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40. Le paragraphe 126(6) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(6) Dans le cas contraire, la libération
conditionnelle totale est refusée, le délinquant
continuant toutefois d'avoir droit au
réexamen de son dossier selon les modalités
prévues au paragraphe 123(5).
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Refus
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41. Les paragraphes 127(1) à (6) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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127. (1) Sous réserve des autres dispositions
de la présente loi, l'individu condamné ou
transféré au pénitencier a le droit d'être mis en
liberté à la date fixée conformément au
présent article et de le demeurer jusqu'à
l'expiration légale de sa peine.
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Droit du
délinquant
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(2) Sous réserve des autres dispositions du
présent article, la date de libération d'office
d'un individu condamné à une peine
d'emprisonnement avant le 1er novembre
1992 est déterminée par soustraction de cette
peine du nombre de jours correspondant à :
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Date de
libération
d'office
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(3) La date de libération d'office d'un
individu condamné à une peine
d'emprisonnement le 1er novembre 1992 ou
par la suite est, sous réserve des autres
dispositions du présent article, celle où il a
purgé les deux tiers de sa peine.
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Idem
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(4) Lorsque les condamnations sont
survenues avant le 1er novembre 1992 et le 1er
novembre 1992 ou par la suite, la libération
d'office survient, sous réserve des autres
dispositions du présent article, à la plus
éloignée des dates respectivement prévues par
les paragraphes (2) et (3).
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Idem
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(5) Sous réserve des paragraphes 130(4) et
(6), la date de libération d'office du délinquant
dont la libération conditionnelle ou d'office
est révoquée est celle à laquelle il a purgé les
deux tiers de la partie de la peine qui lui restait
à purger au moment de la réincarcération qui
a suivi la suspension ou la révocation prévue
à l'article 135.
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Droit à la
libération
d'office après
la révocation
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(6) Lorsqu'un délinquant est condamné à
purger une peine d'emprisonnement dans un
établissement correctionnel provincial et est
transféré au pénitencier - autrement qu'en
vertu d'un accord visé au paragraphe
16(1) - et qu'une partie de la réduction de
peine prévue à la Loi sur les prisons et les
maisons de correction, ne lui est pas accordée
ou est annulée, la date de libération du
délinquant est celle à laquelle celui-ci a purgé,
au total :
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Absence de
réduction de
peine
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42. Les paragraphes 128(2) et (3) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(2) Sauf dans la mesure permise par les
modalités du régime de semi-liberté, il a le
droit, sous réserve des autres dispositions de la
présente partie, d'être en liberté aux
conditions fixées et ne peut être réincarcéré au
motif de la peine infligée à moins qu'il ne soit
mis fin à la libération conditionnelle ou
d'office ou à la permission de sortir ou que, le
cas échéant, celle-ci ne soit suspendue,
annulée ou révoquée.
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Mise en
liberté
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(3) Pour l'application du paragraphe 50(2)
de la Loi sur l'immigration, de l'article 25 de
la Loi sur l'extradition et de l'article 17 de la
Loi sur les criminels fugitifs, la peine
d'emprisonnement du délinquant qui
bénéficie d'une libération conditionnelle
totale ou d'office est, par dérogation au
paragraphe (1), réputée être purgée sauf s'il y
a eu révocation, suspension ou cessation de la
libération ou si le délinquant est revenu au
Canada avant son expiration légale.
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Cas
particulier
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43. L'intertitre précédant l'article 129 de
la version française de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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Maintien en incarcération au cours de la période prévue pour la libération d'office |
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44. (1) Le paragraphe 129(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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129. (1) Le commissaire fait étudier par le
Service, préalablement à la date prévue pour
la libération d'office, le cas de tout délinquant
dont la peine d'emprisonnement d'au moins
deux ans comprend une peine infligée pour
une infraction visée à l'annexe I ou II.
