Loi sur les marques de commerce

L.R., ch. T-13

190. (1) La définition de « pays de l'Union », à l'article 2 de la Loi sur les marques de commerce, est remplacée par ce qui suit :

« pays de l'Union » Tout pays qui est membre de l'Union pour la protection de la propriété industrielle, constituée en vertu de la Convention, ou tout membre de l'OMC.

« pays de l'Union »
``country of the Union''

(2) L'article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« Accord sur l'OMC » S'entend de l'Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord sur l'Organisation mondiale du commerce.

« Accord sur l'OMC »
``WTO Agreement''

« indication géographique » Désignation d'un vin ou spiritueux par la dénomination de son lieu d'origine - territoire d'un membre de l'OMC, ou région ou localité de ce territoire - dans les cas où sa réputation ou une autre de ses qualités ou caractéristiques peuvent être essentiellement attribuées à cette origine géographique; cette désignation doit être protégée par le droit applicable à ce membre, sauf si le lieu d'origine est le Canada.

« indication géographique »
``geographic al indication''

« indication géographique protégée » Indication géographique figurant sur la liste prévue au paragraphe 11.12(1).

« indication géographique protégée »
``protected geographical indication''

« membre de l'OMC » Membre de l'Organisation mondiale du commerce instituée par l'article I de l'Accord sur l'OMC.

« membre de l'OMC »
``WTO Member''

191. (1) Les alinéas 9(1)i) et i.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1993, ch. 15, par. 58(2)

    i) les drapeaux territoriaux ou civiques ou les armoiries, écussons ou emblèmes nationaux, territoriaux ou civiques, d'un pays de l'Union, qui figurent sur une liste communiquée conformément à l'article 6ter de la Convention ou en vertu des obligations prévues à l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce figurant à l'annexe 1C de l'Accord sur l'OMC et découlant de cet article, pourvu que la communication ait fait l'objet d'un avis public du registraire;

    i.1) tout signe ou poinçon officiel de contrôle et garantie qui a été adopté par un pays de l'Union, qui figure sur une liste communiquée conformément à l'article 6ter de la Convention ou en vertu des obligations prévues à l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce figurant à l'annexe 1C de l'Accord sur l'OMC et découlant de cet article, pourvu que la communication ait fait l'objet d'un avis public du registraire;

(2) L'alinéa 9(1)i.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 15, par. 58(2)

    i.3) les armoiries, les drapeaux ou autres emblèmes d'une organisation intergouvernementale internationale ainsi que son sigle, qui figurent sur une liste communiquée conformément à l'article 6ter de la Convention ou en vertu des obligations prévues à l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce figurant à l'annexe 1C de l'Accord sur l'OMC et découlant de cet article, pourvu que la communication ait fait l'objet d'un avis public du registraire;

192. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 11.1, de ce qui suit :

11.11 Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 11.12 à 11.2.

Définitions

« autorité compétente » Dans le cas d'un vin ou spiritueux, la personne, firme ou autre entité qui, de l'avis du ministre, a, du fait d'intérêts commerciaux ou de son statut étatique, des connaissances et des liens suffisants à leur égard pour être partie à la procédure d'opposition visée au paragraphe 11.13(1).

« autorité compétente »
``responsible authority''

« ministre » Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l'application des articles 11.12 à 11.2.

« ministre »
``Minister''

11.12 (1) La liste des indications géographiques est tenue sous la surveillance du registraire.

Liste

(2) Le registraire inscrit sur la liste les indications à l'égard desquelles, le ministre ayant fait publier dans la Gazette du Canada un énoncé d'intention donnant les renseignements visés au paragraphe (3) :

Énoncé d'intention du ministre

    a) aucune déclaration d'opposition n'a été déposée ni signifiée à l'autorité compétente dans le délai imparti par le paragraphe 11.13(1);

    b) la déclaration d'opposition, bien que présentée et signifiée, a été retirée - ou réputée l'avoir été en vertu du paragraphe 11.13(6) - , rejetée dans le cadre du paragraphe 11.13(7) ou, en cas d'appel, a été rejetée par un jugement définitif sur la question.

