55. (1) L'alinéa 140(1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    (b) the first review for full parole pursuant to subsection 123(1), including the review conducted pursuant to subsection 126(4), and subsequent reviews pursuant to subsection 123(5);

(2) L'alinéa 140(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) les examens ou réexamens prévus à l'article 129 et aux paragraphes 130(1) et 131(1);

(3) Le passage du paragraphe 140(4) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(4) Sous réserve du paragraphe (5), la Commission, ou la personne que le président désigne nommément ou par indication de son poste, doit, aux conditions qu'elle estime indiquées et après avoir pris en compte les observations du délinquant, permettre à la personne qui en fait la demande écrite d'être présente, à titre d'observateur, lors d'une audience, sauf si elle est convaincue que, selon le cas :

(4) L'alinéa 140(4)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) sa présence compromettra vraisemblablement l'équilibre souhaitable entre l'intérêt de l'observateur ou du public à la communication de l'information et l'intérêt du public à la réinsertion sociale du délinquant;

(5) Le paragraphe 140(9) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(9) Le délinquant qui ne comprend de façon satisfaisante aucune des deux langues officielles du Canada a droit à l'assistance d'un interprète pour l'audience et pour la compréhension des documents que lui transmet la Commission aux termes du paragraphe 141(1) ou de l'alinéa 143(2)b).

Droit à l'interprète

56. Le paragraphe 141(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) La Commission peut, dans la mesure jugée strictement nécessaire toutefois, refuser la communication de renseignements au délinquant si elle a des motifs raisonnables de croire que cette communication irait à l'encontre de l'intérêt public, mettrait en danger la sécurité d'une personne ou du pénitencier ou compromettrait la tenue d'une enquête licite.

Exceptions

57. (1) Le passage de l'alinéa 142(1)b) de la version anglaise de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    (b) may disclose to the victim any of the following information about the offender, where in the Chairperson's opinion the interest of the victim in the disclosure clearly outweighs any invasion of the offender's privacy that could result from the disclosure, namely,

(2) Le sous-alinéa 142(1)b)(viii) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (viii) si le délinquant a interjeté appel en vertu de l'article 147 et, le cas échéant, la décision rendue au titre de celui-ci.

(3) L'article 142 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(5) Pour l'application du présent article, « président » vise également son délégué ou une personne appartenant à une catégorie de personnes qu'il désigne comme délégués.

Désignation de délégués

58. Le paragraphe 151(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Les directives établies en vertu du paragraphe (2) doivent respecter les différences ethniques, culturelles et linguistiques, ainsi qu'entre les sexes, et tenir compte des besoins propres aux femmes, aux autochtones et à d'autres groupes particuliers.

Directives égalitaires

59. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 155, de ce qui suit :

155.1 (1) Le président peut recommander au ministre la tenue d'une enquête sur les cas de mesures disciplinaires ou correctives au sein de la Commission pour tout motif énoncé aux alinéas 155.2(2)a) à d).

Enquête

(2) Si le ministre estime qu'une enquête s'impose, celle-ci est tenue par un juge, juge surnuméraire ou ancien juge de la Cour fédérale.

Nomination de l'enquêteur

(3) L'enquêteur nommé conformément au paragraphe (2) a les attributions d'une cour supérieure. Il peut notamment :

Pouvoirs d'enquête

    a) par citation adressée aux personnes ayant connaissance des faits se rapportant à l'affaire dont il est saisi, leur enjoindre de comparaître comme témoins aux date, heure et lieu indiqués et d'apporter et de produire tous documents, livres ou pièces, utiles à l'affaire, dont elles ont la possession ou la responsabilité;

    b) faire prêter serment et interroger sous serment.

(4) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), l'enquête est publique.

Enquête publique

(5) L'enquêteur peut, sur demande en ce sens, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance pour assurer la confidentialité de l'enquête s'il est convaincu que, selon le cas :

Confidentialit é

    a) des questions touchant à la sécurité publique risquent d'être divulguées;

    b) risquent d'être divulguées lors de l'enquête des questions financières, personnelles ou autres de nature telle qu'il vaut mieux éviter leur divulgation dans l'intérêt des personnes concernées ou dans l'intérêt public qu'adhérer au principe selon lequel l'enquête doit être publique;

    c) il y a une sérieuse possibilité que la vie, la liberté ou la sécurité d'une personne puisse être mise en danger par la publicité des débats.

(6) L'enquêteur peut, s'il l'estime indiqué, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance qu'il juge nécessaire pour assurer la confidentialité de la demande.

Idem

(7) L'enquêteur n'est pas lié par les règles juridiques ou techniques de présentation de la preuve. Il peut recevoir les éléments qu'il juge crédibles ou dignes de foi en l'occurrence et fonder sur eux ses conclusions.

Règles de la preuve

(8) L'enquêteur peut, par ordonnance, accorder à tout intervenant la qualité pour agir à l'enquête, s'il l'estime indiqué.

Intervention

(9) Le membre en cause doit être informé, suffisamment à l'avance, de l'objet de l'enquête, ainsi que des date, heure et lieu de l'audition, et avoir la possibilité de se faire entendre, de contre-interroger les témoins et de présenter tous éléments de preuve utiles à sa décharge, personnellement ou par procureur.

