161. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 31, de ce qui suit :

31.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le sous-ministre ne peut ouvrir une enquête au sujet d'une subvention qui, conformément à l'article 8.3 de l'Accord sur les subventions, a été notifiée au Comité comme une subvention ne donnant pas lieu à une action.

Subventions ne donnant pas lieu à une action

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le sous-ministre peut ouvrir une enquête au sujet d'une subvention visée au paragraphe (1) si un des organismes suivants détermine que la subvention n'en est pas une ne donnant pas lieu à une subvention :

Subventions donnant lieu à une action

    a) le Comité, à la suite de l'examen de la notification demandé en vertu de l'article 8.4 de l'Accord sur les subventions;

    b) un organe d'arbitrage, dans l'éventualité où sont soumis à l'arbitrage contraignant, en vertu de l'article 8.5 de l'Accord sur les subventions, les cas suivants :

      (i) la détermination par le Comité que la subvention en est une ne donnant pas lieu à une action,

      (ii) le défaut du Comité d'effectuer la détermination visée à l'article 8.4 de l'Accord sur les subventions.

(3) Dans le cas où le Comité ou un organe d'arbitrage renverse sa décision par laquelle une subvention a été déterminée comme ne donnant pas lieu à une action, le sous-ministre peut ouvrir une enquête sur cette subvention.

Cas de nouvelle détermination

(4) Le sous-ministre avise sans délai le sous-ministre des Finances et le plaignant s'il est d'avis :

Notification par le sous-ministre

    a) soit qu'une subvention qui n'a pas été notifiée au Comité conformément à l'article 8.3 de l'Accord sur les subventions en est une ne donnant pas lieu à une action;

    b) soit qu'une subvention déterminée comme ne donnant pas lieu à une action par le Comité ou un organe d'arbitrage n'est plus telle à la suite d'une modification importante de sa nature ou de son octroi.

(5) Dès réception de la notification prévue au paragraphe (4), le sous-ministre des Finances notifie des faits visés aux alinéas (4)a) et b) le sous-ministre du Commerce extérieur et toute autre personne qu'il estime intéressée.

Notification par le sous-ministre des Finances

162. L'alinéa 32(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) si le dossier est complet, en fait informer par écrit le plaignant et le gouvernement du pays d'exportation;

163. L'article 33 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

33. (1) S'il est saisi d'un dossier complet mais décide de ne pas faire ouvrir d'enquête sur tout ou partie des marchandises en cause, le sous-ministre fait transmettre un avis écrit et motivé de sa décision au plaignant et, dans le cas de subventionnement, au gouvernement du pays d'exportation.

Décision de ne pas ouvrir d'enquête

(2) Si le sous-ministre, saisi d'un dossier complet, décide de ne pas faire ouvrir d'enquête sur tout ou partie des marchandises pour la seule raison que, selon lui, les éléments de preuve n'indiquent pas, de façon raisonnable, que le dumping ou le subventionnement a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage, peuvent demander au Tribunal de se prononcer sur cette question :

Renvoi devant le Tribunal

    a) le sous-ministre, à la date de l'avis visé au paragraphe (1);

    b) le plaignant, dans les trente jours suivant la date de l'avis visé au paragraphe (1).

164. (1) L'article 34 de la même loi devient le paragraphe 34(1).

(2) L'alinéa 34(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) s'il s'agit d'une enquête visée au paragraphe 31(1), le sous-ministre peut, à la date de l'avis donné conformément à l'alinéa a), ou toute personne ou tout gouvernement avisé conformément à cet alinéa peut, dans les trente jours suivant la date de l'avis, demander au Tribunal de se prononcer sur la question de savoir si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping ou le subventionnement des marchandises en cause a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage.

(3) L'article 34 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(2) Si, à la suite d'un renvoi en vertu de l'alinéa (1)b), le Tribunal informe par écrit le sous-ministre que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping ou le subventionnement des marchandises en cause a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage, le sous-ministre poursuit l'enquête.

