42-43 ELIZABETH II |
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CHAPITRE 45 |
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Loi modifiant la Loi sur les grains du Canada
et concernant certains règlements pris en
vertu de celle-ci
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[Sanctionnée le 15 décembre 1994]
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LOI SUR LES GRAINS DU CANADA |
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L.R., ch.
G-10; L.R.,
ch. 31, 49
(1er suppl.),
ch. 29 (3e
suppl.),
ch. 37 (4e
suppl.); 1988,
ch. 65
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1. (1) La définition de « règlement », à
l'article 2 de la Loi sur les grains du Canada,
est abrogée.
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(2) Les définitions de « installation de
transbordement », « installation de
transformation », « installation primaire »
et « installation terminale », à l'article 2 de
la version française de la même loi, sont
abrogées.
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(3) La définition de « contaminé », à
l'article 2 de la même loi, est remplacée par
ce qui suit :
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« contaminé » État des grains qui contiennent
une substance en quantité telle qu'ils sont
impropres à la consommation humaine et
animale ou qui sont falsifiés au sens des
règlements pris en vertu de l'alinéa 30(1)a)
de la Loi sur les aliments et drogues.
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« contaminé
» ``contaminate d''
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(4) La définition de « grain », à l'article
2 de la version française de la même loi, est
remplacée par ce qui suit :
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L.R., ch. 37
(4e suppl.),
par. 1(1)
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« grain » Les graines ou céréales désignées
comme tel par règlement.
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« grain » ``grain''
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(5) L'article 2 de la même loi est modifié
par adjonction, selon l'ordre alphabétique,
de ce qui suit :
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« classe » La ou les variétés de grain
désignées comme telle par arrêté de la
Commission.
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« classe » ``class''
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(6) L'article 2 de la version française de
la même loi est modifié par adjonction,
selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
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« installation de transbordement » ou « silo de
transbordement »
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« installation
de
transbordeme
nt » ou « silo
de
transbordeme
nt » ``transfer elevator'
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« installation de transformation » ou « silo de
transformation » Silo destiné
principalement à la réception et au stockage
du grain en vue de sa préparation
industrielle ou de sa transformation.
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« installation
de
transformatio
n » ou « silo
de
transformatio
n » ``process elevator''
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« installation primaire » ou « silo primaire »
Silo destiné principalement à recevoir du
grain, directement des producteurs, pour
stockage ou expédition ou pour les deux.
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« installation
primaire » ou
« silo
primaire » ``primary elevator''
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« installation terminale » ou « silo terminal »
Silo destiné principalement à recevoir du
grain, au moment de son inspection et de sa
pesée officielles ou par la suite, et à le
nettoyer, le stocker et le traiter avant
expédition.
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« installation
terminale »
ou « silo
terminal » ``terminal elevator''
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2. (1) Le paragraphe 4(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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4. (1) Le gouverneur en conseil désigne le
président et le vice-président parmi les
commissaires.
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Président et
vice-présiden
t
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(2) L'article 4 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (2), de
ce qui suit :
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(3) Le vice-président exerce les pouvoirs et
fonctions du président en cas d'absence ou
d'empêchement de celui-ci ou de vacance de
son poste.
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Attributions
du
vice-présiden
t
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3. Les paragraphes 6(3) et (4) de la même
loi sont abrogés.
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4. L'article 12 de la même loi est modifié
par adjonction, après l'alinéa f), de ce qui
suit :
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5. Le paragraphe 16(1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 37
(4e suppl.),
art. 5
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16. (1) La Commission peut, par règlement,
établir pour chaque genre de grain de l'Ouest
et de l'Est des grades, ainsi que les
appellations et les caractéristiques
correspondantes; elle peut de la même façon
prévoir les méthodes de détermination,
visuelles ou autres, des caractéristiques du
grain pour satisfaire aux normes de qualité des
acheteurs de grain.
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Pouvoir de la
Commission :
grades de
grain de
l'Ouest et de
l'Est
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6. L'alinéa 22a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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7. L'article 30 de la même loi devient le
paragraphe 30(1) et est modifié par
adjonction de ce qui suit :
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(2) L'inspecteur peut, de la façon
réglementaire, procéder à l'attribution d'un
grade à un échantillon non officiel de grain qui
lui est présenté à cette fin.
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Attribution
d'un grade
aux
échantillons
non officiels
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8. L'alinéa 37a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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9. Le passage de l'article 43 de la même
loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
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43. La Commission peut, par règlement pris
avec l'approbation du gouverneur en conseil :
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Sous-catégori
es de licences
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10. Les articles 45 à 47 de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 37
(4e suppl.),
art. 16
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45. (1) Lorsqu'elle est convaincue que
l'intéressé et, le cas échéant, le silo satisfont
aux exigences de la présente loi, la
Commission peut, sur demande écrite d'une
personne qui se propose d'exploiter un silo
primaire ou un silo de transformation ou un
commerce de grains :
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Délivrance de
licences -
silo primaire,
silo de
transformatio
n et
commerce de
grains
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(2) Lorsqu'elle est convaincue que
l'intéressé et, le cas échéant, le silo satisfont
aux exigences de la présente loi, la
Commission peut, sur demande écrite d'une
personne qui se propose d'exploiter un silo
terminal ou de transbordement :
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Délivrance de
licences -
silo terminal
ou de
transbordeme
nt
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(3) Toute licence délivrée en vertu du
présent article :
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Modalités des
licences
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46. (1) La Commission peut refuser de
délivrer une licence d'exploitation de silo si
l'intéressé n'a pas versé la garantie qu'elle a
fixée en vertu de l'article 45 ou n'établit pas,
à sa satisfaction :
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Refus de
délivrance de
licence -
silo
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(2) La Commission peut refuser de délivrer
une licence de négociant en grains si
l'intéressé n'a pas versé la garantie qu'elle a
fixée en vertu de l'article 45.
