(6) Dans les cas où le sous-ministre met fin
à l'engagement en vertu des
paragraphes 51(1) ou 52(1), la perception de
droits provisoires sur les marchandises
reprend et il incombe à l'importateur de
marchandises de même description que celles
faisant l'objet de la décision provisoire étant
dédouanées au cours de la période
commençant à la date à laquelle il est mis fin
à l'engagement et se terminant à la première
des dates suivantes :
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Reprise de la
perception
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sur demande de paiement de droits provisoires
sur les marchandises importées faite par le
sous-ministre, au choix de l'importateur :
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150. Le paragraphe 11(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 1
(2e suppl.),
par. 199(1)
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11. (1) L'importateur de marchandises que
la présente loi assujettit à des droits, autres que
provisoires, doit, sur demande du
sous-ministre et malgré le fait qu'une caution
ait été fournie aux termes de l'alinéa 8(1)d)
ou du paragraphe 13.2(4), veiller à
l'acquittement de ces droits.
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Obligations
de
l'importateur
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151. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 13.1, de ce qui
suit :
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Réexamen accéléré de la valeur normale, du prix à l'exportation ou du montant de subvention |
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13.2 (1) L'exportateur vers le Canada de
marchandises touchées par une ordonnance ou
des conclusions visées à l'article 3 peut
demander au sous-ministre de réexaminer la
valeur normale, le prix à l'exportation ou le
montant de subvention relatif à ces
marchandises si les conditions suivantes sont
réunies :
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Demande de
réexamen
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(2) La demande est présentée en la forme
que le sous-ministre prescrit et selon les
modalités réglementaires de contenu.
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Forme de la
demande
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(3) Sur réception de la demande, le
sous-ministre procède au réexamen de façon
expéditive et rend une décision confirmant ou
modifiant la valeur normale, le prix à
l'exportation ou le montant de subvention,
selon le cas.
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Réexamen
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(4) L'importateur de marchandises de
même description que celles visées par le
réexamen prévu au paragraphe (3) qui sont
dédouanées au cours de la période
commençant à la date du début du réexamen
et se terminant à la date de la décision du
sous-ministre est tenu, sur demande de
paiement des droits faite par le sous-ministre,
de fournir ou de veiller à ce que soit fournie,
en la forme que prescrit le sous-ministre et
selon les modalités réglementaires de
contenu, une caution équivalente à la marge
de dumping ou au montant de subvention
relatif aux marchandises.
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Caution
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(5) La décision prise en application du
paragraphe (3) est réputée, pour l'application
du paragraphe 56(1), la détermination de la
valeur normale, du prix à l'exportation ou du
montant de subvention, selon le cas, effectuée
par l'agent des douanes visé à ce paragraphe.
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Déterminatio
n présumée
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152. L'intertitre « valeur normale et
prix à l'exportation » précédant l'article
15 de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
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VALEUR NORMALE, PRIX à L'EXPORTATION, MARGE DE DUMPING ET MONTANT DE SUBVENTION |
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153. (1) L'alinéa 16(2)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) L'article 16 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (2), de
ce qui suit :
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(3) Pour l'application de l'alinéa (2)b),
« coût » s'entend du coût de production de
marchandises et des autres frais afférents,
notamment les frais administratifs et les frais
de vente.
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Définition de
« coût »
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154. L'article 17 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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17. Dans le calcul de la valeur normale de
marchandises en application de l'article 15,
le prix auquel ont été effectuées une ou
plusieurs ventes de marchandises similaires
par l'exportateur, au cours de la période visée
à l'alinéa 15d), aux conditions visées à cet
article ou applicables en vertu du
paragraphe 16(1) est, au choix du
sous-ministre exercé par cas ou par catégorie
de cas - sauf pour les cas ou catégories de cas
auxquels le paragraphe 30.2(3) s'applique -,
pour cette période :
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Prix des
marchandises
similaires
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155. Les sous-alinéas 19b)(ii) et (iii) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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156. Les divisions 20c)(ii)(B) et (C) de la
même loi sont remplacées par ce qui suit :
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157. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 23, de ce qui
suit :
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23.1 Si, dans le calcul de la valeur normale
de marchandises, la période visée par
l'enquête comprend la période de démarrage
de la production, le coût de production des
marchandises et les autres frais afférents pour
cette période, notamment les frais
administratifs et les frais de vente, sont
déterminés selon les modalités
réglementaires.
