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(2) Sur réception de l'avis, la section du
statut met fin à l'étude des revendications
autres que la première à avoir été déférée à un
agent principal; si elle s'est déjà prononcée sur
une autre revendication, sa décision est nulle
et de nul effet.
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Effet
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46.4 (1) Si, après que le cas a été déféré à la
section du statut, il est convaincu qu'une
personne a obtenu que sa revendication du
statut de réfugié au sens de la Convention soit
jugée recevable par des moyens frauduleux ou
de fausses indications et qu'elle ne serait pas
recevable par ailleurs, un agent principal la
déclare irrecevable et en avise sans délai la
section du statut.
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Revendica- tions fondées sur la fraude
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(2) Sur réception de l'avis, la section du
statut met fin à l'étude du cas; si elle s'est déjà
prononcée sur la revendication, sa décision est
nulle et de nul effet.
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Effet
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(2) L'article 46.1 de la même loi, édicté
par le paragraphe (1), s'applique aux cas
pour lesquels la section d'appel n'a pas
rendu de décision à la date de son entrée en
vigueur.
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Application :
article 46.1
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(3) Les articles 46.3 et 46.4 de la même loi,
édictés par le paragraphe (1), s'appliquent
aux cas qui ont été déférés à la section du
statut avant leur entrée en vigueur.
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Applications
: articles 46.3
et 46.4
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12. Le paragraphe 53(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 49,
par. 43(1)
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53. (1) Par dérogation aux paragraphes
52(2) et (3), la personne à qui le statut de
réfugié au sens de la Convention a été reconnu
aux termes de la présente loi ou des
règlements, ou dont la revendication a été
jugée irrecevable en application de l'alinéa
46.01(1)a), ne peut être renvoyée dans un pays
où sa vie ou sa liberté seraient menacées du
fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité,
de son appartenance à un groupe social ou de
ses opinions politiques, sauf si, selon le cas :
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Renvoi de
réfugiés au
sens de la
Convention
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13. (1) Le passage du paragraphe 70(1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 28
(4e suppl.),
art. 18
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70. (1) Sous réserve des paragraphes (4) et
(5), les résidents permanents et les titulaires de
permis de retour en cours de validité et
conformes aux règlements peuvent faire appel
devant la section d'appel d'une mesure de
renvoi ou de renvoi conditionnel en invoquant
les moyens suivants :
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Appel des
résidents
permanents et
des titulaires
de permis de
retour
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(2) Le passage du paragraphe 70(2) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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L.R., ch. 28
(4e suppl.),
art. 18
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(2) Sous réserve des paragraphes (3) à (5),
peuvent faire appel devant la section d'appel
d'une mesure de renvoi ou de renvoi
conditionnel :
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Appel des
réfugiés au
sens de la
Convention
et des
titulaires de
visas
|
(3) Le paragraphe 70(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 28
(4e suppl.),
art. 18
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(3.1) Ne peut faire appel devant la section
d'appel la personne à l'égard de laquelle il a
été décidé, en application de l'alinéa
40.1(4)d), que l'attestation visée au
paragraphe 40.1(1) est raisonnable.
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|
Restriction
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(4) Les moyens d'appel sont limités aux
questions de droit, de fait ou mixtes dans le cas
d'appels relatifs à une mesure d'expulsion ou
d'expulsion conditionnelle interjetés par les
personnes, visées au paragraphe (1) ou aux
alinéas (2)a) ou b), qui, selon le cas :
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Restriction
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(5) Ne peuvent faire appel devant la section
d'appel les personnes, visées au paragraphe
(1) ou aux alinéas (2)a) ou b), qui, selon la
décision d'un arbitre :
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Restriction
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(6) Malgré le paragraphe 74(2), la section
d'appel ne peut réexaminer le
cas - l'ordonnance de sursis visant la mesure
de renvoi ou de renvoi conditionnel cessant
alors d'avoir effet - si, selon le ministre, la
personne n'a pas respecté les conditions du
sursis et constitue un danger pour le public au
Canada et que, selon la décision d'un arbitre,
elle :
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Dérogation
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(4) Le paragraphe 70(5) de la même loi,
édicté par le paragraphe (3), s'applique aux
appels interjetés dans le cadre de l'article
70 dont l'audition n'est pas commencée à la
date de son entrée en vigueur; cependant,
toute personne visée peut, dans les quinze
jours suivant la date à laquelle elle est avisée
que, selon le ministre, elle constitue un
danger pour le public au Canada, présenter
une demande de contrôle judiciaire, dans le
cadre de l'article 82.1, à l'égard de la
mesure de renvoi ou de renvoi conditionnel.
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Application :
par. 70(5)
|
14. L'article 71 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 28
(4e suppl.),
art. 18
|
71. Le ministre peut, en invoquant comme
moyen une question de droit, de fait ou mixte,
faire appel devant la section d'appel de toute
décision rendue par un arbitre dans le cadre
d'une enquête.
