Loi sur le transport du grain de l'Ouest |
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L.R., ch. W-8
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212. (1) La définition de « mouvement du
grain », au paragraphe 2(1) de la Loi sur le
transport du grain de l'Ouest, est remplacée
par ce qui suit :
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« mouvement du grain » Transport du grain
par une compagnie de chemin de fer sur
toute ligne existante ou future :
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« mouvement
du grain » ``movement''
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(2) L'article 2 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (4), de
ce qui suit :
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(5) La mention d'une catégorie de
l'annexe III vaut mention de l'ensemble des
grains, plantes et produits inscrits dans cette
catégorie à l'annexe I.
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Interprétation
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213. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 37, de ce qui
suit :
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37.1 (1) Malgré les pourcentages imputés à
l'État par le barème annuel, l'expéditeur du
grain transporté, pour exportation, au départ
de tout point situé à l'ouest de Thunder Bay ou
d'Armstrong et à destination d'un port de la
Colombie-Britannique ou de Churchill
supporte cent pour cent du taux applicable
prévu au tarif après la date fixée par la
Commission en vertu du paragraphe (2) pour
la catégorie de grain concernée.
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Expéditeur
supporte cent
pour cent
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(2) Sous réserve du paragraphe (3), la
Commission doit, si elle est d'avis qu'un des
plafonds, de quantité ou de dépenses, prévus
à l'annexe III pour chaque catégorie de grain
sera atteint avant la fin de la campagne
agricole en cours, fixer, par arrêté, la date à
laquelle ce plafond est, à toutes fins utiles,
considéré comme atteint.
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Date fixée
par arrêté de
la
Commission
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(3) La Commission fixe la date de façon que
le transport du maximum de grain puisse
s'effectuer sans dépassement des plafonds de
quantité ou de dépenses qui s'y rattachent. Il
tient compte de l'opportunité pour les
compagnies de chemins de fer et les
expéditeurs d'être avisés en temps utile.
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Date la plus
opportune
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214. Le paragraphe 44(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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44. (1) Chaque taux prévu à un tarif est
calculé d'après le taux applicable à la série de
distances correspondante du barème annuel
fixé conformément à l'article 36 et est soit
réparti entre l'État et les expéditeurs de grain
d'après les pourcentages déterminés par la
Commission conformément aux paragraphes
37(2) et (3), soit supporté entièrement par
l'expéditeur conformément à l'article 37.1.
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Méthode de
calcul et de
répartition
des taux
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215. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 46, de ce qui
suit :
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46.1 (1) Une compagnie de chemin de fer
peut, en tout temps après la date fixée par
arrêté conformément au paragraphe 37.1(2),
pratiquer un taux inférieur à celui établi
conformément à l'article 44 pour tout ou
partie du grain de la catégorie visée par
l'arrêté.
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Taux réduits
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(2) Ce taux s'applique pour la durée
spécifiée par la compagnie et aux expéditeurs
qu'elle désigne.
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Modalités
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216. (1) L'alinéa 57(1)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe 57(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) La Commission, au plus tard le 31 mars
de chaque année, fait au ministre des
recommandations sur les montants
supplémentaires à verser au titre de
l'indemnité CN pour le transport du grain sur
les lignes de la Compagnie des chemins de fer
nationaux du Canada d'Edmonton à
Vancouver, Prince Rupert et Ridley Island,
pour leur excédent de distance sur la ligne du
Canadien Pacifique Limitée de Calgary à
Vancouver; si le ministre l'estime indiqué, les
montants supplémentaires sont versés au titre
de l'indemnité CN.
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Montants
supplémentai
res
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217. L'annexe I de la même loi est
remplacée par l'annexe I figurant à
l'annexe II de la présente loi.
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218. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'annexe II, de l'annexe
III figurant à l'annexe III de la présente loi.
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219. Les modifications apportées à la
même loi par les articles 212 à 218
s'appliquent aux campagnes agricoles qui
suivent celle de 1994-1995.
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Modifications corrélatives - Annexe IV |
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220. Les lois visées à l'annexe IV sont
modifiées conformément aux indications de
celle-ci.
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PARTIE III |
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ENTRÉE EN VIGUEUR |
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221. (1) La présente loi ou telle de ses
dispositions, ou des dispositions de toute
loi - y compris tout ou partie d'une
annexe - édictées par elle, entre en
vigueur à la date ou aux dates fixées par
décret.
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Entrée en
vigueur
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(2) Un tel décret ne peut toutefois être
pris que si le gouverneur en conseil est
convaincu que l'Accord est en vigueur.
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Réserve
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ANNEXE IV
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MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
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Modifications découlant de l'abrogation de l'article 427 de la Loi sur les sociétés d'assurances |
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Loi sur la participation publique au capital
d'Air Canada
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L.R., ch. 35
(4e suppl.)