(3) Les renseignements suivants concernant l'indication doivent figurer dans l'énoncé d'intention visé au paragraphe (2) :

Renseigneme nts

    a) l'intention du ministre de faire inscrire l'indication sur la liste des indications géographiques;

    b) la nature - vin ou spiritueux - du produit visé par l'indication;

    c) le lieu d'origine - territoire, ou région ou localité de celui-ci - du vin ou spiritueux;

    d) le nom de l'autorité compétente à l'égard du vin ou spiritueux et l'adresse de son siège ou de son établissement au Canada le cas échéant ou, à défaut, les nom et adresse au Canada d'une personne ou firme à qui des documents peuvent être remis ou des actes de procédure signifiés pour valoir remise ou signification à l'autorité compétente elle-même;

    e) la réputation ou l'autre qualité ou caractéristique du vin ou spiritueux qui, de l'avis du ministre, justifie de faire de l'indication une indication géographique.

(4) Le registraire supprime de la liste toute inscription relative à une indication sur publication par le ministre, dans la Gazette du Canada, d'un énoncé d'intention à cette fin.

Suppression d'indications

11.13 (1) Toute personne intéressée peut, dans les trois mois suivant la publication dans la Gazette du Canada de l'énoncé prévu au paragraphe 11.12(2), et sur paiement du droit prescrit, produire au bureau du registraire et signifier à l'autorité compétente, de la manière prescrite, une déclaration d'opposition.

Déclaration d'opposition

(2) Le seul motif qui peut être invoqué à l'appui de l'opposition est le fait que l'indication n'est pas une indication géographique.

Motif

(3) La déclaration d'opposition indique :

Teneur

    a) le motif de l'opposition, avec détails suffisants pour permettre à l'autorité compétente d'y répondre;

    b) l'adresse du siège ou de l'établissement de l'opposant au Canada, le cas échéant, ou, à défaut, l'adresse de son siège ou de son établissement à l'étranger et les nom et adresse, au Canada, d'une personne ou firme à qui tout document concernant l'opposition peut être signifié pour valoir signification à l'opposant lui-même.

(4) L'autorité compétente peut, dans les trois mois suivant la date à laquelle la déclaration d'opposition lui a été signifiée, produire auprès du registraire et signifier à l'opposant, de la manière prescrite, une contre-déclaration; à défaut par elle de ce faire, l'indication n'est pas inscrite sur la liste.

Contre-déclar ation

(5) Il est fourni, de la manière prescrite, à l'opposant et à l'autorité compétente l'occasion de présenter la preuve sur laquelle ils s'appuient et de se faire entendre par le registraire, sauf dans les cas suivants :

Preuve et audition

    a) l'autorité compétente ne produit ni ne signifie la contre-déclaration visée au paragraphe (4) ou, dans les circonstances prescrites, elle omet de présenter des éléments de preuve ou une déclaration énonçant son désir de ne pas le faire;

    b) l'opposition est retirée, ou réputée retirée, au titre du paragraphe (6).

(6) Si, dans les circonstances prescrites, l'opposant omet de présenter des éléments de preuve ou une déclaration énonçant son désir de ne pas le faire, l'opposition est réputée retirée.

Retrait de l'opposition

(7) Après avoir examiné la preuve et les observations des parties, le registraire décide que l'indication n'est pas une indication géographique ou rejette l'opposition et notifie aux parties sa décision motivée.

Décision

11.14 (1) Nul ne peut adopter à l'égard d'une entreprise, comme marque de commerce ou autrement :

Interdiction d'adoption : vins

    a) une indication géographique protégée désignant un vin pour un vin dont le lieu d'origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l'indication géographique protégée;

    b) la traduction, en quelque langue que ce soit, de l'indication géographique relative à ce vin.

(2) Nul ne peut utiliser à l'égard d'une entreprise, comme marque de commerce ou autrement :

Interdiction d'usage

    a) une indication géographique protégée désignant un vin pour un vin dont le lieu d'origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l'indication géographique protégée ou adoptée en contravention avec le paragraphe (1);

    b) la traduction, en quelque langue que ce soit, de l'indication géographique relative à ce vin.

