ANNEXE II
(paragraphes 107(1) et 125(1) et articles 129, 130 et 132)

1. Une infraction prévue par l'une des dispositions suivantes de la Loi sur les stupéfiants et poursuivie par mise en accusation :

    a) article 4 (trafic de stupéfiant);

    b) article 5 (importation et exportation);

    c) article 6 (culture);

    d) article 19.1 (possession de biens obtenus par la perpétration d'une infraction);

    e) article 19.2 (recyclage des produits de la criminalité).

2. Une infraction prévue par l'une des dispositions suivantes de la Loi sur les aliments et drogues et poursuivie par mise en accusation :

    a) article 39 (trafic des drogues contrôlées);

    b) article 44.2 (possession de biens obtenus par la perpétration d'une infraction);

    c) article 44.3 (recyclage des produits de la criminalité);

    d) article 48 (trafic des drogues d'usage restreint);

    e) article 50.2 (possession de biens obtenus par la perpétration d'une infraction);

    f) article 50.3 (recyclage des produits de la criminalité).

3. L'infraction de complot prévue à l'alinéa 465(1)c) du Code criminel, en vue de commettre une des infractions mentionnées aux articles 1 et 2 de la présente annexe, et poursuivie par mise en accusation.

69. Dans les passages suivants de la version anglaise de la même loi, « sentence of imprisonment » est remplacé par « sentence » :

    a) la définition de « offender » au paragraphe 99(1);

    b) le paragraphe 108(2);

    c) le paragraphe 112(1);

    d) le paragraphe 115(1);

    e) les paragraphes 119(1) et (2);

    f) le paragraphe 122(2);

    g) le paragraphe 123(1);

    h) le paragraphe 128(1);

    i) le paragraphe 128(3);

    j) le paragraphe 135(10);

    k) l'alinéa 140(1)a);

    l) le paragraphe 226(2).

70. Dans les passages suivants de la version anglaise de la même loi, « term » et « term of imprisonment » sont remplacés par « sentence » :

    a) les définitions de « day parole » et « full parole », au paragraphe 99(1);

    b) le paragraphe 107(2);

    c) le paragraphe 108(2);

    d) l'alinéa 135(6)c);

    e) le paragraphe 135(8);

    f) le paragraphe 138(1);

    g) le paragraphe 226(1).

71. Dans les passages suivants de la version française des lois mentionnées ci-dessous, « sans surveillance » est remplacé par « sans escorte » :

    a) la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition :

      (i) le paragraphe 18(2),

      (ii) le paragraphe 25(2),

      (iii) le paragraphe 66(1),

      (iv) le paragraphe 66(3),

      (v) la définition de « permission de sortir sans surveillance » au paragraphe 99(1),

      (vi) le paragraphe 105(1),

      (vii) l'alinéa 107(1)e),

      (viii) l'intertitre précédant l'article 115,

      (ix) les paragraphes 115(2) et (3),

      (x) les paragraphes 116(1) à (4),

      (xi) les paragraphes 116(7) à (10),

      (xii) le paragraphe 117(3),

      (xiii) l'article 118,

      (xiv) l'intertitre précédant l'article 128,

      (xv) le paragraphe 128(1),

      (xvi) les alinéas 133(1)a) à c),

      (xvii) les paragraphes 133(2) à (4),

      (xviii) les paragraphes 134(1) et (2),

      (xix) le sous-alinéa 142(1)a)(iv),

      (xx) le sous-alinéa 142(1)b)(iii),

      (xxi) le sous-alinéa 142(1)b)(v);

    b) l'alinéa 747(2.1)b) du Code criminel;

    c) les paragraphes 7(1) et (2) de la Loi sur les prisons et les maisons de correction;

    d) l'alinéa 10b) de la Loi sur le transfèrement des délinquants.

72. Dans les passages suivants de la version française des lois mentionnées ci-dessous, « sous surveillance » est remplacé par « avec escorte » :

    a) la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition :

      (i) l'intertitre précédant l'article 17,

      (ii) l'alinéa 96z.8),

      (iii) le sous-alinéa 142(1)b)(iii);

    b) l'alinéa 747(2.1)c) du Code criminel;

    c) le paragraphe 7(1) de la Loi sur les prisons et les maisons de correction;

    d) l'alinéa 10c) de la Loi sur le transfèrement des délinquants.

