94. (1) Le directeur peut, à la demande d'une personne mise en liberté conditionnelle ou d'office, ou qui a le droit d'être mise en liberté d'office, l'héberger temporairement - au plus tard jusqu'à l'expiration légale de sa peine - au pénitencier afin de favoriser sa réadaptation.

Durée

(2) L'article 94 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Par dérogation au paragraphe (2), la liberté conditionnelle ou d'office de la personne ainsi hébergée est réputée se continuer et demeurer régie par la présente loi.

Continuation de la liberté conditionnell e ou d'office

25. (1) L'alinéa 96d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    d) concernant l'incarcération des détenus conformément à l'article 28 et leur transfèrement conformément à l'article 29;

(2) L'alinéa 96m) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    m) précisant la procédure à suivre pour les analyses d'urine et les conséquences des résultats de ces analyses;

(3) L'alinéa 96o) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    o) précisant à qui les rapports visés à l'article 67 doivent être remis et concernant la restitution ou la confiscation d'objets saisis en vertu de l'article 65 ou du paragraphe 66(2), ou dont le Service a autrement obtenu la possession;

(4) L'alinéa 96z.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    z.1.1) précisant les sources de revenu qui peuvent faire l'objet des retenues prévues à l'alinéa 78(2)a) et des versements prévus à l'alinéa 78(2)b);

    z.2) précisant l'objet des retenues visées à l'alinéa 78(2)a) et en fixant le plafond ou le montant, ou permettant au commissaire de fixer ces derniers par directive;

    z.2.1) prévoyant les modalités de recouvrement de la somme prévue à l'alinéa 78(2)b), notamment le transfert à Sa Majesté de l'argent déposé dans les comptes en fiducie créés conformément à l'alinéa 96q), et permettant au commissaire de prendre des directives pour en fixer le montant - en pourcentage ou autrement - et pour prévoir les circonstances dans lesquelles le versement n'en est pas exigé;

26. (1) La définition de « Commission », au paragraphe 99(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« Commission » La Commission nationale des libérations conditionnelles visée à l'article 103. Y sont assimilées les commissions provinciales en ce qui a trait à l'exercice de la compétence que leur attribue l'article 112 et aux dispositions qui leur ont été rendues applicables en vertu de l'article 113.

« Commissio n »
``Board''

(2) Le paragraphe 99(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« jour ouvrable » Jour normal d'ouverture des bureaux de l'administration fédérale dans la province en cause.

« jour ouvrable »
``working day''

« peine » ou « peine d'emprisonnement » S'entend au sens de la partie I.

« peine » ou « peine d'emprisonne ment »
``sentence''

27. L'article 102 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

102. La Commission et les commissions provinciales peuvent autoriser la libération conditionnelle si elles sont d'avis qu'une récidive du délinquant avant l'expiration légale de la peine qu'il purge ne présentera pas un risque inacceptable pour la société et que cette libération contribuera à la protection de celle-ci en favorisant sa réinsertion sociale en tant que citoyen respectueux des lois.

Critères

28. Les sous-alinéas 107(1)e)(i) et (ii) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

      (i) a life sentence imposed as a minimum punishment or commuted from a sentence of death,

      (ii) a sentence for an indeterminate period, or

29. Le paragraphe 112(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

112. (1) La commission provinciale a, conformément à la présente partie, compétence en matière de libération conditionnelle des délinquants purgeant une peine d'emprisonnement dans un établissement correctionnel provincial, à l'exception de ceux qui ont été condamnés à l'emprisonnement à perpétuité comme peine minimale, qui ont bénéficié d'une commutation de la peine de mort en emprisonnement à perpétuité ou qui purgent une peine d'emprisonnement pour une période indéterminée.

Compétence

30. Le paragraphe 113(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

113. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer que les dispositions de la présente partie qui ne s'appliquent pas par ailleurs aux commissions provinciales s'appliquent, en tout ou en partie, à la commission provinciale qui a été instituée dans sa province et aux délinquants qui en relèvent.

