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(1.2) Pour l'application de la définition de
« branche de production nationale » au
paragraphe (1), le producteur est lié à
l'exportateur ou à l'importateur dans l'un ou
l'autre des cas suivants :
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Liens entre
producteurs
et
exportateurs
ou
importateurs
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et il y a des motifs de croire que le producteur
ne se comporte pas envers l'exportateur ou
l'importateur de la même manière qu'un
producteur non lié.
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(1.3) Pour l'application du
paragraphe (1.2), une personne est réputée en
contrôler une autre lorsqu'elle est, en fait ou
en droit, en mesure de contraindre ou de
diriger l'autre.
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Présomptions
applicables
aux
subventions
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(1.4) Les mesures de soutien interne visées
à l'alinéa c) de la définition de « subvention ne
donnant pas lieu à une action » au
paragraphe (1) cessent d'être de telles
mesures à la date à laquelle expire la période
de mise en oeuvre relative à l'Accord sur
l'agriculture visé à cet alinéa, au sens de
l'article 1 de cet accord pour l'application de
l'article 13 de l'Accord sur l'OMC.
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Expiration
des mesures
de soutien
interne
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(1.5) Pour l'application de la présente loi,
pour qu'il puisse être décidé que le dumping
ou le subventionnement de marchandises
menace de causer un dommage ou cause une
menace de dommage, il faut que les
circonstances dans lesquelles le dumping ou le
subventionnement est susceptible de causer
un dommage soient nettement prévues et
imminentes.
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Menace de
dommage
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(1.6) Pour l'application de l'alinéa a) de la
définition de « subvention » au
paragraphe (1), les cas suivants sont réputés
constituer des contributions financières
versées par le gouvernement d'un pays autre
que le Canada :
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Contribution
financière
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(5) Le paragraphe 2(5) de la même loi est
abrogé.
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(6) L'article 2 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (7), de
ce qui suit :
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(7.1) Une subvention n'est pas spécifique si
le droit de bénéficier de la subvention et le
montant de celle-ci est subordonné à des
critères ou conditions :
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Critères et
conditions de
non
spécificité
des
subventions
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(7.2) Une subvention est spécifique dans les
cas suivants :
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Spécificité
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(7.3) Même si une subvention n'est pas
restreinte conformément à l'alinéa (7.2)a), le
sous-ministre peut conclure à sa spécificité
compte tenu des éléments suivants :
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Exception
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(7.4) En présence d'un des éléments
énumérés aux alinéas (7.3)a) à d), le
sous-ministre prend en compte les
considérations suivantes :
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Éléments
complémenta
ires
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S'il estime que la présence d'un de ces
éléments est causée par une de ces
considérations, le sous-ministre peut
déterminer que la subvention n'est pas
spécifique.
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145. (1) Le passage de l'article 3 de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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3. (1) Sous réserve de l'article 7.1, les
marchandises sous-évaluées ou
subventionnées importées au Canada alors
que le Tribunal a établi avant leur
dédouanement, par ordonnance ou dans ses
conclusions, que le dumping ou le
subventionnement de marchandises de même
description a causé un dommage ou un retard
ou menace de causer un dommage, sont
assujetties aux droits suivants :
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Droits
antidumping
et droits
compensateur
s
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(2) L'article 3 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (1), de
ce qui suit :
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(2) En cas de violation de l'engagement
visé à l'article 7.1 portant sur des
marchandises à l'égard desquelles le Tribunal
a statué conformément au paragraphe (1),
telles marchandises dédouanées à compter de
la date de la violation sont assujetties aux
droits prévus aux alinéas (1)a) et b).
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Droits en cas
de violation
de
l'engagement
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146. Les articles 4 à 6 de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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1988, ch. 65,
art. 25
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4. (1) Sous réserve de l'article 7.1, sont
assujetties aux droits figurant aux
paragraphes (3) et (4) les marchandises
sous-évaluées ou subventionnées importées
au Canada :
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Autres cas
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(2) Sont assujetties aux droits figurant aux
paragraphes (3) et (4) les marchandises
sous-évaluées ou subventionnées importées
au Canada :
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Cas de
clôture de
l'engagement
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(3) Les marchandises visées aux
paragraphes (1) ou (2) sont assujetties aux
droits suivants :
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Montant des
droits
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(4) Les droits visés au paragraphe (3) ne
peuvent dépasser les droits éventuels payés ou
exigibles en vertu de l'article 8.
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Restriction
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5. Les marchandises sous-évaluées
importées au Canada sont assujetties à des
droits antidumping d'un montant égal à la
marge de dumping des marchandises si, à la
fois :
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Droits
antidumping
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6. Les marchandises subventionnées qui
font l'objet d'une subvention prohibée et qui
sont importées au Canada sont assujetties à
des droits compensateurs d'un montant égal à
celui de cette subvention si les conditions
suivantes sont réunies :
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Droits
compensateur
s
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147. (1) Le passage du paragraphe 7(1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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7. (1) Le gouverneur en conseil peut
ordonner la tenue d'une enquête pour
déterminer le montant de subvention octroyé
pour des marchandises subventionnées qui
sont le produit d'un pays précisé au décret et
si :
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Droits
compensateur
s imposés par
décret
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(2) L'alinéa 7(1)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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148. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 7, de ce qui suit :
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7.1 Les articles 3 et 4 ne s'appliquent pas
aux marchandises pour lesquelles a été
accepté un engagement auquel il n'a pas été
mis fin.
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Application
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149. (1) Le passage du paragraphe 8(1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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8. (1) Dans le cas où le sous-ministre prend
une décision provisoire de dumping ou de
subventionnement dans le cadre d'une
enquête prévue par la présente loi et où il
estime que l'imposition de droits provisoires
est nécessaire pour empêcher qu'un dommage
ou un retard ne soit causé ou qu'il y ait menace
de dommage, lorsque des marchandises
sous-évaluées ou subventionnées de même
description que celles faisant l'objet de la
décision sont dédouanées au cours de la
période commençant à la date de cette
décision et se terminant à la première des dates
suivantes :
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Droits
provisoires
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(2) Le sous-alinéa 8(2)a)(iii) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(3) L'alinéa 8(2)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 1
(2e suppl.),
par. 198(1)
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(4) L'article 8 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (4), de
ce qui suit :
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(5) L'acceptation par le sous-ministre d'un
engagement portant sur des marchandises
sous-évaluées ou subventionnées entraîne la
suspension de la perception des droits
provisoires sur les marchandises de même
description que celles visées par la décision
provisoire pendant la durée d'application de
l'engagement.
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Suspension
de la
perception
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