|
|
|
(2) Une fois terminé le réexamen, le
sous-ministre ou le Tribunal :
|
|
Résultat du
réexamen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) Le sous-ministre et le Tribunal sont
tenus de motiver les confirmations visées aux
alinéas (2)a) ou b) ou les remplacements visés
à l'alinéa (2)c) et d'indiquer quelles sont les
marchandises visées et, si cela est possible, les
fournisseurs et les pays d'exportation visés.
|
|
Motifs
|
(4) Le sous-ministre et le Tribunal sont
tenus de notifier le ministre des Finances des
confirmations visées aux alinéas (2)a) ou b) ou
des remplacements visés à l'alinéa (2)c).
|
|
Notification
du ministre
des Finances
|
(5) Les confirmations visées à
l'alinéa (2)b) ou les remplacements visés à
l'alinéa (2)c), effectués par le sous-ministre,
sont considérés, selon le cas, comme :
|
|
Présomptions
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
180. La définition de « décisions finales »,
au paragraphe 77.01(1) de la même loi, est
modifiée par adjonction, après l'alinéa i),
de ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
181. La définition de « décisions finales »,
au paragraphe 77.1(1) de la même loi, est
modifiée par adjonction, après l'alinéa i),
de ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
182. (1) L'alinéa 85(1)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Les alinéas 85(2)a) et b) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
183. Le paragraphe 96.1(5) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
1988, ch. 65,
art. 44
|
(5) Sont entendues immédiatement et selon
une procédure sommaire les demandes faites
en application du présent article
conformément aux règles relatives au contrôle
judiciaire prévues aux articles 18.1 et 28 de la
Loi sur la Cour fédérale.
|
|
Procédure
sommaire
d'audition
|
184. (1) Le paragraphe 97(1) de la même
loi est modifié par adjonction, après l'alinéa
a), de ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(2) L'alinéa 97(1)c) de la même loi est
abrogé.
|
|
|
(3) L'alinéa 97(1)e) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(4) Le paragraphe 97(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa f),
de ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(5) Le paragraphe 97(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
k), de ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
185. (1) Dans les passages suivants de la
même loi, « montant de la subvention » est
remplacé par « montant de subvention » :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Dans les passages suivants de la
version anglaise de la même loi, « amount of
the subsidy » est remplacé par « amount of
subsidy» :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
186. Dans les passages suivants de la
même loi, « alinéa 34a) » est remplacé par
« alinéa 34(1)a) » :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dispositions transitoires
|
|
|
187. Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article et à l'article
188.
|
|
Définitions
|
« ancienne loi » La Loi sur les mesures
spéciales d'importation, dans sa version
antérieure à la date de référence.
|
|
« ancienne
loi » ``old Act''
|
« anciens textes d'application » Les règles
établies en vertu de l'article 39, et les
règlements pris en vertu de l'article 40,
de la Loi sur le Tribunal canadien du
commerce extérieur, dans la version de
ces articles antérieure à la date de
référence.
|
|
« anciens
textes
d'application
» ``old rules and regulations''
|
« date de référence » La date d'entrée en
vigueur du présent article.
|
|
« date de
référence » ``commencem ent day''
|
« nouveaux textes d'application » Les
règles établies en vertu de l'article 39, et
les règlements pris en vertu de l'article
40, de la Loi sur le Tribunal canadien du
commerce extérieur, dans la version de
ces articles applicable à la date de
référence.
|
|
« nouveaux
textes
d'application
» ``new rules and regulations''
|
« nouvelle loi » La Loi sur les mesures
spéciales d'importation, dans sa version
applicable à la date de référence.
|
|
« nouvelle
loi » ``new Act''
|
« ordonnance ou conclusions » S'entend au
sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les
mesures spéciales d'importation.
|
|
« ordonnance
ou
conclusions » ``order or finding''
|
« Tribunal » Le Tribunal canadien du
commerce extérieur constitué par le
paragraphe 3(1) de la Loi sur le Tribunal
canadien du commerce extérieur.
