94. (1) Le directeur peut, à la demande
d'une personne mise en liberté conditionnelle
ou d'office, ou qui a le droit d'être mise en
liberté d'office, l'héberger
temporairement - au plus tard jusqu'à
l'expiration légale de sa peine - au
pénitencier afin de favoriser sa réadaptation.
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Durée
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(2) L'article 94 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (2), de
ce qui suit :
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(3) Par dérogation au paragraphe (2), la
liberté conditionnelle ou d'office de la
personne ainsi hébergée est réputée se
continuer et demeurer régie par la présente loi.
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Continuation
de la liberté
conditionnell
e ou d'office
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25. (1) L'alinéa 96d) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(2) L'alinéa 96m) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) L'alinéa 96o) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(4) L'alinéa 96z.2) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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26. (1) La définition de « Commission »,
au paragraphe 99(1) de la même loi, est
remplacée par ce qui suit :
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« Commission » La Commission nationale
des libérations conditionnelles visée à
l'article 103. Y sont assimilées les
commissions provinciales en ce qui a trait
à l'exercice de la compétence que leur
attribue l'article 112 et aux dispositions qui
leur ont été rendues applicables en vertu de
l'article 113.
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« Commissio
n » ``Board''
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(2) Le paragraphe 99(1) de la même loi
est modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« jour ouvrable » Jour normal d'ouverture des
bureaux de l'administration fédérale dans la
province en cause.
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« jour
ouvrable » ``working day''
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« peine » ou « peine d'emprisonnement »
S'entend au sens de la partie I.
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« peine » ou
« peine
d'emprisonne
ment » ``sentence''
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27. L'article 102 de la version française
de la même loi est remplacé par ce qui suit :
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102. La Commission et les commissions
provinciales peuvent autoriser la libération
conditionnelle si elles sont d'avis qu'une
récidive du délinquant avant l'expiration
légale de la peine qu'il purge ne présentera pas
un risque inacceptable pour la société et que
cette libération contribuera à la protection de
celle-ci en favorisant sa réinsertion sociale en
tant que citoyen respectueux des lois.
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Critères
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28. Les sous-alinéas 107(1)e)(i) et (ii) de la
version anglaise de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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29. Le paragraphe 112(1) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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112. (1) La commission provinciale a,
conformément à la présente partie,
compétence en matière de libération
conditionnelle des délinquants purgeant une
peine d'emprisonnement dans un
établissement correctionnel provincial, à
l'exception de ceux qui ont été condamnés à
l'emprisonnement à perpétuité comme peine
minimale, qui ont bénéficié d'une
commutation de la peine de mort en
emprisonnement à perpétuité ou qui purgent
une peine d'emprisonnement pour une
période indéterminée.
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Compétence
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30. Le paragraphe 113(1) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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113. (1) Le lieutenant-gouverneur en
conseil peut, par décret, déclarer que les
dispositions de la présente partie qui ne
s'appliquent pas par ailleurs aux commissions
provinciales s'appliquent, en tout ou en partie,
à la commission provinciale qui a été instituée
dans sa province et aux délinquants qui en
relèvent.
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Adoption par
renvoi
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31. Le passage du paragraphe 115(1) de la
même loi précédant l'alinéa c) est remplacé
par ce qui suit :
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115. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le
temps d'épreuve que doit purger le délinquant
dans un pénitencier pour l'obtention d'une
permission de sortir sans escorte est :
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Temps
d'épreuve
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32. Les alinéas 116(1)a) et b) de la version
française de la même loi sont remplacés par
ce qui suit :
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33. L'article 119 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (1), de ce qui suit :
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(1.1) Par dérogation à l'article 747 du Code
criminel, dans les cas visés aux paragraphes
120.2(2) ou (3), le temps d'épreuve pour
l'admissibilité à la semi-liberté est la période
qui se termine trois ans avant la date
déterminée conformément à ce paragraphe.
|
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Idem
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34. L'article 120 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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120. (1) Sous réserve des articles 747 et 761
du Code criminel et de toute ordonnance
rendue en vertu de l'article 741.2 de cette loi,
le temps d'épreuve pour l'admissibilité à la
libération conditionnelle totale est d'un tiers
de la peine à concurrence de sept ans.
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|
Temps
d'épreuve
pour la
libération
conditionnell
e totale
|
(2) Dans le cas d'une condamnation à
l'emprisonnement à perpétuité et à condition
que cette peine n'ait pas constitué un
minimum en l'occurrence, le temps d'épreuve
pour l'admissibilité à la libération
conditionnelle totale est, sous réserve de toute
ordonnance rendue en vertu de l'article 741.2
du Code criminel, de sept ans moins le temps
de détention compris entre le jour de
l'arrestation et celui de la condamnation à
cette peine.
