42-43-44 ELIZABETH II |
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CHAPITRE 15 |
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Loi modifiant la Loi sur l'immigration et la
Loi sur la citoyenneté et modifiant la Loi
sur les douanes en conséquence
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[Sanctionnée le 15 juin 1995]
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LOI SUR L'IMMIGRATION |
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L.R., ch. I-2;
L.R., ch. 31
(1er suppl.),
ch. 10, 46 (2e
suppl.), ch.
30 (3e
suppl.), ch. 1,
28, 29, 30 (4e
suppl.); 1990,
ch. 8, 16, 17,
38, 44; 1992,
ch. 1, 47, 49,
51; 1993, ch.
28; 1994, ch.
26
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1. (1) La définition de « mesure
d'exclusion », au paragraphe 2(1) de la Loi
sur l'immigration, est remplacée par ce qui
suit :
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1992, ch. 49,
par. 1(3)
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« mesure d'exclusion » Mesure prise aux
termes des paragraphes 23(4) ou (4.01),
32(5), 73(2) ou 74(1) ou (3).
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« mesure
d'exclusion » ``exclusion order''
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(2) L'alinéa c) de la définition de
« mesure d'expulsion », au paragraphe 2(1)
de la version française de la même loi, est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 49,
par. 1(5)
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(3) La définition de « mesure
d'expulsion », au paragraphe 2(1) de la
même loi, est modifiée par adjonction,
après l'alinéa c), de ce qui suit :
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2. (1) Les sous-alinéas 19(1)c.1)(i) et (ii)
de la même loi sont remplacés par ce qui
suit :
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1992, ch. 49,
par. 11(1)
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(2) L'alinéa 19(2)b) de la même loi est
modifié par adjonction, après le sous-alinéa
(ii), de ce qui suit :
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3. (1) Le passage du paragraphe 23(3) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 49,
par. 13(3)
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(3) S'il ajourne l'interrogatoire d'une
personne faisant l'objet du rapport prévu au
paragraphe 20(1) ou s'il n'accorde à une
personne ni la permission d'entrer au Canada
en vertu de l'article 22 ni l'admission ou
l'autorisation d'entrer au Canada en vertu des
paragraphes (1) ou (2), l'agent principal peut,
sous réserve des paragraphes (4), (4.01), (4.2)
et (6) :
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Refus de
permission
d'entrer ou
d'admission
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(2) Les paragraphes 23(4) et (4.1) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1992, ch. 49,
par. 13(4)
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(4) Sous réserve de l'article 28, l'agent
principal prend une mesure d'exclusion à
l'encontre de la personne qui fait l'objet du
rapport ou l'autorise à quitter le Canada sans
délai s'il est convaincu :
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Mesure
d'exclusion
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(4.01) Sous réserve de l'article 28, l'agent
principal soit prend une mesure d'exclusion
fondée sur l'alinéa a) contre la personne visée,
soit fait, sous réserve des paragraphes (4.3)
et (5), procéder à une enquête, dès que les
circonstances le permettent, pour déterminer
si elle tombe sous le coup des alinéas a) ou b),
soit l'autorise à quitter le Canada sans délai
s'il est convaincu qu'elle appartient à la fois :
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Autres
pouvoirs de
l'agent
principal
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(4.1) La personne visée aux paragraphes (4)
ou (4.01) doit fournir à l'agent principal les
renseignements que celui-ci peut exiger pour
être en mesure de décider si elle est autorisée
à entrer au Canada ou si elle peut y être
admise.
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Obligation de
l'intéressé
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(3) Le passage du paragraphe 23(4.2) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 49,
par. 13(4)
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(4.2) Sous réserve des paragraphes (4.3) et
(5), dans le cas où il n'a pas pris la mesure
d'exclusion prévue aux paragraphes (4) ou
(4.01) ou la mesure d'interdiction de séjour
conditionnelle prévue au paragraphe 28(1),
l'agent principal est tenu :
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Enquête
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4. L'alinéa 24(1)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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5. (1) Les sous-alinéas 27(1)a.1)(i) et (ii)
de la même loi sont remplacés par ce qui
suit :
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1992, ch. 49,
par. 16(2)
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(2) L'article 27 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (2), de
ce qui suit :
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(2.01) Il est entendu que :
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Précision
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(3) L'alinéa 27(3)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 49,
par. 16(10)
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(4) L'alinéa 27(4)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 49,
par. 16(10)
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(5) Le paragraphe 27(6) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 49,
par. 16(10)
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(6) L'agent principal est tenu de faire
procéder à une enquête, dès que les
circonstances le permettent, lorsqu'il en reçoit
l'ordre conformément à l'alinéa (3)b).
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Enquête
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6. (1) Le paragraphe 28(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 49,
art. 17
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28. (1) S'il conclut à la recevabilité de la
revendication du statut de réfugié au sens de
la Convention de la personne à l'encontre de
laquelle il prendrait une mesure d'exclusion
au titre des paragraphes 23(4) ou (4.01) ou une
mesure d'interdiction de séjour au titre du
paragraphe 27(4), l'agent principal prend
contre elle une mesure d'interdiction de séjour
conditionnelle.