CODE CRIMINEL

L.R., ch. C-46; L.R., ch. 2, 11, 27, 31, 47, 51, 52(1er suppl.), ch. 1, 24, 27, 35 (2e suppl.), ch. 10, 19, 30, 34 (3e suppl.), ch. 1, 23, 29, 30, 31, 32, 40, 42, 50 (4e suppl.); 1989, ch. 2; 1990, ch. 15, 16, 17, 44; 1991, ch. 1, 4, 28, 40, 43; 1992, ch. 1, 11, 20, 21, 22, 27, 38, 41, 47, 51; 1993, ch. 7, 25, 28, 34, 37, 40, 45, 46; 1994, ch. 12

73. L'article 675 du Code criminel est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.1) La personne qui a fait l'objet de l'ordonnance prévue à l'article 741.2 peut interjeter appel de celle-ci.

Appel de l'ordonnance prévue à l'article 741.2

74. L'article 676 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(5) Le procureur général ou un avocat ayant reçu de lui des instructions à cette fin peut interjeter appel, devant la cour d'appel, de la décision du tribunal de ne pas rendre l'ordonnance prévue à l'article 741.2.

Appel relatif à l'ordonnance prévue à l'article 741.2

75. L'article 741.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 20, art. 203

741.2 (1) Par dérogation au paragraphe 120(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, le tribunal peut, s'il est convaincu, selon les circonstances de l'infraction, du caractère et des particularités du délinquant, que la réprobation de la société à l'égard de l'infraction commise ou l'effet dissuasif de l'ordonnance l'exige, ordonner que le délinquant condamné le 1er novembre 1992 ou par la suite, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, à une peine d'emprisonnement d'au moins deux ans - y compris une peine d'emprisonnement à perpétuité à condition que cette peine n'ait pas constitué un minimum en l'occurrence - pour une infraction mentionnée aux annexes I ou II de cette loi, purge, avant d'être admissible à la libération conditionnelle totale, le moindre de la moitié de sa peine ou dix ans.

Pouvoir judiciaire d'augmenter le temps d'épreuve

(2) Il demeure entendu que les principes suprêmes qui doivent guider le tribunal dans l'application du présent article sont la réprobation de la société et l'effet dissuasif, la réadaptation du délinquant étant, dans tous les cas, subordonnée à ces principes suprêmes.

Principes devant guider le tribunal

76. L'article 747 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 20, art. 228

747. (1) Sauf dérogation expresse au présent article prévue par une autre loi fédérale, il est interdit de libérer les condamnés à l'emprisonnement à perpétuité conformément aux modalités d'une libération conditionnelle ou d'examiner leur dossier en vue de leur accorder une telle libération sous le régime d'une loi fédérale, notamment de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, avant que ne soit expiré ou terminé le délai préalable à toute libération conditionnelle qui s'applique dans son cas conformément à la présente loi.

Libération conditionnell e interdite

(2) En cas de condamnation à l'emprisonnement à perpétuité assortie, conformément à la présente loi, d'un délai préalable à la libération conditionnelle, il ne peut être accordé, sauf au cours des trois années précédant l'expiration de ce délai :

Permissions de sortir et semi-liberté

    a) de semi-liberté en application de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition;

    b) de permission de sortir sans escorte sous le régime de cette loi ou de la Loi sur les prisons et les maisons de correction;

    c) de permission de sortir avec escorte, sous le régime d'une de ces lois, sauf pour des raisons médicales ou pour comparution dans le cadre de procédures judiciaires ou d'enquêtes du coroner, sans l'agrément de la Commission nationale des libérations conditionnelles.

(3) Malgré la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, la personne qui commet, avant l'âge de dix-huit ans, un meurtre au premier ou au deuxième degré et qui fait l'objet d'une condamnation à l'emprisonnement à perpétuité assortie, conformément à la présente loi, d'un délai préalable à la libération conditionnelle ne peut, sauf au cours du dernier cinquième de ce délai, être admissible :

Idem

    a) à la semi-liberté prévue par la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition;

    b) à la permission de sortir sans escorte, sous le régime de cette loi ou de la Loi sur les prisons et les maisons de correction;

    c) à la permission de sortir avec escorte, sous le régime d'une de ces lois, sauf pour des raisons médicales ou pour comparution dans le cadre de procédures judiciaires ou d'enquêtes du coroner, sans l'agrément de la Commission nationale des libérations conditionnelles.