|
|
Cas
particulier :
perpétuité
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120.1 (1) Le délinquant dont la peine
d'emprisonnement n'est pas expirée et qui est
condamné à une peine d'emprisonnement
supplémentaire à purger à la suite de l'autre
n'est pas admissible à la libération
conditionnelle totale avant d'avoir purgé, à la
fois, depuis le jour où il s'est vu infliger cette
peine supplémentaire :
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Peine
supplémentai
re
consécutive
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(2) Par dérogation au paragraphe (1), le
délinquant dont la peine d'emprisonnement
n'est pas expirée et qui est condamné à une
peine supplémentaire à purger après une partie
de la peine en cours n'est admissible à la
libération conditionnelle totale qu'à la plus
éloignée des dates suivantes :
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Peine
supplémentai
re à purger
après une
partie de la
peine
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120.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le
délinquant dont la peine d'emprisonnement
n'est pas expirée et qui est condamné à une
peine d'emprisonnement supplémentaire à
purger en même temps qu'une partie de l'autre
n'est admissible à la libération conditionnelle
totale qu'à la plus éloignée des dates
suivantes :
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Peine
supplémentai
re
concurrente
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(2) Le délinquant qui est condamné à une
peine d'emprisonnement supplémentaire pour
une période déterminée alors qu'il purge une
peine d'emprisonnement à perpétuité ou pour
une période indéterminée n'est admissible à la
libération conditionnelle totale qu'à la date à
laquelle il a accompli le temps d'épreuve
auquel il est assujetti au moment de la
condamnation ainsi que le temps d'épreuve
sur la peine supplémentaire.
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Peine
d'emprisonne
ment à
perpétuité
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(3) En cas de réduction du temps d'épreuve
sur la peine d'emprisonnement à perpétuité en
vertu de l'article 745 du Code criminel, le
délinquant visé au paragraphe (2) n'est
admissible à la libération conditionnelle totale
qu'à la date à laquelle il a accompli le temps
d'épreuve auquel il aurait été assujetti,
compte tenu de la réduction, à la date de la
condamnation à la peine supplémentaire ainsi
que le temps d'épreuve sur la peine
supplémentaire.
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|
Nouveau
calcul en cas
de réduction
du temps
d'épreuve
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120.3 Sous réserve de l'article 742 du Code
criminel, lorsqu'un délinquant qui purge une
peine d'emprisonnement est condamné à une
peine supplémentaire, la limite maximale du
temps d'épreuve requis pour la libération
conditionnelle totale est de quinze ans à
compter de la condamnation à la dernière
peine.
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Maximum
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35. (1) Le passage du paragraphe 121(1)
de la version française de la même loi
précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
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121. (1) Sous réserve de l'article 102 mais
par dérogation aux articles 119 à 120.3 et
même si le temps d'épreuve a été fixé par le
tribunal en application de l'article 741.2 du
Code criminel, le délinquant peut bénéficier
de la libération conditionnelle dans les cas
suivants :
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Cas
exceptionnels
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(2) Les alinéas 121(2)a) et b) de la version
anglaise de la même loi sont remplacés par
ce qui suit :
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36. Le paragraphe 122(5) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(5) La semi-liberté est accordée pour une
période maximale de six mois; elle peut être
prolongée pour des périodes additionnelles
d'au plus six mois chacune après réexamen du
dossier.
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Durée
maximale
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37. (1) Le paragraphe 123(3) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(3) À leur demande, la Commission
examine, aux fins de la libération
conditionnelle totale et au cours de la période
prévue par règlement, les dossiers des
délinquants qui purgent une peine
d'emprisonnement de moins de deux ans dans
un pénitencier ou un établissement
correctionnel provincial situé dans une
province n'ayant pas institué de commission
provinciale de libération conditionnelle.
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Peines plus
courtes
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(3.1) La Commission n'est pas tenue
d'examiner les demandes de libération
conditionnelle totale émanant de délinquants
condamnés à une peine d'emprisonnement
inférieure à six mois.
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Courtes
peines
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(2) Le passage du paragraphe 123(5) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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(5) En cas de refus de libération
conditionnelle dans le cadre de l'examen visé
à l'article 122 ou au paragraphe (1) ou encore
en l'absence de tout examen pour les raisons
exposées au paragraphe (2), la Commission
procède au réexamen dans les deux ans qui
suivent la date de la tenue du premier examen
en application du présent article ou de l'article
122, ou à celle fixée pour cet examen, selon la
plus éloignée de ces dates, et ainsi de suite,
dans les deux ans, jusqu'à la survenance du
premier des événements suivants :
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Réexamen
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38. L'article 124 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (3), de ce qui suit :
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(4) En cas de révision d'une décision rendue
sans audition, en vertu du paragraphe (3), la
Commission doit, au cours de la période
prévue par règlement, confirmer ou annuler la
décision.
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|
Révision
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39. Le paragraphe 125(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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125. (1) Le présent article et l'article 126
s'appliquent aux délinquants condamnés ou
transférés pour la première fois au
pénitencier - autrement qu'en vertu de
l'accord visé au paragraphe 16(1) -, à
l'exception de ceux :
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Application
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(1.1) Il est entendu que le présent article et
l'article 126 :
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|
Idem
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