Adoption par renvoi

31. Le passage du paragraphe 115(1) de la même loi précédant l'alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

115. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le temps d'épreuve que doit purger le délinquant dans un pénitencier pour l'obtention d'une permission de sortir sans escorte est :

Temps d'épreuve

    a) dans le cas d'un délinquant purgeant une peine d'emprisonnement à perpétuité, la période qui se termine trois ans avant l'admissibilité à la libération conditionnelle totale;

    b) dans le cas d'un délinquant purgeant une peine d'emprisonnement d'une durée indéterminée, trois ans;

32. Les alinéas 116(1)a) et b) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    a) une récidive du délinquant pendant la sortie ne présentera pas un risque inacceptable pour la société;

    b) elle l'estime souhaitable pour des raisons médicales, administratives, de compassion ou en vue d'un service à la collectivité, ou du perfectionnement personnel lié à la réadaptation du délinquant, ou pour lui permettre d'établir ou d'entretenir des rapports familiaux notamment en ce qui touche ses responsabilités parentales;

33. L'article 119 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Par dérogation à l'article 747 du Code criminel, dans les cas visés aux paragraphes 120.2(2) ou (3), le temps d'épreuve pour l'admissibilité à la semi-liberté est la période qui se termine trois ans avant la date déterminée conformément à ce paragraphe.

Idem

34. L'article 120 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

120. (1) Sous réserve des articles 747 et 761 du Code criminel et de toute ordonnance rendue en vertu de l'article 741.2 de cette loi, le temps d'épreuve pour l'admissibilité à la libération conditionnelle totale est d'un tiers de la peine à concurrence de sept ans.

Temps d'épreuve pour la libération conditionnell e totale

(2) Dans le cas d'une condamnation à l'emprisonnement à perpétuité et à condition que cette peine n'ait pas constitué un minimum en l'occurrence, le temps d'épreuve pour l'admissibilité à la libération conditionnelle totale est, sous réserve de toute ordonnance rendue en vertu de l'article 741.2 du Code criminel, de sept ans moins le temps de détention compris entre le jour de l'arrestation et celui de la condamnation à cette peine.

Cas particulier : perpétuité

120.1 (1) Le délinquant dont la peine d'emprisonnement n'est pas expirée et qui est condamné à une peine d'emprisonnement supplémentaire à purger à la suite de l'autre n'est pas admissible à la libération conditionnelle totale avant d'avoir purgé, à la fois, depuis le jour où il s'est vu infliger cette peine supplémentaire :

Peine supplémentai re consécutive

    a) le reste du temps d'épreuve relatif à la peine que le délinquant purgeait déjà lorsqu'il s'est vu imposer la peine supplémentaire;

    b) le temps d'épreuve relatif à cette peine supplémentaire.

(2) Par dérogation au paragraphe (1), le délinquant dont la peine d'emprisonnement n'est pas expirée et qui est condamné à une peine supplémentaire à purger après une partie de la peine en cours n'est admissible à la libération conditionnelle totale qu'à la plus éloignée des dates suivantes :

Peine supplémentai re à purger après une partie de la peine

    a) la date à laquelle il a accompli le temps d'épreuve sur la peine qu'il purge au moment de la condamnation à la peine supplémentaire;

    b) la date à laquelle il a accompli le temps d'épreuve sur la peine supplémentaire, déterminé à compter de la date de la condamnation à celle-ci;

    c) la date à laquelle il a accompli le temps d'épreuve requis par rapport à la période globale d'emprisonnement déterminée conformément au paragraphe 139(1).

120.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le délinquant dont la peine d'emprisonnement n'est pas expirée et qui est condamné à une peine d'emprisonnement supplémentaire à purger en même temps qu'une partie de l'autre n'est admissible à la libération conditionnelle totale qu'à la plus éloignée des dates suivantes :

Peine supplémentai re concurrente

    a) la date à laquelle il a accompli le temps d'épreuve sur la peine qu'il purge au moment de la condamnation à la peine supplémentaire;

    b) la date à laquelle il a accompli, d'une part, le temps d'épreuve requis par rapport à la partie de la période globale d'emprisonnement, déterminée conformément au paragraphe 139(1), qui est visée par une ordonnance rendue en vertu de l'article 741.2 du Code criminel et, d'autre part, le temps d'épreuve requis par rapport à toute autre partie de cette période globale d'emprisonnement.

(2) Le délinquant qui est condamné à une peine d'emprisonnement supplémentaire pour une période déterminée alors qu'il purge une peine d'emprisonnement à perpétuité ou pour une période indéterminée n'est admissible à la libération conditionnelle totale qu'à la date à laquelle il a accompli le temps d'épreuve auquel il est assujetti au moment de la condamnation ainsi que le temps d'épreuve sur la peine supplémentaire.

