Révisions et appels |
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27.1 (1) La personne qui se croit lésée par
une décision de refus ou de liquidation de la
prestation prise en application de la présente
loi peut, dans les quatre-vingt-dix jours
suivant la notification de la décision, selon les
modalités réglementaires, ou dans le délai
plus long que le ministre peut accorder avant
ou après l'expiration du délai de
quatre-vingt-dix jours, demander au ministre,
selon les modalités réglementaires, de réviser
sa décision.
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Demande de
révision par
le ministre
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(2) Le ministre étudie les demandes dès leur
réception; il peut confirmer ou modifier sa
décision soit en agréant le versement de la
prestation ou en la liquidant, soit en décidant
qu'il n'y a pas lieu de verser la prestation. Sans
délai, il notifie sa décision et ses motifs.
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Décision du
ministre
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28. (1) L'auteur de la demande prévue au
paragraphe 27.1(1) qui se croit lésé par la
décision révisée du ministre - ou, sous
réserve des règlements, quiconque pour son
compte - peut appeler de la décision devant
un tribunal de révision constitué en
application du paragraphe 82(1) du Régime de
pensions du Canada.
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Appels en
matière de
prestation
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(2) Lorsque l'appelant prétend que la
décision du ministre touchant son revenu ou
celui de son conjoint, ou le revenu tiré d'une
ou de plusieurs sources particulières, est mal
fondée, l'appel est, conformément aux
règlements, renvoyé pour décision devant la
Cour canadienne de l'impôt. La décision de la
Cour est, sous la seule réserve des
modifications que celle-ci pourrait y apporter
pour l'harmoniser avec une autre décision
rendue aux termes de la Loi sur la Cour
canadienne de l'impôt sur un appel pertinent
à celui interjeté aux termes de la présente loi
devant un tribunal de révision, définitive et
obligatoire et ne peut faire l'objet que d'un
recours prévu par la Loi sur la Cour fédérale.
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Renvoi en ce
qui concerne
le revenu
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(3) Le ministre peut surseoir au versement
de la prestation qui fait l'objet d'un appel en
application du présent article jusqu'à
l'expiration du délai prévu par la Loi sur la
Cour fédérale pour demander une révision
judiciaire. Dans le cas où Sa Majesté a
présenté telle demande, le sursis se prolonge
jusqu'au mois au cours duquel se terminent les
procédures découlant de cette demande de
révision.
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Sursis de
prestations
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17. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 28, de ce qui
suit :
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Incapacité |
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28.1 (1) Dans le cas où il est convaincu, sur
preuve présentée par une personne ou
quiconque de sa part, qu'à la date à laquelle
une demande de prestation a été faite, la
personne n'avait pas la capacité de former ou
d'exprimer l'intention de faire une demande
de prestation, le ministre peut réputer la
demande faite au cours du mois précédant le
premier mois au cours duquel le versement de
la prestation en question aurait pu commencer
ou, s'il est postérieur, le mois au cours duquel,
selon le ministre, la dernière période
pertinente d'incapacité de la personne a
commencé.
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Incapacité
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(2) Le ministre peut réputer une demande
de prestation faite au cours du mois précédant
le premier mois au cours duquel le versement
de la prestation en question aurait pu
commencer ou, s'il est postérieur, le mois au
cours duquel, selon le ministre, la dernière
période pertinente d'incapacité de la personne
a commencé, s'il est convaincu sur preuve
présentée par la personne ou quiconque de sa
part :
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Incapacité
antérieure
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(3) Pour l'application des paragraphes (1) et
(2), une période d'incapacité est continue,
sous réserve des règlements.
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Période
d'incapacité
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(4) Le présent article ne s'applique qu'aux
personnes devenues incapables le 1er janvier
1995 ou après cette date.
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Application
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18. L'article 32 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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32. S'il est convaincu qu'une personne s'est
vu refuser tout ou partie d'une prestation à
laquelle elle avait droit par suite d'un avis
erroné ou d'une erreur administrative
survenus dans le cadre de la présente loi, le
ministre prend les mesures qu'il juge de nature
à replacer l'intéressé dans la situation où il
serait s'il n'y avait pas eu faute de
l'administration.
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Refus de
prestation dû
à une erreur
du ministère
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19. L'intertitre précédant l'article 33 de
la même loi est remplacé par ce qui suit :
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Accès aux renseignements protégés |
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20. (1) Le paragraphe 33(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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33. (1) Sauf disposition contraire du présent
article, les renseignements recueillis sur tout
demandeur ou prestataire, ou son conjoint,
dans le cadre de l'application de la présente loi
sont protégés. Sauf dans les cas prévus par la
présente loi, nul ne peut sciemment permettre
l'accès à ces renseignements à quiconque n'y
est pas habilité.
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Renseigneme
nts protégés
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(2) Le passage du paragraphe 33(2) de la
même loi précédant l'alinéa c) est remplacé
par ce qui suit :
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1992, ch. 24,
art. 17
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(2) Il est loisible de permettre l'accès aux
renseignements visés au paragraphe (1) au
personnel :
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Exception
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(3) Le paragraphe 33(2) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa c),
de ce qui suit :
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(4) L'article 33 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (2), de
ce qui suit :
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(2.1) Il est loisible de permettre l'accès aux
renseignements visés au paragraphe (1) au
commissaire de la Gendarmerie royale du
Canada, au ministre de la Justice et au
procureur général du Canada pour les fins des
enquêtes, des poursuites et des activités en
matière d'extradition au Canada en ce qui
concerne les crimes de guerre et les crimes
contre l'humanité.
