas lieu à une
action » L'une ou l'autre des subventions
suivantes :
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« subventions
ne donnant
pas lieu à une
action » ``non-actiona ble subsidy''
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(4) L'article 2 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (1), de
ce qui suit :
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(1.1) Dans des circonstances
exceptionnelles, le territoire canadien peut, en
ce qui concerne la production de
marchandises, être divisé en deux ou plusieurs
marchés régionaux, et les producteurs de
marchandises similaires à l'intérieur de
chacun de ces marchés sont réputés constituer
une branche de production nationale distincte,
si, à la fois :
|
|
Branche de
production
nationale
divisée en
marchés
régionaux
|