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(4) Les articles 11.14 et 11.15 et les alinéas
12(1)g) et h) n'ont pas pour effet d'empêcher
l'adoption, l'utilisation ou l'enregistrement à
l'égard d'une entreprise, comme marque de
commerce ou autrement, des indications
suivantes, pour ce qui est des spiritueux :
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Exception -
noms
génériques de
spiritueux
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(5) Le gouverneur en conseil peut, par
décret, modifier les paragraphes (3) ou (4) par
l'adjonction ou la suppression d'indications
désignant un vin ou un spiritueux, selon le cas.
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Pouvoirs du
gouverneur
en conseil
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11.19 (1) Les articles 11.14 et 11.15 ne
s'appliquent pas à l'adoption ou à l'utilisation
par une personne d'une marque de commerce
si aucune procédure n'est engagée pour faire
respecter ces dispositions à l'égard de cette
adoption ou de cet usage dans les cinq ans
suivant la date à laquelle l'usage de la marque
par cette personne ou son prédécesseur en titre
a été généralement connu ou la marque de
commerce a été enregistrée par cette personne
au Canada, sauf s'il est établi que cette
personne ou son prédécesseur en titre a adopté
ou commencé à utiliser la marque tout en
sachant que l'adoption ou l'usage étaient
contraires à ces articles.
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Défaut d'agir
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(2) Dans le cas de procédures concernant
une marque de commerce déposée et
engagées après l'expiration des cinq ans
suivant le premier en date du jour de
l'enregistrement de la marque de commerce
au Canada et du jour où l'usage de la marque
de commerce par la personne qui a demandé
l'enregistrement ou son prédécesseur en titre
a été généralement connu au Canada,
l'enregistrement ne peut être radié, modifié ou
tenu pour invalide du fait des alinéas 12(1)g)
ou h) que s'il est établi que la personne qui a
demandé l'enregistrement l'a fait tout en
sachant que la marque était en tout ou en partie
une indication géographique protégée.
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Idem
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11.2 Les articles 11.14 et 11.15 et les alinéas
12(1)g) et h) n'ont pas pour effet d'empêcher
l'adoption, l'utilisation ou l'enregistrement,
comme marque de commerce ou autrement,
d'une indication géographique protégée par
une personne qui, de bonne foi, avant la date
d'entrée en vigueur du présent article :
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Disposition
transitoire
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Dans les cas où la protection est postérieure à
cette date, c'est la date à laquelle commence
la protection relative au vin ou spiritueux
selon le droit applicable au membre qui est
prise en compte.
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193. Le paragraphe 12(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa f),
de ce qui suit :
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194. Le passage du paragraphe 14(1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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14. (1) Nonobstant l'article 12, une marque
de commerce que le requérant ou son
prédécesseur en titre a fait dûment déposer
dans son pays d'origine, ou pour son pays
d'origine, est enregistrable si, au Canada,
selon le cas :
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Enregistreme
nt de
marques
déposées à
l'étranger
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195. Le passage du paragraphe 16(2) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Tout requérant qui a produit une
demande selon l'article 30 en vue de
l'enregistrement d'une marque de commerce
qui est enregistrable et que le requérant ou son
prédécesseur en titre a dûment déposée dans
son pays d'origine, ou pour son pays
d'origine, et qu'il a employée en liaison avec
des marchandises ou services, a droit, sous
réserve de l'article 38, d'en obtenir
l'enregistrement à l'égard des marchandises
ou services en liaison avec lesquels elle est
déposée dans ce pays et a été employée, à
moins que, à la date de la production de la
demande, en conformité avec l'article 30, elle
n'ait créé de la confusion :
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Marques
déposées et
employées
dans un autre
pays
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196. L'article 20 de la même loi devient le
paragraphe 20(1) et est modifié par
adjonction de ce qui suit :
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(2) L'enregistrement d'une marque de
commerce n'a pas pour effet d'empêcher une
personne d'utiliser les indications
mentionnées au paragraphe 11.18(3) en
liaison avec un vin ou les indications
mentionnées au paragraphe 11.18(4) en
liaison avec un spiritueux.
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Exception
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197. Le paragraphe 29(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 15,
art. 63
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29. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les
registres, les documents sur lesquels
s'appuient les inscriptions y figurant, les
demandes, y compris celles qui sont
abandonnées, les index, la liste des agents de
marques de commerce et la liste des
indications géographiques tenue aux termes
du paragraphe 11.12(1) sont accessibles à
l'inspection publique durant les heures de
bureau. Le registraire fournit, sur demande et
sur paiement du droit prescrit à cet égard, une
copie, certifiée par lui, de toute inscription
faite dans les registres, les index ou les listes,
ou de l'un de ces documents ou demandes.
