Réserves |
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59. Les définitions qui suivent s'appliquent
au présent article et aux articles 60 à 62.
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Définitions
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« réserve » Selon le cas :
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« réserve » ``reservation' '
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« terre » Y est assimilé tout droit ou intérêt
foncier reconnu en droit.
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« terre » ``land''
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60. À la demande de la première nation
touchée, l'Office fixe par ordonnance
l'indemnité payable par le gouvernement par
suite de la dépréciation d'une terre désignée
sur laquelle le gouvernement a déclaré
maintenir une réserve, conformément à
l'article 5.7.4 de l'accord définitif.
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Ordonnance
concernant
une réserve
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61. (1) Pour déterminer le montant de
l'indemnité, l'Office peut prendre en
considération les facteurs qu'il juge utiles,
mais il doit tenir compte des suivants :
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Indemnité
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(2) Il est toutefois interdit à l'Office :
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Idem
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(3) L'indemnité peut prendre diverses
formes, notamment celle d'une somme
d'argent ou, à la demande de la première
nation, de terres domaniales que choisit
celle-ci; ces terres doivent être situées sur le
territoire traditionnel de la première nation,
être sous l'autorité du gouvernement ayant
déclaré maintenir la réserve et être disponibles
en vue d'une telle opération.
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Forme de
l'indemnité
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(4) L'Office peut ordonner le paiement de
l'indemnité fixée sous forme pécuniaire en
une somme globale ou en versements
périodiques égaux ou différents; il peut aussi
ordonner le paiement d'intérêts, au taux
déterminé conformément aux règlements, sur
tout paiement en souffrance.
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Modalités de
paiement
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62. (1) Dans le cas où la première nation
demande des terres domaniales à titre
d'indemnité totale ou partielle, il incombe à
l'Office :
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Indemnité
sous forme
de terres
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(2) Lorsque la superficie des terres
transférées au titre de l'alinéa (1)c) ne
constitue pas une indemnité suffisante,
l'Office ordonne au gouvernement de verser
un complément sous une autre forme
quelconque.
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Complément
de
l'indemnité
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(3) Pour apprécier la valeur des terres
domaniales à transférer, l'Office peut prendre
en considération les facteurs qu'il estime
utiles, mais il doit tenir compte des suivants :
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Facteurs
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(4) Pour l'application du présent article, ne
sont pas disponibles les terres domaniales
suivantes :
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Disponibilité
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Caractérisation des terres désignées |
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63. (1) À la demande du ministre fédéral ou
de la première nation, l'Office caractérise par
ordonnance, au regard des catégories ci-après,
les terres situées sur le territoire traditionnel
de la première nation qui sont transférées à
celle-ci, par suite de négociations ou d'une
ordonnance, à titre d'indemnité pour
l'expropriation d'une terre désignée ou sa
dépréciation résultant du maintien d'une
réserve conformément à l'article 5.7.4 de
l'accord définitif :
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Caractérisatio
n des terres
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(2) L'ordonnance visée au paragraphe (1)
doit être rendue avant la prise de toute mesure
visée aux alinéas 57(1)b) ou c) ou (2)c) ou d),
ou 62(1)b) ou c).
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Condition
préalable
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Attributions supplémentaires de l'Office |
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64. Outre les attributions qui lui sont
conférées par la présente loi, l'Office exerce
celles qui lui sont conférées par les
règlements, relativement à toute parcelle de
terre désignée.
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Attributions
supplémentai
res
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PARTIE III |
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DIFFÉRENDS CONCERNANT LES DROITS MINIERS SUR LES TERRES NON DÉSIGNÉES |
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65. À la demande soit du titulaire d'un droit
ou d'un intérêt sur la surface d'une terre non
désignée, soit du titulaire d'un droit minier (ou
minéral) visant la même terre et assorti d'un
droit d'accès découlant du paragraphe 5.01(1)
de la Loi sur les opérations pétrolières au
Canada, de l'article 17 de la Loi sur
l'extraction de l'or dans le Yukon ou de
l'article 12 de la Loi sur l'extraction du quartz
dans le Yukon - compte tenu de l'article 14
de cette loi -, l'Office tranche, par
ordonnance, tout différend entre ces
personnes sur l'interprétation de l'une ou
l'autre de ces dispositions en ce qui concerne
la portée et l'exercice du droit d'accès. Le
présent article ne s'applique pas si le
gouvernement est partie au différend.
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Ordonnance
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66. Il est entendu que l'Office ne peut
s'autoriser de l'article 65, lorsqu'il rend une
ordonnance concernant un droit d'accès
découlant d'une des dispositions qui y sont
mentionnées, pour créer de nouveaux droits
ou pour assujettir le droit d'accès à des
conditions ou à des restrictions non prévues
par cette disposition.
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Effets de
l'ordonnance
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PARTIE IV |
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
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Décisions de l'Office |
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67. L'Office peut, par mention dans une
ordonnance, reporter la prise d'effet de
celle-ci, en tout ou en partie, ou la faire
dépendre d'un événement certain ou
incertain, ou d'une condition, ou encore de
l'exécution, de la façon que lui ou la personne
désignée par lui juge acceptable, de toute
condition dont est assortie l'ordonnance; il
peut en outre décider que tout ou partie de
celle-ci n'aura d'effet que pendant une
période déterminée ou que jusqu'à l'arrivée
d'un événement précis ou la réalisation d'une
condition particulière.
