a) relativement aux importations de marchandises de chacun de ces pays, la marge de dumping ou le montant de subvention n'est pas minimal et que le volume des importations n'est pas négligeable;

    b) l'évaluation des effets cumulatifs est indiquée compte tenu des conditions de concurrence entre les marchandises, visées par la décision provisoire, importées au Canada en provenance d'un de ces pays et :

      (i) soit les marchandises, visées par la décision provisoire, importées au Canada en provenance d'un autre de ces pays,

      (ii) soit les marchandises similaires des producteurs nationaux.

(4) Dans le cadre de l'examen des effets cumulatifs, le Tribunal tient compte du paragraphe 12 de l'article 27 de l'Accord sur les subventions.

Applicabilité des accords internationau x

(5) Dans les cas d'application du paragraphe 2(1.1) au dumping ou au subventionnement de marchandises visées par la décision provisoire, le Tribunal ne peut arriver à la conclusion que le dumping ou le subventionnement de ces marchandises a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage que :

Marchés régionaux

    a) s'il y a concentration des marchandises sur le marché régional;

    b) si le dumping ou le subventionnement des marchandises a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage aux producteurs de presque toute la production des marchandises similaires sur le marché régional.

170. L'article 46 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

46. Si, au cours de l'enquête visée à l'article 42 au sujet du dumping ou du subventionnement de marchandises objet d'une décision provisoire prévue à la présente loi, le Tribunal est d'avis :

Notification du sous-ministre par le Tribunal

    a) d'une part, que les éléments de preuve indiquent que des marchandises dont l'utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles qui font l'objet de la décision provisoire ont été ou sont sous-évaluées ou subventionnées;

    b) d'autre part, que les éléments de preuve indiquent de façon raisonnable que le dumping ou le subventionnement visé à l'alinéa a) a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage,

il en avise le sous-ministre par un écrit donnant la description des marchandises mentionnées en premier lieu à l'alinéa a).

171. (1) Le passage du paragraphe 49(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

49. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le sous-ministre peut, au cours d'une enquête de dumping ou de subventionnement de marchandises, accepter les engagements qui, d'après lui :

Acceptation de l'engagement

(2) L'alinéa 49(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) soit font disparaître le dommage, le retard ou la menace de dommage que cause le dumping ou le subventionnement.

(3) L'alinéa 49(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) que s'il a rendu une décision provisoire en vertu du paragraphe 38(1);

(4) L'article 49 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Dans le cadre d'une enquête menée à la fois par le sous-ministre et le Tribunal, si l'exportateur, dans le cas de marchandises sous-évaluées, ou le gouvernement du pays d'exportation, dans le cas de marchandises subventionnées, désire offrir un engagement relativement aux marchandises sous-évaluées ou subventionnées, selon le cas, mais désire aussi que l'enquête soit complétée :

Demande de poursuite de l'enquête

    a) l'engagement doit être accompagné d'une demande de poursuite de l'enquête du sous-ministre;

    b) une demande de poursuite de l'enquête du Tribunal doit être présentée à celui-ci.

(4) Le sous-ministre peut refuser d'accepter l'engagement qui lui est présenté après l'expiration du délai réglementaire fixé pour l'application du présent paragraphe.

Délai

172. L'article 50 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

50. Dès l'acceptation par le sous-ministre, au cours de l'enquête qu'il mène en vertu de l'article 31, d'un ou de plusieurs engagements relatifs à des marchandises sous-évaluées ou subventionnées :

Mesures consécutives à l'acceptation de l'engagement

    a) le sous-ministre :

      (i) fait donner et publier l'avis d'acceptation prévu à l'alinéa 34(1)a),

      (ii) suspend la perception des droits provisoires sur ces marchandises conformément au paragraphe 8(5),

      (iii) suspend l'enquête, sauf si les demandes prévues au paragraphe 49(3) ont été présentées,

      (iv) avise le Tribunal de toute suspension effectuée en application du sous-alinéa (iii);

    b) sauf dans les cas de présentation des demandes prévues au paragraphe 49(3), le Tribunal suspend son enquête sur le dumping ou le subventionnement de marchandises visées par un ou plusieurs engagements.

