Terres gwich'in tetlit du Yukon |
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3. (1) Sous réserve des autres dispositions
du présent article, la présente loi s'applique à
la zone d'exploitation principale délimitée à
la sous-annexe A de l'accord transfrontalier,
avec les adaptations suivantes :
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Application
aux terres
gwich'in
tetlit du
Yukon
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(2) Le paragraphe 31(1) et les articles 58 et
63, ainsi que les alinéas 1g) et 2(1)f) de
l'annexe II, ne s'appliquent pas aux terres
gwich'in tetlit du Yukon.
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Exceptions
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(3) Sauf accord contraire des parties, la
demande concernant une terre gwich'in tetlit
est instruite à Fort McPherson (Territoires du
Nord-Ouest).
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Lieu de
l'instruction
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(4) L'Office observe les règles suivantes
lorsqu'il rend une ordonnance en application
de l'article 55, par suite de l'expropriation
d'une terre gwich'in tetlit du Yukon en vue de
la construction, de l'entretien et de
l'exploitation d'installations hydroélectriques
ou d'un ouvrage de retenue d'eau :
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Indemnité en
cas
d'expropriati
on
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(5) En cas de transfert au Conseil tribal des
Gwich'in, par suite de négociations ou d'une
ordonnance de l'Office, d'une terre faisant
partie de la zone d'exploitation principale
visée au paragraphe (1) à titre d'indemnité
pour l'expropriation d'une terre gwich'in
tetlit du Yukon, la terre transférée devient dès
lors une terre gwich'in tetlit du Yukon.
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Transfert
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Incompatibilité de textes |
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4. (1) Les dispositions de l'accord définitif
l'emportent sur les dispositions incompatibles
de la présente loi.
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Incompatibili
té entre
l'accord
définitif et la
présente loi
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(2) Les dispositions de l'accord
transfrontalier l'emportent sur les dispositions
incompatibles de la présente loi.
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Incompatibili
té entre
l'accord
transfrontalie
r et la
présente loi
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5. Les dispositions de toute loi fédérale ou
ordonnance du Yukon applicable à l'activité
ouvrant droit à l'accès et de ses textes
d'application - ordonnance, règlement,
règle, règlement administratif, licence,
permis ou autre - l'emportent sur les
dispositions incompatibles de toute
ordonnance de l'Office concernant l'accès.
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Incompatibili
té entre une
ordonnance
et une loi ou
ses textes
d'application
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CHAMP D'APPLICATION |
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6. Il est entendu que les parties I et IV de la
présente loi s'appliquent à l'exercice par
l'Office des attributions qui lui sont conférées
sous le régime de toute autre loi fédérale.
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Application
des parties I
et IV
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SA MAJESTé |
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7. La présente loi lie Sa Majesté du chef du
Canada ou d'une province.
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Obligation de
Sa Majesté
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PARTIE I |
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OFFICE DES DROITS DE SURFACE DU YUKON |
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Mise en place de l'Office |
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8. (1) Est constitué l'Office des droits de
surface du Yukon, composé de trois à onze
membres, dont le président, tous nommés par
le ministre fédéral.
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Constitution
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(2) Il incombe au ministre de procéder aux
nominations nécessaires pour que les
membres soient toujours en nombre impair.
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Nombre
impair
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9. (1) Le président est nommé sur la
recommandation de l'Office.
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Nomination
du président
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(2) La moitié des membres, à l'exception du
président, sont nommés sur proposition du
Conseil des Indiens du Yukon.
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Nomination
des membres
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10. (1) La majorité des membres nommés
sur proposition du Conseil des Indiens du
Yukon et la majorité des autres membres
doivent avoir leur résidence au Yukon.
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Résidence
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(2) Dans les cas où il estime qu'un membre
a cessé d'avoir sa résidence au Yukon et que,
de ce fait, la condition prévue au paragraphe
(1) n'est plus satisfaite, le ministre fédéral en
notifie le membre; le mandat de ce dernier
prend fin à la date de la notification.
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Départ du
Yukon
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(3) Ne sont pas incompatibles avec le poste
de membre ou la participation à une formation
de l'Office le statut d'Indien du Yukon ou le
fait de détenir un intérêt foncier au Yukon.
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Non-incompa
tibilité
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11. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le
mandat des membres est de trois ans.
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Mandat des
membres
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(2) La durée du mandat des premiers
membres ne dépasse pas trois ans et est
déterminée :
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Premiers
membres
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(3) Sauf révocation motivée de la part du
ministre fédéral - notamment pour un motif
prévu par règlement administratif pris en
application de l'alinéa 18a) -, les membres
exercent leurs fonctions à titre inamovible.
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Occupation
du poste
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12. Le ministre fédéral peut combler toute
vacance en cours de mandat d'un poste de
membre; le remplaçant exerce ses fonctions
pour le reste du mandat, aux conditions fixées
en application de l'article 9 pour son
prédécesseur.
