(i) dans le cas où le taux final est ou comporte un taux spécifique ayant deux décimales de cent, au centième de cent le plus proche ou, si le chiffre obtenu est équidistant entre deux centièmes de cent, au plus élevé de ceux-ci,

      (ii) dans le cas où le taux final est ou comporte un taux spécifique ayant une décimale de cent, au dixième de cent le plus proche ou, si le chiffre obtenu est équidistant entre deux dixièmes de cent, au plus élevé de ceux-ci,

      (iii) dans les autres cas, au cent le plus proche ou, si le chiffre obtenu est équidistant entre deux cents, au plus élevé de ceux-ci;

    b) est égal à zéro ou ne comporte pas de taux spécifique, le taux spécifique obtenu est arrondi conformément aux sous-alinéas a)(i) à (iii), la mention du taux final valant toutefois mention du taux de droits de douane spécifique du taux de base de droits prévu à ce tarif.

(7) La mention de l'annexe I vaut, au présent article, mention de l'annexe II dans le cas où les droits de douane imposés sur les marchandises bénéficiant du tarif de la nation la plus favorisée sont réduits ou supprimés en application du paragraphe 68(2).

Application

78. L'article 33 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 44, art. 120

33. Les marchandises qui, avant la date de prise d'effet d'un décret pris en vertu des alinéas 23(1)b), 27(1)b), 28(1)b), 36(1)b) ou 38(1)b), des articles 49 ou 52, de l'alinéa 54(1)a) ou des paragraphes 59(2), 59.1(1), (8) ou (11), 60(1) ou (6.1), 60.1(1), 60.11(2) ou 60.4(1), étaient en transit vers le Canada bénéficient du traitement tarifaire antérieur au décret, si celui-ci contient une disposition en ce sens.

Marchandises en transit

79. L'article 46 de la même loi devient le paragraphe 46(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2) Par dérogation au paragraphe (1), les marchandises visées à ce paragraphe sont passibles des taux de droits de douane inscrits à leur égard au tarif de la nation la plus favorisée de l'annexe I lorsque ces taux dépassent trente-cinq pour cent ou équivalent à des taux supérieurs à trente-cinq pour cent.

Exception

80. L'article 53 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

53. Sous réserve des articles 53.1 à 57, les marchandises originaires des pays inscrits à l'annexe III comme bénéficiaires du régime de franchise des pays antillais du Commonwealth sont importées en franchise des droits de douane prévus à l'annexe I.

Application du régime de franchise

53.1 Les marchandises visées à l'article 53 sont passibles des taux de droits de douane inscrits à leur égard au tarif de la nation la plus favorisée de l'annexe I lorsque ces taux dépassent trente-cinq pour cent ou équivalent à des taux supérieurs à trente-cinq pour cent.

Exception

81. (1) Le passage du paragraphe 59.1(1) de la même loi suivant l'alinéa b) et précédant l'alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 44, art. 126

que des marchandises de toute nature importées d'un pays le sont dans des conditions où elles causent ou menacent de causer un dommage grave à des producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, il peut, sur recommandation du ministre des Finances, par décret, assujettir les marchandises de cette nature qui sont importées de ce pays ou d'un groupe de pays mentionné au décret, lorsqu'elles sont importées au Canada ou dans une de ses régions, ou partie de celle-ci, désignées dans le décret et au cours de la période où le décret est en vigueur, à une surtaxe fixée selon l'un des taux suivants, qui ne peut cependant dépasser celui qu'il estime suffisant pour prévenir ou réparer un tel dommage :

(2) Le paragraphe 59.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 44, art. 126

(2) Il ne peut être pris de décret en vertu du paragraphe (1), par suite du rapport du ministre des Finances, à l'égard :

Exception relative à certains produits agricoles

    a) des produits agricoles désignés par règlement qui peuvent être assujettis à une surtaxe en vertu de l'article 60.01;

    b) des fruits et légumes frais importés d'un pays ALÉNA visés au paragraphe 60.2(1) et pouvant être assujettis à un droit temporaire en vertu de ce paragraphe.

(3) L'article 59.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(3.1) Sous réserve du paragraphe (3.2), il ne peut être pris de décret en vertu du paragraphe (1) à l'égard des marchandises qui ont déjà fait l'objet d'un décret pris en vertu de ce paragraphe ou du paragraphe 5(3) de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation tant qu'il ne s'est pas écoulé, depuis l'expiration du décret en cause et de tout décret pris en vertu des paragraphes 5(3.2) ou (4.01) de cette loi ou des paragraphes (8) ou (11) du présent article, au moins deux ans ou, s'il est plus long, un délai égal à la période d'application du décret ou des décrets.

