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(7) La mention de l'annexe I vaut, au
présent article, mention de l'annexe II dans le
cas où les droits de douane imposés sur les
marchandises bénéficiant du tarif de la nation
la plus favorisée sont réduits ou supprimés en
application du paragraphe 68(2).
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Application
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78. L'article 33 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 44,
art. 120
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33. Les marchandises qui, avant la date de
prise d'effet d'un décret pris en vertu des
alinéas 23(1)b), 27(1)b), 28(1)b), 36(1)b) ou
38(1)b), des articles 49 ou 52, de l'alinéa
54(1)a) ou des paragraphes 59(2), 59.1(1), (8)
ou (11), 60(1) ou (6.1), 60.1(1), 60.11(2) ou
60.4(1), étaient en transit vers le Canada
bénéficient du traitement tarifaire antérieur au
décret, si celui-ci contient une disposition en
ce sens.
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Marchandises
en transit
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79. L'article 46 de la même loi devient le
paragraphe 46(1) et est modifié par
adjonction de ce qui suit :
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(2) Par dérogation au paragraphe (1), les
marchandises visées à ce paragraphe sont
passibles des taux de droits de douane inscrits
à leur égard au tarif de la nation la plus
favorisée de l'annexe I lorsque ces taux
dépassent trente-cinq pour cent ou équivalent
à des taux supérieurs à trente-cinq pour cent.
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Exception
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80. L'article 53 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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53. Sous réserve des articles 53.1 à 57, les
marchandises originaires des pays inscrits à
l'annexe III comme bénéficiaires du régime
de franchise des pays antillais du
Commonwealth sont importées en franchise
des droits de douane prévus à l'annexe I.
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Application
du régime de
franchise
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53.1 Les marchandises visées à l'article 53
sont passibles des taux de droits de douane
inscrits à leur égard au tarif de la nation la plus
favorisée de l'annexe I lorsque ces taux
dépassent trente-cinq pour cent ou équivalent
à des taux supérieurs à trente-cinq pour cent.
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Exception
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81. (1) Le passage du paragraphe 59.1(1)
de la même loi suivant l'alinéa b) et
précédant l'alinéa c) est remplacé par ce qui
suit :
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1993, ch. 44,
art. 126
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que des marchandises de toute nature
importées d'un pays le sont dans des
conditions où elles causent ou menacent de
causer un dommage grave à des producteurs
nationaux de marchandises similaires ou
directement concurrentes, il peut, sur
recommandation du ministre des Finances,
par décret, assujettir les marchandises de cette
nature qui sont importées de ce pays ou d'un
groupe de pays mentionné au décret,
lorsqu'elles sont importées au Canada ou dans
une de ses régions, ou partie de celle-ci,
désignées dans le décret et au cours de la
période où le décret est en vigueur, à une
surtaxe fixée selon l'un des taux suivants, qui
ne peut cependant dépasser celui qu'il estime
suffisant pour prévenir ou réparer un tel
dommage :
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(2) Le paragraphe 59.1(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 44,
art. 126
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(2) Il ne peut être pris de décret en vertu du
paragraphe (1), par suite du rapport du
ministre des Finances, à l'égard :
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Exception
relative à
certains
produits
agricoles
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(3) L'article 59.1 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (3), de ce qui suit :
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(3.1) Sous réserve du paragraphe (3.2), il ne
peut être pris de décret en vertu du
paragraphe (1) à l'égard des marchandises
qui ont déjà fait l'objet d'un décret pris en
vertu de ce paragraphe ou du paragraphe 5(3)
de la Loi sur les licences d'exportation et
d'importation tant qu'il ne s'est pas écoulé,
depuis l'expiration du décret en cause et de
tout décret pris en vertu des paragraphes
5(3.2) ou (4.01) de cette loi ou des paragraphes
(8) ou (11) du présent article, au moins deux
ans ou, s'il est plus long, un délai égal à la
période d'application du décret ou des décrets.
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Interdiction
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(3.2) Les marchandises à l'égard desquelles
a été pris, en vertu du paragraphe (1), un décret
dont la période d'application a été d'au plus
cent quatre-vingts jours peuvent toutefois être
assujetties, par décret, à une surtaxe si, d'une
part, il s'est écoulé au moins un an depuis
l'entrée en vigueur du premier décret et,
d'autre part, elles n'ont pas fait l'objet de plus
de deux décrets au cours des cinq ans
précédant l'entrée en vigueur du second
décret.