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Mesure
d'interdiction
de séjour
condition- nelle
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(2) Le paragraphe 28(2) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
a), de ce qui suit :
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7. Le paragraphe 44(5) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 49,
art. 35
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(5) Sous réserve des articles 46.3 et 46.4, si
une personne présente plusieurs
revendications du statut de réfugié au sens de
la Convention, celles-ci sont réputées n'en
former qu'une seule pour l'application de la
présente loi.
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Revendica- tions multiples
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8. Le paragraphe 45(1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 49,
art. 35
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45. (1) L'agent principal à qui le cas a été
déféré décide, sous réserve du paragraphe (2),
de la recevabilité de la revendication; il doit en
outre, si l'intéressé fait l'objet d'un rapport en
vertu des paragraphes 20(1) ou 27(1) ou (2) ou
s'il a été arrêté en vertu du paragraphe 103(2),
prendre à son encontre la mesure indiquée
prévue aux paragraphes 23(4), (4.01) ou (4.2)
ou 27(4) ou (6) ou à l'article 28.
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Décision de
l'agent
principal
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9. L'alinéa 46.01(1)e) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 49,
par. 36(1)
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10. (1) Le paragraphe 46.07(3) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 49,
par 40(3)
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(3) S'il conclut que l'intéressé n'a pas le
droit que confère le paragraphe 4(2.1) de
demeurer au Canada, l'agent principal ou
l'arbitre, selon le cas, soit confirme la mesure
en question, soit l'annule et prend les mesures
qui s'imposent aux termes des paragraphes
23(4), (4.01) ou (4.2) ou 27(4) ou (6) ou de
l'article 32.
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Absence de
droit de
demeurer au
Canada
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(2) Le paragraphe 46.07(5) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 49,
par 40(3)
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(5) Pour prendre la décision visée aux
paragraphes (1.1) ou (2) et les mesures
prévues aux paragraphes 23(4), (4.01) ou (4.2)
ou 27(4) ou (6) ou à l'article 32, l'agent
principal ou l'arbitre, selon le cas, peut tenir
compte soit de tout fait non allégué
antérieurement et relatif à l'intéressé si
celui-ci fait l'objet du rapport prévu à l'alinéa
20(1)a) soit, dans le cas où il n'en fait pas
l'objet, de tout fait énoncé dans un rapport
établi aux termes des paragraphes 27(1) ou (2)
et au sujet duquel une directive prise par le
sous-ministre aux termes du paragraphe 27(3)
demandait la prise d'une décision.
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Allégation
supplémen- taire
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11. (1) La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 46.07, de ce qui
suit :
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46.1 (1) L'agent principal avise sans délai la
section du statut et est tenu, dans les
circonstances visées aux paragraphes
23(4.01) ou (4.2) ou 27(6), de faire procéder,
dès que les circonstances le permettent, à une
enquête si, une fois le cas déféré à celle-ci, il
a des motifs raisonnables de croire que
l'intéressé, selon le cas :
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Avis de
l'agent
principal à la
section du
statut
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(2) Sur réception de l'avis, la section du
statut suspend l'étude du cas jusqu'à ce qu'un
agent principal l'avise qu'il a décidé de la
recevabilité de la revendication en application
de l'article 45; en cas de décision favorable, la
section du statut procède sans délai à l'étude
du cas, dans le cas contraire, elle y met fin.
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Suspension
de l'étude du
cas
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46.2 (1) L'agent principal demande à la
section du statut de procéder sans délai à
l'étude du cas s'il a des motifs raisonnables de
croire que l'intéressé n'appartient plus, en
raison d'une décision définitive rendue à cet
effet, à l'une des catégories non admissibles
visées à l'alinéa 19(1)c) ou au sous-alinéa
19(1)c.1)(i) ou ne relève plus des cas visés au
sous-alinéa 27(1)a.1)(i) ou à l'alinéa 27(1)d).
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Reprise de
l'étude du cas
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(2) Si, lors de la décision défavorable sur la
recevabilité de sa revendication en
application du paragraphe 46.1(2), il faisait
l'objet d'une mesure de renvoi fondée sur des
motifs autres que ceux mentionnés au
paragraphe 46.1(1), l'intéressé est alors réputé
assujetti, selon le cas, à une mesure
d'interdiction de séjour conditionnelle ou à
une mesure d'expulsion conditionnelle à
compter de la date où il a définitivement cessé
d'appartenir à la catégorie non admissible ou
de relever d'un des cas visés.
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Effet
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(3) Les paragraphes 28(2) et 32.1(6)
s'appliquent à la mesure conditionnelle visée
au paragraphe (2).
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Précision
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46.3 (1) Si, après que le cas a été déféré à la
section du statut, il est convaincu qu'une
personne a présenté plusieurs revendications
du statut de réfugié au sens de la Convention,
un agent principal en avise sans délai la
section du statut, sauf si le cas déféré à celle-ci
porte sur la première revendication déférée à
un agent principal.
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Revendica- tions multiples
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