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Appel par le
ministre
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15. (1) Le passage du paragraphe 77(3) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 49,
par. 68(2)
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(3) S'il est citoyen canadien ou résident
permanent, le répondant peut, sous réserve des
paragraphes (3.01), (3.02) et (3.1), en appeler
devant la section d'appel en invoquant les
moyens suivants :
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Appel
interjeté par
un répondant
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(2) L'article 77 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (3), de
ce qui suit :
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(3.01) Ne peut faire appel devant la section
d'appel le répondant du parent :
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Restriction
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(3) Le paragraphe 77(3.01) de la même
loi, édicté par le paragraphe (2), s'applique
aux appels interjetés dans le cadre de
l'article 77 dont l'audition n'est pas
commencée à la date de son entrée en
vigueur; cependant, toute personne visée
peut, dans les quinze jours suivant la date à
laquelle elle est avisée que, selon le ministre,
elle constitue un danger pour le public au
Canada, présenter une demande de
contrôle judiciaire, dans le cadre de
l'article 82.1, à l'égard de la décision de
l'agent d'immigration ou de l'agent des
visas prise au titre du paragraphe 77(1).
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Application :
par. 77(3.01)
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16. L'alinéa 85(1)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 49,
par. 74(1)
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17. Le paragraphe 90(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 49,
art. 79
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(2) L'agent d'immigration peut enjoindre
au responsable d'un véhicule de garder à bord
les personnes qui ne cherchent pas à entrer au
Canada ou qui ont été autorisées à quitter le
Canada conformément aux paragraphes 20(1)
ou 23(4), (4.01) ou (4.2) ou qui sont forcées de
le quitter par suite d'une mesure de
refoulement.
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Garde à bord
d'un véhicule
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18. (1) Le paragraphe 94(1) de la même
loi est modifié par adjonction, après l'alinéa
m), de ce qui suit :
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(2) L'article 94 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (1), de
ce qui suit :
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(1.1) La preuve de l'importation ou de
l'exportation d'une pièce ou d'un document
laissé en blanc, incomplet, modifié, contrefait
ou illégitime vaut, sauf preuve contraire,
preuve de l'intention de contrevenir à la
présente loi ou à ses règlements.
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Preuve de
l'infraction
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19. (1) Le paragraphe 103(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 49,
par. 94(1)
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103. (1) Le sous-ministre ou l'agent
principal peut lancer un mandat d'arrestation
contre toute personne qui doit faire l'objet
d'un interrogatoire, d'une enquête ou d'une
décision de l'agent principal aux termes du
paragraphe 27(4), ou qui est frappée par une
mesure de renvoi ou de renvoi conditionnel,
lorsqu'il croit, pour des motifs raisonnables,
qu'elle constitue une menace pour la sécurité
publique ou qu'elle ne comparaîtra pas, ou
n'obtempérera pas à la mesure de renvoi.
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Mandat
d'arrestation
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(2) Le passage du paragraphe 103(6) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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1992, ch. 49,
par. 94(4)
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(6) Si l'interrogatoire, l'enquête ou le
renvoi aux fins desquels il est gardé n'ont pas
lieu dans les quarante-huit heures, ou si la
décision n'est pas prise aux termes du
paragraphe 27(4) dans ce délai, l'intéressé est
amené, dès l'expiration de ce délai, devant un
arbitre pour examen des motifs qui pourraient
justifier une prolongation de sa garde; par la
suite, il comparaît devant un arbitre aux
mêmes fins au moins une fois :
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Révision des
motifs de la
garde
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20. L'article 105 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1994, ch. 26,
art. 35
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105. (1) Par dérogation à la Loi sur le
système correctionnel et la mise en liberté
sous condition et à la Loi sur les prisons et
maisons de correction et à toute loi
provinciale, si le mandat ou l'ordre prévus aux
paragraphes 103(1) ou (3) visent une personne
incarcérée dans un lieu de détention en
application de l'ordonnance d'un tribunal ou
d'un autre organisme, le sous-ministre peut
ordonner au gardien, directeur ou responsable
de ce lieu :
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Cas des
personnes
incarcérées
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(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet
d'empêcher toute personne autorisée en vertu
des lois qui y sont mentionnées à autoriser la
sortie sous surveillance de personnes
incarcérées conformément à ces lois.
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Précision
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21. (1) Le paragraphe 110(2) de la même
loi est modifié par adjonction, après l'alinéa
a.2), de ce qui suit :
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(2) Les alinéas 110(2)b) et c) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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(3) L'article 110 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
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(2.01) Par dérogation au paragraphe 42(2)
de la Loi sur la Société canadienne des postes,
tout objet ou document détenu sous le régime
de la Loi sur les douanes et saisi par un agent
de l'immigration sous celui des alinéas (2)b)
ou c) du présent article n'est pas en cours de
transmission postale.
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Précision
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22. Le paragraphe 121(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 49,
art. 107
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121. (1) Le ministre ou le sous-ministre
peut, s'il le juge indiqué, déléguer à des agents
de l'administration publique fédérale les
attributions que lui confèrent la présente loi ou
ses règlements.
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Délégation de
pouvoirs
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(1.1) La délégation ne peut toutefois porter
sur les attributions conférées par le paragraphe
9(5), les alinéas 19(1)c.2), f), k) et l), les
paragraphes 39(2), 40(1), 40.1(1), le
sous-alinéa 46.01(1)e)(ii), l'alinéa 53(1)b) et
les paragraphes 81(2) et 82(1).
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Restriction
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