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Exception
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(4) Le paragraphe 59.1(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 44,
art. 126
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(4) Les décrets pris en vertu du
paragraphe (1) :
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(5) Les paragraphes 59.1(5) et (6) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1993, ch. 44,
art. 126
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(4.2) Sur recommandation du ministre des
Finances, le gouverneur en conseil peut,
conformément à l'article 6 de l'Accord sur les
sauvegardes figurant à l'annexe 1A de
l'Accord sur l'Organisation mondiale du
commerce, rembourser, par décret, la surtaxe
payée au titre d'un décret pris en vertu de
l'alinéa (1)a).
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Remboursem
ent de la
surtaxe
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(5) Le décret pris en vertu du
paragraphe (1) qui est fondé sur un rapport du
ministre des Finances cesse de s'appliquer à
l'expiration du deux centième jour suivant sa
prise; toutefois, il s'applique pendant la
période - d'au plus quatre ans - qui y est
spécifiée si le Tribunal canadien du commerce
extérieur fait, par suite d'une enquête menée
en vertu des articles 20 ou 26 de la Loi sur le
Tribunal canadien du commerce extérieur,
rapport au gouverneur en conseil l'informant
que les marchandises faisant l'objet du rapport
du ministre des Finances sont importées au
Canada d'un pays que mentionne le rapport,
dans des conditions où elles causent ou
menacent de causer un dommage grave aux
producteurs nationaux de marchandises
similaires ou directement concurrentes.
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Durée
d'application
du décret
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(6) Le décret applicable aux marchandises
importées d'un pays ALÉNA pris en vertu du
paragraphe (1) sur le fondement d'un rapport
du ministre des Finances cesse de s'appliquer
à ces marchandises à l'expiration du deux
centième jour suivant sa prise; toutefois, il
s'applique pendant la période - d'au plus
quatre ans - qui y est spécifiée si le Tribunal
canadien du commerce extérieur a indiqué,
dans un rapport établi conformément à la Loi
sur le Tribunal canadien du commerce
extérieur, au gouverneur en conseil que la
quantité des marchandises importées du pays
ALÉNA faisant l'objet du rapport du ministre
des Finances est substantielle
comparativement à la quantité des
marchandises de même nature importées
d'autres pays et que les marchandises
importées du pays ALÉNA contribuent de
manière importante, à elles seules, ou, dans
des circonstances exceptionnelles, avec celles
de même nature importées des autres pays
ALÉNA, à causer ou à menacer de causer un
dommage grave aux producteurs nationaux de
marchandises similaires ou directement
concurrentes.
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Idem
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(6) Les paragraphes 59.1(8) à (13) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1993, ch. 44,
art. 126
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(8) Si, avant l'expiration du décret pris en
vertu du présent paragraphe, des
paragraphes (1) ou (11) du présent article ou
des paragraphes 5(3), (3.2) ou (4.01) de la Loi
sur les licences d'exportation et
d'importation, le gouverneur en conseil est
convaincu, en se fondant sur une enquête
menée, en vertu de l'article 30.07 de la Loi sur
le Tribunal canadien du commerce extérieur,
par le Tribunal canadien du commerce
extérieur, que, d'une part, un décret continue
d'être nécessaire pour éviter qu'un dommage
grave ne soit causé à des producteurs
nationaux de marchandises similaires ou
directement concurrentes, ou pour réparer un
tel dommage, et, d'autre part, il existe des
éléments de preuve selon lesquels les
producteurs nationaux procèdent à des
ajustements, selon les règlements pris en vertu
de l'alinéa 40b) de cette loi, il peut, sur
recommandation du ministre des Finances,
par décret, assujettir à une surtaxe toutes
marchandises visées par le décret antérieur
qui sont importées des pays mentionnés dans
le décret.
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Extension
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(8.1) Le décret pris en vertu du
paragraphe (8) s'applique aux marchandises
importées au Canada ou dans une de ses
régions ou parties précisées dans le décret,
pendant la période de validité de celui-ci; le
taux de la surtaxe spécifié dans le décret soit
est fixe, soit varie selon que la quantité des
marchandises, importées au Canada ou dans
une de ses régions ou parties pendant la
période spécifiée dans le décret, est égale ou
supérieure aux quantités totales qui y sont
spécifiées.
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Application
de la surtaxe
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(8.2) Le taux de la surtaxe ne peut toutefois
excéder ni le taux le plus bas fixé, le cas
échéant, en vertu des paragraphes (1), (8) ou
(11) ni celui que le gouverneur en conseil
estime suffisant pour prévenir ou réparer tout
dommage grave et pour permettre aux
producteurs nationaux de procéder à des
ajustements.