50.1 (1) Dans les cas d'acceptation d'un engagement relatif au dumping ou au subventionnement de marchandises, l'écoulement de la période prévue, en application de la présente loi, pour l'accomplissement de tout fait relatif à ces marchandises est suspendu pendant la durée d'application de l'engagement et reprend à l'expiration ou à la clôture de celui-ci.

Suspension de l'écoulement de la période

(2) La période visée au paragraphe (1) est prolongée de la durée :

Prolongemen t de la période

    a) en cas d'application du paragraphe 51(1) à l'engagement, de la période s'écoulant entre la date de l'acceptation de celui-ci et celle de sa clôture;

    b) dans les autres cas, de la période s'écoulant entre la date de la décision provisoire relative aux marchandises visées par l'engagement et celle de l'acceptation de celui-ci.

173. Le paragraphe 51(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

51. (1) Le sous-ministre met fin sans délai à un engagement si, dans les trente jours suivant l'avis donné conformément à l'alinéa 50a)(i) mais avant qu'une ordonnance ne soit rendue par le Tribunal en vertu du paragraphe 43(1), il en est requis par :

Fin de l'engagement sur demande

    a) s'il s'agit de marchandises sous-évaluées, l'importateur, l'exportateur ou le plaignant;

    b) s'il s'agit de marchandises subventionnées, l'importateur, l'exportateur ou le gouvernement du pays d'exportation, ou le plaignant.

174. Le paragraphe 52(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

52. (1) Dans les cas où, après avoir accepté un engagement dans une enquête, le sous-ministre :

Fin de l'engagement

    a) ou bien est convaincu que l'engagement n'a pas été ou n'est pas honoré;

    b) ou bien n'aurait pas accepté l'engagement si les renseignements dont il dispose lui avaient été accessibles au moment de son acceptation;

    c) ou bien n'aurait pas accepté l'engagement si les circonstances avaient été les mêmes au moment de son acceptation,

il doit immédiatement :

    d) mettre fin à l'engagement;

    e) faire donner et publier avis de la fin de l'engagement selon les modalités prévues à l'alinéa 34(1)a) et faire déposer cet avis auprès du secrétaire;

    f) faire reprendre l'enquête qui a été suspendue en vertu du sous-alinéa 50a)(iii).

(1.1) Dans les cas où, après que le sous-ministre a accepté un engagement dans une enquête :

Clôture en cas d'absence de dumping, de subventionne ment, etc.

    a) une des décisions suivantes est prise en vertu du paragraphe 41(1) ou de l'article 41.1 :

      (i) il n'y a pas dumping ou subventionnement des marchandises,

      (ii) la marge de dumping ou le montant de subvention relativement aux marchandises est minimal,

      (iii) le volume actuel ou éventuel de marchandises sous-évaluées ou subventionnées est négligeable,

    b) une ordonnance ou des conclusions rendues en vertu du paragraphe 43(1) établissent qu'il n'y a pas eu dommage, retard ou menace de dommage à la suite du dumping ou du subventionnement des marchandises,

    c) le Tribunal a annulé, en vertu des paragraphes 76(4), (4.1) ou (4.11) ou 76.1(2), une ordonnance ou des conclusions relatives aux marchandises,

il doit immédiatement :

    d) mettre fin à l'engagement;

    e) faire donner et publier avis de la fin de l'engagement selon les modalités prévues à l'alinéa 34(1)a) et faire déposer cet avis auprès du secrétaire.

(1.2) Sauf dans les cas où le Tribunal a statué en vertu du paragraphe 43(1) que le dumping ou le subventionnement des marchandises visées par une décision provisoire a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage, et où la décision de celui-ci n'a pas été annulée en vertu du paragraphe 76(4), (4.1) ou (4.11) ou 76.1(2), le sous-ministre met fin à l'engagement s'il est convaincu que, à tout moment après l'acceptation de celui-ci, la situation visée aux alinéas 49(1)a) ou b), selon le cas, prendrait fin malgré la clôture de l'engagement.

Clôture en cas de modification de la situation

(1.3) La clôture visée au paragraphe (1.2) met fin à toutes les procédures engagées sous le régime de la présente loi en matière de dumping ou de subventionnement des marchandises visées par l'engagement, sauf si, dans les cas où le sous-ministre a accepté plusieurs engagements, il a des motifs valables de donner des instructions contraires.