11.15 (1) Nul ne peut adopter à l'égard d'une entreprise, comme marque de commerce ou autrement :

Interdiction d'adoption : spiritueux

    a) une indication géographique protégée désignant un spiritueux pour un spiritueux dont le lieu d'origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l'indication géographique protégée;

    b) la traduction, en quelque langue que ce soit, de l'indication géographique relative à ce spiritueux.

(2) Nul ne peut utiliser à l'égard d'une entreprise, comme marque de commerce ou autrement :

Interdiction d'usage

    a) une indication géographique protégée désignant un spiritueux pour un spiritueux dont le lieu d'origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l'indication géographique protégée ou adoptée en contravention avec le paragraphe (1);

    b) la traduction, en quelque langue que ce soit, de l'indication géographique relative à ce spiritueux.

11.16 (1) Les articles 11.14 et 11.15 n'ont pas pour effet d'empêcher quiconque d'utiliser, dans la pratique du commerce, son nom ou celui de son prédécesseur en titre, sauf si cette utilisation est faite de façon à induire le public en erreur.

Exception - usage de son propre nom

(2) Sous réserve du paragraphe (3), les articles 11.14 et 11.15 n'ont pas pour effet d'empêcher quiconque d'utiliser une indication géographique protégée pour la publicité comparative relative à un vin ou à un spiritueux.

Exception - publicité comparative

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à la publicité comparative figurant sur les étiquettes ou l'emballage relatifs à un vin ou spiritueux.

Non-applicati on de l'exception à l'emballage

11.17 (1) Les articles 11.14 et 11.15 ne s'appliquent pas à l'usage continu et similaire, par un Canadien, d'une indication géographique protégée qu'il a utilisée à l'égard d'une entreprise ou activité commerciale pour des marchandises ou services et de manière continue :

Usage continu

    a) soit de bonne foi avant le 15 avril 1994;

    b) soit pendant au moins dix ans avant cette date.

(2) Sont considérés comme des Canadiens, pour l'application du présent article :

Définition de « Canadiens »

    a) les citoyens canadiens;

    b) les résidents permanents, au sens de la Loi sur l'immigration, qui n'ont pas résidé habituellement au Canada pour plus d'un an après la date à laquelle ils sont devenus admissibles à la demande de citoyenneté canadienne;

    c) les entités qui exploitent une entreprise au Canada.

11.18 (1) Les articles 11.14 et 11.15 et les alinéas 12(1)g) et h) n'ont pas pour effet d'empêcher l'adoption, l'utilisation ou l'enregistrement à l'égard d'une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, d'une indication géographique désignant un vin ou spiritueux et qui a cessé d'être protégée par le droit applicable au membre de l'OMC en faveur duquel l'indication est protégée, ou est tombée en désuétude chez ce membre.

Exception - non-usage

(2) Les articles 11.14 et 11.15 et les alinéas 12(1)g) et h) n'ont pas pour effet d'empêcher l'adoption, l'utilisation ou l'enregistrement à l'égard d'une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, d'une indication géographique désignant un vin ou spiritueux et qui est identique :

Exception - nom usuel

    a) soit au terme usuel employé dans le langage courant au Canada comme nom commun du vin ou spiritueux;

    b) soit au nom usuel d'une variété de cépage existant au Canada à la date d'entrée en vigueur de l'Accord.

(3) Les articles 11.14 et 11.15 et les alinéas 12(1)g) et h) n'ont pas pour effet d'empêcher l'adoption, l'utilisation ou l'enregistrement à l'égard d'une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, des indications suivantes, pour ce qui est des vins :

Exception - noms génériques de vins

    a) Champagne;

    b) Port;

    c) Porto;

    d) Sherry;

    e) Chablis;

    f) Burgundy;

    g) Bourgogne;

    h) Rhine;

    i) Rhin;

    j) Sauterne;

    k) Sauternes;

    l) Claret;

    m) Bordeaux;

    n) Chianti;

    o) Madeira;

    p) Malaga;

    q) Marsala;

    r) Medoc;

    s) Médoc;

    t) Moselle;

    u) Mosel;