b) ne s'appliquent pas aux délinquants visés au paragraphe (1) et qui, après leur condamnation ou leur transfèrement au pénitencier pour la première fois, commettent une infraction à une loi fédérale pour laquelle une peine d'emprisonnement supplémentaire est infligée.

40. Le paragraphe 126(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(6) Dans le cas contraire, la libération conditionnelle totale est refusée, le délinquant continuant toutefois d'avoir droit au réexamen de son dossier selon les modalités prévues au paragraphe 123(5).

Refus

41. Les paragraphes 127(1) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

127. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l'individu condamné ou transféré au pénitencier a le droit d'être mis en liberté à la date fixée conformément au présent article et de le demeurer jusqu'à l'expiration légale de sa peine.

Droit du délinquant

(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la date de libération d'office d'un individu condamné à une peine d'emprisonnement avant le 1er novembre 1992 est déterminée par soustraction de cette peine du nombre de jours correspondant à :

Date de libération d'office

    a) la réduction de peine, légale ou méritée, dont il bénéficie à cette date;

    b) la réduction maximale de peine à laquelle il aurait eu droit sur la partie de la peine qui lui restait à subir en vertu de la Loi sur les pénitenciers et de la Loi sur les prisons et les maisons de correction, dans leur version antérieure à cette date.

(3) La date de libération d'office d'un individu condamné à une peine d'emprisonnement le 1er novembre 1992 ou par la suite est, sous réserve des autres dispositions du présent article, celle où il a purgé les deux tiers de sa peine.

Idem

(4) Lorsque les condamnations sont survenues avant le 1er novembre 1992 et le 1er novembre 1992 ou par la suite, la libération d'office survient, sous réserve des autres dispositions du présent article, à la plus éloignée des dates respectivement prévues par les paragraphes (2) et (3).

Idem

(5) Sous réserve des paragraphes 130(4) et (6), la date de libération d'office du délinquant dont la libération conditionnelle ou d'office est révoquée est celle à laquelle il a purgé les deux tiers de la partie de la peine qui lui restait à purger au moment de la réincarcération qui a suivi la suspension ou la révocation prévue à l'article 135.

Droit à la libération d'office après la révocation

(6) Lorsqu'un délinquant est condamné à purger une peine d'emprisonnement dans un établissement correctionnel provincial et est transféré au pénitencier - autrement qu'en vertu d'un accord visé au paragraphe 16(1) - et qu'une partie de la réduction de peine prévue à la Loi sur les prisons et les maisons de correction, ne lui est pas accordée ou est annulée, la date de libération du délinquant est celle à laquelle celui-ci a purgé, au total :

Absence de réduction de peine

    a) la partie de la peine qu'il aurait dû purger en vertu du présent article s'il s'était vu accorder la réduction de peine ou que celle-ci n'avait pas été annulée;

    b) la période d'incarcération correspondant à la réduction de peine qui ne lui a pas été accordée ou a été annulée et ne lui a pas été réattribuée aux termes de cette loi.

42. Les paragraphes 128(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2) Sauf dans la mesure permise par les modalités du régime de semi-liberté, il a le droit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, d'être en liberté aux conditions fixées et ne peut être réincarcéré au motif de la peine infligée à moins qu'il ne soit mis fin à la libération conditionnelle ou d'office ou à la permission de sortir ou que, le cas échéant, celle-ci ne soit suspendue, annulée ou révoquée.

Mise en liberté

(3) Pour l'application du paragraphe 50(2) de la Loi sur l'immigration, de l'article 25 de la Loi sur l'extradition et de l'article 17 de la Loi sur les criminels fugitifs, la peine d'emprisonnement du délinquant qui bénéficie d'une libération conditionnelle totale ou d'office est, par dérogation au paragraphe (1), réputée être purgée sauf s'il y a eu révocation, suspension ou cessation de la libération ou si le délinquant est revenu au Canada avant son expiration légale.

Cas particulier

43. L'intertitre précédant l'article 129 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Maintien en incarcération au cours de la période prévue pour la libération d'office

44. (1) Le paragraphe 129(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

129. (1) Le commissaire fait étudier par le Service, préalablement à la date prévue pour la libération d'office, le cas de tout délinquant dont la peine d'emprisonnement d'au moins deux ans comprend une peine infligée pour une infraction visée à l'annexe I ou II.

