Conditions supplémentaires relatives à l'accès de plein droit |
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47. Saisi d'une demande formée par la
première nation dont les terres désignées font
l'objet d'un droit d'accès prévu à l'article 2 de
l'annexe II et qui n'a pu s'entendre avec le
ministre fédéral au sujet des conditions
supplémentaires devant, outre celles prévues
aux paragraphes 2(2) à (6) de cette annexe,
régir l'exercice du droit d'accès, l'Office :
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Conditions
supplémentai
res
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48. (1) Sauf accord contraire de la première
nation touchée et du ministre fédéral, les
conditions supplémentaires ne doivent viser
que la réalisation des objectifs suivants :
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Restrictions
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(2) Aucune condition supplémentaire ne
peut avoir pour effet :
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Idem
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49. L'Office publie l'ordonnance rendue en
application de l'article 47 dans la Gazette du
Canada et de toute autre façon permettant le
mieux, à son avis, de la porter à la
connaissance des intéressés.
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Publication
de
l'ordonnance
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Différends concernant l'accès de plein droit |
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50. À la demande de toute personne ou
première nation, l'Office tranche par
ordonnance tout différend concernant
l'interprétation, l'application ou la violation
soit d'un droit d'accès prévu aux alinéas
2(1)b) ou c) de l'annexe II, soit des conditions
fixées par la première nation avec l'aval du
ministre fédéral ou par ordonnance en
application de l'article 47, et auxquelles est
assujetti un tel droit d'accès.
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Différend
concernant
les droits
d'accès
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51. (1) À la demande soit du gouvernement,
soit de la première nation qui a installé ou se
propose d'installer une construction ou un
campement permanents sur une emprise
riveraine située sur une de ses terres
désignées, l'Office tranche par ordonnance
tout différend concernant les questions
suivantes :
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Différend
concernant
une emprise
riveraine
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(2) L'Office peut, par l'ordonnance, obliger
la première nation à enlever l'installation, ou
lui interdire de la mettre en place.
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Ordonnance
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Différends concernant les matières spécifiées |
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52. (1) Au présent article, « droit sur les
matières spécifiées » s'entend du droit
reconnu à une première nation de prendre une
matière spécifiée sur ses terres désignées et
d'en faire usage sans être tenue à des
redevances.
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Définition de
« droit sur les
matières
spécifiées »
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(2) À la demande soit de la première nation
titulaire du droit sur les matières spécifiées
d'une terre désignée, soit du titulaire d'un
droit minier sur la même terre, l'Office
tranche par ordonnance tout différend
concernant l'exercice de ces droits. Il assortit
ceux-ci de conditions visant à en permettre le
plein exercice dans la mesure du possible; en
cas d'incompatibilité, il donne la prééminence
au droit minier.
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Conflit avec
droits miniers
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(3) S'il donne la prééminence à un droit
minier nouveau, il ordonne au titulaire
d'indemniser la première nation de toute
atteinte à l'exercice des droits de celle-ci sur
des matières spécifiées ou de tout manque à
gagner à cet égard; dans ce dernier cas, il tient
compte, pour fixer le montant de l'indemnité,
des charges de production du titulaire.
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Indemnité
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Différends concernant les carrières |
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53. (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article.
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Définitions
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« carrière » Dépression, excavation ou autre
lieu aménagé en vue de l'extraction de tout
matériau servant à la construction et à
l'entretien des voies et autres ouvrages
publics. Sont également visés par la
présente définition l'emplacement désigné
comme carrière ainsi que les ouvrages,
matériel, installations et bâtiments - hors
terre ou souterrains - qui appartiennent à
la carrière ou servent à son exploitation.
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« carrière » ``quarry''
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« carrière déterminée » Carrière dont
l'emplacement sur une terre désignée a été
déterminé par le gouvernement :
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« carrière
déterminée » ``identified quarry''
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« nouvelle carrière » Carrière dont
l'emplacement sur une terre désignée n'a
pas été déterminé.
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« nouvelle
carrière » ``new quarry''
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(2) À la demande du gouvernement ou de la
première nation touchée, l'Office tranche par
ordonnance tout différend concernant
l'exploitation ou la remise en état par le
gouvernement de toute carrière déterminée.