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Exception
pour les
crimes de
guerre
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(2.2) Dans les cas où un demandeur ou un
prestataire, ou son conjoint, demande à un
parlementaire fédéral des renseignements qui
le concernent obtenus dans le cadre de
l'application de la présente loi ou des
règlements, il est loisible de permettre au
parlementaire d'avoir accès aux
renseignements concernant toute prestation
relative à l'auteur de la demande.
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Exception
pour les
parlementaire
s fédéraux
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(5) L'alinéa 33(3)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(6) Les paragraphes 33(3.1) à (5) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1991, ch. 44,
par. 32(2)
et (3)
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(3.1) Le ministre peut conclure un accord
avec le gouvernement d'une province en vue
d'obtenir des renseignements relatifs à
l'application de la présente loi et de ses
règlements et de permettre l'accès à celui-ci,
aux conditions prévues par règlement du
gouverneur en conseil, aux renseignements
recueillis dans le cadre de l'application de la
présente loi ou de ses règlements s'il est
convaincu que les renseignements seront
utilisés pour l'application des programmes
sociaux, de sécurité du revenu ou
d'assurance-santé de la province.
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Accords
d'échange de
renseignemen
ts avec les
provinces
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(4) Malgré toute autre loi ou règle de droit,
il ne peut être exigé des agents de Sa Majesté
de déposer en justice ni de produire des
éléments de preuve au sujet de
renseignements protégés au titre du
paragraphe (1).
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Témoignage
et production
de documents
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(5) Les paragraphes (1) et (4) ne peuvent
être invoqués :
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Application
des par. (1)
et (4)
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21. (1) L'alinéa 34a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) L'alinéa 34f) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) L'alinéa 34n) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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22. Le paragraphe 36(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(1.1) Les prestations sont, en droit ou en
equity, exemptes d'exécution de saisie et de
saisie-arrêt.
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Prestations
exemptes
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(2) Dans les cas où une autorité provinciale
ou municipale verse, pour un mois ou une
fraction de mois, une avance ou une prestation
d'aide sociale - qui ne sont données qu'en
l'absence des prestations prévues par la
présente loi -, le ministre peut, malgré les
paragraphes (1) et (1.1), retenir sur le montant
des prestations qui deviendraient payables à
l'intéressé pour cette période le montant de
l'avance ou du paiement; cette retenue, qui
s'opère selon les modalités réglementaires, est
subordonnée au consentement de l'intéressé,
qui doit être donné par écrit au moment du
versement de l'avance ou du paiement ou
antérieurement au versement. La présente
disposition ne s'applique qu'aux avances ou
paiements consentis après le 28 juin 1984.
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Exception
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(3) Dans les cas où, après l'entrée en
vigueur du présent paragraphe, une personne
reçoit, pour un mois ou une fraction de mois,
une prestation sous le régime d'une loi
fédérale qui relève du ministre des Anciens
combattants - qui n'est reçue qu'en
l'absence des prestations prévues par la
présente loi -, le ministre peut, malgré les
paragraphes (1) et (1.1), retenir sur cette
prestation qui deviendrait payable à
l'intéressé pour cette période le montant de
l'avance ou du paiement et payer au ministère
des Anciens combattants une somme non
supérieure à celle de la prestation reçue; cette
retenue est subordonnée au consentement de
l'intéressé, qui doit être donné par écrit au
moment du versement de la prestation ou
antérieurement au versement.
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Remboursem
ent au
ministère des
Anciens
combattants
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23. (1) Le paragraphe 37(2) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1991, ch. 44,
par. 33(1)(A)
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(2) Les montants de prestation versés
indûment ou en excédent constituent des
créances de Sa Majesté.
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Créances de
Sa Majesté
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(2) Le paragraphe 37(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(4) Malgré les paragraphes (1), (2) et (3), le
ministre peut, sauf dans les cas où le débiteur
a été condamné, aux termes d'une disposition
de la présente loi ou du Code criminel, pour
avoir obtenu la prestation illégalement, faire
remise de tout ou partie des montants versés
indûment ou en excédent, s'il est convaincu :
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Remise
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24. L'article 38 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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38. (1) Avec l'autorisation du ministre, tout
agent de Sa Majesté peut, dans l'exercice de
ses fonctions et sous réserve de toute autre loi
fédérale ou provinciale, faire prêter les
serments et recevoir les affidavits et les
déclarations ou affirmations solennelles
exigés par l'application de la présente loi ou
de ses règlements. À cet effet, il dispose des
pouvoirs d'un commissaire aux serments.
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Commissaire
aux serments
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(2) Le ministre peut, dans le cadre de
l'application de la présente loi ou des
règlements, faire prêter les serments et
recevoir les affidavits et les déclarations ou
affirmations solennelles de tout agent d'un
autre ministère ou d'un autre secteur de
l'administration publique fédérale mentionné
à l'annexe I de la Loi sur les relations de
travail dans la fonction publique ou d'un
ministère d'un gouvernement provincial
habilité à recevoir les affidavits.
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Prestation de
serments
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