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(4) Dans le cadre de l'examen des effets
cumulatifs, le Tribunal tient compte du
paragraphe 12 de l'article 27 de l'Accord sur
les subventions.
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Applicabilité
des accords
internationau
x
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(5) Dans les cas d'application du
paragraphe 2(1.1) au dumping ou au
subventionnement de marchandises visées par
la décision provisoire, le Tribunal ne peut
arriver à la conclusion que le dumping ou le
subventionnement de ces marchandises a
causé un dommage ou un retard ou menace de
causer un dommage que :
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Marchés
régionaux
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170. L'article 46 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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46. Si, au cours de l'enquête visée à
l'article 42 au sujet du dumping ou du
subventionnement de marchandises objet
d'une décision provisoire prévue à la présente
loi, le Tribunal est d'avis :
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Notification
du
sous-ministre
par le
Tribunal
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il en avise le sous-ministre par un écrit
donnant la description des marchandises
mentionnées en premier lieu à l'alinéa a).
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171. (1) Le passage du paragraphe 49(1)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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49. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le
sous-ministre peut, au cours d'une enquête de
dumping ou de subventionnement de
marchandises, accepter les engagements qui,
d'après lui :
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Acceptation
de
l'engagement
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(2) L'alinéa 49(1)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) L'alinéa 49(2)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(4) L'article 49 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (2), de
ce qui suit :
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(3) Dans le cadre d'une enquête menée à la
fois par le sous-ministre et le Tribunal, si
l'exportateur, dans le cas de marchandises
sous-évaluées, ou le gouvernement du pays
d'exportation, dans le cas de marchandises
subventionnées, désire offrir un engagement
relativement aux marchandises sous-évaluées
ou subventionnées, selon le cas, mais désire
aussi que l'enquête soit complétée :
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Demande de
poursuite de
l'enquête
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(4) Le sous-ministre peut refuser d'accepter
l'engagement qui lui est présenté après
l'expiration du délai réglementaire fixé pour
l'application du présent paragraphe.
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Délai
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172. L'article 50 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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50. Dès l'acceptation par le sous-ministre,
au cours de l'enquête qu'il mène en vertu de
l'article 31, d'un ou de plusieurs engagements
relatifs à des marchandises sous-évaluées ou
subventionnées :
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Mesures
consécutives
à
l'acceptation
de
l'engagement
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50.1 (1) Dans les cas d'acceptation d'un
engagement relatif au dumping ou au
subventionnement de marchandises,
l'écoulement de la période prévue, en
application de la présente loi, pour
l'accomplissement de tout fait relatif à ces
marchandises est suspendu pendant la durée
d'application de l'engagement et reprend à
l'expiration ou à la clôture de celui-ci.
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Suspension
de
l'écoulement
de la période
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(2) La période visée au paragraphe (1) est
prolongée de la durée :
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Prolongemen
t de la
période
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173. Le paragraphe 51(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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51. (1) Le sous-ministre met fin sans délai
à un engagement si, dans les trente jours
suivant l'avis donné conformément à
l'alinéa 50a)(i) mais avant qu'une
ordonnance ne soit rendue par le Tribunal en
vertu du paragraphe 43(1), il en est requis
par :
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Fin de
l'engagement
sur demande
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174. Le paragraphe 52(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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52. (1) Dans les cas où, après avoir accepté
un engagement dans une enquête, le
sous-ministre :
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Fin de
l'engagement
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il doit immédiatement :
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(1.1) Dans les cas où, après que le
sous-ministre a accepté un engagement dans
une enquête :
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Clôture en
cas d'absence
de dumping,
de
subventionne
ment, etc.
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il doit immédiatement :
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(1.2) Sauf dans les cas où le Tribunal a
statué en vertu du paragraphe 43(1) que le
dumping ou le subventionnement des
marchandises visées par une décision
provisoire a causé un dommage ou un retard
ou menace de causer un dommage, et où la
décision de celui-ci n'a pas été annulée en
vertu du paragraphe 76(4), (4.1) ou (4.11) ou
76.1(2), le sous-ministre met fin à
l'engagement s'il est convaincu que, à tout
moment après l'acceptation de celui-ci, la
situation visée aux alinéas 49(1)a) ou b),
selon le cas, prendrait fin malgré la clôture de
l'engagement.
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Clôture en
cas de
modification
de la situation
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(1.3) La clôture visée au paragraphe (1.2)
met fin à toutes les procédures engagées sous
le régime de la présente loi en matière de
dumping ou de subventionnement des
marchandises visées par l'engagement, sauf
si, dans les cas où le sous-ministre a accepté
plusieurs engagements, il a des motifs
valables de donner des instructions contraires.
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Effet de la
clôture de
l'engagement
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175. Le passage du paragraphe 53(1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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53. (1) Sauf dans les cas où le Tribunal a
statué en vertu du paragraphe 43(1) que le
dumping ou le subventionnement des
marchandises visées par une décision
provisoire a causé un dommage ou un retard
ou menace de causer un dommage, et où la
décision de celui-ci n'a pas été annulée en
vertu du paragraphe 76(4), (4.1) ou (4.11) ou
76.1(2), le sous-ministre réexamine
l'engagement avant l'expiration des cinq ans
suivant la date de son acceptation ou, en cas de
renouvellement aux termes du présent article,
avant l'expiration de chaque période de
renouvellement; il renouvelle l'engagement
pour une durée maximale de cinq ans s'il est
convaincu :
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Réexamen et
renouvelleme
nt des
engagements
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176. (1) L'article 55 de la même loi
devient le paragraphe 55(1).
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(2) Les alinéas 55(1)b) et c) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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le sous-ministre fait déterminer par un agent
désigné, dans les six mois suivant la date de
l'ordonnance ou des conclusions :
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(3) L'article 55 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (1), de
ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique qu'aux
marchandises :
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Champ
d'application
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177. L'article 60 de la même loi devient le
paragraphe 60(1) et est modifié par
adjonction de ce qui suit :
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(2) Par dérogation au paragraphe 25(2), les
droits imposés en vertu de la présente loi sur
les marchandises vendues à un importateur au
Canada sont inclus dans les frais mentionnés
aux sous-alinéas 25(1)c)(i) ou d)(v), selon le
cas, si, dans le cadre d'une révision ou d'un
réexamen visé au paragraphe (1), le
sous-ministre est d'avis que :
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Décision du
sous-ministre
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178. Les paragraphes 62.1(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 1
(2e suppl.),
art. 207
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62.1 (1) Quiconque omet d'acquitter des
montants dus en application de
l'alinéa 60(1)a) verse, en plus des montants
dus, des intérêts, au taux réglementaire ou
déterminé de la manière réglementaire, sur les
arriérés par mois ou fraction de mois
s'écoulant entre la date survenant trente jours
après l'échéance et le règlement des arriérés.
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Intérêts sur
montants dus
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(2) Les bénéficiaires de restitutions,
prévues à l'alinéa 60(1)b), de montants versés
reçoivent, en plus des restitutions, des intérêts,
au taux réglementaire ou déterminé de la
manière réglementaire, sur les montants à
restituer par mois ou fraction de mois
s'écoulant entre le versement des montants et
leur restitution.
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Intérêts sur
restitutions
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179. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 76, de ce qui
suit :
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76.1 (1) S'il l'estime nécessaire pour mettre
en oeuvre une recommandation ou une
décision de l'Organe de règlement des
différends constitué en vertu de l'article 2 de
l'annexe 2 de l'Accord sur l'OMC, le ministre
des Finances peut demander, compte tenu de
la recommandation ou de la décision :
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Intervention
du ministre
des Finances
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