Avis de l'audition

155.2 (1) À l'issue de l'enquête, l'enquêteur présente au ministre un rapport sur ses conclusions.

Rapport au ministre

(2) L'enquêteur peut, dans son rapport, recommander la révocation, la suspension sans traitement ou toute mesure disciplinaire ou corrective s'il est d'avis que le membre en cause de la Commission est inapte à remplir utilement ses fonctions pour l'un ou l'autre des motifs suivants :

Recommanda tions

    a) invalidité;

    b) manquement à l'honneur ou à la dignité;

    c) manquement aux devoirs de sa charge;

    d) situation d'incompatibilité, qu'elle soit imputable au membre ou à toute autre cause.

(3) Le ministre transmet le rapport au gouverneur en conseil qui peut, s'il l'estime indiqué, révoquer le membre en cause, le suspendre sans traitement ou prendre toute autre mesure disciplinaire ou corrective.

Transmission du dossier au gouverneur en conseil

60. Le paragraphe 156(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier les annexes I ou II.

Règlements

(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir :

Idem

    a) le mode de calcul du temps d'épreuve prévu aux articles 120 à 120.3 pour l'admissibilité à la libération conditionnelle totale;

    b) le mode de calcul de la période d'emprisonnement que doit subir le délinquant avant d'avoir droit à la libération d'office conformément à l'article 127;

    c) les modalités d'application du paragraphe 139(1) dans le cas de peines multiples.

61. L'article 204 de la même loi est abrogé.

62. Le paragraphe 225(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

225. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), l'alinéa 119(1)c) ne s'applique pas aux peines d'emprisonnement prononcées avant le 1er novembre 1992; les dispositions correspondantes de la loi antérieure et de ses règlements d'application s'y appliquent toutefois comme s'il s'agissait de dispositions de la présente loi.

Application future

(1.1) L'alinéa 119(1)c) s'applique cependant aux peines d'emprisonnement prononcées avant le 1er novembre 1992 si celles-ci sont suivies, à compter de cette date, d'une peine supplémentaire, toutes ces peines étant alors réputées n'en constituer qu'une seule aux termes de l'article 139.

Cas particulier

63. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 227, de ce qui suit :

227.1 Dans le cas d'une ordonnance rendue aux termes du paragraphe 21.4(4) de la Loi sur les libérations conditionnelles, dans sa version antérieure au 1er novembre 1992, les réductions de peine qui avaient fait l'objet d'une déchéance aux termes du paragraphe 25(6) de la Loi sur les pénitenciers, dans sa version en vigueur avant le 1er novembre 1992, sont réputées réattribuées à cette date et le délinquant demeure assujetti à l'ordonnance comme si celle-ci avait été rendue aux termes de l'article 130 de la présente loi.

Déchéance prévue par la Loi sur les pénitenciers

64. (1) Le passage de l'article 1 de l'annexe I de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1. Une infraction prévue par l'une des dispositions suivantes du Code criminel et poursuivie par mise en accusation :

(2) L'article 1 de l'annexe I de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa o), de ce qui suit :

    o.1) article 220 (le fait de causer la mort par négligence criminelle);

    o.2) article 221 (causer des lésions corporelles par négligence criminelle);

(3) L'article 1 de l'annexe I de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa s), de ce qui suit :

    s.1) paragraphes 249(3) et (4) (conduite dangereuse causant ainsi des lésions corporelles et conduite de façon dangereuse causant ainsi la mort);

    s.2) paragraphes 255(2) et (3) (capacité de conduite affaiblie);

    s.3) article 264 (harcèlement criminel);

65. Le passage de l'article 2 de l'annexe I de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

2. Une infraction prévue par l'une des dispositions suivantes du Code criminel, dans leur version antérieure au 1er juillet 1990, et poursuivie par mise en accusation :

66. Le passage de l'article 3 de l'annexe I de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

3. Une infraction prévue par l'une des dispositions suivantes du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans leur version antérieure au 4 janvier 1983, et poursuivie par mise en accusation :

67. L'annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, après l'article 3, de ce qui suit :

4. Une infraction prévue par l'une des dispositions suivantes du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans leur version antérieure au 1er janvier 1988, et poursuivie par mise en accusation :

    a) article 146 (rapports sexuels avec une personne du sexe féminin de moins de 14 ans);

    b) article 151 (séduction d'une personne du sexe féminin de 16 à 18 ans);

    c) article 153 (rapports sexuels avec sa belle-fille);

    d) article 155 (sodomie ou bestialité);

    e) article 157 (grossière indécence);

    f) article 166 (père, mère ou tuteur qui cause le déflorement);

    g) article 167 (maître de maison qui permet le déflorement).

5. L'infraction prévue à l'alinéa 348(1)b) du Code criminel lorsqu'elle consiste à s'introduire en un endroit par effraction et à y commettre un acte criminel mentionné à l'un des articles 1 à 4 de la présente annexe et que la commission de celui-ci :

    a) soit est spécifiée dans le mandat de dépôt;

    b) soit est spécifiée dans la sommation, la dénonciation ou l'acte d'accusation qui a donné lieu à la condamnation;

    c) soit est mentionnée dans les motifs du jugement du juge au procès;

    d) soit est mentionnée dans une déclaration de faits admise en preuve conformément à l'article 655 du Code criminel.

68. L'annexe II de la même loi est remplacée par ce qui suit :