Peine d'emprisonne ment à perpétuité

(3) En cas de réduction du temps d'épreuve sur la peine d'emprisonnement à perpétuité en vertu de l'article 745 du Code criminel, le délinquant visé au paragraphe (2) n'est admissible à la libération conditionnelle totale qu'à la date à laquelle il a accompli le temps d'épreuve auquel il aurait été assujetti, compte tenu de la réduction, à la date de la condamnation à la peine supplémentaire ainsi que le temps d'épreuve sur la peine supplémentaire.

Nouveau calcul en cas de réduction du temps d'épreuve

120.3 Sous réserve de l'article 742 du Code criminel, lorsqu'un délinquant qui purge une peine d'emprisonnement est condamné à une peine supplémentaire, la limite maximale du temps d'épreuve requis pour la libération conditionnelle totale est de quinze ans à compter de la condamnation à la dernière peine.

Maximum

35. (1) Le passage du paragraphe 121(1) de la version française de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

121. (1) Sous réserve de l'article 102 mais par dérogation aux articles 119 à 120.3 et même si le temps d'épreuve a été fixé par le tribunal en application de l'article 741.2 du Code criminel, le délinquant peut bénéficier de la libération conditionnelle dans les cas suivants :

Cas exceptionnels

(2) Les alinéas 121(2)a) et b) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    (a) serving a life sentence imposed as a minimum punishment or commuted from a sentence of death; or

    (b) serving, in a penitentiary, a sentence for an indeterminate period.

36. Le paragraphe 122(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5) La semi-liberté est accordée pour une période maximale de six mois; elle peut être prolongée pour des périodes additionnelles d'au plus six mois chacune après réexamen du dossier.

Durée maximale

37. (1) Le paragraphe 123(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) À leur demande, la Commission examine, aux fins de la libération conditionnelle totale et au cours de la période prévue par règlement, les dossiers des délinquants qui purgent une peine d'emprisonnement de moins de deux ans dans un pénitencier ou un établissement correctionnel provincial situé dans une province n'ayant pas institué de commission provinciale de libération conditionnelle.

Peines plus courtes

(3.1) La Commission n'est pas tenue d'examiner les demandes de libération conditionnelle totale émanant de délinquants condamnés à une peine d'emprisonnement inférieure à six mois.

Courtes peines

(2) Le passage du paragraphe 123(5) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(5) En cas de refus de libération conditionnelle dans le cadre de l'examen visé à l'article 122 ou au paragraphe (1) ou encore en l'absence de tout examen pour les raisons exposées au paragraphe (2), la Commission procède au réexamen dans les deux ans qui suivent la date de la tenue du premier examen en application du présent article ou de l'article 122, ou à celle fixée pour cet examen, selon la plus éloignée de ces dates, et ainsi de suite, dans les deux ans, jusqu'à la survenance du premier des événements suivants :

Réexamen

38. L'article 124 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) En cas de révision d'une décision rendue sans audition, en vertu du paragraphe (3), la Commission doit, au cours de la période prévue par règlement, confirmer ou annuler la décision.

Révision

39. Le paragraphe 125(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

125. (1) Le présent article et l'article 126 s'appliquent aux délinquants condamnés ou transférés pour la première fois au pénitencier - autrement qu'en vertu de l'accord visé au paragraphe 16(1) -, à l'exception de ceux :

Application

    a) qui y purgent une peine pour une des infractions suivantes :

      (i) le meurtre,

      (ii) une infraction mentionnée à l'annexe I,

      (iii) l'infraction prévue à l'article 463 du Code criminel et relative à une infraction mentionnée à l'annexe I - sauf celle qui est prévue à l'alinéa (1)q) de celle-ci - et ayant fait l'objet d'une poursuite par mise en accusation,

      (iv) une infraction mentionnée à l'annexe II et sanctionnée par une peine ayant fait l'objet d'une ordonnance rendue en vertu de l'article 741.2 du Code criminel;

    b) qui purgent une peine d'emprisonnement à perpétuité à condition que cette peine n'ait pas constitué un minimum en l'occurrence;

    c) dont la semi-liberté a été révoquée.

(1.1) Il est entendu que le présent article et l'article 126 :

Idem

    a) s'appliquent aux délinquants visés au paragraphe (1) et qui, après leur condamnation ou leur transfèrement au pénitencier pour la première fois, sont condamnés pour une infraction - autre qu'une infraction visée à l'alinéa (1)a) - commise avant cette condamnation ou ce transfert;