Interdiction

(3.2) Les marchandises à l'égard desquelles a été pris, en vertu du paragraphe (1), un décret dont la période d'application a été d'au plus cent quatre-vingts jours peuvent toutefois être assujetties, par décret, à une surtaxe si, d'une part, il s'est écoulé au moins un an depuis l'entrée en vigueur du premier décret et, d'autre part, elles n'ont pas fait l'objet de plus de deux décrets au cours des cinq ans précédant l'entrée en vigueur du second décret.

Exception

(4) Le paragraphe 59.1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 44, art. 126

(4) Les décrets pris en vertu du paragraphe (1) :

    a) s'appliquent, sous réserve des autres dispositions du présent article, pendant la période - d'au plus quatre ans - qui y est spécifiée;

    b) peuvent, sur recommandation du ministre des Finances, malgré les autres dispositions du présent article, être à tout moment annulés ou modifiés par le gouverneur en conseil, sauf si les deux chambres du Parlement ont déjà adopté, aux termes du paragraphe (9), une résolution de révocation.

(5) Les paragraphes 59.1(5) et (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1993, ch. 44, art. 126

(4.2) Sur recommandation du ministre des Finances, le gouverneur en conseil peut, conformément à l'article 6 de l'Accord sur les sauvegardes figurant à l'annexe 1A de l'Accord sur l'Organisation mondiale du commerce, rembourser, par décret, la surtaxe payée au titre d'un décret pris en vertu de l'alinéa (1)a).

Remboursem ent de la surtaxe

(5) Le décret pris en vertu du paragraphe (1) qui est fondé sur un rapport du ministre des Finances cesse de s'appliquer à l'expiration du deux centième jour suivant sa prise; toutefois, il s'applique pendant la période - d'au plus quatre ans - qui y est spécifiée si le Tribunal canadien du commerce extérieur fait, par suite d'une enquête menée en vertu des articles 20 ou 26 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, rapport au gouverneur en conseil l'informant que les marchandises faisant l'objet du rapport du ministre des Finances sont importées au Canada d'un pays que mentionne le rapport, dans des conditions où elles causent ou menacent de causer un dommage grave aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.

Durée d'application du décret

(6) Le décret applicable aux marchandises importées d'un pays ALÉNA pris en vertu du paragraphe (1) sur le fondement d'un rapport du ministre des Finances cesse de s'appliquer à ces marchandises à l'expiration du deux centième jour suivant sa prise; toutefois, il s'applique pendant la période - d'au plus quatre ans - qui y est spécifiée si le Tribunal canadien du commerce extérieur a indiqué, dans un rapport établi conformément à la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, au gouverneur en conseil que la quantité des marchandises importées du pays ALÉNA faisant l'objet du rapport du ministre des Finances est substantielle comparativement à la quantité des marchandises de même nature importées d'autres pays et que les marchandises importées du pays ALÉNA contribuent de manière importante, à elles seules, ou, dans des circonstances exceptionnelles, avec celles de même nature importées des autres pays ALÉNA, à causer ou à menacer de causer un dommage grave aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.

Idem

(6) Les paragraphes 59.1(8) à (13) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1993, ch. 44, art. 126

(8) Si, avant l'expiration du décret pris en vertu du présent paragraphe, des paragraphes (1) ou (11) du présent article ou des paragraphes 5(3), (3.2) ou (4.01) de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation, le gouverneur en conseil est convaincu, en se fondant sur une enquête menée, en vertu de l'article 30.07 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, par le Tribunal canadien du commerce extérieur, que, d'une part, un décret continue d'être nécessaire pour éviter qu'un dommage grave ne soit causé à des producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou pour réparer un tel dommage, et, d'autre part, il existe des éléments de preuve selon lesquels les producteurs nationaux procèdent à des ajustements, selon les règlements pris en vertu de l'alinéa 40b) de cette loi, il peut, sur recommandation du ministre des Finances, par décret, assujettir à une surtaxe toutes marchandises visées par le décret antérieur qui sont importées des pays mentionnés dans le décret.

Extension

(8.1) Le décret pris en vertu du paragraphe (8) s'applique aux marchandises importées au Canada ou dans une de ses régions ou parties précisées dans le décret, pendant la période de validité de celui-ci; le taux de la surtaxe spécifié dans le décret soit est fixe, soit varie selon que la quantité des marchandises, importées au Canada ou dans une de ses régions ou parties pendant la période spécifiée dans le décret, est égale ou supérieure aux quantités totales qui y sont spécifiées.

Application de la surtaxe

(8.2) Le taux de la surtaxe ne peut toutefois excéder ni le taux le plus bas fixé, le cas échéant, en vertu des paragraphes (1), (8) ou (11) ni celui que le gouverneur en conseil estime suffisant pour prévenir ou réparer tout dommage grave et pour permettre aux producteurs nationaux de procéder à des ajustements.

