Mesures de sauvegarde visant les produits agricoles

60.01 (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi et à toute autre loi fédérale mais sous réserve des paragraphes (2) à (7), le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre des Finances, peut par décret, aux conditions qu'il fixe, assujettir certains produits agricoles désignés par règlement à une surtaxe, en plus des droits imposés en vertu de la présente loi ou de toute autre loi relative aux douanes, au taux spécifié dans le décret.

Surtaxe

(2) Le ministre des Finances ne recommande la prise du décret que s'il estime, en se fondant sur un rapport du ministre de l'Agriculture, que sont remplies les conditions relatives à l'imposition d'un droit additionnel sur les produits agricoles désignés, que prévoit l'article 5 de l'Accord sur l'agriculture figurant à l'annexe 1A de l'Accord sur l'Organisation mondiale du commerce.

Conditions de prise du décret

(3) Le décret ne s'applique pas aux marchandises que le sous-ministre estime avoir été achetées pour importation, avant l'entrée en vigueur du décret, par un acheteur qui croyait de bonne foi que seul le tarif de la nation la plus favorisée leur serait applicable, et qui, à l'entrée en vigueur du décret, sont en transit à destination de l'acheteur au Canada.

Non-applicati on du décret

(4) Le décret pris en vertu du paragraphe (1) :

Application et révocation du décret

    a) s'applique, sous réserve des autres dispositions du présent article, pendant la période qui y est spécifiée;

    b) peut, sur recommandation du ministre des Finances, malgré les autres dispositions du présent article, être à tout moment annulé par le gouverneur en conseil, sauf si les deux chambres du Parlement ont déjà adopté, aux termes du paragraphe (5), une résolution de révocation.

(5) Par dérogation aux autres dispositions du présent article, le décret cesse de s'appliquer le jour de l'adoption d'une résolution de révocation par les deux chambres du Parlement ou, le cas échéant, le jour que prévoit cette résolution.

Résolution de révocation

(6) Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada l'avis approprié en cas de révocation du décret par suite d'une résolution adoptée par les deux chambres du Parlement.

Publication d'un avis

(7) Sur recommandation du ministre des Finances, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements

    a) désigner, relativement à tout pays, des produits agricoles;

    b) fixer les conditions de prise des décrets visés au paragraphe (1);

    c) prendre toute autre mesure d'application du présent article.

(8) Les décrets pris en application du paragraphe (1) sont soustraits à l'application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires.

Dérogation à la Loi sur les textes réglementaire s

(9) Les décrets pris en application du paragraphe (1) sont publiés dans la Gazette du Canada.

Publication

84. Le paragraphe 60.2(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 44, par. 129(1)

(4) L'arrêté visé au paragraphe (1) ne peut être pris à l'égard des fruits et légumes frais bénéficiant du tarif des États-Unis pendant la période de validité du décret pris à l'égard de ceux-ci en vertu des paragraphes 59.1(1), (8) ou (11), 60(1) ou (6.1) ou 60.1(1) de la présente loi ou des paragraphes 5(3), (3.2), (4.01) ou (4.2) de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation; l'arrêté n'a, pendant cette période, aucun effet.

Mesures d'urgence

85. Le paragraphe 60.3(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 44, art. 130

(4) Le décret pris en vertu des paragraphes 59.1(1), (8) ou (11) de la présente loi ou des paragraphes 5(3), (3.2), (4.01) ou (4.2) de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation s'applique aux marchandises tant que la quantité globale de marchandises bénéficiant d'une réduction de droits de douane n'est pas atteinte.

Mesures spéciales

86. L'alinéa 62(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 44, art. 132

    c) réduire ou supprimer les droits de douane sur les marchandises importées, avant ou après l'entrée en vigueur du décret, de tout pays en compensation de toute mesure prise en vertu des paragraphes 59.1(1), (8) ou (11), 60(1) ou (6.1), 60.1(1), 60.11(2) ou 60.4(1) de la présente loi ou des paragraphes 5(3), (3.2), (4.01) ou (4.2) de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation.

87. La définition de « droits de douane », à l'article 66 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

1988, ch. 65, art. 99

« droits de douane » Les droits de douane imposés en vertu de la partie I, à l'exception d'une surtaxe imposée en vertu des articles 59, 59.1, 60 ou 60.01, d'un droit temporaire imposé en vertu des articles 60.1 ou 60.2 ou d'une surcharge imposée en vertu de l'article 61.

« droits de douane »
``customs duties''

88. L'article 83.01 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 44, art. 135

83.01 Pour l'application de l'article 83.02, « droits de douane » s'entend des droits de douane imposés en vertu de la partie I, à l'exception des droits de douane supplémentaires imposés en vertu de l'article 20, des surtaxes imposées en vertu des articles 59, 59.1, 60 ou 60.01, des droits temporaires imposés en vertu des articles 60.1, 60.11, 60.2 ou 60.4 et des surcharges imposées en vertu de l'article 61.