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Frais de
démarrage
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158. (1) L'article 25 de la même loi
devient le paragraphe 25(1).
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(2) Le passage du sous-alinéa 25(1)b)(ii)
de la même loi précédant la division (A) est
remplacé par ce qui suit :
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(3) L'article 25 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (1), de
ce qui suit :
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(2) Aucune déduction ne peut être faite au
titre des droits imposés en vertu de la présente
loi en vertu du sous-alinéa (1)c)(i), dans le cas
d'un prix à l'exportation déterminé en vertu de
l'alinéa (1)c), ou en vertu du sous-alinéa
(1)d)(v), dans le cas d'un prix à l'exportation
déterminé en vertu de l'alinéa (1)d), si, de
l'avis du sous-ministre, la détermination du
prix à l'exportation faite en vertu de l'un ou
l'autre de ces alinéas, compte non tenu de
cette déduction, donne un résultat qui n'est
pas inférieur à la valeur normale des
marchandises.
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Absence de
déduction
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159. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 30, de ce qui
suit :
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Marge de dumping |
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30.1 Pour l'application des sous-alinéas
35(1)a)(ii), 38(1)a)(i) et 41(1)a)(ii) et des
alinéas 41.1(1)a) et (2)a), la marge de
dumping relative à des marchandises
provenant d'un pays donné est égale à la
moyenne pondérée des marges de dumping
établies conformément à l'article 30.2.
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Établissement
de la marge
quant à un
pays
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30.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la
marge de dumping relative à des
marchandises d'un exportateur donné est
égale à zéro ou, s'il est positif, au résultat
obtenu en retranchant la moyenne pondérée
du prix à l'exportation des marchandises de la
moyenne pondérée de la valeur normale des
marchandises.
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|
Marge de
dumping
relative aux
marchandises
d'un
exportateur
|
(2) S'il est d'avis qu'il y a des variations
significatives dans les prix des marchandises
d'un exportateur donné selon les acheteurs,
les régions du Canada ou les périodes, le
sous-ministre peut déterminer que la marge de
dumping relative à n'importe quelles des
marchandises de cet exportateur est la
moyenne pondérée des marges de dumping
relatives à celles des ventes de marchandises
effectuées par celui-ci qu'il estime
pertinentes.
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Cas où les
prix varient
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(3) Dans les cas d'application du
paragraphe (2) et où une des valeurs normales
utilisées pour établir les marges de dumping
relatives à des marchandises vendues
séparément est déterminée conformément à
l'article 15, le prix de marchandises
similaires utilisé pour déterminer ces valeurs
normales est la moyenne pondérée,
déterminée conformément à l'alinéa 17a), des
prix auxquels les marchandises similaires ont
été vendues.
|
|
Prix de
marchandises
similaires
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30.3 (1) S'il est d'avis que, à cause du
nombre de producteurs, d'importateurs ou
d'exportateurs, de la variété ou du volume des
marchandises ou pour toute autre raison, il est
impossible d'établir la marge de dumping
relative à toutes les marchandises en cause, le
sous-ministre peut, en ce qui concerne les
marchandises provenant de chacun des pays
dont les marchandises sont en cause, établir
les marges de dumping relatives :
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Échantillonna
ge
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(2) Dans les cas d'application du
paragraphe (1), le sous-ministre établit la
marge de dumping relative aux marchandises
en cause qui n'ont pas été incluses dans le
pourcentage ou l'échantillonnage, selon le
cas, si les conditions suivantes sont réunies :
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Cas où des
renseignemen
ts sont
fournis
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(3) Dans les cas d'application du
paragraphe (1), est établie selon les modalités
réglementaires la marge de dumping relative
aux marchandises qui n'ont pas été incluses
dans le pourcentage ou l'échantillonnage,
selon le cas, et relativement auxquelles la
marge de dumping n'a pas été établie en
application du paragraphe (2).
|
|
Autres cas
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Montant de subvention |
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30.4 (1) Le montant de subvention relatif à
des marchandises subventionnées est, sous
réserve des paragraphes (2) et (3), établi selon
les modalités réglementaires.
