a) ils vendent la totalité ou la quasi-totalité de leur production de marchandises similaires sur ce marché;

    b) la demande sur ce marché n'est pas satisfaite dans une mesure substantielle par les producteurs de marchandises similaires situés ailleurs au Canada.

(1.2) Pour l'application de la définition de « branche de production nationale » au paragraphe (1), le producteur est lié à l'exportateur ou à l'importateur dans l'un ou l'autre des cas suivants :

Liens entre producteurs et exportateurs ou importateurs

    a) directement ou indirectement, le producteur contrôle l'importateur ou l'exportateur, ou est contrôlé par l'un ou l'autre,

    b) le producteur et l'exportateur ou l'importateur, selon le cas, sont contrôlés directement ou indirectement par un tiers,

    c) le producteur et l'exportateur ou l'importateur, selon le cas, contrôlent directement ou indirectement un tiers,

et il y a des motifs de croire que le producteur ne se comporte pas envers l'exportateur ou l'importateur de la même manière qu'un producteur non lié.

(1.3) Pour l'application du paragraphe (1.2), une personne est réputée en contrôler une autre lorsqu'elle est, en fait ou en droit, en mesure de contraindre ou de diriger l'autre.

Présomptions applicables aux subventions

(1.4) Les mesures de soutien interne visées à l'alinéa c) de la définition de « subvention ne donnant pas lieu à une action » au paragraphe (1) cessent d'être de telles mesures à la date à laquelle expire la période de mise en oeuvre relative à l'Accord sur l'agriculture visé à cet alinéa, au sens de l'article 1 de cet accord pour l'application de l'article 13 de l'Accord sur l'OMC.

Expiration des mesures de soutien interne

(1.5) Pour l'application de la présente loi, pour qu'il puisse être décidé que le dumping ou le subventionnement de marchandises menace de causer un dommage ou cause une menace de dommage, il faut que les circonstances dans lesquelles le dumping ou le subventionnement est susceptible de causer un dommage soient nettement prévues et imminentes.

Menace de dommage

(1.6) Pour l'application de l'alinéa a) de la définition de « subvention » au paragraphe (1), les cas suivants sont réputés constituer des contributions financières versées par le gouvernement d'un pays autre que le Canada :

Contribution financière

    a) des pratiques gouvernementales comportant un transfert direct de fonds ou d'éléments de passif ou des transferts indirects de fonds ou d'éléments de passif;

    b) des sommes qui, en l'absence d'une exonération ou d'une déduction, seraient perçues par le gouvernement ou des recettes publiques qui sont abandonnées ou non perçues;

    c) le gouvernement fournit des biens et des services autres qu'une infrastructure générale, ou achète des biens;

    d) le gouvernement permet à un organisme non gouvernemental d'accomplir l'un des gestes mentionnés aux alinéas a) à c) - ou le lui ordonne - dans les cas où le pouvoir ou l'obligation de les accomplir relèverait normalement du gouvernement, et cet organisme accomplit ces gestes essentiellement de la même manière le gouvernement.

(5) Le paragraphe 2(5) de la même loi est abrogé.

(6) L'article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

(7.1) Une subvention n'est pas spécifique si le droit de bénéficier de la subvention et le montant de celle-ci est subordonné à des critères ou conditions :

Critères et conditions de non spécificité des subventions

    a) objectifs;

    b) énoncés dans un document public, notamment un texte législatif, réglementaire ou administratif;

    c) appliqués de manière à ne pas favoriser une entreprise donnée ou à ne pas restreindre la subvention à celle-ci.

(7.2) Une subvention est spécifique dans les cas suivants :

Spécificité

    a) l'autorité qui l'accorde restreint, dans le cadre de ses attributions et conformément aux textes ou documents visés à l'alinéa (7.1)b), à certaines entreprises la possibilité de bénéficier de la subvention;

    b) elle est une subvention prohibée.

(7.3) Même si une subvention n'est pas restreinte conformément à l'alinéa (7.2)a), le sous-ministre peut conclure à sa spécificité compte tenu des éléments suivants :

Exception

    a) la subvention est utilisée exclusivement par un nombre restreint d'entreprises;

    b) la subvention est surtout utilisée par une entreprise donnée;

    c) il y a octroi à un nombre restreint d'entreprises de montants de subvention disproportionnés;

    d) la manière dont l'autorité qui accorde la subvention exerce son pouvoir discrétionnaire montre que la subvention n'est pas généralement accessible.

