NOUVELLE TERMINOLOGIE

25. (1) Dans les passages suivants des lois ci-après, « secrétaire d'État aux Affaires extérieures » est remplacé par « ministre des Affaires étrangères » :

Mentions du secrétaire d'État aux Affaires extérieures

    a) l'alinéa 9a) et l'article 32 de la Loi sur la Fondation Asie-Pacifique du Canada;

    b) les paragraphes 40(3), 47(1) à (3) et 58(2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale;

    c) le paragraphe 10(1) de la Loi sur l'application extracôtière des lois canadiennes;

    d) les paragraphes 13(3) et 16(1) et les alinéas 16(3)a), 17(1)b) et 19(2)b) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité;

    e) l'alinéa 3(2)c) de la Loi sur la citoyenneté;

    f) l'alinéa 3(2)c) et l'article 11 de la Loi sur le cabotage;

    g) les paragraphes 7(10) et (11) et 57(5) et l'alinéa 477.4(3)b) du Code criminel;

    h) les paragraphes 4(1) et 17(2) et l'article 39 de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels;

    i) le paragraphe 59(2) du Tarif des douanes;

    j) le paragraphe 68.3(2) de la Loi sur la taxe d'accise;

    k) l'article 4 de la Loi sur l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture;

    l) le paragraphe 7(2) de la Loi sur l'enrôlement à l'étranger;

    m) le paragraphe 5(1) de la Loi sur les mesures extraterritoriales étrangères;

    n) le paragraphe 2(3), l'article 4, le paragraphe 5(2), l'article 6, le paragraphe 10(2) et l'article 11 de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales;

    o) l'alinéa 6(1)b) et l'article 9 de la Loi sur les conventions de Genève;

    p) le paragraphe 116(3) de la Loi sur l'immigration;

    q) l'article 9 de la Loi du traité des eaux limitrophes internationales;

    r) l'article 2 de la Loi sur l'aide au développement international (institutions financières), chapitre 73 des Statuts du Canada 1980-81-82-83;

    s) l'article 3 de la Loi d'aide au développement international (institutions financières), chapitre I-18 des Lois révisées du Canada (1985);

    t) l'article 3 de la Loi sur l'importation de la viande;

    u) l'article 17 de la Loi de 1987 sur les transports routiers;

    v) les paragraphes 6(1), (2) et (6) de la Loi sur l'entraide juridique en matière criminelle;

    w) le paragraphe 86(3) et l'article 156 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux;

    x) le paragraphe 4(1) de la Loi sur l'interdiction de services aériens internationaux;

    y) l'intertitre précédant l'article 4 et les paragraphes 4(1) et (2) de la Loi sur les fonds renouvelables;

    z) l'alinéa 2c) de la Loi sur la Commission du parc international Roosevelt de Campobello;

    z.1) l'article 632.4 de la Loi sur la marine marchande du Canada, dans sa version édictée par l'article 82 du chapitre 6 du troisième supplément des Lois révisées du Canada (1985);

    z.2) le paragraphe 6(1) de la Loi sur les mesures économiques spéciales;

    z.3) le paragraphe 14(1) et l'article 15 de la Loi sur l'immunité des États;

    z.4) le paragraphe 8(2) de la Loi sur la réorganisation et l'aliénation de Téléglobe Canada.

(2) Dans les autres lois fédérales ainsi que dans leurs textes d'application, la mention du secrétaire d'État aux Affaires extérieures vaut mention, sauf indication contraire du contexte, du ministre des Affaires étrangères.

Idem

26. (1) Dans les passages suivants des lois ci-après, « ministère des Affaires extérieures » est remplacé par « ministère des Affaires étrangères et du Commerce international » :

Mentions du ministère des Affaires extérieures

    a) la définition de « ministère coordonnateur », au paragraphe 2(1) de l'annexe II de la Loi électorale du Canada;

    b) l'article 26 de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation;

    c) la définition de « chef de mission », à l'article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux.

(2) Dans les autres lois fédérales ainsi que dans leurs textes d'application, la mention du ministère des Affaires extérieures vaut mention, sauf indication contraire du contexte, du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international.

Idem

27. (1) Dans les passages suivants des lois ci-après, « sous-secrétaire d'État aux Affaires extérieures » est remplacé par « sous-ministre des Affaires étrangères », avec les adaptations nécessaires :

Mentions du sous-secrétair e d'État aux Affaires extérieures

    a) l'alinéa d) de la définition de « ancien combattant », à l'article 1 de l'annexe II de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique;

    b) les paragraphes 9(2) et (5) et 14(2) de la Loi sur l'immunité des États.

(2) Dans les autres lois fédérales ainsi que dans leurs textes d'application, la mention du sous-secrétaire d'État aux Affaires extérieures vaut mention, sauf indication contraire du contexte, du sous-ministre des Affaires étrangères.

Idem

28. Dans les lois fédérales ainsi que dans leurs textes d'application, la mention du ministre du Commerce extérieur vaut mention, sauf indication contraire du contexte, du ministre du Commerce international.

Mentions relatives au ministre du Commerce extérieur

29. Dans les lois fédérales ainsi que dans leurs textes d'application, la mention du ministre des Relations extérieures vaut mention, sauf indication contraire du contexte, du ministre de la Coopération internationale.

Mentions relatives au ministre des Relations extérieures

ENTRéE EN VIGUEUR

30. La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouverneur en conseil.

Entrée en vigueur