55. (1) L'alinéa 140(1)b) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(2) L'alinéa 140(1)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) Le passage du paragraphe 140(4) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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(4) Sous réserve du paragraphe (5), la
Commission, ou la personne que le président
désigne nommément ou par indication de son
poste, doit, aux conditions qu'elle estime
indiquées et après avoir pris en compte les
observations du délinquant, permettre à la
personne qui en fait la demande écrite d'être
présente, à titre d'observateur, lors d'une
audience, sauf si elle est convaincue que,
selon le cas :
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(4) L'alinéa 140(4)c) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(5) Le paragraphe 140(9) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(9) Le délinquant qui ne comprend de façon
satisfaisante aucune des deux langues
officielles du Canada a droit à l'assistance
d'un interprète pour l'audience et pour la
compréhension des documents que lui
transmet la Commission aux termes du
paragraphe 141(1) ou de l'alinéa 143(2)b).
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Droit à
l'interprète
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56. Le paragraphe 141(4) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(4) La Commission peut, dans la mesure
jugée strictement nécessaire toutefois, refuser
la communication de renseignements au
délinquant si elle a des motifs raisonnables de
croire que cette communication irait à
l'encontre de l'intérêt public, mettrait en
danger la sécurité d'une personne ou du
pénitencier ou compromettrait la tenue d'une
enquête licite.
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Exceptions
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57. (1) Le passage de l'alinéa 142(1)b) de
la version anglaise de la même loi précédant
le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui
suit :
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(2) Le sous-alinéa 142(1)b)(viii) de la
version française de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) L'article 142 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (4), de ce qui suit :
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(5) Pour l'application du présent article,
« président » vise également son délégué ou
une personne appartenant à une catégorie de
personnes qu'il désigne comme délégués.
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Désignation
de délégués
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58. Le paragraphe 151(3) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(3) Les directives établies en vertu du
paragraphe (2) doivent respecter les
différences ethniques, culturelles et
linguistiques, ainsi qu'entre les sexes, et tenir
compte des besoins propres aux femmes, aux
autochtones et à d'autres groupes particuliers.
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Directives
égalitaires
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59. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 155, de ce qui
suit :
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155.1 (1) Le président peut recommander
au ministre la tenue d'une enquête sur les cas
de mesures disciplinaires ou correctives au
sein de la Commission pour tout motif énoncé
aux alinéas 155.2(2)a) à d).
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Enquête
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(2) Si le ministre estime qu'une enquête
s'impose, celle-ci est tenue par un juge, juge
surnuméraire ou ancien juge de la Cour
fédérale.
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Nomination
de
l'enquêteur
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(3) L'enquêteur nommé conformément au
paragraphe (2) a les attributions d'une cour
supérieure. Il peut notamment :
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Pouvoirs
d'enquête
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(4) Sous réserve des paragraphes (5) et (6),
l'enquête est publique.
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Enquête
publique
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(5) L'enquêteur peut, sur demande en ce
sens, prendre toute mesure ou rendre toute
ordonnance pour assurer la confidentialité de
l'enquête s'il est convaincu que, selon le cas :
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Confidentialit
é
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(6) L'enquêteur peut, s'il l'estime indiqué,
prendre toute mesure ou rendre toute
ordonnance qu'il juge nécessaire pour assurer
la confidentialité de la demande.
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Idem
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(7) L'enquêteur n'est pas lié par les règles
juridiques ou techniques de présentation de la
preuve. Il peut recevoir les éléments qu'il juge
crédibles ou dignes de foi en l'occurrence et
fonder sur eux ses conclusions.
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Règles de la
preuve
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(8) L'enquêteur peut, par ordonnance,
accorder à tout intervenant la qualité pour agir
à l'enquête, s'il l'estime indiqué.
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Intervention
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(9) Le membre en cause doit être informé,
suffisamment à l'avance, de l'objet de
l'enquête, ainsi que des date, heure et lieu de
l'audition, et avoir la possibilité de se faire
entendre, de contre-interroger les témoins et
de présenter tous éléments de preuve utiles à
sa décharge, personnellement ou par
procureur.