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Examen de
certains cas
par le Service
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(2) Les alinéas 129(2)a) et b) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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(3) Le passage du paragraphe 129(3) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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(3) S'il a des motifs raisonnables de croire
qu'un délinquant condamné à une peine d'au
moins deux ans commettra, s'il est mis en
liberté avant l'expiration légale de sa peine,
soit une infraction causant la mort ou un
dommage grave à une autre personne, soit une
infraction d'ordre sexuel à l'égard d'un
enfant, soit une infraction grave en matière de
drogue, le commissaire défère le cas au
président de la Commission - et lui transmet
tous les renseignements qui sont en la
possession du Service et qui, à son avis, sont
pertinents - le plus tôt possible après en être
arrivé à cette conclusion et au plus tard six
mois avant la date prévue pour la libération
d'office; il peut cependant le faire moins de
six mois avant cette date dans les cas suivants :
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Renvoi du
cas par le
commissaire
au président
de la
Commission
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(4) Les alinéas 129(3)b) et c) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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(5) L'article 129 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (3), de ce qui suit :
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(3.1) Dans le cas visé à l'alinéa (3)b) et où
la date de libération d'office est déjà passée,
le commissaire en arrive à une
conclusion - et, le cas échéant, défère le
cas - dans les deux jours ouvrables suivant le
nouveau calcul et le délinquant en cause ne
peut être libéré d'office tant que le
commissaire n'en est pas arrivé à une
conclusion.
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Détention
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(6) L'alinéa 129(5)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(7) Le paragraphe 129(9) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(9) Les définitions qui suivent s'appliquent
au présent article et aux articles 130 et 132.
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Définitions
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« infraction d'ordre sexuel à l'égard d'un
enfant »
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« infraction
d'ordre
sexuel à
l'égard d'un
enfant » ``sexual offence involving a child''
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« infraction grave en matière de drogue »
Toute infraction mentionnée à l'annexe II.
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« infraction
grave en
matière de
drogue » ``serious drug offence''
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(10) Il n'est pas nécessaire, pour déterminer
s'il existe des motifs raisonnables de croire
que le délinquant commettra une infraction
causant la mort ou un dommage grave à une
autre personne, une infraction d'ordre sexuel
à l'égard d'un enfant ou une infraction grave
en matière de drogue, de préciser l'infraction.
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Déterminatio
n
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45. (1) Les paragraphes 130(1) à (3) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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130. (1) Sous réserve des paragraphes
129(5), (6) et (7), la Commission informe le
détenu du renvoi et du prochain examen de son
cas - déféré en application des paragraphes
129(2), (3) ou (3.1) - et procède, selon les
modalités réglementaires, à cet examen ainsi
qu'à toutes les enquêtes qu'elle juge
nécessaires à cet égard.
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Examen par
la
Commission
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(2) Le délinquant dont le cas est examiné
aux termes du paragraphe (1) ne peut être
libéré d'office tant que la Commission n'a pas
rendu sa décision à son égard.
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Détention
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(3) Au terme de l'examen, la Commission
peut, par ordonnance, interdire la mise en
liberté du délinquant avant l'expiration légale
de sa peine autrement qu'en conformité avec
le paragraphe (5) si elle est convaincue :
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Ordonnance
de la
Commission
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(3.1) L'ordonnance - rendue aux termes
du paragraphe (3) - visant à interdire la mise
en liberté du délinquant prend effet à la date de
son prononcé.
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Prise d'effet
de
l'ordonnance
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(3.2) Si le délinquant assujetti à une
ordonnance - rendue aux termes du
paragraphe (3) - visant à interdire sa mise en
liberté avant l'expiration légale de sa peine est
condamné à une peine supplémentaire qui
entraîne une augmentation de la durée de la
période globale d'emprisonnement prévue au
paragraphe 139(1) :
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Peine
supplémentai
re
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(3.3) Au terme de l'examen prévu à l'alinéa
(3.2)a), la Commission :
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Décision
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(3.4) Le délinquant visé par une ordonnance
qui fait l'objet de l'examen prévu à l'alinéa
(3.2)a) ne peut être libéré d'office tant que la
Commission n'a pas rendu de décision aux
termes du paragraphe (3.3).
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Maintien en
détention
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(2) Les alinéas 130(4)a) et b) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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