(7.4) En présence d'un des éléments énumérés aux alinéas (7.3)a) à d), le sous-ministre prend en compte les considérations suivantes :

Éléments complémenta ires

    a) l'importance de la diversification économique dans la juridiction de l'autorité qui accorde la subvention;

    b) la période pendant laquelle le programme de subventions a été appliqué.

S'il estime que la présence d'un de ces éléments est causée par une de ces considérations, le sous-ministre peut déterminer que la subvention n'est pas spécifique.

145. (1) Le passage de l'article 3 de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

3. (1) Sous réserve de l'article 7.1, les marchandises sous-évaluées ou subventionnées importées au Canada alors que le Tribunal a établi avant leur dédouanement, par ordonnance ou dans ses conclusions, que le dumping ou le subventionnement de marchandises de même description a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage, sont assujetties aux droits suivants :

Droits antidumping et droits compensateur s

(2) L'article 3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(2) En cas de violation de l'engagement visé à l'article 7.1 portant sur des marchandises à l'égard desquelles le Tribunal a statué conformément au paragraphe (1), telles marchandises dédouanées à compter de la date de la violation sont assujetties aux droits prévus aux alinéas (1)a) et b).

Droits en cas de violation de l'engagement

146. Les articles 4 à 6 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1988, ch. 65, art. 25

4. (1) Sous réserve de l'article 7.1, sont assujetties aux droits figurant aux paragraphes (3) et (4) les marchandises sous-évaluées ou subventionnées importées au Canada :

Autres cas

    a) d'une part, alors que le Tribunal a établi après le dédouanement des marchandises, par ordonnance ou dans ses conclusions, que le dumping ou le subventionnement de marchandises de même description :

      (i) soit a causé un dommage,

      (ii) soit aurait causé ce dommage sans l'application de droits provisoires sur ces marchandises;

    b) d'autre part, dont le dédouanement a eu lieu au cours de la période commençant à la date de la décision provisoire et se terminant à la date de l'ordonnance ou des conclusions du Tribunal.

(2) Sont assujetties aux droits figurant aux paragraphes (3) et (4) les marchandises sous-évaluées ou subventionnées importées au Canada :

Cas de clôture de l'engagement

    a) qui font l'objet d'un engagement accepté par le sous-ministre en vertu du paragraphe 49(1) auquel il a été mis fin en vertu de l'alinéa 52(1)d);

    b) à l'égard desquelles le tribunal a établi après leur dédouanement, par ordonnance ou dans ses conclusions, que le dumping ou le subventionnement de marchandises de même description :

      (i) soit a causé un dommage,

      (ii) soit aurait causé un dommage sans l'application de droits provisoires sur ces marchandises;

    c) qui ont été dédouanées, lorsque les alinéas 52(1)a), b) ou c) s'appliquent, pendant la période commençant à la date de la décision provisoire et se terminant à la date de l'acceptation de l'engagement :

      (i) lorsque l'alinéa 52(1)a) s'applique, pendant la période commençant à la plus tardive des dates suivantes :

        (A) la date où l'engagement n'est pas honoré,

        (B) le quatre-vingt-dixième jour pré cédant la date où avis qu'il y a été mis fin a été donné conformément à l'ali néa 52(1)e),

      et se terminant à la date où le tribunal statue conformément à l'alinéa b),

      (ii) lorsque l'alinéa 52(1)b) ou c) s'applique, commençant à la date où l'avis de clôture de l'engagement a été donné conformément à l'alinéa 52(1)e) et se terminant à la date où le tribunal statue conformément à l'alinéa b).

(3) Les marchandises visées aux paragraphes (1) ou (2) sont assujetties aux droits suivants :

Montant des droits

    a) dans le cas de marchandises sous-évaluées, des droits antidumping d'un montant égal à la marge de dumping des marchandises;

    b) dans le cas de marchandises subventionnées, des droits compensateurs d'un montant égal à celui de la subvention qui est octroyée pour elles.

(4) Les droits visés au paragraphe (3) ne peuvent dépasser les droits éventuels payés ou exigibles en vertu de l'article 8.