Examen de certains cas par le Service

(2) Les alinéas 129(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    a) dans le cas où l'infraction commise relève de l'annexe I :

      (i) soit elle a causé la mort ou un dommage grave à une autre personne et il existe des motifs raisonnables de croire que le délinquant commettra, avant l'expiration légale de sa peine, une telle infraction,

      (ii) soit elle est une infraction d'ordre sexuel commise à l'égard d'un enfant et il existe des motifs raisonnables de croire que le délinquant commettra, avant l'expiration légale de sa peine, une telle infraction;

    b) dans le cas où l'infraction commise relève de l'annexe II, il y a des motifs raisonnables de croire que le délinquant commettra, avant l'expiration légale de sa peine, une infraction grave en matière de drogue.

(3) Le passage du paragraphe 129(3) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3) S'il a des motifs raisonnables de croire qu'un délinquant condamné à une peine d'au moins deux ans commettra, s'il est mis en liberté avant l'expiration légale de sa peine, soit une infraction causant la mort ou un dommage grave à une autre personne, soit une infraction d'ordre sexuel à l'égard d'un enfant, soit une infraction grave en matière de drogue, le commissaire défère le cas au président de la Commission - et lui transmet tous les renseignements qui sont en la possession du Service et qui, à son avis, sont pertinents - le plus tôt possible après en être arrivé à cette conclusion et au plus tard six mois avant la date prévue pour la libération d'office; il peut cependant le faire moins de six mois avant cette date dans les cas suivants :

Renvoi du cas par le commissaire au président de la Commission

(4) Les alinéas 129(3)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    b) la date prévue pour la libération d'office du délinquant est, en raison de tout nouveau calcul de la durée de sa peine prévu à la présente loi, déjà passée ou tombe dans cette période de six mois.

(5) L'article 129 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(3.1) Dans le cas visé à l'alinéa (3)b) et où la date de libération d'office est déjà passée, le commissaire en arrive à une conclusion - et, le cas échéant, défère le cas - dans les deux jours ouvrables suivant le nouveau calcul et le délinquant en cause ne peut être libéré d'office tant que le commissaire n'en est pas arrivé à une conclusion.

Détention

(6) L'alinéa 129(5)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) s'il survient à cette date ou pendant les trois jours qui la précèdent, ou s'il intervient, en vertu de l'alinéa (3)b), après cette date, elle effectue un examen provisoire dans les trois jours suivant le jour où il a lieu.

(7) Le paragraphe 129(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(9) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 130 et 132.

Définitions

« infraction d'ordre sexuel à l'égard d'un enfant »

« infraction d'ordre sexuel à l'égard d'un enfant »
``sexual offence involving a child''

      a) Infraction prévue par l'une des dispositions suivantes du Code criminel et poursuivie par mise en accusation :

        (i) article 151 (contacts sexuels),

        (ii) article 152 (incitation à des contacts sexuels),

        (iii) article 153 (personnes en situation d'autorité),

        (iv) paragraphe 160(3) (bestialité en présence d'enfants ou incitation de ceux-ci),

        (v) article 170 (père, mère ou tuteur qui sert d'entremetteur),

        (vi) article 171 (maître de maison qui permet à des enfants des actes sexuels interdits),

        (vii) article 172 (corruption d'enfants),

        (viii) paragraphe 212(2) (vivre des produits de la prostitution d'un enfant),

        (ix) paragraphe 212(4) (obtenir les services sexuels d'un enfant);

      b) infraction prévue par l'une des dispositions suivantes du Code criminel, commise à l'égard d'une personne âgée de moins de dix-huit ans et poursuivie par mise en accusation :

        (i) article 155 (inceste),

        (ii) article 159 (relations sexuelles anales),

        (iii) paragraphes 160(1) et (2) (bestialité ou usage de la force),

        (iv) article 271 (agression sexuelle),

        (v) article 272 (agression sexuelle armée, menaces contre une tierce personne ou infliction de lésions corporelles),

        (vi) article 273 (agression sexuelle grave);

      c) infraction prévue par l'une des dispositions suivantes du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans leur version antérieure au 1er janvier 1988, et poursuivie par mise en accusation :

        (i) article 146 (rapports sexuels avec une personne du sexe féminin de moins de 14 ans),

        (ii) article 151 (séduction d'une personne du sexe féminin de 16 à 18 ans),

        (iii) article 167 (maître de maison qui permet le déflorement);

      d) infraction prévue par l'une des dispositions suivantes du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans leur version antérieure au 1er janvier 1988, commise à l'égard d'une personne âgée de moins de dix-huit ans et poursuivie par mise en accusation :

        (i) article 153 (rapports sexuels avec sa belle-fille),

        (ii) article 155 (sodomie ou bestialité),

        (iii) article 157 (grossière indécence),

        (iv) article 166 (père, mère ou tuteur qui cause le déflorement);

      e) infraction prévue par l'une des dispositions suivantes du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans leur version antérieure au 4 janvier 1983, commise à l'égard d'une personne âgée de moins de dix-huit ans et poursuivie par mise en accusation :

        (i) article 144 (viol),

        (ii) article 145 (tentative de viol),

        (iii) article 149 (attentat à la pudeur d'une personne du sexe féminin),

        (iv) article 156 (attentat à la pudeur d'une personne du sexe masculin).

