|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3.3) Le décret pris en vertu du
paragraphe (3.2) s'applique, sous réserve des
autres dispositions du présent article, pendant
la période qui y est spécifiée, celle-ci et les
périodes pendant lesquelles les marchandises
ont fait l'objet de décrets pris en application
des paragraphes (3), (3.2) ou (4.01) du présent
article ou des paragraphes 59.1(1), (8) ou (11)
du Tarif des douanes ne pouvant toutefois
dépasser huit ans.
|
|
Application
et révocation
du décret
|
(4) Malgré les paragraphes (3) et (3.2), les
marchandises importées d'un pays ALÉNA ne
peuvent être assujetties au décret visé à ces
paragraphes que si le gouverneur en conseil
est convaincu, sur rapport du ministre établi
en application de l'enquête menée en vertu
des articles 20, 26 ou 30.07 de la Loi sur le
Tribunal canadien du commerce extérieur,
que, à la fois :
|
|
Exception
pour les
marchandises
importées
d'un pays
ALÉNA
|
|
|
|
|
|
|
(4.01) En cas de prise aux termes des
paragraphes (3) ou (3.2) d'un décret non
applicable, en raison du paragraphe (4), aux
marchandises importées d'un pays ALÉNA,
s'il est convaincu, sur rapport du ministre
établi en application de l'enquête menée en
vertu de l'article 30.01 de la Loi sur le
Tribunal canadien du commerce extérieur :
|
|
Nouveau
décret
applicable
aux
marchandises
importées
d'un pays
ALÉNA
|
|
|
|
|
|
|
le gouverneur en conseil peut, par décret,
porter les marchandises du même genre
importées de ce pays sur la liste des
marchandises d'importation contrôlée en vue
de limiter leur importation afin de prévenir la
diminution d'efficacité du décret pris en vertu
des paragraphes (3) ou (3.2).
|
|
|
(4.02) Le décret visé aux paragraphes (3) ou
(3.2) précise s'il est applicable ou non aux
marchandises importées d'un pays ALÉNA.
|
|
Mention dans
le décret
|
(4.03) Lorsqu'il est convaincu qu'il est
souhaitable d'obtenir des renseignements sur
l'importation de marchandises d'un pays
ALÉNA, le gouverneur en conseil peut, par
décret, porter ces marchandises sur la liste des
marchandises d'importation contrôlée pour
que soit facilitée la collecte de ces
renseignements, si elles ne sont pas
assujetties :
|
|
Addition à la
liste des
marchandises
d'importation
contrôlée
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(4.04) Sur recommandation du ministre, le
gouverneur en conseil peut, par décret,
révoquer ou modifier le décret pris en vertu
des paragraphes (3), (3.2) ou (4.01) s'il est
convaincu que cela devrait être fait.
|
|
Modification
ou révocation
du décret
|
(5) Les paragraphes 5(5) et (6) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
1993, ch. 34,
art. 67; 1993,
ch. 44,
par. 147(2)
|
(5) Lorsqu'il est convaincu, en se fondant
sur un rapport du ministre établi de la façon
prévue au paragraphe (3), que des
marchandises de tous genres sont importées
au Canada - ou sont susceptibles de
l'être - à des prix, en quantités et dans des
conditions tels qu'il est souhaitable d'obtenir
sur leur importation des renseignements afin
de déterminer si celle-ci cause ou menace de
causer un dommage aux producteurs
nationaux de marchandises similaires ou
directement concurrentes, le gouverneur en
conseil peut, par décret, porter les
marchandises du même genre sur la liste des
marchandises d'importation contrôlée pour
que soit facilitée la collecte de ces
renseignements.
|
|
Addition à la
liste des
marchandises
d'importation
contrôlée
|
(6) Le gouverneur en conseil peut, par
décret, porter des marchandises sur la liste des
marchandises d'importation contrôlée si, pour
faciliter l'application des mesures prises aux
termes des articles 42 à 44, de l'alinéa 59(2)d),
de l'article 59.1, de l'alinéa 60(1)e) ou des
paragraphes 62(1) ou 68(1) du Tarif des
douanes, il estime nécessaire de contrôler leur
importation ou d'obtenir des renseignements
à cet égard.
