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(3) Malgré la Loi sur le système
correctionnel et la mise en liberté sous
condition, la personne qui commet, avant
l'âge de dix-huit ans, un meurtre au premier ou
au deuxième degré et qui fait l'objet d'une
condamnation à l'emprisonnement à
perpétuité assortie, conformément à la
présente loi, d'un délai préalable à la
libération conditionnelle ne peut, sauf au
cours du dernier cinquième de ce délai, être
admissible :
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Idem
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DISPOSITIONS TRANSITOIRES |
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88. Les articles 120.1, 120.2 et 120.3 de la
Loi sur le système correctionnel et la mise en
liberté sous condition, dans leur version
édictée par l'article 34 de la présente loi, ne
s'appliquent qu'aux délinquants
condamnés à une peine supplémentaire
après leur entrée en vigueur.
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Liberté
conditionnell
e totale
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89. Les paragraphes 125(1) et (1.1) de la
Loi sur le système correctionnel et la mise en
liberté sous condition, dans leur version
édictée par l'article 39 de la présente loi,
s'appliquent à tous les délinquants,
indépendamment de la date de leur
condamnation ou transfert au pénitencier,
y compris ceux pour lesquels la
Commission a procédé à l'examen du
dossier en vertu de l'article 126 de cette
première loi avant la date d'entrée en
vigueur de ces paragraphes, sauf si la
Commission a rendue une décision à leur
égard avant cette date.
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Procédure
d'examen
expéditif
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90. (1) Les articles 129, 130 et 132 de la
Loi sur le système correctionnel et la mise en
liberté sous condition, dans leur version
édictée respectivement par les articles 44,
45 et 47 de la présente loi, s'appliquent aux
délinquants condamnés à une peine pour
une infraction qui y est mentionnée,
indépendamment de la date de leur
condamnation ou transfert au pénitencier.
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Maintien en
incarcération
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(2) Le Service peut, dans les trente jours
suivant l'entrée en vigueur des alinéas
129(2)a) et b) de la Loi sur le système
correctionnel et la mise en liberté sous
condition, dans leur version édictée par le
paragraphe 44(2) de la présente loi, déférer
à la Commission le cas d'un délinquant visé
au sous-alinéa 129(2)a)(ii) de la Loi sur le
système correctionnel et la mise en liberté
sous condition, dans sa version édictée par
ce paragraphe, même si le renvoi a lieu
moins de six mois avant la date prévue pour
la libération d'office du délinquant.
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Renvoi des
cas
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(3) Le Commissaire peut, dans les trente
jours suivant l'entrée en vigueur du
paragraphe 129(3) de la Loi sur le système
correctionnel et la mise en liberté sous
condition, dans sa version édictée par le
paragraphe 44(3) de la présente loi, déférer
au président de la Commission le cas du
délinquant condamné à une peine d'au
moins deux ans dont il a des motifs
raisonnables de croire qu'il commettra, s'il
est mis en liberté avant l'expiration légale
de sa peine, une infraction d'ordre sexuel à
l'égard d'un enfant, même si le renvoi a lieu
moins de six mois avant la date prévue pour
la libération d'office du délinquant.
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Idem
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91. La révocation de la libération
conditionnelle ou d'office prévue au
paragraphe 135(9.1) de la Loi sur le système
correctionnel et la mise en liberté sous
condition, dans sa version édictée par le
paragraphe 50(7) de la présente loi, ne
s'applique que dans le cas où la peine
supplémentaire est infligée après l'entrée
en vigueur de ce premier paragraphe.
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Révocation
de la
libération
conditionnell
e ou d'office
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92. (1) Dans le cas où la peine que
purgeait un délinquant en liberté
conditionnelle ou d'office a été interrompue
conformément au paragraphe 139(2) de la
Loi sur le système correctionnel et la mise en
liberté sous condition, dans sa version
antérieure à celle édictée par l'article 54 de
la présente loi, l'interruption se poursuit
jusqu'à la révocation ou la cessation de la
libération conditionnelle ou d'office ou
jusqu'à l'expiration de la peine.
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Interruption
de la
libération
conditionnell
e ou d'office
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(2) Dans le cas où la peine que purgeait un
délinquant en liberté conditionnelle ou
d'office a été interrompue conformément
au paragraphe 139(2) de la Loi sur le
système correctionnel et la mise en liberté
sous condition, dans sa version antérieure à
celle édictée par l'article 54 de la présente
loi, et que la libération conditionnelle ou
d'office est par la suite révoquée ou qu'elle
prend fin, le délinquant doit purger le
reliquat, à la fois :
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Idem
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ENTRéE EN VIGUEUR |
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93. La présente loi ou telle de ses
dispositions ou telle des dispositions de
toute autre loi édictées par la présente loi
entre en vigueur à la date ou aux dates fixées
par décret du gouverneur en conseil.
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Entrée en
vigueur
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