Définition de « droits de douane »

89. Dans les passages suivants de la version française de la même loi, « marchandises semblables ou directement concurrentielles » est remplacé par « marchandises similaires ou directement concurrentes » :

    a) le paragraphe 59.1(3);

    b) le paragraphe 59.1(7);

    c) le paragraphe 60.1(1);

    d) le paragraphe 60.11(2);

    e) le paragraphe 60.4(1);

    f) le paragraphe 60.4(5).

90. Dans les passages suivants de la version française de la même loi, « préjudice » est remplacé par « dommage » :

    a) le paragraphe 59.1(3);

    b) le paragraphe 60.1(1);

    c) le paragraphe 60.1(3);

    d) le paragraphe 60.11(2);

    e) le paragraphe 60.11(6).

91. Dans les passages suivants de la version française de la même loi, « dommage » est remplacé par « préjudice » :

    a) le paragraphe 60.4(1);

    b) le paragraphe 60.4(5).

92. Les annexes I et II de la même loi sont modifiées conformément à l'annexe I de la présente loi.

93. (1) Le code 9954 (oléomargarine) de l'annexe VII de la même loi est abrogé.

(2) Le code 9962 (jetons de commerce en métal) de l'annexe VII de la même loi est abrogé.

Dispositions transitoires

94. Les paragraphes 59.1(3.1), (3.2), (4.2), (5), (6) et (8) à (8.4) et l'article 59.2 du Tarif des douanes, édictés par les articles 81 et 82 de la présente loi, s'appliquent aux marchandises assujetties à une surtaxe ou portées sur la liste des marchandises d'importation contrôlée par décret pris après l'entrée en vigueur de ces dispositions.

Surtaxes - li ste des marchandises d'importation contrôlée

95. (1) Sur recommandation du ministre des Finances, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier les annexes I à VII du Tarif des douanes, s'il l'estime nécessaire en conséquence de la mise en oeuvre au Canada de l'Accord sur l'Organisation mondiale du commerce.

Modification d'annexes

(2) Le paragraphe (1) cesse d'avoir effet trois ans après son entrée vigueur.

Cessation d'effet

96. Pour l'application des articles 97 et 98, « version antérieure » et « version actuelle » s'entendent respectivement de la version du Tarif des douanes antérieure à l'entrée en vigueur du présent article et de la version de cette loi modifiée par la présente loi.

Définitions

97. (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, sur recommandation du ministre des Finances, modifier une loi fédérale autre que le Tarif des douanes par :

Modification d'autres lois

    a) substitution, à un renvoi à tout ou partie d'un numéro tarifaire ou d'un code du Tarif des douanes modifié ou abrogé par la présente loi, d'un renvoi à tout ou partie d'un numéro tarifaire ou d'un code;

    b) substitution, à un renvoi à tout ou partie d'une annexe du Tarif des douanes modifié ou abrogé par la présente loi, d'un renvoi à tout ou partie d'une annexe de la version actuelle;

    c) autres modifications qu'il estime nécessaires à la suite des substitutions effectuées en application des alinéas a) ou b) ou de l'édiction de la présente loi.

(2) Le paragraphe (1) cesse d'avoir effet trois ans après sont entrée en vigueur.

Cessation d'effet

98. La mention, dans une loi fédérale ou dans un texte d'application de celle-ci, de tout ou partie d'un numéro tarifaire ou d'un code de la version antérieure vaut, sauf indication contraire du contexte, mention soit du ou des numéros tarifaires ou codes, soit de la partie du numéro tarifaire ou code, figurant dans la version actuelle et où la dénomination des marchandises ou le renvoi à des marchandises correspond le mieux au numéro tarifaire ou au code ou à la partie de l'un de ceux-ci de la version antérieure.

Mention de numéros tarifaires du régime antérieur

Modification conditionnelle

99. En cas de sanction du projet de loi C-49, déposé au cours de la première session de la trente-cinquième législature et intitulé Loi modifiant la Loi sur le ministère de l'Agriculture et abrogeant ou modifiant certaines lois, le paragraphe 60.01(2) du Tarif des douanes, édicté par l'article 83 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

Projet de loi C-49

(2) Le ministre des Finances ne recommande la prise du décret que s'il estime, en se fondant sur un rapport du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, que sont remplies les conditions relatives à l'imposition d'un droit additionnel sur les produits agricoles désignés, que prévoit l'article 5 de l'Accord sur l'agriculture figurant à l'annexe 1A de l'Accord sur l'Organisation mondiale du commerce.

Conditions de prise du décret

Loi sur les licences d'exportation et d'importation

L.R., ch. E-19

100. L'article 2 de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« Accord sur l'Organisation mondiale du commerce » S'entend de l'Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord sur l'Organisation mondiale du commerce.

« Accord sur l'Organisatio n mondiale du commerce »
``World Trade Organization Agreement''

« autorisation d'importation » Autorisation délivrée en application du paragraphe 6.2(2).

