(2) Sur réception de l'avis, la section du statut met fin à l'étude des revendications autres que la première à avoir été déférée à un agent principal; si elle s'est déjà prononcée sur une autre revendication, sa décision est nulle et de nul effet.

Effet

46.4 (1) Si, après que le cas a été déféré à la section du statut, il est convaincu qu'une personne a obtenu que sa revendication du statut de réfugié au sens de la Convention soit jugée recevable par des moyens frauduleux ou de fausses indications et qu'elle ne serait pas recevable par ailleurs, un agent principal la déclare irrecevable et en avise sans délai la section du statut.

Revendica-
tions fondées sur la fraude

(2) Sur réception de l'avis, la section du statut met fin à l'étude du cas; si elle s'est déjà prononcée sur la revendication, sa décision est nulle et de nul effet.

Effet

(2) L'article 46.1 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s'applique aux cas pour lesquels la section d'appel n'a pas rendu de décision à la date de son entrée en vigueur.

Application : article 46.1

(3) Les articles 46.3 et 46.4 de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s'appliquent aux cas qui ont été déférés à la section du statut avant leur entrée en vigueur.

Applications : articles 46.3 et 46.4

12. Le paragraphe 53(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 49, par. 43(1)

53. (1) Par dérogation aux paragraphes 52(2) et (3), la personne à qui le statut de réfugié au sens de la Convention a été reconnu aux termes de la présente loi ou des règlements, ou dont la revendication a été jugée irrecevable en application de l'alinéa 46.01(1)a), ne peut être renvoyée dans un pays où sa vie ou sa liberté seraient menacées du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, sauf si, selon le cas :

Renvoi de réfugiés au sens de la Convention

    a) elle appartient à l'une des catégories non admissibles visées à l'alinéa 19(1)c) ou au sous-alinéa 19(1)c.1)(i) et que, selon le ministre, elle constitue un danger pour le public au Canada;

    b) elle appartient à l'une des catégories non admissibles visées aux alinéas 19(1)e), f), g), j), k) ou l) et que, selon le ministre, elle constitue un danger pour la sécurité du Canada;

    c) elle relève du cas visé au sous-alinéa 27(1)a.1)(i) et que, selon le ministre, elle constitue un danger pour le public au Canada;

    d) elle relève, pour toute infraction punissable aux termes d'une loi fédérale d'un emprisonnement maximal égal ou supérieur à dix ans, du cas visé à l'alinéa 27(1)d) et que, selon le ministre, elle constitue un danger pour le public au Canada.

13. (1) Le passage du paragraphe 70(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 28 (4e suppl.), art. 18

70. (1) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), les résidents permanents et les titulaires de permis de retour en cours de validité et conformes aux règlements peuvent faire appel devant la section d'appel d'une mesure de renvoi ou de renvoi conditionnel en invoquant les moyens suivants :

Appel des résidents permanents et des titulaires de permis de retour

(2) Le passage du paragraphe 70(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 28 (4e suppl.), art. 18

(2) Sous réserve des paragraphes (3) à (5), peuvent faire appel devant la section d'appel d'une mesure de renvoi ou de renvoi conditionnel :

Appel des réfugiés au sens de la Convention et des titulaires de visas

(3) Le paragraphe 70(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 28 (4e suppl.), art. 18

(3.1) Ne peut faire appel devant la section d'appel la personne à l'égard de laquelle il a été décidé, en application de l'alinéa 40.1(4)d), que l'attestation visée au paragraphe 40.1(1) est raisonnable.

Restriction

(4) Les moyens d'appel sont limités aux questions de droit, de fait ou mixtes dans le cas d'appels relatifs à une mesure d'expulsion ou d'expulsion conditionnelle interjetés par les personnes, visées au paragraphe (1) ou aux alinéas (2)a) ou b), qui, selon le cas :

Restriction

    a) ont fait l'objet de l'attestation prévue au paragraphe 40(1), sauf si elles sont visées au paragraphe (5);

    b) appartiennent, selon la décision d'un arbitre, à l'une des catégories non admissibles visées aux alinéas 19(1)e), f), g), j) ou l), sauf si elles sont visées au paragraphe (3.1).