|
|
Idem
|
(6) Les alinéas 5(7)a) et b) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(7) Le sous-alinéa 5(7.1)b)(ii) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
1993, ch. 44,
par. 147(3)
|
|
|
|
104. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 5.2, de ce qui
suit :
|
|
|
5.3 Lorsqu'il est convaincu qu'il est
souhaitable, pour la mise en oeuvre de
l'Accord sur l'agriculture figurant à l'annexe
1A de l'Accord sur l'Organisation mondiale
du commerce, de contrôler l'importation de
marchandises ou d'obtenir des
renseignements à cet égard, le gouverneur en
conseil peut, par décret, porter ces
marchandises sur la liste des marchandises
d'importation contrôlée.
|
|
Addition à la
liste des
marchandises
d'importation
contrôlée -
Accord sur
l'agriculture
|
105. Le paragraphe 6.1(2) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
|
|
1993, ch. 44,
art. 149
|
(2) Lorsqu'il est convaincu que des
marchandises non originaires énumérées à
l'appendice 1.1 de l'annexe 300-B du
chapitre 3 de l'ALÉNA sont importées d'un
pays ALÉNA en quantité tellement accrue, en
termes absolus ou par rapport au marché
intérieur et dans des conditions telles qu'elles
causent ou menacent de causer un préjudice
grave aux producteurs nationaux de
marchandises similaires ou directement
concurrentes, le ministre peut prendre les
mesures prévues à l'article 5 du chapitre 3 de
l'annexe 300-B relativement à ces
marchandises.
|
|
Mesures
ministérielles
|
106. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 6.1, de ce qui
suit :
|
|
|
RéGIME D'ACCèS |
|
|
6.2 (1) En cas d'inscription de
marchandises sur la liste des marchandises
d'importation contrôlée aux fins de la mise en
oeuvre d'un accord ou d'un engagement
intergouvernemental, le ministre peut, pour
l'application du paragraphe (2), de l'article
8.3 et du Tarif des douanes, déterminer la
quantité de marchandises visée par le régime
d'accès en cause, ou établir des critères à cet
effet.
|
|
Établissement
de quantités
|
(2) Lorsqu'il a déterminé la quantité des
marchandises en application du
paragraphe (1), le ministre peut :
|
|
Allocation de
quotas
|
|
|
|
|
|
|
(3) Le ministre peut autoriser le transfert à
un autre résident de l'autorisation
d'importation.
|
|
Transfert
|
107. L'article 7 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (1), de
ce qui suit :
|
|
|
(1.1) Malgré le paragraphe (1), le ministre
peut, par arrêté, délivrer aux résidents du
Canada une licence de portée générale
autorisant, sous réserve des conditions qui y
sont prévues, l'exportation - vers les pays
mentionnés dans celle-ci - des
marchandises inscrites sur la liste des
marchandises d'exportation contrôlée qui
sont mentionnées dans la licence.
|
|
Licence de
portée
générale
|
108. (1) L'article 8 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (1), de ce qui suit :
|
|
|
(1.1) Malgré le paragraphe (1), le ministre
peut, par arrêté, délivrer aux résidents du
Canada une licence de portée générale
autorisant, sous réserve des conditions qui y
sont prévues, l'importation des marchandises
figurant sur la liste des marchandises
d'importation contrôlée qui sont mentionnées
dans la licence.
|
|
Licence de
portée
générale
|
(2) Les paragraphes 8(2) et (2.1) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
1993, ch. 44,
art. 150
|
(2) Malgré le paragraphe (1) et tout
règlement d'application de l'article 12
incompatible avec l'objet du présent
paragraphe, le ministre délivre à tout résident
du Canada qui en fait la demande une licence
pour l'importation de marchandises figurant
sur la liste des marchandises d'importation
contrôlée aux seules fins d'obtenir des
renseignements en application des
paragraphes 5(4.03), (4.4), (5) ou (6), sous la
seule réserve de l'observation des règlements
d'application de l'article 12 qui sont
nécessaires à ces fins.
|
|
Idem
|
(2.1) Lorsque le décret visé aux
paragraphes 5(3) ou (3.2) a été rendu
applicable, en raison du paragraphe 5(4), aux
marchandises importées d'un pays ALÉNA,
ou qu'un décret a été pris en vertu du
paragraphe 5(4.01), le ministre doit, pour la
délivrance des licences visées au présent
article à l'égard des marchandises importées
d'un pays ALÉNA, tenir compte de l'alinéa
5b) de l'article 802 de l'ALÉNA.