|
|
Montant de
subvention
|
(2) Si les règlements ne prévoient aucune
façon d'établir le montant de subvention ou si,
de l'avis du sous-ministre, des renseignements
suffisants ne sont pas fournis ou ne sont pas
disponibles pour permettre la détermination
du montant de subvention selon les modalités
réglementaires, ce montant est, sous réserve
du paragraphe (3), établi selon les modalités
fixées par le ministre.
|
|
Absence de
modalités
réglementaire
s
|
(3) Un montant de subvention ne peut
comprendre un montant attribuable à une
subvention ne donnant pas lieu à une action.
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Exception
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160. L'article 31 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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31. (1) De sa propre initiative ou, sous
réserve du paragraphe (2), s'il reçoit une
plainte écrite concernant le dumping ou le
subventionnement de marchandises, dans les
trente jours suivant la date à laquelle il
informe ou fait informer, par avis écrit, le
plaignant que le dossier est complet, le
sous-ministre fait ouvrir une enquête portant
sur le dumping ou le subventionnement des
marchandises et sur la présence d'indications
raisonnables que le dumping ou le
subventionnement a causé un dommage ou un
retard ou menace de causer un dommage, s'il
est d'avis que des éléments de preuve
indiquent, à la fois :
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Ouverture
d'enquête
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(2) L'enquête peut être ouverte si la plainte
est appuyée par les producteurs nationaux
dont la production compte pour plus de
cinquante pour cent de la totalité de la
production de marchandises similaires par les
producteurs qui manifestent leur appui ou leur
opposition à la plainte et si la production de
ceux de ces producteurs qui appuient la plainte
représente au moins vingt-cinq pour cent de la
production de marchandises similaires par la
branche de production nationale.
|
|
Conditions
d'ouverture
|
(3) Dans le paragraphe (2), on entend par
branche de production nationale, sous réserve
du paragraphe 2(1.1), l'ensemble des
producteurs nationaux des marchandises
similaires, sauf si un producteur national est
lié à un exportateur ou à un importateur de
marchandises présumées sous-évaluées ou
subventionnées, ou est lui-même un
importateur de telles marchandises, auquel
cas le terme s'entend du reste de ces
producteurs nationaux.
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|
Définition de
« branche de
production
nationale »
|
(4) Pour l'application du paragraphe (3), le
producteur national est lié à l'exportateur ou
à l'importateur dans l'un ou l'autre des cas
suivants :
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Liens entre
producteurs
et
exportateurs
ou
importateurs
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et il y a des motifs de croire que le producteur
ne se comporte pas envers l'exportateur ou
l'importateur de la même manière qu'un
producteur non lié.
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(5) Pour l'application du paragraphe (4),
une personne est réputée en contrôler une
autre lorsqu'elle est, en fait ou en droit, en
mesure de contraindre ou de diriger l'autre.
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Présomptions
applicables
aux
subventions
|
(6) Le délai de trente jours visé au
paragraphe (1) est prolongé à quarante-cinq
jours dans les cas où, avant l'expiration du
délai de trente jours, le sous-ministre fait
notifier le plaignant et le gouvernement du
pays d'exportation que la période de trente
jours est insuffisante pour déterminer s'il y a
observation des deux conditions visées aux
paragraphes (2) et 31.1(1), ou de l'une
d'entre elles.
|
|
Prolongemen
t du délai de
trente jours
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(7) Le sous-ministre peut, dès réception de
l'avis écrit que lui transmet le Tribunal en
vertu de l'article 46, faire ouvrir une enquête
sur le dumping ou le subventionnement des
marchandises visées par l'avis.
|
|
Ouverture de
l'enquête
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(8) Dans les cas où le Tribunal, saisi du
renvoi prévu au paragraphe 33(2), avise que
des éléments de preuve indiquent, de façon
raisonnable, que le dumping ou le
subventionnement des marchandises objet du
renvoi a causé un dommage ou un retard ou
menace de causer un dommage, le
sous-ministre ouvre une enquête sur le
dumping ou le subventionnement dès
réception de l'avis.
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Enquête du
tribunal
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