42-43 ELIZABETH II |
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CHAPITRE 43 |
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Loi établissant un organisme ayant
compétence pour statuer sur les
différends concernant les droits de
surface au Yukon, et modifiant certaines
lois en conséquence
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[Sanctionnée le 15 décembre 1994]
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TITRE ABRéGé |
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1. Loi sur l'Office des droits de surface du
Yukon.
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Titre abrégé
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INTERPRéTATION |
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Définitions |
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2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
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Définitions
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« accord définitif » Accord sur des
revendications territoriales mentionné à la
partie I de l'annexe I, ainsi que les
modifications qui peuvent lui être apportées
conformément à ses dispositions; « entente
définitive » dans l'accord définitif.
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« accord
définitif » ``final agreement''
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« accord sur l'autonomie gouvernementale »
Accord mentionné à la partie II de l'annexe
I.
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« accord sur
l'autonomie
gouvernemen
tale » ``self-governe ment agreement''
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« accord transfrontalier » L'Accord
transfrontalier du Yukon - ainsi que les
modifications qui peuvent lui être apportées
conformément à ses
dispositions - figurant à l'annexe C de
l'Entente sur la revendication territoriale
globale des Gwich'in, laquelle a été
conclue entre Sa Majesté la Reine du chef
du Canada et les Gwich'in, représentés par
le Conseil tribal des Gwich'in, et
approuvée, mise en vigueur et déclarée
valide par la Loi sur le règlement de la
revendication territoriale des Gwich'in.
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« accord
transfrontalie
r » ``Transbound ary Agreement''
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« Conseil des Indiens du Yukon » Y sont
assimilés tout organisme lui succédant et, à
défaut d'un tel organisme, l'ensemble des
premières nations visées par la définition de
ce terme, même si l'accord définitif les
concernant n'a pas été ajouté à l'annexe I.
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« Conseil des
Indiens du
Yukon » ``Council for Yukon Indians''
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« coûts de construction » Relativement à des
installations hydroélectriques ou à un
ouvrage de retenue d'eau, l'ensemble des
coûts suivants :
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« coûts de
construction
» ``cost of construction' '
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« droit minier » Licence, permis ou autre droit
permettant à son titulaire d'exercer des
activités de recherche, de localisation,
d'exploitation, de production ou de
transport de minéraux - à l'exclusion des
matières spécifiées -, et de pénétrer sur
des terres à ces fins.
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« droit
minier » ``mineral right''
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« droit minier existant » Droit minier - à
l'exclusion du droit de localiser une
concession ou du droit non enregistré de
rechercher des minéraux autres que des
hydrocarbures - existant à la date où la
terre en cause est devenue une terre
désignée. Sont visés par la présente
définition :
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« droit minier
existant » ``existing mineral right''
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« droit minier nouveau » Tout droit minier
autre qu'un droit minier existant.
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« droit minier
nouveau » ``new mineral right''l
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« emprise riveraine » Sauf disposition
contraire de l'appendice A de l'accord
définitif, bande d'une largeur de trente
mètres mesurée vers la terre à partir de la
limite naturelle de tout cours ou plan d'eau
navigable contigu à une terre désignée ou
situé sur celle-ci.
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« emprise
riveraine » ``waterfront right-of-way' '
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« exploitation » Relativement aux ressources
fauniques, halieutiques ou végétales,
activités de prise, de chasse, de piégeage, de
pêche ou de cueillette, selon le cas,
exercées conformément à l'accord définitif
ou à l'accord transfrontalier.
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« exploitation
» ``harvesting''
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« faune » ou « ressources fauniques »
Animaux vertébrés de toute espèce ou
sous-espèce vivant à l'état sauvage au
Yukon. Sont exclus de la présente définition
le poisson ainsi que les animaux vertébrés
appartenant à une espèce ou sous-espèce
non indigène du Yukon ou introduite
n'importe où au Yukon à l'initiative soit du
gouvernement, soit d'une entité autre
qu'une première nation du Yukon, dans le
cadre d'un programme de gestion de la
faune.
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« faune » ou
« ressources
fauniques » ``wildlife''
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« gaz » Le gaz naturel, ainsi que tous ses
dérivés et sous-produits, à l'exclusion du
pétrole.
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« gaz » ``gas''
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« gouvernement » Le gouvernement fédéral
ou celui du Yukon, ou les deux, selon les
compétences en jeu.
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« gouvernem
ent » ``Government ''
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« hydrocarbures » Le pétrole et le gaz.
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« hydrocarbu
res » French
version only
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« Indien du Yukon » Personne inscrite comme
telle en application de l'accord définitif.
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« Indien du
Yukon » ``Yukon Indian person''
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« matières spécifiées » La pierre de taille, le
silex, le calcaire, le marbre, le gypse, le
schiste, l'ardoise, l'argile, le sable, le
gravier, la pierre à bâtir, le chlorure de
sodium, les cendres volcaniques, la terre, le
sol, la terre à diatomées, l'ocre, la marne et
la tourbe.