(5) Ne peuvent faire appel devant la section d'appel les personnes, visées au paragraphe (1) ou aux alinéas (2)a) ou b), qui, selon la décision d'un arbitre :

Restriction

    a) appartiennent à l'une des catégories non admissibles visées aux alinéas 19(1)c), c.1), c.2) ou d) et, selon le ministre, constituent un danger pour le public au Canada;

    b) relèvent du cas visé à l'alinéa 27(1)a.1) et, selon le ministre, constituent un danger pour le public au Canada;

    c) relèvent, pour toute infraction punissable aux termes d'une loi fédérale d'un emprisonnement maximal égal ou supérieur à dix ans, du cas visé à l'alinéa 27(1)d) et, selon le ministre, constituent un danger pour le public au Canada.

(6) Malgré le paragraphe 74(2), la section d'appel ne peut réexaminer le cas - l'ordonnance de sursis visant la mesure de renvoi ou de renvoi conditionnel cessant alors d'avoir effet - si, selon le ministre, la personne n'a pas respecté les conditions du sursis et constitue un danger pour le public au Canada et que, selon la décision d'un arbitre, elle :

Dérogation

    a) appartient à l'une des catégories non admissibles visées aux alinéas 19(1)c), c.1), c.2) ou d);

    b) relève du cas visé à l'alinéa 27(1)a.1);

    c) relève, pour toute infraction punissable aux termes d'une loi fédérale d'un emprisonnement maximal égal ou supérieur à dix ans, du cas visé à l'alinéa 27(1)d).

(4) Le paragraphe 70(5) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), s'applique aux appels interjetés dans le cadre de l'article 70 dont l'audition n'est pas commencée à la date de son entrée en vigueur; cependant, toute personne visée peut, dans les quinze jours suivant la date à laquelle elle est avisée que, selon le ministre, elle constitue un danger pour le public au Canada, présenter une demande de contrôle judiciaire, dans le cadre de l'article 82.1, à l'égard de la mesure de renvoi ou de renvoi conditionnel.

Application : par. 70(5)

14. L'article 71 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 28 (4e suppl.), art. 18

71. Le ministre peut, en invoquant comme moyen une question de droit, de fait ou mixte, faire appel devant la section d'appel de toute décision rendue par un arbitre dans le cadre d'une enquête.

Appel par le ministre

15. (1) Le passage du paragraphe 77(3) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 49, par. 68(2)

(3) S'il est citoyen canadien ou résident permanent, le répondant peut, sous réserve des paragraphes (3.01), (3.02) et (3.1), en appeler devant la section d'appel en invoquant les moyens suivants :

Appel interjeté par un répondant

(2) L'article 77 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(3.01) Ne peut faire appel devant la section d'appel le répondant du parent :

Restriction

    a) à l'égard duquel il a été décidé, en application de l'alinéa 40.1(4)d), que l'attestation visée au paragraphe 40.1(1) est raisonnable;

    b) qui appartient à l'une des catégories non admissibles visées aux alinéas 19(1)c), c.1), c.2) ou d) et, selon le ministre, constitue un danger pour le public au Canada.

(3) Le paragraphe 77(3.01) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), s'applique aux appels interjetés dans le cadre de l'article 77 dont l'audition n'est pas commencée à la date de son entrée en vigueur; cependant, toute personne visée peut, dans les quinze jours suivant la date à laquelle elle est avisée que, selon le ministre, elle constitue un danger pour le public au Canada, présenter une demande de contrôle judiciaire, dans le cadre de l'article 82.1, à l'égard de la décision de l'agent d'immigration ou de l'agent des visas prise au titre du paragraphe 77(1).

Application : par. 77(3.01)

16. L'alinéa 85(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 49, par. 74(1)

    a) du pays d'où elle est arrivée, ou du pays approuvé par le ministre à la demande du transporteur, dans le cas d'une personne qui est autorisée à quitter le Canada en vertu des paragraphes 20(1) ou 23(4), (4.01) ou (4.2) ou qui est forcée de le quitter par suite d'une mesure de refoulement;

17. Le paragraphe 90(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 49, art. 79

(2) L'agent d'immigration peut enjoindre au responsable d'un véhicule de garder à bord les personnes qui ne cherchent pas à entrer au Canada ou qui ont été autorisées à quitter le Canada conformément aux paragraphes 20(1) ou 23(4), (4.01) ou (4.2) ou qui sont forcées de le quitter par suite d'une mesure de refoulement.

Garde à bord d'un véhicule

18. (1) Le paragraphe 94(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa m), de ce qui suit :

    n) importe ou exporte, par courrier ou autrement, tout document ou toute pièce - visa, passeport, document de voyage ou autre - permettant d'établir l'identité d'une personne, ou tout document ou pièce prétendu ou censé tel, afin de contrevenir à la présente loi ou à ses règlements.

