(6) Dans les cas où le sous-ministre met fin à l'engagement en vertu des paragraphes 51(1) ou 52(1), la perception de droits provisoires sur les marchandises reprend et il incombe à l'importateur de marchandises de même description que celles faisant l'objet de la décision provisoire étant dédouanées au cours de la période commençant à la date à laquelle il est mis fin à l'engagement et se terminant à la première des dates suivantes :

Reprise de la perception

    a) la date où le sous-ministre fait clore, conformément au paragraphe 41(1), l'enquête sur les marchandises répondant à cette description,

    b) la date où le Tribunal rend l'ordonnance ou les conclusions au sujet des marchandises répondant à cette description,

sur demande de paiement de droits provisoires sur les marchandises importées faite par le sous-ministre, au choix de l'importateur :

    c) soit d'acquitter ou de veiller à l'acquittement des droits provisoires d'un montant ne dépassant pas la marge estimative de dumping des marchandises importées ou le montant estimatif de la subvention octroyée pour celles-ci;

    d) soit de fournir ou de veiller à ce que soit fournie, en la forme que le sous-ministre prescrit, une caution ne dépassant pas la marge estimative de dumping des marchandises importées ou le montant estimatif de la subvention octroyée pour celles-ci.

150. Le paragraphe 11(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 1 (2e suppl.), par. 199(1)

11. (1) L'importateur de marchandises que la présente loi assujettit à des droits, autres que provisoires, doit, sur demande du sous-ministre et malgré le fait qu'une caution ait été fournie aux termes de l'alinéa 8(1)d) ou du paragraphe 13.2(4), veiller à l'acquittement de ces droits.

Obligations de l'importateur

151. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 13.1, de ce qui suit :

Réexamen accéléré de la valeur normale, du prix à l'exportation ou du montant de subvention

13.2 (1) L'exportateur vers le Canada de marchandises touchées par une ordonnance ou des conclusions visées à l'article 3 peut demander au sous-ministre de réexaminer la valeur normale, le prix à l'exportation ou le montant de subvention relatif à ces marchandises si les conditions suivantes sont réunies :

Demande de réexamen

    a) l'exportateur établit qu'il n'est pas associé avec un autre exportateur du même pays dont les marchandises sont touchées par la même ordonnance ou les mêmes conclusions;

    b) l'exportateur n'a pas :

      (i) soit reçu l'avis prévu au sous-alinéa 34(1)a)(i), à l'alinéa 38(3)a) ou au paragraphe 41(3) relativement aux marchandises,

      (ii) soit reçu une demande de fourniture de renseignements relativement à ces marchandises ou à des marchandises de même description que celles-ci pour l'application de la présente loi.

(2) La demande est présentée en la forme que le sous-ministre prescrit et selon les modalités réglementaires de contenu.

Forme de la demande

(3) Sur réception de la demande, le sous-ministre procède au réexamen de façon expéditive et rend une décision confirmant ou modifiant la valeur normale, le prix à l'exportation ou le montant de subvention, selon le cas.

Réexamen

(4) L'importateur de marchandises de même description que celles visées par le réexamen prévu au paragraphe (3) qui sont dédouanées au cours de la période commençant à la date du début du réexamen et se terminant à la date de la décision du sous-ministre est tenu, sur demande de paiement des droits faite par le sous-ministre, de fournir ou de veiller à ce que soit fournie, en la forme que prescrit le sous-ministre et selon les modalités réglementaires de contenu, une caution équivalente à la marge de dumping ou au montant de subvention relatif aux marchandises.

Caution

(5) La décision prise en application du paragraphe (3) est réputée, pour l'application du paragraphe 56(1), la détermination de la valeur normale, du prix à l'exportation ou du montant de subvention, selon le cas, effectuée par l'agent des douanes visé à ce paragraphe.

Déterminatio n présumée

152. L'intertitre « valeur normale et prix à l'exportation » précédant l'article 15 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

VALEUR NORMALE, PRIX à L'EXPORTATION, MARGE DE DUMPING ET MONTANT DE SUBVENTION

153. (1) L'alinéa 16(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) la vente de marchandises similaires effectuée par l'exportateur au cours d'une période, choisie par le sous-ministre, d'au moins six mois lorsque, à la fois :

      (i) la vente est effectuée à un prix inférieur au coût des marchandises,

      (ii) ou bien :

        (A) la vente - seule ou combinée avec d'autres ventes visées au sous-ali néa (i) - constitue un volume d'au moins vingt pour cent du volume total des marchandises similaires vendues au cours de cette période,

        (B) le prix de vente moyen de mar chandises similaires vendues par l'ex portateur au cours de cette période est inférieur au coût moyen de ces mar chandises,

      (iii) la vente est effectuée à un prix unitaire non supérieur au coût moyen de toutes les marchandises similaires vendues au cours de cette période.

(2) L'article 16 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Pour l'application de l'alinéa (2)b), « coût » s'entend du coût de production de marchandises et des autres frais afférents, notamment les frais administratifs et les frais de vente.

