Loi sur le transport du grain de l'Ouest

L.R., ch. W-8

212. (1) La définition de « mouvement du grain », au paragraphe 2(1) de la Loi sur le transport du grain de l'Ouest, est remplacée par ce qui suit :

« mouvement du grain » Transport du grain par une compagnie de chemin de fer sur toute ligne existante ou future :

« mouvement du grain »
``movement''

      a) soit dans le sens ouest-est à destination de Thunder Bay ou d'Armstrong;

      b) soit, pour le grain destiné à l'exportation et pour lequel l'État supporte une partie du taux établi conformément à l'article 37, au départ de tout point situé à l'ouest de Thunder Bay ou d'Armstrong et à destination d'un port de la Colombie-Britannique ou de Churchill.

(2) L'article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(5) La mention d'une catégorie de l'annexe III vaut mention de l'ensemble des grains, plantes et produits inscrits dans cette catégorie à l'annexe I.

Interprétation

213. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 37, de ce qui suit :

37.1 (1) Malgré les pourcentages imputés à l'État par le barème annuel, l'expéditeur du grain transporté, pour exportation, au départ de tout point situé à l'ouest de Thunder Bay ou d'Armstrong et à destination d'un port de la Colombie-Britannique ou de Churchill supporte cent pour cent du taux applicable prévu au tarif après la date fixée par la Commission en vertu du paragraphe (2) pour la catégorie de grain concernée.

Expéditeur supporte cent pour cent

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la Commission doit, si elle est d'avis qu'un des plafonds, de quantité ou de dépenses, prévus à l'annexe III pour chaque catégorie de grain sera atteint avant la fin de la campagne agricole en cours, fixer, par arrêté, la date à laquelle ce plafond est, à toutes fins utiles, considéré comme atteint.

Date fixée par arrêté de la Commission

(3) La Commission fixe la date de façon que le transport du maximum de grain puisse s'effectuer sans dépassement des plafonds de quantité ou de dépenses qui s'y rattachent. Il tient compte de l'opportunité pour les compagnies de chemins de fer et les expéditeurs d'être avisés en temps utile.

Date la plus opportune

214. Le paragraphe 44(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

44. (1) Chaque taux prévu à un tarif est calculé d'après le taux applicable à la série de distances correspondante du barème annuel fixé conformément à l'article 36 et est soit réparti entre l'État et les expéditeurs de grain d'après les pourcentages déterminés par la Commission conformément aux paragraphes 37(2) et (3), soit supporté entièrement par l'expéditeur conformément à l'article 37.1.

Méthode de calcul et de répartition des taux

215. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 46, de ce qui suit :

46.1 (1) Une compagnie de chemin de fer peut, en tout temps après la date fixée par arrêté conformément au paragraphe 37.1(2), pratiquer un taux inférieur à celui établi conformément à l'article 44 pour tout ou partie du grain de la catégorie visée par l'arrêté.

Taux réduits

(2) Ce taux s'applique pour la durée spécifiée par la compagnie et aux expéditeurs qu'elle désigne.

Modalités

216. (1) L'alinéa 57(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) du transport du grain effectué d'Edmonton à Prince Rupert et Ridley Island, pour leur excédent de distance sur sa ligne d'Edmonton à Vancouver;

(2) Le paragraphe 57(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) La Commission, au plus tard le 31 mars de chaque année, fait au ministre des recommandations sur les montants supplémentaires à verser au titre de l'indemnité CN pour le transport du grain sur les lignes de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada d'Edmonton à Vancouver, Prince Rupert et Ridley Island, pour leur excédent de distance sur la ligne du Canadien Pacifique Limitée de Calgary à Vancouver; si le ministre l'estime indiqué, les montants supplémentaires sont versés au titre de l'indemnité CN.

Montants supplémentai res

217. L'annexe I de la même loi est remplacée par l'annexe I figurant à l'annexe II de la présente loi.

218. La même loi est modifiée par adjonction, après l'annexe II, de l'annexe III figurant à l'annexe III de la présente loi.

219. Les modifications apportées à la même loi par les articles 212 à 218 s'appliquent aux campagnes agricoles qui suivent celle de 1994-1995.

Modifications corrélatives - Annexe IV

220. Les lois visées à l'annexe IV sont modifiées conformément aux indications de celle-ci.

PARTIE III

ENTRÉE EN VIGUEUR

221. (1) La présente loi ou telle de ses dispositions, ou des dispositions de toute loi - y compris tout ou partie d'une annexe - édictées par elle, entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Entrée en vigueur

(2) Un tel décret ne peut toutefois être pris que si le gouverneur en conseil est convaincu que l'Accord est en vigueur.

Réserve

ANNEXE IV
(article 220)

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Modifications découlant de l'abrogation de l'article 427 de la Loi sur les sociétés d'assurances

Loi sur la participation publique au capital d'Air Canada

L.R., ch. 35 (4e suppl.) [ch. A-10.1]

1. Le passage de la définition de « non-résident », au paragraphe 6(7), suivant l'alinéa f), est remplacé par ce qui suit:

1993, ch. 34, art. 3

      La présente définition exclut la société mutuelle, au sens de la Loi sur les sociétés d'assurances, si son siège et son bureau principal sont situés au Canada et si au moins les trois quarts tant des membres de son conseil d'administration que des membres de chacun des comités de ce conseil sont des citoyens canadiens résidant habituellement au Canada. Elle exclut également la société qui est une filiale d'une institution étrangère ou d'une société étrangère - les termes « société », « institution étrangère » et « société étrangère » s'entendant au sens de la Loi sur les sociétés d'assurances - qui acquiert des actions destinées à faire partie de l'actif d'une caisse séparée tenue aux termes des articles 451 ou 593 de cette loi et constituée à l'égard d'une ou plusieurs polices ou sommes pour la gestion d'un régime de pension bénéficiant à des personnes physiques qui sont en majorité des résidents.

