b) au Tribunal de réexaminer, en totalité ou en partie, une ordonnance ou des conclusions rendues en vertu des articles 3 à 6; le Tribunal peut accorder une nouvelle audition sur cette question.

(2) Une fois terminé le réexamen, le sous-ministre ou le Tribunal :

Résultat du réexamen

    a) soit confirme la décision, l'ordonnance ou les conclusions;

    b) soit confirme la décision, l'ordonnance ou les conclusions et les assortit des modifications qu'il estime indiquées;

    c) soit annule la décision, l'ordonnance ou les conclusions et les remplace par celles qu'il estime indiquées.

(3) Le sous-ministre et le Tribunal sont tenus de motiver les confirmations visées aux alinéas (2)a) ou b) ou les remplacements visés à l'alinéa (2)c) et d'indiquer quelles sont les marchandises visées et, si cela est possible, les fournisseurs et les pays d'exportation visés.

Motifs

(4) Le sous-ministre et le Tribunal sont tenus de notifier le ministre des Finances des confirmations visées aux alinéas (2)a) ou b) ou des remplacements visés à l'alinéa (2)c).

Notification du ministre des Finances

(5) Les confirmations visées à l'alinéa (2)b) ou les remplacements visés à l'alinéa (2)c), effectués par le sous-ministre, sont considérés, selon le cas, comme :

Présomptions

    a) la décision définitive prévue à l'alinéa 41(1)a);

    b) la décision définitive de clôture de l'enquête prévue à l'alinéa 41(1)b);

    c) la décision de renouveler ou non l'engagement prévue au paragraphe 53(1).

180. La définition de « décisions finales », au paragraphe 77.01(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa i), de ce qui suit :

    i.1) l'ordonnance ou les conclusions du Tribunal rendues en vertu des alinéas 76.1(2)b) ou c);

181. La définition de « décisions finales », au paragraphe 77.1(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa i), de ce qui suit :

    i.1) l'ordonnance ou les conclusions du Tribunal rendues en vertu des alinéas 76.1(2)b) ou c);

182. (1) L'alinéa 85(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) d'autre part, soit une version ne comportant pas un résumé non confidentiel des renseignements désignés comme confidentiels ou un résumé ne comportant pas de tels renseignements en termes suffisamment précis pour permettre de les comprendre, soit une déclaration, accompagnée d'une explication destinée à la justifier, énonçant, selon le cas :

      (i) qu'il est impossible de faire cette version ou ce résumé en question,

      (ii) qu'une version ou un résumé communiquerait des faits qu'elle désire valablement garder confidentiels.

(2) Les alinéas 85(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    a) elle ne fournit ni la version, ni le résumé ni la déclaration prévus à l'alinéa (1)b);

    b) la version ou le résumé qu'elle fournit n'est pas, de l'avis du sous-ministre, conforme aux exigences de cet alinéa;

183. Le paragraphe 96.1(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1988, ch. 65, art. 44

(5) Sont entendues immédiatement et selon une procédure sommaire les demandes faites en application du présent article conformément aux règles relatives au contrôle judiciaire prévues aux articles 18.1 et 28 de la Loi sur la Cour fédérale.

Procédure sommaire d'audition

184. (1) Le paragraphe 97(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

    a.1) prévoir les facteurs qui peuvent être pris en compte pour décider si le dumping ou le subventionnement de marchandises cause un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage;

(2) L'alinéa 97(1)c) de la même loi est abrogé.

(3) L'alinéa 97(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    e) définir, pour l'application de l'alinéa 19b) ou du sous-alinéa 20c)(ii), les termes « coût de production », « un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente » et « un montant raisonnable pour les bénéfices »;

    e.1) prévoir le mode de calcul du coût de production de marchandises et des autres frais afférents, notamment les frais administratifs et de vente;

(4) Le paragraphe 97(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa f), de ce qui suit :

    f.1) définir, pour l'application de l'article 23.1, « période de démarrage de la production », notamment prévoir les facteurs à prendre en compte pour fixer la durée de cette période;

    f.2) prévoir, pour l'application du paragraphe 30.3(3), la manière d'établir la marge de dumping, notamment la manière d'établir la marge de dumping maximale;

(5) Le paragraphe 97(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa k), de ce qui suit :

    k.1) prévoir le mode de détermination du taux de change applicable au calcul du prix à l'exportation lors d'une vente à l'exportation mettant en cause la vente de devises sur les marchés à terme;

    k.2) prévoir la manière d'effectuer les ajustements des prix à l'exportation en cas de mouvements durables des taux de change;

185. (1) Dans les passages suivants de la même loi, « montant de la subvention » est remplacé par « montant de subvention » :

    a) la division b)(ii)(B) de la définition de « engagement » ou « engagements » au paragraphe 2(1);

    b) le paragraphe 2(6);

    c) l'article 7;

    d) le sous-alinéa 38(1)b)(i);

    e) la division 41(1)a)(iv)(B);

    f) l'alinéa 55(1)d);

    g) le paragraphe 60(1);

    h) l'article 96.

(2) Dans les passages suivants de la version anglaise de la même loi, « amount of the subsidy » est remplacé par « amount of subsidy» :

    a) l'alinéa 3b);

    b) les alinéas 8(1)c) et d);

    c) les alinéas 8(1.1)a) et b);

    d) l'alinéa 49(2)a).

