42-43 ELIZABETH II |
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CHAPITRE 39 |
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Loi modifiant la Loi sur la Commission
canadienne du blé
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[Sanctionnée le 24 novembre 1994]
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L.R., ch.
C-24; L.R.,
ch. 37, 38 (4e
suppl.); 1988,
ch. 65; 1991,
ch. 33, 46,
47; 1993,
ch. 44
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1. Le paragraphe 33(2) de la Loi sur la
Commission canadienne du blé est remplacé
par ce qui suit :
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L.R., ch. 38
(4e suppl.),
art. 8
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(2) Sous réserve des articles 33.1 à 33.5, le
1er janvier de l'année suivant la fin de la
période de mise en commun ou à une date
ultérieure, la Commission procède à la
distribution du solde créditeur - une fois
faites les déductions visées au paragraphe (1)
et effectués les paiements visés au
paragraphe (1.1) - du compte relatif au blé,
produit dans la région désignée et qu'elle a
acheté auprès des producteurs au cours de
cette période, aux détenteurs des certificats
qu'elle a délivrés aux termes de la présente
partie au cours de cette période en payant à
chacun, sur remise du certificat - sauf si par
ordonnance, elle y a renoncé -, la somme
appropriée qu'elle a fixée dans le cadre de la
présente loi pour chaque tonne de blé selon le
grade.
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Distribution
du solde
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2. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 33, de ce qui
suit :
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Retenues pour activités de recherche |
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33.1 (1) En vue de fournir des sources
supplémentaires de financement pour la
recherche sur la mise au point de nouvelles
variétés de blé et l'amélioration de variétés
existantes, la Commission effectue, avec
l'agrément du gouverneur en conseil et au
taux que fixe celui-ci, une retenue sur la part
du solde créditeur du compte relatif au blé
qu'elle remet, au titre du paragraphe 33(2), à
chaque détenteur de certificat.
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Retenues
pour activités
de recherche
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(2) Les sommes ainsi retenues sont portées
au crédit du compte distinct que la
Commission tient à cette fin à l'égard de
chaque période de mise en commun.
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Compte
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(3) Sous réserve du paragraphe (4), le solde
du compte est remis dans les cent
quatre-vingts jours suivant la fin de chaque
période de mise en commun à l'organisme que
le gouverneur en conseil charge d'administrer
le financement des activités de recherche.
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Remise à un
organisme
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(4) Avant d'en remettre le solde à
l'organisme, la Commission :
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Avance
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(5) Sous réserve du paragraphe (6) et de
l'article 33.2, l'organisme répartit la somme
qui lui est remise au titre du paragraphe (3)
entre les centres d'amélioration des plantes et
les particuliers - qui comptent parmi leurs
objectifs la mise au point de nouvelles variétés
de blé et l'amélioration de variétés
existantes - avec lesquels il passe un contrat
de recherche à cette fin.
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Répartition
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(6) Avant de procéder à la répartition et sous
réserve de toute entente conclue avec le
ministre, l'organisme :
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Avance
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33.2 (1) L'organisme tient un compte
intitulé « compte de réserve ». Ce compte est
alimenté par les prélèvements qu'il
effectue - au taux que fixe le gouverneur en
conseil - sur la somme qui lui est remise au
titre du paragraphe 33.1(3).
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Compte de
réserve
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(2) Sont prélevées sur ce compte les
sommes nécessaires au respect des
engagements contractuels visés au
paragraphe 33.1(5) lorsque, pour une période
donnée de mise en commun, une retenue ne
peut être effectuée au titre du
paragraphe 33.1(1) ou s'avère insuffisante.
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Idem
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33.3 Dans les meilleurs délais après le
31 mars de chaque année, et au plus tard à la
fin du troisième mois suivant cette date,
l'organisme présente au ministre, en la forme
prescrite par celui-ci, un rapport sur les
activités qu'il a menées dans le cadre de la
présente partie au cours de la période de douze
mois ayant pris fin le 31 décembre.
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Rapport
annuel
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33.4 (1) Tout détenteur de certificat peut se
soustraire aux retenues prévues à
l'article 33.1 pour une période donnée de
mise en commun en faisant parvenir à la
Commission un avis à cet effet avant la date
que fixe le gouverneur en conseil.
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Retenues
facultatives
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(2) Malgré le paragraphe (1), la
Commission effectue ces retenues à l'égard de
la période de mise en commun s'ouvrant le
1er août 1993 en présumant que nul parmi les
détenteurs de certificat n'entend s'y
soustraire. Ceux-ci ont toutefois jusqu'au
28 février 1995 pour ce faire en faisant
parvenir à l'organisme un avis à cet effet,
auquel cas celui-ci leur rembourse les sommes
retenues, selon les modalités que fixe le
gouverneur en conseil.
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Période
s'ouvrant le
1er août
1993
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33.5 Le gouverneur en conseil peut
exempter de retenue les détenteurs de
certificat selon :
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Exemption
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