Taux maximum

(8.3) Par dérogation au paragraphe (8), le décret pris en vertu de ce paragraphe ne s'applique aux marchandises de toute nature importées d'un pays ALÉNA que si le gouverneur en conseil est convaincu, en se fondant sur un rapport établi conformément à la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, que la quantité de ces marchandises constitue une part substantielle du total des importations de marchandises de même nature importées d'autres pays et que les marchandises importées du pays ALÉNA contribuent de manière importante, à elles seules, ou, dans des circonstances exceptionnelles, avec celles de même nature importées des autres pays ALÉNA, à causer ou à menacer de causer un dommage grave aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.

Exception applicable aux marchandises ALÉNA

(8.4) Le décret pris en vertu du paragraphe (8) :

Application et révocation du décret

    a) s'applique, sous réserve des autres dispositions du présent article, pendant la période qui y est spécifiée, celle-ci et les périodes pendant lesquelles les marchandises ont fait l'objet de décrets pris en vertu des paragraphes (1), (8) ou (11) du présent article ou des paragraphes 5(3), (3.2) ou (4.01) de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation ne pouvant toutefois excéder huit ans;

    b) peut, sur recommandation du ministre des Finances, malgré les autres dispositions du présent article, être à tout moment annulé ou modifié par le gouverneur en conseil, sauf si les deux chambres du Parlement ont déjà adopté, aux termes du paragraphe (9), une résolution de révocation.

(9) Par dérogation aux autres dispositions du présent article, tout décret pris en vertu des paragraphes (1), (8) ou (11) qui a continué à s'appliquer pour l'une des raisons prévues au présent article cesse de s'appliquer le jour de l'adoption d'une résolution de révocation par les deux chambres du Parlement ou, le cas échéant, le jour que prévoit cette résolution.

Résolution de révocation

(10) Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada l'avis approprié en cas de :

Publication d'un avis

    a) prorogation, en vertu des paragraphes (5) ou (6), d'un décret pris en vertu du paragraphe (1);

    b) révocation, par suite d'une résolution adoptée par les deux chambres du Parlement, d'un décret pris en vertu des paragraphes (1), (8) ou (11).

(11) En cas de prise, en vertu des paragraphes (1) ou (8), d'un décret imposant une surtaxe qui ne s'applique pas aux marchandises importées d'un pays ALÉNA parce que leur quantité n'est pas substantielle comparativement à celle des marchandises de même nature importées d'autres pays ou que les marchandises importées du pays ALÉNA ne contribuent pas de manière importante, à elles seules, ou, dans des circonstances exceptionnelles, avec celles de même nature importées des autres pays ALÉNA, à causer ou à menacer de causer un dommage grave aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, le gouverneur en conseil, s'il est d'avis, sur recommandation du ministre des Finances faite par suite d'une enquête du Tribunal canadien du commerce extérieur :

Surtaxe sur les marchandises ALÉNA

    a) d'une part, qu'il y a eu augmentation subite de l'importation de ces marchandises importées du pays ALÉNA à compter de l'entrée en vigueur du décret,

    b) d'autre part, qu'en conséquence, l'efficacité de la surtaxe est diminuée,

peut, par décret, assujettir les marchandises de cette nature importées du pays ALÉNA, lors de leur importation au Canada ou dans une de ses régions ou parties précisées dans le décret, pendant la période de validité de celui-ci, à une surtaxe, au taux spécifié dans le décret et soit fixe soit variable selon que la quantité des marchandises importées au Canada ou dans une de ses régions ou parties pendant la période spécifiée dans le décret est égale ou supérieure aux quantités totales ainsi spécifiées. Les taux ne peuvent dépasser le taux qui, de l'avis du gouverneur en conseil, suffit pour prévenir la diminution d'efficacité du décret visé aux paragraphes (1) ou (8).

(12) Le taux de la surtaxe imposée, en vertu des paragraphes (1), (8) ou (11), sur les marchandises importées d'un pays ALÉNA n'est pas obligatoirement le même que celui de la surtaxe imposée en vertu des paragraphes (1) ou (8) sur les marchandises de même nature importées d'autres pays; ce taux ne peut cependant dépasser celui de la surtaxe imposée sur ces marchandises.

Taux

(13) Le gouverneur en conseil, s'il prend soit un décret en vertu des paragraphes (1) ou (8), applicable aux marchandises importées d'un pays ALÉNA en raison des paragraphes (3) ou (8.3), soit un décret en vertu du paragraphe (11), doit tenir compte de l'alinéa 5b) de l'article 802 de l'Accord de libre-échange nord-américain en ce qui a trait à ces marchandises.

Réserve

82. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 59.1, de ce qui suit :

59.2 Sur recommandation du ministre des Finances, le gouverneur en conseil peut, par décret, révoquer ou modifier le décret pris en vertu de l'article 59.1 s'il est convaincu, en se fondant sur un examen fait, en vertu de l'article 19.02 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, par le Tribunal canadien du commerce extérieur, que cela devrait être fait.

Modification ou révocation du décret imposant une surtaxe

83. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 60, de ce qui suit :