Conclusion du Tribunal

165. Les articles 35 et 36 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

35. (1) Si le sous-ministre, avant de rendre une décision provisoire en vertu du paragraphe 38(1), en arrive à l'une des conclusions suivantes au sujet de marchandises importées d'un ou de plusieurs pays donnés :

Clôture de l'enquête

    a) il est convaincu que, selon le cas :

      (i) il n'y a pas assez d'éléments prouvant le dumping ou le subventionnement pour justifier la poursuite de l'enquête,

      (ii) la marge de dumping des marchandises provenant d'un de ces pays, ou le montant de subvention les concernant, est minimal,

      (iii) la quantité véritable ou éventuelle de produits bénéficiant du dumping ou de la subvention est négligeable;

    b) il conclut, au sujet de tout ou partie de ces marchandises, que les éléments de preuve n'indiquent pas, de façon raisonnable, que le dumping ou le subventionnement des marchandises a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage,

il doit, sous réserve des paragraphes (2) et (3) :

    c) faire clore l'enquête sur les marchandises objet de ses conclusions;

    d) faire donner et publier avis de cette clôture selon les modalités prévues à l'alinéa 34(1)a).

(2) Si le sous-ministre en arrive à la conclusion prévue à l'alinéa (1)b) :

Avis donné avant la clôture de l'enquête

    a) il en fait donner et publier avis selon les modalités prévues à l'alinéa 34(1)a);

    b) il peut, à la date de l'avis donné conformément à l'alinéa a), et toute personne ou tout gouvernement avisé conformément à cet alinéa peut, dans les trente jours suivant la date de l'avis, demander au Tribunal de se prononcer sur la question de savoir s'il existe des éléments de preuve indiquant, de façon raisonnable, que le dumping ou le subventionnement des marchandises en cause a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage.

(3) Le sous-ministre ne peut clore une enquête à l'égard de laquelle l'avis prévu à l'alinéa (2)a) a été donné pour la seule raison qu'il en est arrivé à la conclusion visée par l'alinéa (1)b) :

Délai

    a) en l'absence de renvoi au Tribunal dans les trente jours visés à l'alinéa (2)b), qu'à l'expiration de ces trente jours;

    b) en cas de renvoi au Tribunal, que si le Tribunal lui fait savoir qu'il partage sa conclusion.

36. Si le Tribunal, saisi d'un renvoi en vertu de l'alinéa 34(1)b), fait savoir au sous-ministre que, du moins pour certaines marchandises, les éléments de preuve présentés n'indiquent pas, de façon raisonnable, que le dumping ou le subventionnement des marchandises en cause a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage, celui-ci clôt l'enquête sur ces marchandises dès réception de l'avis et fait donner et publier un avis de clôture selon les modalités prévues à l'alinéa 34(1)a).

Clôture de l'enquête

166. (1) Le passage du paragraphe 38(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

38. (1) Sous réserve des articles 39 et 40, entre le soixantième et le quatre-vingt dixième jour suivant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article 31, le sous-ministre rend une décision provisoire de dumping ou de subventionnement concernant les marchandises au sujet desquelles n'a pas eu lieu la clôture d'enquête prévue aux articles 35 ou 36, et les éléments de preuve présentés indiquent, de façon raisonnable, que le dumping ou le subventionnement a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage, après avoir, pour chacun des exportateurs des marchandises pour lesquelles l'enquête est menée :

Décision provisoire de dumping ou de subventionne ment

(2) Le sous-alinéa 38(1)b)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (iii) sous réserve du paragraphe (2), précisé, s'il y a lieu, que les marchandises font l'objet d'une subvention prohibée et le montant estimatif de cette subvention;

(3) Le paragraphe 38(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Il n'y a ni précision ni estimation aux termes du sous-alinéa (1)b)(iii) si, eu égard au pays qui octroie la subvention, à la nature des marchandises et aux circonstances entourant l'octroi, le sous-ministre est d'avis que cet octroi n'est pas contraire aux obligations de ce pays aux termes de l'accord international dénommé l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994.