Définition de « coût »

154. L'article 17 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

17. Dans le calcul de la valeur normale de marchandises en application de l'article 15, le prix auquel ont été effectuées une ou plusieurs ventes de marchandises similaires par l'exportateur, au cours de la période visée à l'alinéa 15d), aux conditions visées à cet article ou applicables en vertu du paragraphe 16(1) est, au choix du sous-ministre exercé par cas ou par catégorie de cas - sauf pour les cas ou catégories de cas auxquels le paragraphe 30.2(3) s'applique -, pour cette période :

Prix des marchandises similaires

    a) soit la moyenne pondérée des prix auxquels l'exportateur a vendu des marchandises similaires;

    b) soit le prix auquel l'exportateur a vendu des marchandises similaires, si le sous-ministre est d'avis que ce prix est représentatif des prix de vente des marchandises similaires.

155. Les sous-alinéas 19b)(ii) et (iii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

      (ii) un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente,

      (iii) un montant raisonnable pour les bénéfices.

156. Les divisions 20c)(ii)(B) et (C) de la même loi sont remplacées par ce qui suit :

        (B) un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administra tifs et les frais de vente,

        (C) un montant raisonnable pour les bénéfices;

157. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 23, de ce qui suit :

23.1 Si, dans le calcul de la valeur normale de marchandises, la période visée par l'enquête comprend la période de démarrage de la production, le coût de production des marchandises et les autres frais afférents pour cette période, notamment les frais administratifs et les frais de vente, sont déterminés selon les modalités réglementaires.

Frais de démarrage

158. (1) L'article 25 de la même loi devient le paragraphe 25(1).

(2) Le passage du sous-alinéa 25(1)b)(ii) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

      (ii) un arrangement de nature compensatoire, d'une part, a eu lieu entre au moins deux des personnes suivantes : le fabricant, le producteur, le vendeur, l'exportateur, l'importateur se trouvant au Canada, l'acheteur subséquent et toute autre personne, et, d'autre part, a un effet ou porte sur, selon le cas :

(3) L'article 25 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(2) Aucune déduction ne peut être faite au titre des droits imposés en vertu de la présente loi en vertu du sous-alinéa (1)c)(i), dans le cas d'un prix à l'exportation déterminé en vertu de l'alinéa (1)c), ou en vertu du sous-alinéa (1)d)(v), dans le cas d'un prix à l'exportation déterminé en vertu de l'alinéa (1)d), si, de l'avis du sous-ministre, la détermination du prix à l'exportation faite en vertu de l'un ou l'autre de ces alinéas, compte non tenu de cette déduction, donne un résultat qui n'est pas inférieur à la valeur normale des marchandises.

Absence de déduction

159. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 30, de ce qui suit :

Marge de dumping

30.1 Pour l'application des sous-alinéas 35(1)a)(ii), 38(1)a)(i) et 41(1)a)(ii) et des alinéas 41.1(1)a) et (2)a), la marge de dumping relative à des marchandises provenant d'un pays donné est égale à la moyenne pondérée des marges de dumping établies conformément à l'article 30.2.

Établissement de la marge quant à un pays

30.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la marge de dumping relative à des marchandises d'un exportateur donné est égale à zéro ou, s'il est positif, au résultat obtenu en retranchant la moyenne pondérée du prix à l'exportation des marchandises de la moyenne pondérée de la valeur normale des marchandises.

Marge de dumping relative aux marchandises d'un exportateur

(2) S'il est d'avis qu'il y a des variations significatives dans les prix des marchandises d'un exportateur donné selon les acheteurs, les régions du Canada ou les périodes, le sous-ministre peut déterminer que la marge de dumping relative à n'importe quelles des marchandises de cet exportateur est la moyenne pondérée des marges de dumping relatives à celles des ventes de marchandises effectuées par celui-ci qu'il estime pertinentes.

Cas où les prix varient

(3) Dans les cas d'application du paragraphe (2) et où une des valeurs normales utilisées pour établir les marges de dumping relatives à des marchandises vendues séparément est déterminée conformément à l'article 15, le prix de marchandises similaires utilisé pour déterminer ces valeurs normales est la moyenne pondérée, déterminée conformément à l'alinéa 17a), des prix auxquels les marchandises similaires ont été vendues.

Prix de marchandises similaires

30.3 (1) S'il est d'avis que, à cause du nombre de producteurs, d'importateurs ou d'exportateurs, de la variété ou du volume des marchandises ou pour toute autre raison, il est impossible d'établir la marge de dumping relative à toutes les marchandises en cause, le sous-ministre peut, en ce qui concerne les marchandises provenant de chacun des pays dont les marchandises sont en cause, établir les marges de dumping relatives :

Échantillonna ge

    a) soit au pourcentage le plus élevé de celles-ci qui, à son avis, peut raisonnablement faire l'objet d'une enquête;

    b) soit à un échantillonnage de celles-ci qui, à son avis, est statistiquement valide, sur le fondement des renseignements disponibles au moment du choix des échantillons.

