161. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 31, de ce qui
suit :
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31.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2)
et (3), le sous-ministre ne peut ouvrir une
enquête au sujet d'une subvention qui,
conformément à l'article 8.3 de l'Accord sur
les subventions, a été notifiée au Comité
comme une subvention ne donnant pas lieu à
une action.
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Subventions
ne donnant
pas lieu à une
action
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(2) Sous réserve du paragraphe (3), le
sous-ministre peut ouvrir une enquête au sujet
d'une subvention visée au paragraphe (1) si
un des organismes suivants détermine que la
subvention n'en est pas une ne donnant pas
lieu à une subvention :
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Subventions
donnant lieu
à une action
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(3) Dans le cas où le Comité ou un organe
d'arbitrage renverse sa décision par laquelle
une subvention a été déterminée comme ne
donnant pas lieu à une action, le sous-ministre
peut ouvrir une enquête sur cette subvention.
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Cas de
nouvelle
détermination
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(4) Le sous-ministre avise sans délai le
sous-ministre des Finances et le plaignant s'il
est d'avis :
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Notification
par le
sous-ministre
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(5) Dès réception de la notification prévue
au paragraphe (4), le sous-ministre des
Finances notifie des faits visés aux
alinéas (4)a) et b) le sous-ministre du
Commerce extérieur et toute autre personne
qu'il estime intéressée.
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Notification
par le
sous-ministre
des Finances
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162. L'alinéa 32(1)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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163. L'article 33 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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33. (1) S'il est saisi d'un dossier complet
mais décide de ne pas faire ouvrir d'enquête
sur tout ou partie des marchandises en cause,
le sous-ministre fait transmettre un avis écrit
et motivé de sa décision au plaignant et, dans
le cas de subventionnement, au gouvernement
du pays d'exportation.
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Décision de
ne pas ouvrir
d'enquête
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(2) Si le sous-ministre, saisi d'un dossier
complet, décide de ne pas faire ouvrir
d'enquête sur tout ou partie des marchandises
pour la seule raison que, selon lui, les éléments
de preuve n'indiquent pas, de façon
raisonnable, que le dumping ou le
subventionnement a causé un dommage ou un
retard ou menace de causer un dommage,
peuvent demander au Tribunal de se
prononcer sur cette question :
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Renvoi
devant le
Tribunal
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164. (1) L'article 34 de la même loi
devient le paragraphe 34(1).
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(2) L'alinéa 34(1)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) L'article 34 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (1), de
ce qui suit :
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(2) Si, à la suite d'un renvoi en vertu de
l'alinéa (1)b), le Tribunal informe par écrit le
sous-ministre que les éléments de preuve
indiquent, de façon raisonnable, que le
dumping ou le subventionnement des
marchandises en cause a causé un dommage
ou un retard ou menace de causer un
dommage, le sous-ministre poursuit
l'enquête.
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Conclusion
du Tribunal
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165. Les articles 35 et 36 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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35. (1) Si le sous-ministre, avant de rendre
une décision provisoire en vertu du
paragraphe 38(1), en arrive à l'une des
conclusions suivantes au sujet de
marchandises importées d'un ou de plusieurs
pays donnés :
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Clôture de
l'enquête
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il doit, sous réserve des paragraphes (2)
et (3) :
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(2) Si le sous-ministre en arrive à la
conclusion prévue à l'alinéa (1)b) :
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Avis donné
avant la
clôture de
l'enquête
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(3) Le sous-ministre ne peut clore une
enquête à l'égard de laquelle l'avis prévu à
l'alinéa (2)a) a été donné pour la seule raison
qu'il en est arrivé à la conclusion visée par
l'alinéa (1)b) :
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Délai
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36. Si le Tribunal, saisi d'un renvoi en vertu
de l'alinéa 34(1)b), fait savoir au
sous-ministre que, du moins pour certaines
marchandises, les éléments de preuve
présentés n'indiquent pas, de façon
raisonnable, que le dumping ou le
subventionnement des marchandises en cause
a causé un dommage ou un retard ou menace
de causer un dommage, celui-ci clôt l'enquête
sur ces marchandises dès réception de l'avis et
fait donner et publier un avis de clôture selon
les modalités prévues à l'alinéa 34(1)a).