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Inspection
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198. L'alinéa 30d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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199. Le paragraphe 34(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 15,
par. 65(1)
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34. (1) Lorsqu'une demande
d'enregistrement d'une marque de commerce
a été faite dans un pays de l'Union, ou pour un
pays de l'Union, autre que le Canada, et
qu'une demande est subséquemment
présentée au Canada pour l'enregistrement,
aux fins de son emploi en liaison avec le même
genre de marchandises ou services, de la
même marque de commerce, ou sensiblement
la même, par le même requérant ou son
successeur en titre, la date de production de la
demande dans l'autre pays, ou pour l'autre
pays, est réputée être la date de production de
la demande au Canada, et le requérant a droit,
au Canada, à une priorité correspondante
nonobstant tout emploi ou toute révélation
faite au Canada, ou toute demande ou tout
enregistrement survenu, dans l'intervalle, si
les conditions suivantes sont réunies :
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La date de
demande à
l'étranger est
réputée être
la date de
demande au
Canada
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200. (1) Le paragraphe 45(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 44,
par. 232(1)
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45. (1) Le registraire peut, et doit sur
demande écrite présentée après trois années à
compter de la date de l'enregistrement d'une
marque de commerce, par une personne qui
verse les droits prescrits, à moins qu'il ne voie
une raison valable à l'effet contraire, donner
au propriétaire inscrit un avis lui enjoignant de
fournir, dans les trois mois, un affidavit ou une
déclaration solennelle indiquant, à l'égard de
chacune des marchandises ou de chacun des
services que spécifie l'enregistrement, si la
marque de commerce a été employée au
Canada à un moment quelconque au cours des
trois ans précédant la date de l'avis et, dans la
négative, la date où elle a été ainsi employée
en dernier lieu et la raison de son défaut
d'emploi depuis cette date.
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Le registraire
peut exiger
une preuve
d'emploi
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(2) Le paragraphe 45(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 44,
par. 232(2)
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(3) Lorsqu'il apparaît au registraire, en
raison de la preuve qui lui est fournie ou du
défaut de fournir une telle preuve, que la
marque de commerce, soit à l'égard de la
totalité des marchandises ou services spécifiés
dans l'enregistrement, soit à l'égard de l'une
de ces marchandises ou de l'un de ces
services, n'a été employée au Canada à aucun
moment au cours des trois ans précédant la
date de l'avis et que le défaut d'emploi n'a pas
été attribuable à des circonstances spéciales
qui le justifient, l'enregistrement de cette
marque de commerce est susceptible de
radiation ou de modification en conséquence.
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Effet du
non-usage
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201. L'article 65 de la même loi est
modifié par adjonction, après l'alinéa d), de
ce qui suit :
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Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt |
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1991, ch. 45
[ch. T-19.8]
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202. (1) L'alinéa 37(1)c) de la Loi sur les
sociétés de fiducie et de prêt est abrogé.
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(2) L'alinéa 37(2)c) de la version anglaise
de la même loi est remplacé par ce qui suit :
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203. Les alinéas 164e) et f) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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204. (1) L'alinéa 236(1)c) de la même loi
est abrogé.
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(2) L'alinéa 236(2)c) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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205. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'intertitre « Section I »
précédant l'article 375, de ce qui suit :
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DéFINITION |
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374.1 La définition qui suit s'applique à la
présente partie.
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Définition
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« mandataire »
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« mandataire
» ``agent''
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SECTION II |
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206. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 376, de ce qui
suit :
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376.1 Par dérogation à l'article 376, si,
après transfert ou émission d'actions d'une
catégorie donnée à une personne, le nombre
total d'actions de cette catégorie inscrites à
son registre des valeurs mobilières au nom de
cette personne n'excède pas cinq mille ni un
dixième de un pour cent des actions en
circulation de cette catégorie, la banque est en
droit de présumer qu'il n'y a ni acquisition ni
augmentation d'intérêt substantiel dans cette
catégorie d'actions du fait du transfert ou de
l'émission.
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Exception
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207. Les intertitres précédant l'article
394.1 et les articles 394.1 et 395 de la même
loi sont abrogés.
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1991, ch. 47,
art. 754;
1993, ch. 44,
art. 239
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208. Les articles 397 et 398 de la même loi
sont abrogés.
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1993, ch. 44,
art. 240
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209. (1) Le paragraphe 399(1) de la même
loi est abrogé.
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(2) Les paragraphes 399(3) et (4) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas
dans le cas où, le 27 septembre 1990, le
gouvernement ou l'organisme mentionné à ce
paragraphe détenait la propriété effective
d'actions d'une société antérieure et que le
paragraphe 36(2) de la Loi sur les compagnies
d'assurance canadiennes et britanniques, en
son état au 31 mai 1992, n'interdisait pas
l'exercice des droits de vote attachés à ces
actions.
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Disposition
transitoire
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(4) Le paragraphe (3) cesse de s'appliquer
dans le cas où le gouvernement ou l'organisme
qui y est mentionné acquiert la propriété
effective d'un nombre d'actions avec droit de
vote de la société antérieure qui augmente le
pourcentage des droits de vote attachés à
l'ensemble des actions de la société antérieure
qu'elle détenait à titre de véritable
propriétaire le 27 septembre 1990.
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Disposition
transitoire
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210. Les articles 400 et 400.1 de la même
loi sont abrogés.
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1993, ch. 44,
art. 241
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211. L'article 406 de la même loi est
abrogé.
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