186. Dans les passages suivants de la même loi, « alinéa 34a) » est remplacé par « alinéa 34(1)a) » :

    a) le paragraphe 39(1);

    b) l'alinéa 41(3)a);

    c) l'alinéa 41(4)a);

    d) les paragraphes 41.1(1) et (2);

    e) le paragraphe 51(2);

    f) le paragraphe 53(4);

    g) l'article 53.1.

Dispositions transitoires

187. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et à l'article 188.

Définitions

« ancienne loi » La Loi sur les mesures spéciales d'importation, dans sa version antérieure à la date de référence.

« ancienne loi »
``old Act''

« anciens textes d'application » Les règles établies en vertu de l'article 39, et les règlements pris en vertu de l'article 40, de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, dans la version de ces articles antérieure à la date de référence.

« anciens textes d'application »
``old rules and regulations''

« date de référence » La date d'entrée en vigueur du présent article.

« date de référence »
``commencem ent day''

« nouveaux textes d'application » Les règles établies en vertu de l'article 39, et les règlements pris en vertu de l'article 40, de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, dans la version de ces articles applicable à la date de référence.

« nouveaux textes d'application »
``new rules and regulations''

« nouvelle loi » La Loi sur les mesures spéciales d'importation, dans sa version applicable à la date de référence.

« nouvelle loi »
``new Act''

« ordonnance ou conclusions » S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation.

« ordonnance ou conclusions »
``order or finding''

« Tribunal » Le Tribunal canadien du commerce extérieur constitué par le paragraphe 3(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur.

« Tribunal »
``Tribunal''

188. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, dans les cas où avis qu'un dossier d'une plainte concernant le dumping ou le subventionnement de marchandises est complet - au sens du paragraphe 2(1) de l'ancienne loi - a été donné en vertu de l'alinéa 32(1)a) de l'ancienne loi avant la date de référence, les mesures - procédures, décisions et autres - relatives aux marchandises se poursuivent et sont prises sous le régime de l'ancienne loi et des anciens textes d'application.

Décisions relatives aux plaintes ayant fait l'objet d'un avis

(2) Dans les cas où le Tribunal rend une ordonnance ou des conclusions à la date de référence ou après cette date relativement aux marchandises ayant fait l'objet de la plainte visée au paragraphe (1), les mesures postérieures se prennent sous le régime de la nouvelle loi et des nouveaux textes d'application, à l'exception des mesures suivantes :

Mesures concernant les marchandises assujetties à l'ordonnance postérieure à la date de référence

    a) le contrôle judiciaire ou le règlement des différends prévu aux parties I.1 et II de la Loi sur les mesures spéciales d'importation relatif à cette ordonnance ou à ces conclusions ainsi que les mesures afférentes;

    b) les mesures relatives aux marchandises qui ont été dédouanées avant la date de référence;

    c) les mesures relatives aux marchandises qui ont été dédouanées à la date de référence ou après cette date, mais à la date ou avant la date à laquelle le Tribunal a rendu l'ordonnance ou les conclusions.

(3) Il est entendu que les ordonnances et les conclusions en vigueur à la date de référence ont, pour l'application des articles 3 à 6 de la nouvelle loi, la même valeur que si elles avaient été rendues en vertu de la nouvelle loi.

Effet de l'ordonnance et des conclusions

(4) Le réexamen par le Tribunal, en vertu du paragraphe 76(2) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, des ordonnances ou des conclusions applicables à la date de référence est continué conformément :

Réexamen par le Tribunal

    a) à l'ancienne loi et aux anciens textes d'application, dans les cas où avis de l'ouverture du réexamen a été donné avant la date de référence;

    b) à la nouvelle loi et aux nouveaux textes d'application, dans les cas où avis de l'ouverture du réexamen l'examen a été donné à la date de référence ou après cette date.

(5) Pour l'application du paragraphe 76(3) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal ne peut être convaincu qu'une demande de réexamen d'une ordonnance ou de conclusions puisse être fondée uniquement sur le fait de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi et des nouveaux textes d'application.

Réexamen non justifié par la nouvelle loi

(6) Les déterminations, à la date de référence ou après cette date, de la valeur normale, du prix à l'exportation, du montant de subvention ou de la marge de dumping relative à des marchandises visées par un engagement accepté avant la date de référence sont effectuées conformément à la nouvelle loi.

Déterminatio n de la valeur normale, etc., dans le cadre d'un engagement

(7) Toute détermination de la valeur normale, du prix à l'exportation, du montant de subvention ou de la marge de dumping relative à des marchandises effectuée conformément à l'ancienne loi est réputée, en ce qui concerne les marchandises dédouanées à la date de référence ou après cette date - sauf les marchandises visées par l'alinéa (2)c) -, avoir été effectuée conformément à la nouvelle loi.

Présomption

(8) Les nouvelles déterminations de la valeur normale, du prix à l'exportation, du montant de subvention ou de la marge de dumping visées au paragraphe (7) sont effectuées conformément à la nouvelle loi.

Nouvelle détermination de la valeur normale, etc.

Application

189. Les articles 144 à 188, toute disposition de la Loi sur les mesures spéciales d'importation édictée par ces articles, toute règle ou tout règlement d'application de cette loi modifiés pour l'application de l'Accord, ainsi que les règlements d'application du paragraphe 13(2) du Tarif des douanes dans la mesure où ils s'appliquent dans le cadre de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, s'appliquent aux marchandises d'un pays ALÉNA, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi.

Application aux marchandises d'un pays ALÉNA