|
|
« Tribunal » ``Tribunal''
|
188. (1) Sous réserve des autres
dispositions du présent article, dans les cas
où avis qu'un dossier d'une plainte
concernant le dumping ou le
subventionnement de marchandises est
complet - au sens du paragraphe 2(1) de
l'ancienne loi - a été donné en vertu de
l'alinéa 32(1)a) de l'ancienne loi avant la
date de référence, les
mesures - procédures, décisions et
autres - relatives aux marchandises se
poursuivent et sont prises sous le régime de
l'ancienne loi et des anciens textes
d'application.
|
|
Décisions
relatives aux
plaintes ayant
fait l'objet
d'un avis
|
(2) Dans les cas où le Tribunal rend une
ordonnance ou des conclusions à la date de
référence ou après cette date relativement
aux marchandises ayant fait l'objet de la
plainte visée au paragraphe (1), les mesures
postérieures se prennent sous le régime de
la nouvelle loi et des nouveaux textes
d'application, à l'exception des mesures
suivantes :
|
|
Mesures
concernant
les
marchandises
assujetties à
l'ordonnance
postérieure à
la date de
référence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) Il est entendu que les ordonnances et
les conclusions en vigueur à la date de
référence ont, pour l'application des
articles 3 à 6 de la nouvelle loi, la même
valeur que si elles avaient été rendues en
vertu de la nouvelle loi.
|
|
Effet de
l'ordonnance
et des
conclusions
|
(4) Le réexamen par le Tribunal, en vertu
du paragraphe 76(2) de la Loi sur les
mesures spéciales d'importation, des
ordonnances ou des conclusions applicables
à la date de référence est continué
conformément :
|
|
Réexamen
par le
Tribunal
|
|
|
|
|
|
|
(5) Pour l'application du
paragraphe 76(3) de la Loi sur les mesures
spéciales d'importation, le Tribunal ne peut
être convaincu qu'une demande de
réexamen d'une ordonnance ou de
conclusions puisse être fondée uniquement
sur le fait de l'entrée en vigueur de la
nouvelle loi et des nouveaux textes
d'application.
|
|
Réexamen
non justifié
par la
nouvelle loi
|
(6) Les déterminations, à la date de
référence ou après cette date, de la valeur
normale, du prix à l'exportation, du
montant de subvention ou de la marge de
dumping relative à des marchandises visées
par un engagement accepté avant la date de
référence sont effectuées conformément à
la nouvelle loi.
|
|
Déterminatio
n de la valeur
normale, etc.,
dans le cadre
d'un
engagement
|
(7) Toute détermination de la valeur
normale, du prix à l'exportation, du
montant de subvention ou de la marge de
dumping relative à des marchandises
effectuée conformément à l'ancienne loi est
réputée, en ce qui concerne les
marchandises dédouanées à la date de
référence ou après cette date - sauf les
marchandises visées par l'alinéa (2)c) -,
avoir été effectuée conformément à la
nouvelle loi.
|
|
Présomption
|
(8) Les nouvelles déterminations de la
valeur normale, du prix à l'exportation, du
montant de subvention ou de la marge de
dumping visées au paragraphe (7) sont
effectuées conformément à la nouvelle loi.
|
|
Nouvelle
détermination
de la valeur
normale, etc.
|
Application
|
|
|
189. Les articles 144 à 188, toute
disposition de la Loi sur les mesures
spéciales d'importation édictée par ces
articles, toute règle ou tout règlement
d'application de cette loi modifiés pour
l'application de l'Accord, ainsi que les
règlements d'application du paragraphe
13(2) du Tarif des douanes dans la mesure où
ils s'appliquent dans le cadre de la Loi sur
les mesures spéciales d'importation,
s'appliquent aux marchandises d'un pays
ALÉNA, au sens du paragraphe 2(1) de
cette loi.
|
|
Application
aux
marchandises
d'un pays
ALÉNA
|