« autorisation d'importation »
``import allocation''

101. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 3, de ce qui suit :

3.1 Le gouverneur en conseil peut dresser la liste des marchandises d'exportation contrôlée comprenant les articles dont, à son avis, il est nécessaire de contrôler l'exportation afin d'assurer la commercialisation ordonnée à l'exportation de toute marchandise soumise à une limitation de la quantité de marchandise pouvant être importée dans un pays ou un territoire douanier qui, au moment de son importation dans ce pays ou territoire douanier dans une période donnée, est susceptible de bénéficier du régime préférentiel prévu dans le cadre de cette limitation.

Liste des marchandises d'exportation contrôlée

102. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 4.1, de ce qui suit :

4.2 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à l'article 5.

Définitions

« augmentation subite » S'entend au sens de l'article 805 de l'ALÉNA.

« augmentati on subite »
``surge''

« contribuer de manière importante » S'entend au sens de l'article 805 de l'ALÉNA.

« contribuer de manière importante »
``contribute importantly''

« dommage grave » Tout dommage causant une dégradation générale notable de la situation des producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.

« dommage grave »
``serious injury''

« menace de dommage grave » Vise un dommage grave dont l'imminence évidente est fondée sur des faits et non pas seulement sur des allégations, des conjectures ou de lointaines possibilités.

« menace de dommage grave »
``threat of serious injury''

(2) Les règlements pris en vertu de l'alinéa 40b) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur qui définissent « marchandises similaires ou directement concurrentes » s'appliquent à l'article 5.

Application du terme défini par règlement

103. (1) L'alinéa 5(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) assurer, selon les besoins du Canada, le meilleur approvisionnement et la meilleure distribution possibles d'un article rare sur les marchés mondiaux ou canadien ou soumis à des régies gouvernementales dans les pays d'origine ou à une répartition par accord intergouvernemental;

(2) L'alinéa 5(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    d) mettre à exécution toute mesure d'application de la Loi sur la protection du revenu agricole, la Loi sur le soutien des prix des produits de la pêche, la Loi sur la vente coopérative des produits agricoles, la Loi sur l'Office des produits agricoles ou la Loi sur la Commission canadienne du lait dont l'objet ou l'effet est de soutenir le prix de l'article;

(3) Le paragraphe 5(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :

    f) éviter que ne soit contourné ou mis en échec l'Accord sur les textiles et vêtements figurant à l'annexe 1A de l'Accord sur l'Organisation mondiale du commerce par l'importation de marchandises similaires ou faisant directement concurrence à des marchandises auxquelles l'accord mentionné en premier lieu s'applique;

(4) Les paragraphes 5(3) à (4.04) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 47 (4e suppl.), art. 52, ann., art. 6; 1993, ch. 44, par. 147(1)

(3) Dans les cas où le gouverneur en conseil est convaincu, sur rapport du ministre établi en conséquence d'une enquête tenue par le Tribunal canadien du commerce extérieur en application des articles 20 ou 26 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, que des marchandises de tous genres sont importées au Canada - ou sont susceptibles de l'être - à des prix, en quantités et dans des conditions portant un dommage grave aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes - ou menaçant de le faire -, les marchandises du même genre peuvent, par décret du gouverneur en conseil, être portées sur la liste des marchandises d'importation contrôlée afin de limiter l'importation de ces marchandises dans la mesure et, sous réserve du paragraphe (7), pour la période que le gouverneur en conseil estime nécessaires pour éviter le dommage ou y remédier.

Addition à la liste des marchandises d'importation contrôlée

(3.1) Il ne peut être pris de décret en vertu du paragraphe (3) à l'égard des marchandises qui ont fait l'objet d'un décret pris en vertu de ce paragraphe ou du paragraphe 59.1(1) du Tarif des douanes à moins que, depuis l'expiration du décret en cause et de tout décret pris en application des paragraphes 59.1(8) ou (11) de cette loi ou des paragraphes (3.2) ou (4.01) du présent article, il ne se soit écoulé au moins deux ans ou, s'il est plus long, un délai égal à la période d'application du décret ou des décrets.

Interdiction

(3.2) Lorsque, avant l'expiration du décret pris en vertu du présent paragraphe, des paragraphes (3) ou (4.01) du présent article ou des paragraphes 59.1(1), (8) ou (11) du Tarif des douanes à l'égard de marchandises, il est convaincu, en se fondant sur une enquête menée, en vertu de l'article 30.07 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, par le Tribunal canadien du commerce extérieur, que, d'une part, un décret continue d'être nécessaire pour éviter qu'un dommage grave ne soit causé à des producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou pour réparer un tel dommage, et, d'autre part, il existe des éléments de preuve selon lesquels ils procèdent à des ajustements, selon les règlements pris en vertu de l'alinéa 40b) de cette loi, le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, par décret, porter toutes marchandises visées par le décret antérieur sur la liste des marchandises d'importation contrôlée.

Décret d'extension