(2) L'article 94 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) La preuve de l'importation ou de l'exportation d'une pièce ou d'un document laissé en blanc, incomplet, modifié, contrefait ou illégitime vaut, sauf preuve contraire, preuve de l'intention de contrevenir à la présente loi ou à ses règlements.

Preuve de l'infraction

19. (1) Le paragraphe 103(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 49, par. 94(1)

103. (1) Le sous-ministre ou l'agent principal peut lancer un mandat d'arrestation contre toute personne qui doit faire l'objet d'un interrogatoire, d'une enquête ou d'une décision de l'agent principal aux termes du paragraphe 27(4), ou qui est frappée par une mesure de renvoi ou de renvoi conditionnel, lorsqu'il croit, pour des motifs raisonnables, qu'elle constitue une menace pour la sécurité publique ou qu'elle ne comparaîtra pas, ou n'obtempérera pas à la mesure de renvoi.

Mandat d'arrestation

(2) Le passage du paragraphe 103(6) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 49, par. 94(4)

(6) Si l'interrogatoire, l'enquête ou le renvoi aux fins desquels il est gardé n'ont pas lieu dans les quarante-huit heures, ou si la décision n'est pas prise aux termes du paragraphe 27(4) dans ce délai, l'intéressé est amené, dès l'expiration de ce délai, devant un arbitre pour examen des motifs qui pourraient justifier une prolongation de sa garde; par la suite, il comparaît devant un arbitre aux mêmes fins au moins une fois :

Révision des motifs de la garde

20. L'article 105 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 26, art. 35

105. (1) Par dérogation à la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et à la Loi sur les prisons et maisons de correction et à toute loi provinciale, si le mandat ou l'ordre prévus aux paragraphes 103(1) ou (3) visent une personne incarcérée dans un lieu de détention en application de l'ordonnance d'un tribunal ou d'un autre organisme, le sous-ministre peut ordonner au gardien, directeur ou responsable de ce lieu :

Cas des personnes incarcérées

    a) d'une part, de continuer à la détenir jusqu'à l'expiration de sa peine ou de la durée de sa détention, compte tenu des éventuelles réductions légales de peine ou des mesures de clémence;

    b) d'autre part, de la remettre par la suite à un agent d'immigration en vue de son placement sous garde.

(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'empêcher toute personne autorisée en vertu des lois qui y sont mentionnées à autoriser la sortie sous surveillance de personnes incarcérées conformément à ces lois.

Précision

21. (1) Le paragraphe 110(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a.2), de ce qui suit :

    a.3) d'examiner, à un point d'entrée ou ailleurs au Canada, pour l'application de la présente loi et de ses règlements, tout document ou toute pièce - visa, passeport, document de voyage ou autre - permettant d'établir l'identité d'une personne, ou tout document ou pièce prétendu ou censé tel, importé ou en instance d'importation ou d'exportation.

(2) Les alinéas 110(2)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    b) de saisir et retenir, à un point d'entrée ou ailleurs au Canada, tous objets ou documents, lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire qu'une telle mesure s'impose pour faciliter l'application de la présente loi et de ses règlements;

    c) pour l'application de la présente loi et des ses règlements, de saisir et retenir tous objets ou documents s'il croit, pour des motifs raisonnables, qu'ils ont été obtenus ou utilisés irrégulièrement ou frauduleusement, ou qu'une telle mesure s'impose pour en empêcher l'utilisation irrégulière ou frauduleuse.

(3) L'article 110 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.01) Par dérogation au paragraphe 42(2) de la Loi sur la Société canadienne des postes, tout objet ou document détenu sous le régime de la Loi sur les douanes et saisi par un agent de l'immigration sous celui des alinéas (2)b) ou c) du présent article n'est pas en cours de transmission postale.

Précision

22. Le paragraphe 121(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 49, art. 107

121. (1) Le ministre ou le sous-ministre peut, s'il le juge indiqué, déléguer à des agents de l'administration publique fédérale les attributions que lui confèrent la présente loi ou ses règlements.

Délégation de pouvoirs

(1.1) La délégation ne peut toutefois porter sur les attributions conférées par le paragraphe 9(5), les alinéas 19(1)c.2), f), k) et l), les paragraphes 39(2), 40(1), 40.1(1), le sous-alinéa 46.01(1)e)(ii), l'alinéa 53(1)b) et les paragraphes 81(2) et 82(1).

Restriction