IMPORTATIONS D'EXEMPLAIRES, DE FIXATIONS ET DE REPRODUCTIONS |
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66. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 44.1, de ce qui
suit :
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44.2 L'article 44.1 s'applique, avec les
adaptations nécessaires, à la prestation de
l'artiste interprète lorsqu'une fixation de
celle-ci ou une reproduction d'une telle
fixation est importée au Canada - ou sur le
point de l'être - sans être dédouanée, qu'elle
a été produite sans le consentement de celui-ci
et que, à la connaissance de l'importateur, elle
aurait enfreint les droits de l'artiste interprète
si elle avait été produite au Canada par cet
importateur.
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Prestations
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67. (1) Le paragraphe 45(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 41,
(3e suppl.),
art. 117
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45. (1) Lorsque le titulaire du droit d'auteur
a, par licence ou autrement, accordé le droit de
reproduire un livre au Canada, il n'est pas
permis, sauf selon les dispositions des
paragraphes (3) et (4), d'importer au Canada
des exemplaires de ce livre, et ces exemplaires
sont réputés figurer à l'annexe VII du Tarif
des douanes, et cette annexe s'applique en
conséquence.
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Non-importat
ion en cas de
droit de
reproduction
au Canada
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(2) L'alinéa 45(3)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 44,
par. 67(1)
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(3) L'alinéa 45(3)d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 44,
par. 67(2)
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(4) Le paragraphe 45(5) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 44,
par. 67(3)
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(5) Le présent article ne s'applique pas à
une oeuvre dont l'auteur est sujet ou citoyen
d'un pays signataire autre que le Canada.
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Application
des
dispositions
relatives à
l'importation
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68. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 70.7, de ce qui
suit :
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INDEMNISATION D'OBTENTION DU DROIT D'AUTEUR OU DES DROITS D'ARTISTE INTERPRèTE |
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70.8 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la
Commission peut, sur demande de l'une ou
l'autre des parties visées aux paragraphes
28.03(2) ou 29(2), fixer l'indemnité à verser
qu'elle estime raisonnable, compte tenu des
circonstances. Elle peut notamment prendre
en considération toute décision émanant d'un
tribunal dans une poursuite pour la
reconnaissance des droits visés au
paragraphe 28.03(3).
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Indemnité
fixée par la
Commission
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(2) Le dépôt auprès d'elle d'un avis faisant
état d'une entente conclue entre les parties de
même que toute poursuite en cours pour la
reconnaissance des droits visés au
paragraphe 28.03(3) opèrent désaisissement
de la Commission.
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Réserve
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(3) La Commission saisie d'une demande
visée au paragraphe (1) peut, en vue d'éviter
de causer une préjudice grave à l'une ou
l'autre partie, rendre une ordonnance
intérimaire afin de les empêcher d'accomplir
les actes qui y sont visés avant que l'indemnité
soit fixée conformément à ce paragraphe.
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Ordonnances
intérimaires
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69. Dans les passages suivants de la
version française de la même loi, « pays
partie à la Convention » est remplacé par
« pays partie à la Convention de Berne »,
avec les adaptations nécessaires :
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Loi sur les douanes |
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L.R., ch. 1
(2e suppl.)
[ch. C-52.6]
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70. Le paragraphe 33.4(6) de la Loi sur les
douanes est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 28,
par. 7(1)
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(6) Quiconque est redevable de la taxe
prévue à la section III de la partie IX de la Loi
sur la taxe d'accise au titre des droits imposés
en application du paragraphe 11(1) ou de
l'alinéa 60(1)a) de la Loi sur les mesures
spéciales d'importation paie, en plus de cette
taxe, des intérêts au taux réglementaire,
calculés sur les arriérés pour chaque mois ou
fraction de mois de la période commençant
trente jours après l'échéance de cette taxe et se
terminant le jour de son paiement intégral.
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Intérêts sur la
TPS
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71. (1) Le passage du paragraphe 48(1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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48. (1) Sous réserve des paragraphes (6)
et (7), la valeur en douane des marchandises
est leur valeur transactionnelle si elles sont
vendues pour exportation au Canada, si le prix
payé ou à payer est déterminable et si les
conditions suivantes sont réunies :
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Valeur
transactionne
lle servant de
base
principale
d'appréciatio
n
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(2) L'article 48 de la même loi est modifié
par adjonction de ce qui suit :
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(7) L'agent qui, lors de l'appréciation de la
valeur en douane de marchandises, a des
motifs raisonnables de douter de l'exactitude
des renseignements sur lesquels est fondée la
détermination de la valeur transactionnelle
des marchandises prévue au paragraphe (4)
détermine, conformément à la procédure
réglementaire, que le présent article ne peut
s'appliquer à l'appréciation de la valeur en
douane des marchandises.
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Inexactitude
des
renseignemen
ts
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72. Le paragraphe 164(4) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
a.01), de ce qui suit :
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Tarif des douanes |
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L.R., ch. 41
(3e suppl.)
[C-54.01]
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73. Le paragraphe 2(1) du Tarif des
douanes est modifié par adjonction, selon
l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
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« Accord sur l'Organisation mondiale du
commerce » S'entend de l'Accord au sens
du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en
oeuvre de l'Accord sur l'Organisation
mondiale du commerce.