|
|
Idem
|
109. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 8.2, de ce qui
suit :
|
|
|
8.3 (1) Malgré le paragraphe 8(1), en cas
d'inscription de marchandises sur la liste des
marchandises d'importation contrôlée aux
fins de la mise en oeuvre d'un accord ou d'un
engagement intergouvernemental, s'il a
déterminé la quantité de marchandises
bénéficiant du régime d'accès en application
du paragraphe 6.2(1), le ministre délivre à tout
résident du Canada qui a une autorisation
d'importation et qui en fait la demande une
licence pour l'importation des marchandises,
sous la seule réserve de l'observation des
règlements d'application de l'article 12 qui
sont nécessaires à ces fins.
|
|
Licences en
cas
d'allocation
|
(2) Malgré le paragraphe 8(1), en cas
d'inscription de marchandises sur la liste des
marchandises d'importation contrôlée aux
fins de la mise en oeuvre d'un accord ou d'un
engagement intergouvernemental, s'il a
déterminé la quantité de marchandises
bénéficiant du régime d'accès en application
du paragraphe 6.2(1), mais n'a pas délivré
d'autorisation d'importation, le ministre
délivre :
|
|
Licences en
l'absence
d'allocation
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) Malgré le paragraphe 8(1) et les
paragraphes (1) et (2), en cas d'inscription de
marchandises sur la liste des marchandises
d'importation contrôlée, s'il a déterminé la
quantité de marchandises bénéficiant du
régime d'accès en application du
paragraphe 6.2(1), le ministre peut délivrer à
tout résident du Canada qui en fait la demande
une licence pour l'importation des
marchandises en quantité additionnelle ou aux
résidents du Canada une licence de portée
générale autorisant leur importation en
quantité additionnelle, sous réserve des
conditions prévues dans la licence ou les
règlements.
|
|
Licences -
quantité
additionnelle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 9.1, de ce qui
suit :
|
|
|
9.2 Pour la mise en oeuvre d'un accord
intergouvernemental avec un pays ou un
territoire douanier portant sur l'application
d'une limitation de la quantité de
marchandises pouvant y être importée, le
ministre peut délivrer à tout résident du
Canada qui en fait la demande un certificat
pour l'exportation des marchandises vers le
pays ou territoire douanier en cause énonçant
la quantité précise des marchandises dont le
transport est visé par le certificat qui est
susceptible, au moment de son importation, de
bénéficier du régime préférentiel prévu dans
le cadre de cette limitation.
|
|
Délivrance de
certificats
|
111. Le paragraphe 10(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
10. (1) Sous réserve du paragraphe (3), le
ministre peut modifier, suspendre, annuler ou
rétablir les licences, certificats, autorisations
d'importation ou autres autorisations délivrés
ou concédés en vertu de la présente loi.
|
|
Modification
des licences
|
112. (1) Les alinéas 12a) et b) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) L'article 12 de la même loi est modifié
par adjonction, après l'alinéa c.01), de ce
qui suit :
|
|
|
|
|
|
113. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 16, de ce qui
suit :
|
|
|
16.1 Il est interdit au titulaire d'une
autorisation d'importation de la transférer à
une autre personne, ou de lui en permettre
l'utilisation, sans le consentement du
ministre.
|
|
Transfert ou
autorisation
interdits
|
114. L'article 17 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
17. Il est interdit de fournir volontairement
des renseignements faux ou trompeurs ou de
faire en connaissance de cause une déclaration
erronée dans une demande de licence,
certificat, autorisation d'importation ou autre
autorisation en vertu de la présente loi, ou pour
en obtenir la délivrance ou la concession, ou
à l'égard de l'usage subséquent de cette
licence, ce certificat, cette autorisation
d'importation ou cette autre autorisation, ou à
l'égard de l'exportation, de l'importation ou
de l'aliénation des marchandises qui font
l'objet de cette licence, ce certificat, cette
autorisation d'importation ou cette autre
autorisation.
|
|
Faux
renseignemen
ts
|