Exception

(4) Le passage du paragraphe 38(3) de la même loi précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

(3) Dès qu'il rend une décision en vertu du paragraphe (1), le sous-ministre :

Avis de la décision provisoire

    a) en fait donner et publier avis selon les modalités prévues à l'alinéa 34(1)a);

167. (1) Le passage du paragraphe 41(1) de la même loi précédant le sous-alinéa a)(iii) est remplacé par ce qui suit :

41. (1) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa décision rendue en vertu du paragraphe 38(1) au sujet de marchandises importées d'un ou de plusieurs pays, le sous-ministre, selon le cas :

Décision définitive ou clôture de l'enquête

    a) si, au vu des éléments de preuve disponibles, il est convaincu, au sujet des marchandises visées par l'enquête, des faits suivants :

      (i) les marchandises ont été sous-évaluées ou subventionnées,

      (ii) la marge de dumping ou le montant de subvention octroyé, relativement aux marchandises provenant d'un ou de plusieurs de ces pays, n'est pas minimal,

      (ii.1) le volume actuel ou éventuel de marchandises sous-évaluées ou subventionnées n'est pas négligeable,

    rend une décision définitive de dumping ou de subventionnement après avoir précisé, pour chacun des exportateurs - visés par l'enquête - des marchandises provenant d'un ou de plusieurs de ces pays :

(2) La division 41(1)a)(iv)(C) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

        (C) sous réserve du paragraphe (2), le montant, s'il y a lieu, de la subvention prohibée octroyée pour elles;

(3) L'alinéa 41(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) fait clore l'enquête sur les marchandises au sujet desquelles, au vu des éléments de preuve disponibles, il n'y a pas d'exportateur à l'égard de qui il en arrive à la constatation prévue à l'alinéa a).

168. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 41.1, de ce qui suit :

41.2 Dans le cadre d'une enquête portant sur le subventionnement de marchandises, le sous-ministre tient compte des paragraphes 10 et 11 de l'article 27 de l'Accord sur les subventions.

Applicabilité des accords internationau x

169. L'article 42 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

42. (1) Dès réception par le secrétaire de l'avis de décision provisoire prévu au paragraphe 38(3), le Tribunal fait enquête sur celles parmi les questions suivantes qui sont indiquées dans les circonstances, à savoir :

Enquête du Tribunal

    a) si le dumping des marchandises en cause ou leur subventionnement :

      (i) soit a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage,

      (ii) soit aurait causé un dommage ou un retard sans l'application de droits provisoires aux marchandises;

    b) si, dans le cas de marchandises sous-évaluées objet de la décision provisoire :

      (i) d'une part :

        (A) ou bien a eu lieu une importation considérable de marchandises similai res sous-évaluées dont le dumping a causé un dommage ou en aurait causé si des mesures antidumping n'avaient pas été prises,

        (B) ou bien l'importateur des mar chandises était ou aurait dû être au courant du dumping que pratiquait l'exportateur et du fait que ce dumping causerait un dommage,

      (ii) d'autre part, un dommage a été causé du fait que les marchandises sous-évaluées :

        (A) soit représentent une importation massive,

        (B) soit appartiennent à une série d'importations, massives dans l'en semble et échelonnées sur une période relativement courte,

      et le Tribunal estime nécessaire que soient imposés des droits sur les marchandises importées afin de prévenir la réapparition du dommage;

    c) si, dans le cas de marchandises subventionnées, pour lesquelles un montant a été spécifié en application de la division 41(1)a)(iv)(C), objet de la décision provisoire :

      (i) d'une part, un dommage a été causé du fait que les marchandises subventionnées :

        (A) soit représentent une importation massive,

        (B) soit appartiennent à une série d'importations, massives dans l'en semble et échelonnées sur une période relativement courte,

      (ii) d'autre part, des droits compensateurs devraient être imposés sur les marchandises subventionnées afin de prévenir la réapparition du dommage.

(2) Sur réception par le secrétaire, aux termes de l'alinéa 52(1)e), d'un avis relatif à des marchandises pour lesquelles il a été mis fin à un ou plusieurs engagements, le Tribunal, s'il n'a pas déjà rendu de conclusions au sujet des marchandises, procède sans délai à l'ouverture ou à la poursuite de l'enquête pour déterminer si le dumping ou le subventionnement :

Ouverture ou poursuite de l'enquête

    a) soit a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage;

    b) soit aurait causé, pendant la période suivant l'acceptation de l'engagement ou des engagements, selon le cas, un dommage ou un retard ou menacerait de causer un dommage sans l'acceptation de cet ou ces engagements.

(3) Le Tribunal peut, lors de l'ouverture ou de la poursuite de l'enquête, évaluer les effets cumulatifs du dumping ou du subventionnement des marchandises, visées par la décision provisoire, importées au Canada en provenance de plus d'un pays, s'il conclut à la fois que :

Évaluation des effets cumulatifs