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« Accord sur
l'Organisatio
n mondiale
du
commerce » ``World Trade Organization Agreement''
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« dommage grave » Tout dommage causant
une dégradation générale notable de la
situation des producteurs nationaux de
marchandises similaires ou directement
concurrentes.
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« dommage
grave » ``serious injury''
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« menace de dommage grave » Vise un
dommage grave dont l'imminence évidente
est fondée sur des faits et non pas seulement
sur des allégations, des conjectures ou de
lointaines possibilités.
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« menace de
dommage
grave » ''
threat of
serious
injury''
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74. L'article 10 de la même loi devient le
paragraphe 10(1) et est modifié par
adjonction de ce qui suit :
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(2) C'est seulement dans le cas où le
titulaire d'une licence délivrée au titre des
paragraphes 8.3(1), (2) ou (3) de la Loi sur les
licences d'exportation et d'importation
remplit les conditions prévues dans celle-ci
que les marchandises sont classées
conformément au paragraphe (1) dans le
numéro tarifaire comportant la mention
« dans les limites de l'engagement d'accès ».
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Classement
de
marchandises
dans les
limites de
l'engagement
d'accès
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75. (1) L'alinéa 13(2)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1988, ch. 65,
art. 84
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(2) L'article 13 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (2), de
ce qui suit :
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(2.1) Dans la mesure qui y est indiquée, les
règlements pris en vertu du paragraphe (2)
pour mettre en oeuvre l'Accord sur les règles
d'origine figurant à l'annexe lA de l'Accord
sur l'Organisation mondiale du commerce
s'appliquent, dans le cadre de toute autre loi,
à l'origine des marchandises; ils l'emportent
sur les dispositions incompatibles de tout
autre règlement.
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Application
des règles
d'origine
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(2.2) Pour l'application du
paragraphe (2.1), l'Accord sur les règles
d'origine comprend les annexes ajoutées en
application de son article 9.
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Annexes
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76. Le paragraphe 21(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1989, ch. 18,
par. 2(2)
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(4) La présence du symbole « S/O », dans
les colonnes intitulées « Tarif de la nation la
plus favorisée », « Tarif de préférence
général » ou « Tarif des États-Unis », à
l'annexe I, ou dans les colonnes intitulées
« Tarif de la nation la plus favorisée », «
Catégorie d'échelonnement NPF » ou « Tarif
de préférence général », à l'annexe II, en
regard d'un numéro tarifaire ou d'un code,
selon le cas, signifie l'absence de taux de
droits de douane pour celui-ci en vertu de ces
tarifs.
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Idem
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77. L'article 22 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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22. (1) Sous réserve des autres dispositions
du présent article et des articles 23 et 24, les
marchandises originaires des pays inscrits à
l'annexe III comme bénéficiaires du tarif de la
nation la plus favorisée sont passibles des taux
de droits de douane de ce tarif prévus à leur
égard à l'annexe I.
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Application
du tarif
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(2) Les marchandises dénommées ou visées
à l'annexe I qui sont originaires de pays
inscrits à l'annexe III sont passibles du taux de
base de droits figurant à leur égard au tarif de
la nation la plus favorisée. Toutefois, le taux
est diminué de la façon suivante lorsque « E »,
« F », « G », « H » ou « I » figure à la colonne
« catégorie d'échelonnement NPF » de
l'annexe I :
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Échelonneme
nt pour le
tarif NPF
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(3) Dans le cas où « J » figure à la colonne
« catégorie d'échelonnement NPF » de
l'annexe I à l'égard des marchandises qui
sont originaires des pays inscrits à l'annexe
III, celles-ci sont passibles du taux de base de
droits de douane figurant à leur égard au tarif
de la nation la plus favorisée, sauf si celui-ci
prévoit la réduction du taux de droits de
douane, auquel cas le taux est réduit selon ce
qui y est prévu.
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Échelonneme
nt prévu par
le tarif NPF
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(4) Dans le cas où « K » figure à la colonne
« catégorie d'échelonnement NPF » de
l'annexe I à l'égard des marchandises qui
sont originaires des pays inscrits à l'annexe
III, le taux de droits de douane figurant à leur
égard au tarif de la nation la plus favorisée ne
fait pas l'objet de réduction.
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Aucun
échelonneme
nt
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(5) Dans le cas où le pourcentage du taux de
droits de douane obtenu en application des
paragraphes (2) ou (3) comporte une fraction
de un pour cent, il est arrondi au dixième de un
pour cent le plus proche ou, si le chiffre obtenu
est équidistant entre deux dixièmes de un pour
cent, au plus élevé de ceux-ci.
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Arrondissem
ent des taux
en
pourcentage
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(6) Si, d'une part, le taux de droits de
douane spécifique obtenu en application des
paragraphes (2) ou (3) comporte une fraction
d'un cent et, d'autre part, le taux final de droits
de douane figurant à l'égard des marchandises
au tarif de la nation la plus favorisée :
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Arrondissem
ent des taux
spécifiques
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