42-43-44 ELIZABETH II |
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CHAPITRE 33 |
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Loi modifiant la Loi sur la sécurité de la
vieillesse, le Régime de pensions du
Canada, la Loi sur les allocations
spéciales pour enfants et la Loi sur
l'assurance-chômage
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[Sanctionnée le 13 juillet 1995]
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LOI SUR LA SéCURITé DE LA VIEILLESSE |
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L.R., ch. O-9;
L.R., ch. 34
(1er suppl.),
ch. 1, 51 (4e
suppl.); 1990,
ch. 39; 1991,
ch. 44; 1992,
ch. 24, 48
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1. (1) La définition de « ``applicant'' », à
l'article 2 de la version anglaise de la Loi sur
la sécurité de la vieillesse, est remplacée par
ce qui suit :
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``applicant'' means a person who has applied,
or is deemed to have applied, for a benefit,
or with respect to whom an application for
a benefit has been waived;
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``applicant'' « demandeur »
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(2) L'article 2 de la même loi est modifié
par adjonction, selon l'ordre alphabétique,
de ce qui suit :
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« tribunal de révision » Tribunal de révision
Régime de pensions du Canada - Sécurité
de la vieillesse constitué en application de
l'article 82 du Régime de pensions du Cana
da.
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« tribunal de
révision » ``Review Tribunal''
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(3) L'article 2 de la version française de
la même loi est modifié par adjonction,
selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
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« demandeur » L'auteur d'une demande de
prestation. Y est assimilée la personne dont
la demande de prestation est réputée reçue
ou celle qui est dispensée de présenter une
telle demande.
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« demandeur
» ``applicant''
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2. L'article 5 de la même loi devient le
paragraphe 5(1) et est modifié par
adjonction de ce qui suit :
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(2) Dans le cas où le droit d'une personne à
l'allocation expire parce qu'elle a atteint l'âge
de soixante-cinq ans, le ministre peut réputer
la demande prévue au paragraphe (1)
présentée et agréée à la date où cette personne
a atteint cet âge.
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Demande
réputée
présentée et
agréée
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3. (1) Le paragraphe 8(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Toutefois, si le demandeur a déjà atteint
l'âge de soixante-cinq ans au moment de la
réception de la demande, l'effet de l'agrément
peut être rétroactif à la date fixée par
règlement, celle-ci ne pouvant être antérieure
au soixante-cinquième anniversaire de
naissance ni précéder de plus d'un an le jour
de réception de la demande.
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Exception
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(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le
premier jour du quatrième mois suivant la
sanction de la présente loi.
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4. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 9, de ce qui suit :
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9.1 (1) Tout pensionné peut présenter au
ministre une demande écrite de cessation du
service de la pension.
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Demande de
cessation
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(2) Le service de la pension cesse le dernier
jour du mois de l'agrément par le ministre de
la demande de cessation.
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Prise d'effet
de la
cessation
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(3) Le pensionné dont le service de la
pension a cessé en application du paragraphe
(2) peut présenter au ministre une demande
écrite de reprise du service.
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Demande de
reprise
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(4) Le service de la pension reprend à
compter du dernier en date des mois suivants :
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Prise d'effet
de la reprise
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5. Le paragraphe 11(2) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Sous réserve du paragraphe (4), le
supplément n'est versé que sur demande du
pensionné, agréée dans le cadre de la présente
partie.
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Demande
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(3) Dans le cas où le droit à l'allocation
d'une personne expire parce qu'elle a atteint
l'âge de soixante-cinq ans, le ministre peut
réputer la demande prévue au paragraphe (1)
présentée et agréée à la date où cette personne
a atteint cet âge.
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Demande
réputée
présentée et
agréée
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(4) Le ministre peut dispenser le pensionné
à qui un supplément peut être versé pour le
dernier mois d'un exercice de l'obligation de
soumettre une demande de supplément pour
un ou plusieurs mois compris dans l'exercice
suivant.
