(2) À l'alinéa (1)a), « plafond » s'entend
aussi bien du montant maximal fixé par les
règlements que de celui qui est déterminé en
application de ceux-ci.
|
|
Définition de
« plafond »
|
(3) Par dérogation au paragraphe (1), dès
qu'une personne lui soumet une plainte écrite
portant sur les droits qu'un exploitant d'un silo
agréé exige pour un service donné, la
Commission peut, par ordonnance, après
avoir accordé à tous les intéressés la
possibilité d'être entendus, fixer le plafond -
ou le mode de détermination du plafond -
pour le service en question.
|
|
Plafond
temporaire
|
(4) L'ordonnance entre en vigueur à la date
qu'elle mentionne expressément, laquelle ne
peut être antérieure à celle que la Commission
détermine comme étant la date de la
survenance des faits à l'origine de la plainte et
le demeure jusqu'à la fin de la campagne
agricole au cours de laquelle elle est rendue ou
la date d'expiration antérieure qu'elle prévoit.
|
|
Période de
validité de
l'ordonnance
|
(5) Les paragraphes (3) et (4) cessent d'être
en vigueur le 31 juillet 1996.
|
|
Cessation
d'effet
|
15. Le paragraphe 53(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(2) La Commission fixe par règlement pris
avec l'approbation du gouverneur en conseil,
pour les frais de stockage - durant la période
visée au paragraphe (1) - de grains, de
produits céréaliers ou de criblures dans une
installation de quelque type que ce soit, un
plafond spécial inférieur à celui qui est
autorisé par l'article 51; elle peut faire varier
ce plafond pour toute fraction de cette période.
|
|
Idem
|
16. L'article 61 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
61. Lorsqu'un producteur lui offre
légalement du grain pour vente ou stockage,
ailleurs qu'en cellule, l'exploitant d'une
installation primaire agréée :
|
|
Marche à
suivre après
réception du
grain
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17. Le paragraphe 65(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(4) Chaque récépissé délivré par
l'exploitant d'une installation primaire agréée
doit porter la mention suivante :
|
|
Avertissemen
t
|
|
|
|
|
|
|
18. L'article 68.1 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 37
(4e suppl.),
par. 21(1)
|
68.1 Le détenteur d'un récépissé délivré en
application des articles 61 ou 62 n'a droit à la
livraison du grain que durant la période
réglementaire. À défaut de remise du
récépissé, pendant cette période, à
l'exploitant qui l'a délivré, celui-ci est réputé
avoir acheté, à l'expiration de celle-ci, le grain
qui y est visé au prix du marché du jour,
déduction faite des droits exigibles en
application de la présente loi, et délivre un bon
de paiement à cet égard.
|
|
Présentation
du récépissé
par le
détenteur
|
19. L'article 73 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
73. Sous réserve du paragraphe 77(3), le
détenteur d'un récépissé visant du grain
stocké dans une installation terminale ou de
transbordement agréée a la priorité pour
obtenir ce grain, ou du grain se trouvant dans
l'installation, en même quantité et des mêmes
type et grade que ceux mentionnés sur son
récépissé.
|
|
Priorité
|
20. Le paragraphe 78(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 37
(4e suppl.),
art. 22
|
(2) Sur réception du grain d'un producteur
dans son silo de transformation agréé,
l'exploitant établit, selon les modalités de
temps et autres modalités réglementaires, un
accusé de réception ou un bon de paiement
faisant état du grade du grain, de son
appellation de grade et des impuretés qu'il
contient et le délivre sans délai au producteur.
|
|
Accusé de
réception ou
bon de
paiement
|
21. Le passage de l'article 79 de la même
loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
|
|
|
79. L'exploitant d'une installation primaire
agréée doit, selon les modalités de temps et
autres modalités réglementaires prévues par
règlement :
|
|
Pesées de
contrôle -
installations
primaires
|
22. Le paragraphe 81(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 37
(4e suppl.),
par. 24(1)
|
81. (1) Tout négociant en grains titulaire de
licence établit, pour l'achat de grain de
l'Ouest auprès du producteur de celui-ci,
selon les modalités de temps et autres
modalités réglementaires, un accusé de
réception ou un bon de paiement faisant état
du grade du grain, de son appellation de grade
et des impuretés qu'il contient et le délivre
sans délai au producteur.
|
|
Obligation du
négociant
|
23. L'article 82.1 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 37
(4e suppl.),
par. 25(1)
|
82.1 À défaut de présentation à l'exploitant
d'une installation de transformation agréée ou
au négociant en grains, pendant la période
réglementaire, de l'accusé de réception
délivré par lui, le prix du grain visé par le
récépissé est réputé être le prix du marché au
jour de l'expiration de cette période.
L'exploitant ou le négociant délivre alors un
bon de paiement à cet égard.
|
|
Accusés de
réception
|
24. Le passage du paragraphe 83(1) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
|
|
|
83. (1) Il est interdit, dans la région de
l'Ouest, à toute personne qui n'est pas titulaire
d'une licence ou mandatée par son employeur
titulaire de licence de se faire rémunérer,
d'une manière ou d'une autre, notamment au
titre d'un profit ou d'une commission, pour les
opérations suivantes :
|
|
Opérations
réservées aux
titulaires de
licences
|
25. L'article 84 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
84. Sauf autorisation écrite de la
Commission ou en conformité avec les
modalités réglementaires, seuls les
transporteurs publics peuvent transporter ou
faire transporter du grain :
|
|
Exclusivité
des
transporteurs
publics
|
|
|
|
|
|
|
26. L'alinéa 85(2)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
27. Le paragraphe 87(2) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
|
|
|
(2) Chaque semaine, la Commission
affecte, dans l'ordre des demandes reçues et
selon les normes numériques et autres qu'elle
ordonne, les wagons disponibles qui entrent,
pendant cette période, dans chaque zone de
contrôle d'expédition.