« infraction grave en matière de drogue » Toute infraction mentionnée à l'annexe II.

« infraction grave en matière de drogue »
``serious drug offence''

(10) Il n'est pas nécessaire, pour déterminer s'il existe des motifs raisonnables de croire que le délinquant commettra une infraction causant la mort ou un dommage grave à une autre personne, une infraction d'ordre sexuel à l'égard d'un enfant ou une infraction grave en matière de drogue, de préciser l'infraction.

Déterminatio n

45. (1) Les paragraphes 130(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

130. (1) Sous réserve des paragraphes 129(5), (6) et (7), la Commission informe le détenu du renvoi et du prochain examen de son cas - déféré en application des paragraphes 129(2), (3) ou (3.1) - et procède, selon les modalités réglementaires, à cet examen ainsi qu'à toutes les enquêtes qu'elle juge nécessaires à cet égard.

Examen par la Commission

(2) Le délinquant dont le cas est examiné aux termes du paragraphe (1) ne peut être libéré d'office tant que la Commission n'a pas rendu sa décision à son égard.

Détention

(3) Au terme de l'examen, la Commission peut, par ordonnance, interdire la mise en liberté du délinquant avant l'expiration légale de sa peine autrement qu'en conformité avec le paragraphe (5) si elle est convaincue :

Ordonnance de la Commission

    a) dans le cas où la peine d'emprisonnement comprend une peine infligée pour une infraction visée à l'annexe I, que le délinquant commettra, s'il est mis en liberté avant l'expiration légale de sa peine, soit une infraction causant la mort ou un dommage grave à une autre personne, soit une infraction d'ordre sexuel à l'égard d'un enfant;

    b) dans le cas où la peine comprend une peine infligée pour une infraction visée à l'annexe II, qu'il commettra, s'il est mis en liberté avant l'expiration légale de sa peine, une infraction grave en matière de drogue;

    c) en cas de renvoi au titre du paragraphe 129(3) ou (3.1), qu'il commettra, s'il est mis en liberté avant l'expiration légale de sa peine, l'une ou l'autre de ces infractions.

(3.1) L'ordonnance - rendue aux termes du paragraphe (3) - visant à interdire la mise en liberté du délinquant prend effet à la date de son prononcé.

Prise d'effet de l'ordonnance

(3.2) Si le délinquant assujetti à une ordonnance - rendue aux termes du paragraphe (3) - visant à interdire sa mise en liberté avant l'expiration légale de sa peine est condamné à une peine supplémentaire qui entraîne une augmentation de la durée de la période globale d'emprisonnement prévue au paragraphe 139(1) :

Peine supplémentai re

    a) l'ordonnance fait l'objet d'un examen par la Commission selon les modalités réglementaires de temps et autres lorsque, en raison de la peine supplémentaire, la date de la libération d'office est déjà passée ou tombe dans la période de neuf mois qui suit;

    b) l'ordonnance est annulée lorsque la date de la libération d'office est postérieure d'au moins neuf mois à celle de la condamnation.

(3.3) Au terme de l'examen prévu à l'alinéa (3.2)a), la Commission :

Décision

    a) soit confirme l'ordonnance et interdit la mise en liberté du délinquant avant l'expiration légale de la peine visée par l'ordonnance;

    b) soit modifie l'ordonnance et interdit la mise en liberté du délinquant avant l'expiration légale de sa peine déterminée conformément au paragraphe 139(1).

(3.4) Le délinquant visé par une ordonnance qui fait l'objet de l'examen prévu à l'alinéa (3.2)a) ne peut être libéré d'office tant que la Commission n'a pas rendu de décision aux termes du paragraphe (3.3).

Maintien en détention

(2) Les alinéas 130(4)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    a) qu'au moment où le dossier lui est déféré le délinquant purgeait une peine d'emprisonnement comprenant une peine infligée pour une infraction visée à l'annexe I ou II;