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Clôture de
l'enquête
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166. (1) Le passage du paragraphe 38(1)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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38. (1) Sous réserve des articles 39 et 40,
entre le soixantième et le quatre-vingt
dixième jour suivant l'ouverture de l'enquête
prévue à l'article 31, le sous-ministre rend une
décision provisoire de dumping ou de
subventionnement concernant les
marchandises au sujet desquelles n'a pas eu
lieu la clôture d'enquête prévue aux articles
35 ou 36, et les éléments de preuve présentés
indiquent, de façon raisonnable, que le
dumping ou le subventionnement a causé un
dommage ou un retard ou menace de causer un
dommage, après avoir, pour chacun des
exportateurs des marchandises pour lesquelles
l'enquête est menée :
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Décision
provisoire de
dumping ou
de
subventionne
ment
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(2) Le sous-alinéa 38(1)b)(iii) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(3) Le paragraphe 38(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Il n'y a ni précision ni estimation aux
termes du sous-alinéa (1)b)(iii) si, eu égard au
pays qui octroie la subvention, à la nature des
marchandises et aux circonstances entourant
l'octroi, le sous-ministre est d'avis que cet
octroi n'est pas contraire aux obligations de ce
pays aux termes de l'accord international
dénommé l'Accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce de 1994.
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Exception
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(4) Le passage du paragraphe 38(3) de la
même loi précédant l'alinéa b) est remplacé
par ce qui suit :
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(3) Dès qu'il rend une décision en vertu du
paragraphe (1), le sous-ministre :
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Avis de la
décision
provisoire
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167. (1) Le passage du paragraphe 41(1)
de la même loi précédant le
sous-alinéa a)(iii) est remplacé par ce qui
suit :
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41. (1) Dans les quatre-vingt-dix jours
suivant sa décision rendue en vertu du
paragraphe 38(1) au sujet de marchandises
importées d'un ou de plusieurs pays, le
sous-ministre, selon le cas :
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Décision
définitive ou
clôture de
l'enquête
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(2) La division 41(1)a)(iv)(C) de la même
loi est remplacée par ce qui suit :
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(3) L'alinéa 41(1)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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168. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 41.1, de ce qui
suit :
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41.2 Dans le cadre d'une enquête portant
sur le subventionnement de marchandises, le
sous-ministre tient compte des
paragraphes 10 et 11 de l'article 27 de
l'Accord sur les subventions.
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Applicabilité
des accords
internationau
x
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169. L'article 42 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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42. (1) Dès réception par le secrétaire de
l'avis de décision provisoire prévu au
paragraphe 38(3), le Tribunal fait enquête sur
celles parmi les questions suivantes qui sont
indiquées dans les circonstances, à savoir :
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Enquête du
Tribunal
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(2) Sur réception par le secrétaire, aux
termes de l'alinéa 52(1)e), d'un avis relatif à
des marchandises pour lesquelles il a été mis
fin à un ou plusieurs engagements, le
Tribunal, s'il n'a pas déjà rendu de
conclusions au sujet des marchandises,
procède sans délai à l'ouverture ou à la
poursuite de l'enquête pour déterminer si le
dumping ou le subventionnement :
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Ouverture ou
poursuite de
l'enquête
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(3) Le Tribunal peut, lors de l'ouverture ou
de la poursuite de l'enquête, évaluer les effets
cumulatifs du dumping ou du
subventionnement des marchandises, visées
par la décision provisoire, importées au
Canada en provenance de plus d'un pays, s'il
conclut à la fois que :
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Évaluation
des effets
cumulatifs
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