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Différend
concernant
une carrière
déterminée
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(3) Au moins trente jours après la date où le
gouvernement a fait connaître son intention
d'établir une nouvelle carrière, le
gouvernement ou la première nation touchée
peuvent demander à l'Office de rendre une
ordonnance :
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Différend
concernant
une nouvelle
carrière
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(4) S'il conclut que le gouvernement n'a pas
besoin de la nouvelle carrière ou qu'elle peut
être établie sur une terre non désignée
avoisinante, l'Office, dans l'ordonnance,
interdit au gouvernement d'établir la carrière
projetée.
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Prohibition
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Expropriation |
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54. Les définitions qui suivent s'appliquent
au présent article et aux articles 55 à 58.
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Définitions
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« autorité expropriante » Tout gouvernement
ou autre autorité habilitée par une loi
fédérale ou une ordonnance du Yukon à
exproprier des terres.
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« autorité
expropriante
» ``authority''
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« terre » Y est assimilé tout droit ou intérêt
foncier reconnu en droit.
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« terre » ``land''
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55. À la demande de l'autorité expropriante
ou de la première nation, l'Office fixe par
ordonnance l'indemnité payable par suite de
l'expropriation d'une terre désignée, sauf si
l'expropriation est fondée sur la Loi sur
l'Office national de l'énergie.
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Ordonnance
concernant
l'expropriatio
n
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56. (1) Pour déterminer le montant de
l'indemnité, l'Office peut prendre en
considération les facteurs qu'il juge utiles,
mais il doit tenir compte des suivants :
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Indemnité
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(2) Il est toutefois interdit à l'Office :
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Idem
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(3) L'indemnité peut prendre diverses
formes, notamment celle d'une somme
d'argent ou, à la demande de la première
nation, de terres que choisit celle-ci et qui
appartiennent à l'autorité expropriante; ces
terres doivent être situées sur le territoire
traditionnel de la première nation et être
disponibles en vue d'une telle opération.
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Forme de
l'indemnité
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(4) L'Office peut ordonner le paiement de
l'indemnité fixée sous forme pécuniaire en
une somme globale ou en versements
périodiques égaux ou différents; il peut aussi
ordonner le paiement d'intérêts, au taux
déterminé en conformité avec les règlements,
sur tout versement en souffrance.
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Modalités de
paiement
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57. (1) Dans le cas où la première nation
demande des terres à titre d'indemnité totale
ou partielle, il incombe à l'Office :
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Indemnité
sous forme
de terres
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(2) Si l'Office en vient à la conclusion que
l'autorité expropriante - autre que le
gouvernement - ne dispose pas de la
superficie voulue, il lui incombe :
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Terres
domaniales
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(3) Lorsque la superficie des terres
transférées au titre des alinéas (1)c) et (2)d) ne
constitue pas une indemnité suffisante,
l'Office ordonne à l'autorité expropriante de
verser un complément sous une autre forme
quelconque.
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Complément
de
l'indemnité
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(4) Pour apprécier la valeur des terres à
transférer, l'Office peut prendre en
considération les facteurs qu'il estime utiles,
mais il doit tenir compte des suivants :
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Facteurs
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(5) Pour l'application du présent article, ne
sont pas disponibles les terres suivantes :
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Disponibilité
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58. (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article.
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Définitions
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« emplacement déterminé » Sur une terre
désignée, emplacement destiné à des
installations hydroélectriques ou à un
ouvrage de retenue d'eau, et marqué
comme tel sur la carte annexée à l'accord
définitif d'une première nation.
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« emplaceme
nt
déterminé » ``identified site''
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« emplacement indéterminé » Emplacement
destiné à des installations hydroélectriques
ou à un ouvrage de retenue d'eau, mais non
déterminé comme tel.
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« emplaceme
nt
indéterminé » ``unidentified site''
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(2) Lorsqu'il rend une ordonnance en
application de l'article 55, relativement à
l'expropriation d'une terre désignée en vue de
la construction, de l'entretien et de
l'exploitation d'installations hydroélectriques
ou d'un ouvrage de retenue d'eau à un
emplacement déterminé, l'Office observe les
règles suivantes :
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Indemnité
relative à un
emplacement
déterminé
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(3) Lorsqu'il rend une ordonnance en
application de l'article 55, relativement à
l'expropriation d'une terre désignée en vue de
la construction, de l'entretien et de
l'exploitation d'installations hydroélectriques
ou d'un ouvrage de retenue d'eau à un
emplacement indéterminé, l'Office observe
les règles suivantes :
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Indemnité
relative à un
emplacement
indéterminé
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