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Refus de
délivrance de
licence de
négociant en
grains
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(3) La Commission peut refuser de délivrer
une licence à toute personne condamnée pour
infraction à la présente loi dans les douze mois
qui précèdent la demande lorsqu'elle est
convaincue que cela serait contraire à l'intérêt
public.
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Refus de
délivrance -
condamnatio
ns
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(4) Les pouvoirs de refus de délivrance
prévus au présent article ne limitent pas les
pouvoirs de délivrance ou de refus de
délivrance de licences que les autres
dispositions de la présente loi confèrent à la
Commission.
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Interprétation
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11. Le paragraphe 48(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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48. (1) À la demande de l'intéressé, la
Commission est tenue de discuter avec lui des
conditions qu'elle entend fixer en application
de l'alinéa 45(3)b).
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Consultation
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12. (1) Le paragraphe 49(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 37
(4e suppl.),
par. 17(1)
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49. (1) Lorsqu'elle a des raisons de croire
que la garantie donnée en application de la
présente loi par un titulaire de licence est
insuffisante, la Commission peut, par
ordonnance, obliger celui-ci à fournir, dans le
délai qu'elle juge raisonnable, la garantie
supplémentaire qu'elle estime suffisante.
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Garantie
supplémentai
re
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(2) Le passage de l'alinéa 49(2)b) de la
même loi précédant le sous-alinéa (i) est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 37
(4e suppl.),
par. 17(1)
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(3) Les paragraphes 49(2.1) et (3) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 37
(4e suppl.),
par. 17(1)
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(3) Par dérogation au paragraphe (2), la
garantie donnée par le titulaire d'une licence
d'exploitation d'un silo primaire ou d'un silo
de transformation ou d'un commerce de
grains ne peut être réalisée ou recouvrée
relativement à un accusé de réception, un bon
de paiement ou un récépissé que si, à la fois :
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Limite
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(4) Par dérogation au paragraphe (2), la
garantie donnée par le titulaire d'une licence
d'exploitation d'un silo terminal ou d'un silo
de transbordement ne peut être réalisée ou
recouvrée relativement à un récépissé que si le
détenteur a avisé par écrit la Commission dans
les trente jours suivant le manquement ou le
refus du titulaire d'exécuter son obligation de
livraison envers lui.
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Idem
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(5) Par dérogation aux autres dispositions
de la présente loi, la Commission peut fixer
par règlement le pourcentage de la valeur de
l'accusé de réception, du bon de paiement ou
du récépissé à l'égard duquel la garantie
donnée par le titulaire de licence peut être
réalisée ou recouvrée, celle-ci ne pouvant
alors l'être que dans la mesure nécessaire au
recouvrement du pourcentage réglementaire.
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Idem
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(6) Il y a notamment manquement à ses
obligations de la part du titulaire de licence
lorsque celui-ci remet au producteur un
chèque ou toute autre lettre de change que la
banque ou autre institution financière sur
laquelle ils sont tirés refuse par la suite
d'honorer.
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Disposition
interprétative
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(7) Pour l'application du présent article, la
livraison au titulaire d'une licence de
négociant en grains a lieu lorsque le premier
en date des événements suivants se réalise :
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Idem
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(8) La Commission peut exiger du
demandeur ou du titulaire de licence de silo
primaire, de silo de transbordement ou de silo
terminal qu'il souscrive, en conformité avec
les règlements, des polices d'assurance pour
couvrir la perte du grain stocké dans son silo
ou les dommages qui peuvent lui être causés.
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Assurances
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13. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 49, de ce qui
suit :
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49.1 (1) La responsabilité de la
Commission n'est pas engagée à l'égard du
producteur qui a livré du grain à une personne
non titulaire d'une licence ou qui n'a pas
obtenu du titulaire auquel il a livré du grain un
accusé de réception, un bon de paiement ou un
récépissé.
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Restrictions
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(2) La responsabilité de la Commission
n'est pas engagée dans le cas où le titulaire de
licence fait défaut de fournir une garantie
suffisante pour couvrir son obligation de
paiement ou de livraison de grain envers les
détenteurs d'accusés de réception, de bons de
paiement ou de récépissés.
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|
Idem
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14. Les articles 50 et 51 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 37
(4e suppl.),
art. 18
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50. (1) Le titulaire de licence qui exploite
un silo dépose auprès de la Commission, avant
le début de chaque campagne agricole, le tarif
qui sera en vigueur durant la campagne pour
les services qu'il fournira au titre de sa
licence.
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Dépôt du
tarif
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(2) Au cours d'une campagne agricole, le
titulaire d'une licence d'exploitation peut
déposer auprès de la Commission une
modification du tarif pour les services qu'il
fournira sous licence pendant cette période.
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Modification
du tarif
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(3) Une modification du tarif ne peut entrer
en vigueur avant son dépôt auprès de la
Commission.
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Condition
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51. (1) Le titulaire d'une licence
d'exploitation ne peut percevoir, pour les
services fournis sous licence dans son silo, une
somme supérieure au moindre des montants
suivants :
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Perception
des droits
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