Restriction

5. Les marchandises sous-évaluées importées au Canada sont assujetties à des droits antidumping d'un montant égal à la marge de dumping des marchandises si, à la fois :

Droits antidumping

    a) le Tribunal a établi, après le dédouanement des marchandises, par ordonnance ou dans ses conclusions, que :

      (i) d'une part :

        (A) ou bien a eu lieu une importation considérable de marchandises similai res dont le dumping a causé un dom mage ou en aurait causé un sans l'application de mesures antidumping,

        (B) ou bien l'importateur de ces mar chandises était ou aurait dû être au courant du dumping que pratiquait l'exportateur et du fait que ce dumping causerait un dommage,

      (ii) d'autre part, un dommage a été causé du fait que les marchandises importées :

        (A) soit représentent une importation massive,

        (B) soit appartiennent à une série d'importations, massives dans l'en semble et échelonnées sur une période relativement courte,

      et le Tribunal estime nécessaire que soient imposés des droits antidumping sur les marchandises importées afin de prévenir la réapparition du dommage;

    b) le dédouanement des marchandises a eu lieu au cours de la période de quatre-vingt-dix jours précédant la date à laquelle le sous-ministre a rendu une décision provisoire de dumping à leur sujet ou à celui de marchandises de même description à l'exclusion des marchandises dédouanées avant le début de l'enquête visée à l'article 31.

6. Les marchandises subventionnées qui font l'objet d'une subvention prohibée et qui sont importées au Canada sont assujetties à des droits compensateurs d'un montant égal à celui de cette subvention si les conditions suivantes sont réunies :

Droits compensateur s

    a) le Tribunal a établi, après le dédouanement des marchandises, par ordonnance ou dans ses conclusions, que :

      (i) d'une part, un dommage a été causé du fait que les marchandises importées :

        (A) soit représentent une importation massive,

        (B) soit appartiennent à une série d'importations massives dans l'en semble et échelonnées sur une période relativement courte,

      (ii) d'autre part, des droits compensateurs devraient être imposés sur ces marchandises subventionnées afin de prévenir la réapparition du dommage;

    b) le dédouanement des marchandises a eu lieu au cours de la période de quatre-vingt-dix jours précédant la date à laquelle le sous-ministre a rendu une décision provisoire de subventionnement à leur sujet ou à celui de marchandises de même description à l'exclusion des marchandises dédouanées avant le début de l'enquête visée à l'article 31;

    c) le sous-ministre a fait la précision visée à la division 41(1)a)(iv)(C).

147. (1) Le passage du paragraphe 7(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

7. (1) Le gouverneur en conseil peut ordonner la tenue d'une enquête pour déterminer le montant de subvention octroyé pour des marchandises subventionnées qui sont le produit d'un pays précisé au décret et si :

Droits compensateur s imposés par décret

(2) L'alinéa 7(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) d'autre part, le Comité a autorisé le Canada à imposer des droits compensateurs sur ces marchandises,

148. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 7, de ce qui suit :

7.1 Les articles 3 et 4 ne s'appliquent pas aux marchandises pour lesquelles a été accepté un engagement auquel il n'a pas été mis fin.

Application

149. (1) Le passage du paragraphe 8(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

8. (1) Dans le cas où le sous-ministre prend une décision provisoire de dumping ou de subventionnement dans le cadre d'une enquête prévue par la présente loi et où il estime que l'imposition de droits provisoires est nécessaire pour empêcher qu'un dommage ou un retard ne soit causé ou qu'il y ait menace de dommage, lorsque des marchandises sous-évaluées ou subventionnées de même description que celles faisant l'objet de la décision sont dédouanées au cours de la période commençant à la date de cette décision et se terminant à la première des dates suivantes :

Droits provisoires

(2) Le sous-alinéa 8(2)a)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (iii) le Tribunal rend, au sujet des marchandises répondant à cette description, une ordonnance ou des conclusions portant que le dumping ou le subventionnement des marchandises menace de causer un dommage;

(3) L'alinéa 8(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 1 (2e suppl.), par. 198(1)

    b) restitués à l'importateur, jusqu'à concurrence des droits payables sur les marchandises en cause, dès que l'agent désigné rend une décision sur ces marchandises conformément à celui des alinéas 55(1)c) à e) qui est applicable.

(4) L'article 8 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(5) L'acceptation par le sous-ministre d'un engagement portant sur des marchandises sous-évaluées ou subventionnées entraîne la suspension de la perception des droits provisoires sur les marchandises de même description que celles visées par la décision provisoire pendant la durée d'application de l'engagement.

Suspension de la perception