Effet de la clôture de l'engagement

175. Le passage du paragraphe 53(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

53. (1) Sauf dans les cas où le Tribunal a statué en vertu du paragraphe 43(1) que le dumping ou le subventionnement des marchandises visées par une décision provisoire a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage, et où la décision de celui-ci n'a pas été annulée en vertu du paragraphe 76(4), (4.1) ou (4.11) ou 76.1(2), le sous-ministre réexamine l'engagement avant l'expiration des cinq ans suivant la date de son acceptation ou, en cas de renouvellement aux termes du présent article, avant l'expiration de chaque période de renouvellement; il renouvelle l'engagement pour une durée maximale de cinq ans s'il est convaincu :

Réexamen et renouvelleme nt des engagements

    a) d'une part, que l'engagement a encore sa raison d'être;

    b) d'autre part, qu'il n'est pas tenu d'y mettre fin en vertu de l'article 52.

176. (1) L'article 55 de la même loi devient le paragraphe 55(1).

(2) Les alinéas 55(1)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    b) reçu, le cas échéant, l'ordonnance ou les conclusions du Tribunal visées à l'un des articles 4 à 6 au sujet des marchandises objet de la décision définitive,

le sous-ministre fait déterminer par un agent désigné, dans les six mois suivant la date de l'ordonnance ou des conclusions :

    c) la question de savoir si les marchandises visées au paragraphe (2) sont en fait de même description que celles désignées dans l'ordonnance ou les conclusions;

(3) L'article 55 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique qu'aux marchandises :

Champ d'application

    a) dédouanées à compter de la date de la décision provisoire et à la date de l'acceptation d'un engagement relatif à ces marchandises ou avant cette date;

    b) désignées aux alinéas 5b) ou 6b);

    c) dédouanées à compter de la date de la clôture d'un engagement relatif à ces marchandises en vertu de l'article 52 et à la date à laquelle le Tribunal rend une ordonnance ou des conclusions au sujet de ces marchandises en vertu du paragraphe 43(1) ou avant cette date;

    d) désignées aux alinéas 4(1)b) ou (2)c).

177. L'article 60 de la même loi devient le paragraphe 60(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2) Par dérogation au paragraphe 25(2), les droits imposés en vertu de la présente loi sur les marchandises vendues à un importateur au Canada sont inclus dans les frais mentionnés aux sous-alinéas 25(1)c)(i) ou d)(v), selon le cas, si, dans le cadre d'une révision ou d'un réexamen visé au paragraphe (1), le sous-ministre est d'avis que :

Décision du sous-ministre

    a) les marchandises ont été revendues par la personne visée à l'alinéa 25(1)c) qui a acheté les marchandises de l'importateur ou par un acheteur subséquent à un prix inférieur à celui auquel le vendeur les a achetées, majoré des frais de vente et d'administration directement ou indirectement liés à la vente des marchandises;

    b) le prix à l'exportation - déterminé en vertu de l'article 24 - des marchandises est sujet à caution pour une raison énoncée au sous-alinéa 25(1)b)(ii).

178. Les paragraphes 62.1(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 1 (2e suppl.), art. 207

62.1 (1) Quiconque omet d'acquitter des montants dus en application de l'alinéa 60(1)a) verse, en plus des montants dus, des intérêts, au taux réglementaire ou déterminé de la manière réglementaire, sur les arriérés par mois ou fraction de mois s'écoulant entre la date survenant trente jours après l'échéance et le règlement des arriérés.

Intérêts sur montants dus

(2) Les bénéficiaires de restitutions, prévues à l'alinéa 60(1)b), de montants versés reçoivent, en plus des restitutions, des intérêts, au taux réglementaire ou déterminé de la manière réglementaire, sur les montants à restituer par mois ou fraction de mois s'écoulant entre le versement des montants et leur restitution.

Intérêts sur restitutions

179. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 76, de ce qui suit :

76.1 (1) S'il l'estime nécessaire pour mettre en oeuvre une recommandation ou une décision de l'Organe de règlement des différends constitué en vertu de l'article 2 de l'annexe 2 de l'Accord sur l'OMC, le ministre des Finances peut demander, compte tenu de la recommandation ou de la décision :

Intervention du ministre des Finances

    a) au sous-ministre de réexaminer, en totalité ou en partie, une décision rendue sous le régime de la présente loi;