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Avis de
l'audition
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155.2 (1) À l'issue de l'enquête,
l'enquêteur présente au ministre un rapport
sur ses conclusions.
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Rapport au
ministre
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(2) L'enquêteur peut, dans son rapport,
recommander la révocation, la suspension
sans traitement ou toute mesure disciplinaire
ou corrective s'il est d'avis que le membre en
cause de la Commission est inapte à remplir
utilement ses fonctions pour l'un ou l'autre
des motifs suivants :
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Recommanda
tions
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(3) Le ministre transmet le rapport au
gouverneur en conseil qui peut, s'il l'estime
indiqué, révoquer le membre en cause, le
suspendre sans traitement ou prendre toute
autre mesure disciplinaire ou corrective.
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Transmission
du dossier au
gouverneur
en conseil
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60. Le paragraphe 156(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, modifier les annexes I ou II.
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Règlements
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(4) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, régir :
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Idem
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61. L'article 204 de la même loi est
abrogé.
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62. Le paragraphe 225(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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225. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1),
l'alinéa 119(1)c) ne s'applique pas aux
peines d'emprisonnement prononcées
avant le 1er novembre 1992; les dispositions
correspondantes de la loi antérieure et de
ses règlements d'application s'y appliquent
toutefois comme s'il s'agissait de
dispositions de la présente loi.
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Application
future
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(1.1) L'alinéa 119(1)c) s'applique
cependant aux peines d'emprisonnement
prononcées avant le 1er novembre 1992 si
celles-ci sont suivies, à compter de cette
date, d'une peine supplémentaire, toutes
ces peines étant alors réputées n'en
constituer qu'une seule aux termes de
l'article 139.
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Cas
particulier
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63. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 227, de ce qui
suit :
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227.1 Dans le cas d'une ordonnance rendue
aux termes du paragraphe 21.4(4) de la Loi sur
les libérations conditionnelles, dans sa
version antérieure au 1er novembre 1992, les
réductions de peine qui avaient fait l'objet
d'une déchéance aux termes du paragraphe
25(6) de la Loi sur les pénitenciers, dans sa
version en vigueur avant le 1er novembre
1992, sont réputées réattribuées à cette date et
le délinquant demeure assujetti à
l'ordonnance comme si celle-ci avait été
rendue aux termes de l'article 130 de la
présente loi.
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Déchéance
prévue par la
Loi sur les
pénitenciers
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64. (1) Le passage de l'article 1 de
l'annexe I de la même loi précédant l'alinéa
a) est remplacé par ce qui suit :
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1. Une infraction prévue par l'une des
dispositions suivantes du Code criminel et
poursuivie par mise en accusation :
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(2) L'article 1 de l'annexe I de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
o), de ce qui suit :
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(3) L'article 1 de l'annexe I de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa s),
de ce qui suit :
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65. Le passage de l'article 2 de l'annexe
I de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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2. Une infraction prévue par l'une des
dispositions suivantes du Code criminel, dans
leur version antérieure au 1er juillet 1990, et
poursuivie par mise en accusation :
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66. Le passage de l'article 3 de l'annexe
I de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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3. Une infraction prévue par l'une des
dispositions suivantes du Code criminel,
chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de
1970, dans leur version antérieure au 4 janvier
1983, et poursuivie par mise en accusation :
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67. L'annexe I de la même loi est modifiée
par adjonction, après l'article 3, de ce qui
suit :
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4. Une infraction prévue par l'une des
dispositions suivantes du Code criminel,
chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de
1970, dans leur version antérieure au 1er
janvier 1988, et poursuivie par mise en
accusation :
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5. L'infraction prévue à l'alinéa 348(1)b) du
Code criminel lorsqu'elle consiste à
s'introduire en un endroit par effraction et à y
commettre un acte criminel mentionné à l'un
des articles 1 à 4 de la présente annexe et que
la commission de celui-ci :
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68. L'annexe II de la même loi est
remplacée par ce qui suit :
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