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Taux
maximum
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(8.3) Par dérogation au paragraphe (8), le
décret pris en vertu de ce paragraphe ne
s'applique aux marchandises de toute nature
importées d'un pays ALÉNA que si le
gouverneur en conseil est convaincu, en se
fondant sur un rapport établi conformément à
la Loi sur le Tribunal canadien du commerce
extérieur, que la quantité de ces marchandises
constitue une part substantielle du total des
importations de marchandises de même
nature importées d'autres pays et que les
marchandises importées du pays ALÉNA
contribuent de manière importante, à elles
seules, ou, dans des circonstances
exceptionnelles, avec celles de même nature
importées des autres pays ALÉNA, à causer
ou à menacer de causer un dommage grave
aux producteurs nationaux de marchandises
similaires ou directement concurrentes.
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Exception
applicable
aux
marchandises
ALÉNA
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(8.4) Le décret pris en vertu du paragraphe
(8) :
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Application
et révocation
du décret
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(9) Par dérogation aux autres dispositions
du présent article, tout décret pris en vertu des
paragraphes (1), (8) ou (11) qui a continué à
s'appliquer pour l'une des raisons prévues au
présent article cesse de s'appliquer le jour de
l'adoption d'une résolution de révocation par
les deux chambres du Parlement ou, le cas
échéant, le jour que prévoit cette résolution.
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Résolution de
révocation
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(10) Le ministre des Finances fait publier
dans la Gazette du Canada l'avis approprié en
cas de :
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Publication
d'un avis
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(11) En cas de prise, en vertu des
paragraphes (1) ou (8), d'un décret imposant
une surtaxe qui ne s'applique pas aux
marchandises importées d'un pays ALÉNA
parce que leur quantité n'est pas substantielle
comparativement à celle des marchandises de
même nature importées d'autres pays ou que
les marchandises importées du pays ALÉNA
ne contribuent pas de manière importante, à
elles seules, ou, dans des circonstances
exceptionnelles, avec celles de même nature
importées des autres pays ALÉNA, à causer
ou à menacer de causer un dommage grave
aux producteurs nationaux de marchandises
similaires ou directement concurrentes, le
gouverneur en conseil, s'il est d'avis, sur
recommandation du ministre des Finances
faite par suite d'une enquête du Tribunal
canadien du commerce extérieur :
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Surtaxe sur
les
marchandises
ALÉNA
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peut, par décret, assujettir les marchandises de
cette nature importées du pays ALÉNA, lors
de leur importation au Canada ou dans une de
ses régions ou parties précisées dans le décret,
pendant la période de validité de celui-ci, à
une surtaxe, au taux spécifié dans le décret et
soit fixe soit variable selon que la quantité des
marchandises importées au Canada ou dans
une de ses régions ou parties pendant la
période spécifiée dans le décret est égale ou
supérieure aux quantités totales ainsi
spécifiées. Les taux ne peuvent dépasser le
taux qui, de l'avis du gouverneur en conseil,
suffit pour prévenir la diminution d'efficacité
du décret visé aux paragraphes (1) ou (8).
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(12) Le taux de la surtaxe imposée, en vertu
des paragraphes (1), (8) ou (11), sur les
marchandises importées d'un pays ALÉNA
n'est pas obligatoirement le même que celui
de la surtaxe imposée en vertu des
paragraphes (1) ou (8) sur les marchandises de
même nature importées d'autres pays; ce taux
ne peut cependant dépasser celui de la surtaxe
imposée sur ces marchandises.
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Taux
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(13) Le gouverneur en conseil, s'il prend
soit un décret en vertu des paragraphes (1) ou
(8), applicable aux marchandises importées
d'un pays ALÉNA en raison des paragraphes
(3) ou (8.3), soit un décret en vertu du
paragraphe (11), doit tenir compte de l'alinéa
5b) de l'article 802 de l'Accord de
libre-échange nord-américain en ce qui a trait
à ces marchandises.
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Réserve
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82. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 59.1, de ce qui
suit :
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59.2 Sur recommandation du ministre des
Finances, le gouverneur en conseil peut, par
décret, révoquer ou modifier le décret pris en
vertu de l'article 59.1 s'il est convaincu, en se
fondant sur un examen fait, en vertu de
l'article 19.02 de la Loi sur le Tribunal
canadien du commerce extérieur, par le
Tribunal canadien du commerce extérieur,
que cela devrait être fait.
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Modification
ou révocation
du décret
imposant une
surtaxe
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83. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 60, de ce qui
suit :
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