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Dispense
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(5) Lorsque le ministre accorde la dispense
et que la présentation d'une demande est par
la suite requise pour le versement d'un
supplément pour un ou plusieurs mois
ultérieurs du même exercice, il est tenu, au
moins quinze jours avant le mois
ultérieur - ou le premier des mois
ultérieurs - en question, d'aviser par écrit le
pensionné de la nécessité de présenter une
demande.
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Avis
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(6) Le fait que le ministre a, à l'égard du
versement d'un supplément pour un ou
plusieurs mois, accordé la dispense prévue au
paragraphe (4) ne l'empêche pas d'assujettir
par la suite ce versement à la présentation
d'une telle demande; le cas échéant, le
ministre est tenu, au moins quinze jours avant
le mois - ou le premier des mois - en
question, d'en notifier le pensionné.
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Levée de la
dispense
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(7) Il n'est versé aucun supplément pour :
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Restrictions
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6. L'article 14 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (1), de
ce qui suit :
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(1.1) Dans les cas où il accorde la dispense
prévue au paragraphe 11(4), le ministre peut,
sur la base des renseignements dont il dispose,
procéder à l'estimation :
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Estimation du
revenu du
demandeur
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(1.2) Le ministre peut exiger que la
personne dont il a estimé le revenu
conformément au paragraphe (1.1) lui
soumette une déclaration de son revenu pour
l'un ou l'autre des mois compris dans l'année
de référence en question.
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Déclaration
du revenu
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7. (1) L'article 15 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (1), de ce qui suit :
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(1.1) La personne qui s'est mariée au cours
de l'exercice précédant celui dans lequel est
compris le mois pour lequel elle s'est vu
accorder une dispense aux termes du
paragraphe 11(4) est tenue d'aviser le ministre
sans délai de la date du mariage ainsi que des
nom et adresse de son conjoint; elle est tenue
par la même occasion d'indiquer au ministre
si, à sa connaissance, son conjoint est un
pensionné.
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Déclaration
en cas de
dispense
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(2) Le paragraphe 15(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4),
la demande de supplément faite par la
personne qui déclare être mariée ne peut être
prise en considération tant que, selon le cas :
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Déclaration
du conjoint
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(3) L'alinéa 15(3)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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8. Le paragraphe 16(1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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16. (1) À la suite de la réception d'une
demande de supplément au titre du
paragraphe 11(2) ou de l'octroi d'une dispense
au titre du paragraphe 11(4), le ministre vérifie
sans délai si le demandeur a droit au
versement d'un supplément; il peut soit
approuver un tel versement et liquider le
montant du supplément, soit décider qu'il n'y
a pas lieu de verser de supplément.
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Considératio
n de la
demande ou
de la dispense
par le
ministre
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9. (1) Le passage du paragraphe 18(1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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18. Lorsqu'il est établi que le revenu du
demandeur d'un supplément pour une année
de référence, calculé conformément à la
présente partie, appelé « revenu réel » au
présent article, ne coïncide pas avec le revenu,
appelé « revenu déclaré » au présent article,
calculé conformément à la présente partie sur
la base d'une déclaration ou d'une estimation
établie aux termes de l'article 14, les
rectifications suivantes doivent être
apportées :
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Rectification
de paiements
de
suppléments
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(2) Les paragraphes 18(2) et (3) de la
même loi sont abrogés.
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10. Le paragraphe 19(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 34
(1er suppl.),
par. 2(2)
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(4) Sous réserve du paragraphe (4.1),
l'allocation au conjoint d'un pensionné
prévue par le présent article n'est versée, pour
chaque exercice, que sur demande à cet effet
présentée soit par les deux conjoints, soit aux
termes de l'article 30, et agréée dans le cadre
de la présente partie.
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Demande
annuelle
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(4.1) Le ministre peut dispenser le conjoint
du pensionné à qui l'allocation peut être
versée pour le dernier mois d'un exercice de
l'obligation de soumettre une demande
d'allocation pour un ou plusieurs mois
compris dans l'exercice suivant.