[ch. A-10.1]
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1. Le passage de la définition de
« non-résident », au paragraphe 6(7),
suivant l'alinéa f), est remplacé par ce qui
suit:
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1993, ch. 34,
art. 3
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Loi sur la participation publique au capital
de Petro-Canada
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1991, ch. 10
[ch. P-11.1]
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2. Le passage de la définition de
« non-résident », au paragraphe 9(8),
suivant l'alinéa f), est remplacé par ce qui
suit :
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1993, ch. 34,
art. 101
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Modifications découlant du nouvel article 7.1 de la Loi sur les topographies de circuits intégrés |
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Loi sur la production de défense
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L.R., ch. D-1
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3. La définition de « redevances », à
l'article 2, est remplacée par ce qui suit:
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« redevances » Droits de licence et autres
paiements analogues à des redevances,
exigibles ou non en vertu d'un contrat, qui
sont soit calculés en pourcentage du coût ou
du prix de vente du matériel de défense ou
établis à un montant fixe par article produit,
soit fondés sur la quantité ou le nombre
d'articles produits ou vendus ou sur le
volume d'affaires réalisé. La présente
définition s'applique également aux
demandes en dommages-intérêts pour
violation ou usage de toute topographie
enregistrée au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur les topographies de circuits intégrés
ou de tout brevet ou dessin industriel
enregistré.
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« redevances
» ``royalties''
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4. L'article 22 est remplacé par ce qui
suit:
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22. (1) Le ministre peut, au nom de Sa
Majesté, prendre envers une personne un
engagement portant que Sa Majesté la libérera
de toute réclamation, action ou poursuite en
paiement de redevances pour l'emploi ou la
violation par cette personne, dans le cadre de
l'exécution d'un contrat de défense, d'un
brevet, d'un dessin industriel enregistré ou
d'une topographie enregistrée, ou à l'égard
d'une aide apportée ou de services techniques
rendus à cette personne dans les mêmes
circonstances.
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Immunité de
poursuite - r
edevances
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(2) Une personne avec qui le ministre a
conclu un engagement conformément au
paragraphe (1) n'est pas tenue de verser des
redevances au titre d'un contrat, d'une loi ou
d'une autre autorité en raison de la violation
ou de l'emploi, dans le cadre de l'exécution
d'un contrat de défense auquel s'applique
l'engagement visé au paragraphe (1), d'un
brevet, d'un dessin industriel enregistré ou
d'une topographie enregistrée, ou à l'égard
d'une aide apportée ou de services techniques
fournis pour l'exécution d'un tel contrat.
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Exemption
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(3) Quiconque, sans l'exemption prévue au
paragraphe (2), aurait droit au paiement d'une
redevance visée au paragraphe (1) a le droit de
recevoir de Sa Majesté une indemnité
raisonnable pour l'emploi, la violation, l'aide
ou les services en cause et, à défaut d'entente
entre le ministre et l'intéressé sur le montant
de l'indemnité, celui-ci est fixé par le
commissaire aux brevets.
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Indemnisatio
n
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(4) La décision du commissaire aux brevets
peut faire l'objet d'un appel à la Cour fédérale
aux termes de la Loi sur les brevets.
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Appel à la
Cour fédérale
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(5) Dans le présent article, « topographie
enregistrée » s'entend au sens du paragraphe
2(1) de la Loi sur les topographies de circuits
intégrés.
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Définition de
« topographie
enregistrée »
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Modifications découlant de l'abrogation de la Loi sur l'importation de la viande |
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Loi sur les licences d'exportation et
d'importation
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L.R., ch.
E-19
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5. L'alinéa 5(1)c) est abrogé.
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Modification découlant du nouvel article 37.1 de la Loi sur le transport du grain de l'Ouest |
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Loi de 1987 sur les transports nationaux
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L.R., ch. 28,
(3e suppl.)
[ch. N-20.01]
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6. (1) Le paragraphe 27(2) est remplacé
par ce qui suit:
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(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4)
et malgré toute autre loi fédérale, la prise par
l'Office de règles, d'arrêtés ou de règlements
d'application de la présente loi ou d'une autre
loi fédérale concernant plus d'une personne
ou plus d'un organisme et de nature législative
et non judiciaire ou quasi judiciaire est
subordonnée à l'approbation du gouverneur
en conseil.
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Approbation
du
gouverneur
en conseil
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(2) L'article 27 est modifié par
adjonction, après le paragraphe (3), de ce
qui suit:
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(4) L'Office peut, sans l'approbation du
gouverneur en conseil, prendre un arrêté aux
termes du paragraphe 37.1(2) de la Loi sur le
transport du grain de l'Ouest.
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Idem
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