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Vacance
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13. Les membres peuvent recevoir un
nouveau mandat, à des fonctions identiques
ou non.
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Renouvellem
ent
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14. Le président est le premier dirigeant de
l'Office et exerce les attributions que lui
confie celui-ci par règlement administratif.
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Fonctions du
président
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15. (1) Les membres reçoivent la
rémunération et les autres indemnités fixées
par le Conseil du Trésor.
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Rémunératio
n
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(2) Ils sont indemnisés, conformément aux
directives du Conseil du Trésor, des frais de
déplacement et de séjour faits dans l'exercice
de leurs fonctions hors du lieu de leur
résidence habituelle.
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Frais
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(3) Ils sont réputés être agents de l'État pour
l'application de la Loi sur l'indemnisation des
agents de l'État et occuper un emploi au sein
de l'administration publique fédérale pour
l'application des règlements pris en vertu de
l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique.
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Indemnisatio
n des
accidents du
travail
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Siège et réunions |
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16. Le siège de l'Office est fixé à
Whitehorse ou en tout autre lieu du Yukon que
détermine le gouverneur en conseil.
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Siège
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17. (1) L'Office tient, dans les limites du
Yukon, aux dates, heures et lieux qu'il
détermine, les réunions qu'il estime utiles à la
conduite de ses activités.
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Réunions
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(2) Sous réserve des règlements
administratifs de l'Office, un membre peut,
pour participer à une réunion, utiliser tout
moyen technique - notamment le
téléphone - de nature à permettre à tous les
participants de communiquer oralement entre
eux; il est alors réputé, pour l'application de la
présente loi, avoir assisté à la réunion.
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Participation
à distance
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Règlements administratifs |
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18. L'Office peut, par règlement
administratif :
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Règlements
administratifs
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Pouvoirs généraux |
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19. L'Office peut s'assurer les services, à
titre de membres du personnel ou de
mandataires, de conseillers ou d'experts, des
personnes nécessaires à l'exercice de ses
activités, fixer leurs conditions d'engagement
ou d'emploi, et payer leur rémunération.
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Personnel
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20. Pour l'exercice des pouvoirs et
fonctions que lui attribue la présente loi ou
toute autre loi fédérale, l'Office peut faire
usage, au besoin, des services et installations
des ministères et organismes du
gouvernement; il peut en outre, aux mêmes
fins, obtenir de ces ministères et organismes
les renseignements dont il a besoin.
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Services
publics
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21. (1) Pour l'exercice de ses activités,
l'Office peut :
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Biens et
contrats
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(2) À l'égard des droits et obligations qu'il
assume, l'Office peut ester en justice sous son
propre nom devant toute juridiction qui serait
compétente s'il était une personne morale.
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Action en
justice
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Statut |
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22. L'Office n'est pas mandataire de Sa
Majesté du chef du Canada.
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Statut de
l'Office
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Dispositions financières |
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23. (1) L'Office établit annuellement un
budget de fonctionnement pour l'exercice
suivant et le soumet à l'examen du ministre
fédéral.
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Budget
annuel
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(2) Dans l'établissement de son budget, il
doit envisager la possibilité d'allouer des
fonds, d'une part à la formation de ses
membres - notamment en matière de
sensibilisation et d'éducation
interculturelles -, en vue d'aider ceux-ci à
mieux s'acquitter de leurs fonctions et, d'autre
part, à la mise en place des moyens nécessaires
pour permettre aux membres d'exercer leurs
attributions dans leur langue traditionnelle.
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Formation
des membres
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(3) Il tient les documents comptables
nécessaires, en conformité avec les principes
comptables recommandés par l'Institut
canadien des comptables agréés ou les
successeurs ou ayants droit de celui-ci.
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Livres
comptables
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(4) Dans le délai fixé par le ministre suivant
la fin de chaque exercice, l'Office établit
annuellement, en conformité avec les mêmes
principes comptables, des états financiers
consolidés de l'exercice; il réunit en outre les
renseignements ou documents nécessaires à
l'appui de ceux-ci.
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États
financiers
consolidés
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(5) Le vérificateur général du Canada
vérifie chaque année les comptes, états
financiers et opérations financières de
l'Office, et présente son rapport à celui-ci. Le
rapport est transmis au ministre dans les
meilleurs délais.
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Vérification
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Rapports |
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24. À la demande du ministre fédéral,
l'Office lui fait rapport au sujet :
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Rapports
extraordinair
es
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25. (1) Dans les trois mois qui suivent la fin
de chaque exercice, l'Office présente au
ministre fédéral son rapport d'activité pour cet
exercice.
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Rapport
annuel
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(2) L'Office publie son rapport annuel.
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Publication
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