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Dispense
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(4.2) Lorsque le ministre accorde la
dispense et que la présentation d'une demande
est par la suite requise pour le versement d'une
allocation pour un ou plusieurs mois ultérieurs
du même exercice, le ministre est tenu, au
moins quinze jours avant le mois
ultérieur - ou le premier des mois
ultérieurs - en question, d'en notifier le
conjoint.
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Avis
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(4.3) Le fait que le ministre a, à l'égard du
versement d'une allocation pour un ou
plusieurs mois, accordé la dispense prévue au
paragraphe (4.1) ne l'empêche pas d'assujettir
par la suite ce versement à la présentation
d'une telle demande; le cas échéant, le
ministre est tenu, au moins quinze jours avant
le mois - ou le premier des mois - en
question, d'en notifier le conjoint.
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Levée de la
dispense
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11. (1) Le paragraphe 21(4) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 34
(1er suppl.),
art. 4
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(4) Sous réserve des paragraphes (5) et
(5.1), l'allocation prévue au présent article
n'est versée que sur demande présentée par la
veuve pour l'exercice donné et agréée dans le
cadre de la présente partie.
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Demande
annuelle
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(2) L'article 21 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (5), de
ce qui suit :
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(5.1) Le ministre peut dispenser la veuve à
qui l'allocation peut être versée pour le
dernier mois d'un exercice de l'obligation de
soumettre une demande d'allocation pour un
ou plusieurs mois compris dans l'exercice
suivant.
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Dispense
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(5.2) Lorsque le ministre accorde la
dispense et que la présentation d'une demande
est par la suite requise pour le versement de
l'allocation pour un ou plusieurs mois
ultérieurs du même exercice, le ministre est
tenu, au moins quinze jours avant le mois
ultérieur - ou le premier des mois
ultérieurs - en question, d'en notifier la
veuve.
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Avis
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(5.3) Le fait que le ministre a, à l'égard du
versement de l'allocation pour un ou plusieurs
mois, accordé la dispense prévue au
paragraphe (5.1) ne l'empêche pas d'assujettir
par la suite ce versement à la présentation
d'une telle demande; le cas échéant, le
ministre est tenu, au moins quinze jours avant
le mois - ou le premier des mois - en
question, d'en notifier la veuve.
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Levée de la
dispense
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12. Le passage du paragraphe 22(2) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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(2) En cas d'agrément de la demande
d'allocation prévue par la présente
partie - ou de dispense accordée à cet égard
par le ministre - pour tout mois d'un
trimestre de paiement, le supplément payable
au pensionné pour ce mois en remplacement
de celui que prévoit la partie II est l'excédent
sur un dollar pour chaque tranche de quatre
dollars de son revenu familial résiduel de la
différence entre :
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Effet sur le
supplément
prévu par la
partie II
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13. L'article 23 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (1), de
ce qui suit :
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(1.1) Le premier versement de l'allocation
dont le paiement a fait l'objet d'une dispense
de demande aux termes de la présente partie
ne peut se faire plus de onze mois avant le
mois au cours duquel la dispense a été
accordée.
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Premier
versement en
cas de
dispense
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14. Le paragraphe 24(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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24. (1) À la suite de la réception d'une
demande d'allocation au titre des paragraphes
19(4) ou 21(4) ou de l'octroi d'une dispense au
titre des paragraphes 19(4.1) ou 21(5.1), le
ministre vérifie sans délai si le demandeur a
droit au versement de l'allocation; il peut soit
approuver un tel versement et liquider le
montant des prestations, soit décider qu'il n'y
a pas lieu de verser d'allocation.
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Considératio
n de la
demande ou
de la dispense
par le
ministre
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15. Le paragraphe 26(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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26. (1) Les articles 6, 14, 15 et 18
s'appliquent, avec les adaptations nécessaires,
à l'allocation au conjoint, ainsi qu'aux
demandes présentées à cet effet et aux
dispenses accordées par le ministre à l'égard
de celles-ci.
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Application
de la partie II
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16. L'article 28 de la même loi et
l'intertitre le précédant sont remplacés par
ce qui suit :
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L.R., ch. 34
(1er suppl.),
art. 7; ch. 51
(4e suppl.),
art. 15
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