Loi sur la participation publique au capital de Petro-Canada

1991, ch. 10 [ch. P-11.1]

2. Le passage de la définition de « non-résident », au paragraphe 9(8), suivant l'alinéa f), est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 34, art. 101

      La présente définition exclut la société mutuelle, au sens de la Loi sur les sociétés d'assurances, si son siège et son bureau principal sont situés au Canada et si au moins les trois quarts tant des membres de son conseil d'administration que des membres de chacun des comités de ce conseil sont des citoyens canadiens résidant habituellement au Canada. Elle exclut également la société qui est une filiale d'une institution étrangère ou d'une société étrangère - les termes « société », « institution étrangère » et « société étrangère » s'entendant au sens de la Loi sur les sociétés d'assurances - qui acquiert des actions destinées à faire partie de l'actif d'une caisse séparée tenue aux termes des articles 451 ou 593 de cette loi et constituée à l'égard d'une ou plusieurs polices ou sommes pour la gestion d'un régime de pension bénéficiant à des personnes physiques qui sont en majorité des résidents.

Modifications découlant du nouvel article 7.1 de la Loi sur les topographies de circuits intégrés

Loi sur la production de défense

L.R., ch. D-1

3. La définition de « redevances », à l'article 2, est remplacée par ce qui suit:

« redevances » Droits de licence et autres paiements analogues à des redevances, exigibles ou non en vertu d'un contrat, qui sont soit calculés en pourcentage du coût ou du prix de vente du matériel de défense ou établis à un montant fixe par article produit, soit fondés sur la quantité ou le nombre d'articles produits ou vendus ou sur le volume d'affaires réalisé. La présente définition s'applique également aux demandes en dommages-intérêts pour violation ou usage de toute topographie enregistrée au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les topographies de circuits intégrés ou de tout brevet ou dessin industriel enregistré.

« redevances »
``royalties''

4. L'article 22 est remplacé par ce qui suit:

22. (1) Le ministre peut, au nom de Sa Majesté, prendre envers une personne un engagement portant que Sa Majesté la libérera de toute réclamation, action ou poursuite en paiement de redevances pour l'emploi ou la violation par cette personne, dans le cadre de l'exécution d'un contrat de défense, d'un brevet, d'un dessin industriel enregistré ou d'une topographie enregistrée, ou à l'égard d'une aide apportée ou de services techniques rendus à cette personne dans les mêmes circonstances.

Immunité de poursuite - r edevances

(2) Une personne avec qui le ministre a conclu un engagement conformément au paragraphe (1) n'est pas tenue de verser des redevances au titre d'un contrat, d'une loi ou d'une autre autorité en raison de la violation ou de l'emploi, dans le cadre de l'exécution d'un contrat de défense auquel s'applique l'engagement visé au paragraphe (1), d'un brevet, d'un dessin industriel enregistré ou d'une topographie enregistrée, ou à l'égard d'une aide apportée ou de services techniques fournis pour l'exécution d'un tel contrat.

Exemption

(3) Quiconque, sans l'exemption prévue au paragraphe (2), aurait droit au paiement d'une redevance visée au paragraphe (1) a le droit de recevoir de Sa Majesté une indemnité raisonnable pour l'emploi, la violation, l'aide ou les services en cause et, à défaut d'entente entre le ministre et l'intéressé sur le montant de l'indemnité, celui-ci est fixé par le commissaire aux brevets.

Indemnisatio n

(4) La décision du commissaire aux brevets peut faire l'objet d'un appel à la Cour fédérale aux termes de la Loi sur les brevets.

Appel à la Cour fédérale

(5) Dans le présent article, « topographie enregistrée » s'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les topographies de circuits intégrés.

Définition de « topographie enregistrée »

Modifications découlant de l'abrogation de la Loi sur l'importation de la viande

Loi sur les licences d'exportation et d'importation

L.R., ch. E-19

5. L'alinéa 5(1)c) est abrogé.

Modification découlant du nouvel article 37.1 de la Loi sur le transport du grain de l'Ouest

Loi de 1987 sur les transports nationaux

L.R., ch. 28, (3e suppl.) [ch. N-20.01]

6. (1) Le paragraphe 27(2) est remplacé par ce qui suit:

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4) et malgré toute autre loi fédérale, la prise par l'Office de règles, d'arrêtés ou de règlements d'application de la présente loi ou d'une autre loi fédérale concernant plus d'une personne ou plus d'un organisme et de nature législative et non judiciaire ou quasi judiciaire est subordonnée à l'approbation du gouverneur en conseil.

Approbation du gouverneur en conseil

(2) L'article 27 est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit:

(4) L'Office peut, sans l'approbation du gouverneur en conseil, prendre un arrêté aux termes du paragraphe 37.1(2) de la Loi sur le transport du grain de l'Ouest.

Idem