(2) Dans les cas d'application du paragraphe (1), le sous-ministre établit la marge de dumping relative aux marchandises en cause qui n'ont pas été incluses dans le pourcentage ou l'échantillonnage, selon le cas, si les conditions suivantes sont réunies :

Cas où des renseignemen ts sont fournis

    a) l'exportateur des marchandises fournit les renseignements servant à établir une marge de dumping;

    b) selon l'avis du sous-ministre, il est possible de le faire.

(3) Dans les cas d'application du paragraphe (1), est établie selon les modalités réglementaires la marge de dumping relative aux marchandises qui n'ont pas été incluses dans le pourcentage ou l'échantillonnage, selon le cas, et relativement auxquelles la marge de dumping n'a pas été établie en application du paragraphe (2).

Autres cas

Montant de subvention

30.4 (1) Le montant de subvention relatif à des marchandises subventionnées est, sous réserve des paragraphes (2) et (3), établi selon les modalités réglementaires.

Montant de subvention

(2) Si les règlements ne prévoient aucune façon d'établir le montant de subvention ou si, de l'avis du sous-ministre, des renseignements suffisants ne sont pas fournis ou ne sont pas disponibles pour permettre la détermination du montant de subvention selon les modalités réglementaires, ce montant est, sous réserve du paragraphe (3), établi selon les modalités fixées par le ministre.

Absence de modalités réglementaire s

(3) Un montant de subvention ne peut comprendre un montant attribuable à une subvention ne donnant pas lieu à une action.

Exception

160. L'article 31 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

31. (1) De sa propre initiative ou, sous réserve du paragraphe (2), s'il reçoit une plainte écrite concernant le dumping ou le subventionnement de marchandises, dans les trente jours suivant la date à laquelle il informe ou fait informer, par avis écrit, le plaignant que le dossier est complet, le sous-ministre fait ouvrir une enquête portant sur le dumping ou le subventionnement des marchandises et sur la présence d'indications raisonnables que le dumping ou le subventionnement a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage, s'il est d'avis que des éléments de preuve indiquent, à la fois :

Ouverture d'enquête

    a) que les marchandises ont été sous-évaluées ou subventionnées;

    b) de façon raisonnable que le dumping ou le subventionnement a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage.

(2) L'enquête peut être ouverte si la plainte est appuyée par les producteurs nationaux dont la production compte pour plus de cinquante pour cent de la totalité de la production de marchandises similaires par les producteurs qui manifestent leur appui ou leur opposition à la plainte et si la production de ceux de ces producteurs qui appuient la plainte représente au moins vingt-cinq pour cent de la production de marchandises similaires par la branche de production nationale.

Conditions d'ouverture

(3) Dans le paragraphe (2), on entend par branche de production nationale, sous réserve du paragraphe 2(1.1), l'ensemble des producteurs nationaux des marchandises similaires, sauf si un producteur national est lié à un exportateur ou à un importateur de marchandises présumées sous-évaluées ou subventionnées, ou est lui-même un importateur de telles marchandises, auquel cas le terme s'entend du reste de ces producteurs nationaux.

Définition de « branche de production nationale »

(4) Pour l'application du paragraphe (3), le producteur national est lié à l'exportateur ou à l'importateur dans l'un ou l'autre des cas suivants :

Liens entre producteurs et exportateurs ou importateurs

    a) directement ou indirectement, le producteur contrôle l'importateur ou l'exportateur, ou est contrôlé par l'un ou l'autre,

    b) le producteur et l'exportateur ou l'importateur, selon le cas, sont contrôlés directement ou indirectement par un tiers,

    c) le producteur et l'exportateur ou l'importateur, selon le cas, contrôlent directement ou indirectement un tiers,

et il y a des motifs de croire que le producteur ne se comporte pas envers l'exportateur ou l'importateur de la même manière qu'un producteur non lié.

(5) Pour l'application du paragraphe (4), une personne est réputée en contrôler une autre lorsqu'elle est, en fait ou en droit, en mesure de contraindre ou de diriger l'autre.

Présomptions applicables aux subventions

(6) Le délai de trente jours visé au paragraphe (1) est prolongé à quarante-cinq jours dans les cas où, avant l'expiration du délai de trente jours, le sous-ministre fait notifier le plaignant et le gouvernement du pays d'exportation que la période de trente jours est insuffisante pour déterminer s'il y a observation des deux conditions visées aux paragraphes (2) et 31.1(1), ou de l'une d'entre elles.

Prolongemen t du délai de trente jours

(7) Le sous-ministre peut, dès réception de l'avis écrit que lui transmet le Tribunal en vertu de l'article 46, faire ouvrir une enquête sur le dumping ou le subventionnement des marchandises visées par l'avis.

Ouverture de l'enquête

(8) Dans les cas où le Tribunal, saisi du renvoi prévu au paragraphe 33(2), avise que des éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping ou le subventionnement des marchandises objet du renvoi a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage, le sous-ministre ouvre une enquête sur le dumping ou le subventionnement dès réception de l'avis.

Enquête du tribunal