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« matières
spécifiées » ``specified substances''
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« minéraux » Les métaux précieux ou
communs et les autres matières naturelles
inertes, qu'elles soient à l'état solide,
liquide ou gazeux. Sont compris parmi les
minéraux le charbon, les hydrocarbures et
les matières spécifiées.
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« minéraux » ``minerals''
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« mines » Toutes les mines, en exploitation ou
non.
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« mines » ``mines''
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« ministre fédéral » Le ministre des Affaires
indiennes et du Nord canadien.
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« ministre
fédéral » ``Minister''
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« ministre territorial » Selon le cas, le ministre
du Yukon désigné pour l'application des
différentes dispositions de la présente loi
par le commissaire du Yukon.
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« ministre
territorial » ``Territorial Minister''
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« navigable » Se dit d'un cours ou plan d'eau
utilisé ou pouvant être utilisé par le public
pour la navigation par embarcation ou pour
l'aménagement à demeure ou saisonnier
d'une estacade flottante; est notamment
visée par la présente définition la partie
d'un tel cours ou plan d'eau
occasionnellement obstruée par un obstacle
naturel ou contournée par un portage.
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« navigable » ``navigable water''
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« Office » L'Office des droits de surface du
Yukon, constitué par l'article 8; « Conseil
des droits de surface » dans l'accord
définitif.
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« Office » ``Board''
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« personne » Personne physique ou morale,
sujet de droits et d'obligations; sont
notamment visées par la présente définition
les personnes de droit public canadiennes et
étrangères, ainsi que leurs subdivisions.
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« personne » ``person''
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« pétrole » Le pétrole brut - quelle que soit
sa densité, extrait en tête de puits sous
forme liquide - et tout autre hydrocarbure
à l'exclusion du gaz, qui peut notamment
être extrait ou récupéré de gisements de
sables ou de schistes bitumineux, ou
d'autres sortes de gisements, en
affleurement ou souterrains.
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« pétrole » ``oil''
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« poisson » ou « ressources halieutiques »
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« poisson »
ou
« ressources
halieutiques » ``fish''
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« première nation » Selon le cas, les
premières nations de Champagne et de
Aishihik, la première nation des Nacho
Nyak Dun, le conseil des Tlingits de Teslin,
la première nation des Gwitchin Vuntut,
ainsi que chacune des autres premières
nations mentionnées ci-après dont l'accord
définitif a été ajouté à l'annexe I
conformément à l'article 79 :
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« première
nation » ``Yukon first nation''
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« terre désignée » Terre visée par un
règlement de revendication territoriale et
soit appartenant aux catégories A ou B, soit
détenue en fief simple.
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« terre
désignée » ``settlement land''
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« terre désignée de catégorie A » Terre
désignée soit affectée à cette catégorie sous
le régime de l'accord définitif ou de
l'article 63, soit tenue pour telle aux termes
d'un accord sur l'autonomie
gouvernementale, et n'ayant pas cessé
d'être une terre désignée; « terre visée par
un règlement de catégorie A » dans
l'accord définitif.
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« terre
désignée de
catégorie A » ``category A settlement land''
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« terre désignée de catégorie B » Terre
désignée soit affectée à cette catégorie sous
le régime de l'accord définitif ou de
l'article 63, soit tenue pour telle aux termes
d'un accord sur l'autonomie
gouvernementale, et n'ayant pas cessé
d'être une terre désignée; « terre visée par
un règlement de catégorie B » dans l'accord
définitif.
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« terre
désignée de
catégorie B » ``category B settlement land''
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« terre désignée en fief simple » Terre
désignée soit détenue en fief simple aux
termes de l'accord définitif ou de l'article
63, soit tenue pour telle aux termes d'un
accord sur l'autonomie gouvernementale,
et n'ayant pas cessé d'être une terre
désignée; « terre visée par le règlement
détenue en fief simple » dans l'accord
définitif.
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« terre
désignée en
fief simple » ``fee simple settlement land''
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« terre désignée non aménagée » Terre
désignée non considérée comme aménagée
aux termes de l'accord définitif, de l'article
63 ou d'un accord sur l'autonomie
gouvernementale; « terre non mise en
valeur et visée par le règlement » dans
l'accord définitif.
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« terre
désignée non
aménagée » ``undevelope d settlement land''
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« terre domaniale » Terre dont la propriété est
dévolue à Sa Majesté du chef du Canada,
que sa gestion et sa maîtrise aient ou non été
transférées au commissaire du Yukon, à
l'exclusion de toute terre désignée; « terre
de la Couronne » dans l'accord définitif.
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« terre
domaniale » ``Crown land''
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« terre non désignée » Toute terre du
Yukon - y compris ses eaux - non visée
par un règlement de revendication
territoriale. Y sont assimilés les mines et les
minéraux - à l'exclusion des matières
spécifiées - des terres désignées de
catégorie B ou en fief simple; « terre non
visée par un règlement » dans l'accord
définitif.
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« terre non
désignée » ``non-settlem ent land''
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« territoire traditionnel » Pour ce qui concerne
une première nation, la région du Yukon
désignée comme son territoire traditionnel
sur la carte figurant à cette fin à l'appendice
B de son accord définitif.
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« territoire
traditionnel » ``traditional territory''
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