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Ordonnance
conditionnell
e
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68. Les frais et dépens des parties afférents
à l'instance sont laissés à l'appréciation de
l'Office, qui peut les adjuger par ordonnance
en tout état de cause.
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Frais et
dépens
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69. L'Office motive par écrit chacune des
décisions qu'il rend dans le cadre d'une
demande.
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Motifs
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70. Dans les meilleurs délais après le
prononcé d'une décision, l'Office remet aux
parties des copies de celle-ci, assortie de ses
motifs.
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Copies
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71. Tout document paraissant être une
ordonnance de l'Office ou dont l'authenticité
paraît attestée par le président de l'Office ou
par toute autre personne désignée par
règlement administratif fait foi du prononcé
de l'ordonnance et de son contenu sans qu'il
soit nécessaire de prouver l'authenticité de la
signature qui y est apposée ni la qualité
officielle du signataire.
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Valeur
probante
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72. Les ordonnances de l'Office restent
exécutoires malgré le transfert de la propriété
de la terre visée, ou encore de quelque autre
droit ou intérêt sur celle-ci, et, s'agissant
d'une ordonnance d'accès, malgré le transfert
du droit d'accès et du droit y donnant
ouverture.
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Transferts de
droits
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73. Toute ordonnance de l'Office peut être
homologuée par la Cour suprême du Yukon,
sur dépôt d'une copie certifiée conforme au
greffe de la cour; son exécution s'effectue dès
lors selon les mêmes modalités que les
ordonnances de la cour.
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Homologatio
n des
ordonnances
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Révision des ordonnances |
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74. Sauf disposition contraire des articles
75 à 77, la décision de l'Office sur une
question de fait relevant de sa compétence a
force de chose jugée.
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Chose jugée
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75. (1) Sous réserve du paragraphe (2),
l'Office peut réviser toute ordonnance qu'il a
rendue, même en vertu du présent article, à la
demande de toute partie à l'instance y ayant
donné lieu ou des ayants droit d'une telle
partie visés à l'article 72, en cas de survenance
de faits nouveaux ou d'évolution des
circonstances ayant donné lieu à
l'ordonnance; il rend alors l'une des décisions
suivantes :
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Révision par
l'Office
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à
l'ordonnance rendue en application des
articles 55, 60, 63 ou 65.
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Exception
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76. (1) Il est entendu que la Section de
première instance de la Cour fédérale
conserve, à l'égard de l'Office, la compétence
que lui confère l'alinéa 18(1)b) de la Loi sur
la Cour fédérale. Cependant, le procureur
général du Canada, le ministre territorial ou
quiconque est directement touché par l'objet
de la demande peut présenter une demande de
contrôle judiciaire à la Cour suprême du
Yukon, afin d'obtenir toute réparation qu'il
serait en droit de demander contre l'Office par
voie de demande d'ordonnance, d'injonction,
de jugement déclaratoire ou de bref de
certiorari, de mandamus ou de prohibition.
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Demande de
contrôle
judiciaire
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(2) La demande doit être présentée dans les
trente jours qui suivent la première
communication de la décision ou de
l'ordonnance au bureau du sous-procureur
général du Canada, au ministre territorial ou à
la partie concernée, ou dans le délai
supplémentaire qu'un juge de la cour peut,
avant ou après l'expiration de ces trente jours,
fixer ou accorder.
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Délai de
présentation
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(3) Saisie de la demande, la cour peut :
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Pouvoirs de
la cour
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(4) La cour peut accorder la réparation si
elle est convaincue que l'Office a, selon le
cas :
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Motifs de
contrôle
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(5) La cour peut rejeter toute demande
fondée uniquement sur un vice de forme si elle
estime que, en l'occurrence, il n'en est résulté
aucun dommage important ni déni de justice;
le cas échéant, elle peut valider la décision ou
l'ordonnance viciée et lui donner effet selon
les modalités de temps et autres qu'elle estime
indiquées.
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Vice de
forme
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(6) Saisie d'une demande de contrôle
judiciaire, la cour peut prendre les mesures
provisoires qu'elle estime indiquées avant de
rendre sa décision définitive.
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Mesures
provisoires
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77. (1) Les lois fédérales et les ordonnances
du Yukon, ainsi que leurs textes d'application,
dont la validité, l'applicabilité ou l'effet, sur
le plan constitutionnel, est en cause devant la
Cour suprême du Yukon ou l'Office, dans le
cadre d'une procédure introduite en
application de la présente loi, ne peuvent être
déclarés invalides, inapplicables ou sans effet
à moins que le procureur général du Canada et
le ministre territorial n'en aient été avisés.
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Questions
constitutionn
elles
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(2) L'avis est, sauf ordonnance contraire de
la cour ou de l'Office, signifié au moins dix
jours avant la date où la question
constitutionnelle doit être débattue.
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Délai
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(3) Les avis d'appel et de demande de
contrôle judiciaire portant sur une question
constitutionnelle sont à signifier au procureur
général du Canada et au ministre territorial.
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Appel et
contrôle
judiciaire
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(4) Le procureur général du Canada et le
ministre territorial peuvent présenter des
éléments de preuve et des observations à la
cour ou à l'Office, selon le cas, à l'égard de la
question constitutionnelle en litige. Le cas
échéant, ils sont, en cas d'appel portant sur
cette question, réputés parties à l'instance.
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Audition du
procureur
général et du
ministre
territorial
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