|
|
Affectation
de wagons
|
28. L'article 87.2 de la version française
de la même loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
1988, ch. 65,
art. 125
|
87.2 Après le dépôt d'un certificat
d'utilisation finale relatif au grain importé
conformément aux règlements d'application
de l'alinéa 46b.1) de la Loi sur la Commission
canadienne du blé, d'une part, la personne qui
a rempli le certificat transmet à la
Commission, dans le délai réglementaire, les
documents et renseignements réglementaires
concernant la livraison du grain, d'autre part,
la personne désignée comme consignataire
dans le certificat transmet à la Commission,
selon les modalités réglementaires de temps et
de forme, les renseignements réglementaires
concernant la consommation du grain.
|
|
Demande de
renseignemen
ts
|
29. Le paragraphe 90(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
d), de ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
30. Le passage du paragraphe 93(1) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
|
|
|
93. (1) Si elle a des motifs raisonnables de
croire à la perpétration d'une infraction à la
présente loi par le titulaire d'une licence, soit
d'exploitation d'une installation, soit de
négociant en grains, ou à l'existence d'un des
états visés par les alinéas 90(1)b), c), d) ou e),
la Commission peut, par ordonnance, sur
réception du rapport d'inspection prévu à
l'article 90 ou au cours d'une enquête
effectuée au titre de l'article 91 :
|
|
Restriction de
l'exploitation
et suspension
de licence
|
31. L'article 102 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
102. (1) Dans le cadre d'un achat ou d'une
vente de grain, il est interdit, sans une licence
délivrée au titre de la présente loi, d'utiliser
une appellation de grade dans un registre ou
dans un accusé de réception ou de
déchargement de grain.
|
|
Interdictions
concernant
les
appellations
de grade
|
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la
vente qu'effectue le producteur du grain qu'il
a effectivement produit.
|
|
Exceptions
|
32. Le paragraphe 103(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
103. Il est interdit à quiconque n'est pas
titulaire d'une licence de délivrer un accusé de
réception, un bon de paiement ou un récépissé,
ou tout autre document qui leur ressemble au
point de pouvoir créer une confusion.
|
|
Interdictions
concernant
les formules
|
33. (1) Le paragraphe 116(1) de la même
loi est modifié par adjonction, après l'alinéa
b), de ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(2) Le paragraphe 116(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa e),
de ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(3) L'alinéa 116(1)j) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(4) Le paragraphe 116(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
k), de ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(5) Le paragraphe 116(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa s),
de ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(6) Le paragraphe 116(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(2) La Commission peut, par écrit, autoriser
un titulaire de licence à utiliser, pour la
conservation ou la délivrance de bons de
paiement, de récépissés ou de tout autre
document qu'elle précise, des formules ou
systèmes en remplacement ou en plus de ceux
prévus par règlement.
|
|
Autres
formules et
systèmes
|
(7) Le paragraphe 116(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 37
(4e suppl.),
art. 29
|
(3) La Commission peut, par règlement pris
avec l'approbation du gouverneur en conseil,
établir la liste des établissements de la région
de l'Est utilisés, même en partie, pour le
stockage du grain.
|
|
Liste des
établissement
s
|
34. L'alinéa 117a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
DISPOSITIONS TRANSITOIRES |
|
|
35. (1) Les règlements visés à l'annexe
sont réputés avoir reçu, à la date de leur
prise par la Commission canadienne des
grains, l'approbation du gouverneur en
conseil conformément à la Loi sur les grains
du Canada.
|
|
Règlements
réputés
approuvés
par le
gouverneur
en conseil
|
(2) Les ordonnances, instructions et
autres documents établis avant la date
d'entrée en vigueur du présent article et
comportant un renvoi de quelque nature à
un règlement visé à l'annexe sont réputés
avoir le même effet que s'il s'agissait d'un
renvoi à un règlement pris par la
Commission canadienne des grains avec
l'approbation du gouverneur en conseil
conformément à la Loi sur les grains du
Canada.
|
|
Ordonnances,
instructions
et autres
documents
|
(3) Toute mesure prise avant la date
d'entrée en vigueur du présent article en
vertu de l'un des documents visés au
paragraphe (2) est réputée avoir le même
effet que si elle avait été prise en vertu d'une
ordonnance, d'une instruction ou autre
document comportant un renvoi à un
règlement pris par la Commission
canadienne des grains avec l'approbation
du gouverneur en conseil conformément à
la Loi sur les grains du Canada.
|
|
Mesures
prises
|
(4) Toute procédure judiciaire en cours
avant la date à laquelle le projet de loi
intitulé Loi modifiant la Loi sur les grains du
Canada et concernant certains règlements
pris en vertu de celle-ci est déposé pour la
première fois devant le Parlement peut,
lorsque la validité des règlements visés au
paragraphe (1), des documents visés au
paragraphe (2) ou des mesures visées au
paragraphe (3) est en cause, être réglée à
tous égards comme si le présent article
n'était pas entré en vigueur; toutefois, les
décisions, ordonnances ou jugements
rendus dans une telle procédure n'ont pas
pour effet de rendre invalides, par ailleurs,
les règlements, ordonnances, instructions,
autres documents ou mesures validés par le
présent article.
|
|
Procédure
pendante
|