« promesse » Promesse selon la formule 11.1 ou 12.

« promesse »
``undertaking ''

« promesse de comparaître » Promesse selon la formule 10.

« promesse de comparaître »
``promise...''

40. L'article 499 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 186, ann. IV, no 6

499. (1) Le fonctionnaire responsable peut, lorsqu'une personne a été mise sous garde après avoir été arrêtée par un agent de la paix pour une infraction autre que celles prévues à l'article 522 aux termes d'un mandat visé par un juge de paix conformément au paragraphe 507(6) :

Mise en liberté par un fonctionnaire responsable lorsque l'arrestation a été faite aux termes d'un mandat

    a) soit la mettre en liberté pourvu qu'elle remette sa promesse de comparaître;

    b) soit la mettre en liberté pourvu qu'elle contracte devant lui, sans caution, un engagement d'un montant maximal de cinq cents dollars qu'il fixe, mais sans dépôt d'argent ou d'autre valeur;

    c) soit, si elle ne réside pas ordinairement dans la province où elle est sous garde ou dans un rayon de deux cents kilomètres du lieu où elle est sous garde, la mettre en liberté pourvu qu'elle contracte devant lui, sans caution, un engagement d'un montant d'au plus cinq cents dollars qu'il fixe et, s'il l'ordonne, qu'elle dépose auprès de lui telle somme d'argent ou autre valeur, ne dépassant pas le montant ou la valeur de cinq cents dollars, qu'il fixe.

(2) En vue de la mettre en liberté, le fonctionnaire responsable peut exiger de la personne, outre les conditions prévues au paragraphe (1), qu'elle remette une promesse suivant la formule 11.1 contenant une ou plusieurs des conditions suivantes :

Autres conditions

    a) demeurer dans le ressort de la juridiction indiquée dans la promesse;

    b) aviser l'agent de la paix ou la personne nommé dans la promesse de tout changement d'adresse, d'emploi ou d'occupation;

    c) s'abstenir de communiquer avec tout témoin ou personne ou d'aller dans un lieu mentionné dans la promesse, si ce n'est en conformité avec les conditions qui y sont prévues;

    d) remettre son passeport à l'agent de la paix ou à la personne nommé dans la promesse.

(3) La personne qui a remis la promesse prévue au paragraphe (2) peut, avant sa comparution ou lors de celle-ci, demander au juge de paix de rendre l'ordonnance visée au paragraphe 515(1) pour qu'elle soit substituée à sa promesse. Le cas échéant, l'article 515 s'applique à l'égard de cette personne avec les adaptations nécessaires.

Requête au juge de paix

41. Les paragraphes 501(1) à (3) sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 76; 1992, ch. 47, art. 69

501. (1) Une citation à comparaître délivrée par un agent de la paix ou une promesse de comparaître ou un engagement contracté devant un fonctionnaire responsable ou un autre agent de la paix doit :

Contenu de la citation à comparaître, de la promesse de comparaître et de l'engagement

    a) indiquer le nom du prévenu;

    b) indiquer l'essentiel de l'infraction que le prévenu est présumé avoir commise;

    c) exiger que le prévenu se présente devant le tribunal aux date, heure et lieu qui y sont indiqués et par la suite selon que le tribunal l'exigera afin d'être traité selon la loi.

(2) Le texte des paragraphes 145(5) et (6) et celui de l'article 502 doivent être reproduits dans une citation à comparaître délivrée par un agent de la paix ou une promesse de comparaître ou un engagement contracté devant un fonctionnaire responsable ou un autre agent de la paix.

Idem

(3) Une citation à comparaître délivrée par un agent de la paix ou une promesse de comparaître ou un engagement contracté devant un fonctionnaire responsable ou un autre agent de la paix peut, lorsque le prévenu est présumé avoir commis un acte criminel, enjoindre au prévenu de comparaître aux date, heure et lieu y indiqués, pour l'application de la Loi sur l'identification des criminels, et la personne qui comparaît ainsi est censée, aux seules fins de cette loi, être légalement détenue sous une inculpation d'acte criminel.

Comparution aux fins de la Loi sur l'identificatio n des criminels

42. Le paragraphe 503(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) L'agent de la paix ou le fonctionnaire responsable, convaincu de la nécessité de cette mesure, peut mettre en liberté conditionnelle, conformément au paragraphe (2.1) et aux alinéas 498(1)f) à h), une personne visée au paragraphe (1), à moins qu'elle ne soit détenue sous garde pour avoir commis une infraction mentionnée à l'article 522.

Libération conditionnell e

(2.1) En vue de la mettre en liberté, l'agent de la paix ou le fonctionnaire responsable peut exiger de la personne, outre les conditions prévues au paragraphe (2), qu'elle remette une promesse suivant la formule 11.1 contenant une ou plusieurs des conditions suivantes :

Promesse

    a) demeurer dans le ressort de la juridiction indiquée dans la promesse;

    b) aviser l'agent de la paix ou la personne nommé dans la promesse de tout changement d'adresse, d'emploi ou d'occupation;

    c) s'abstenir de communiquer avec tout témoin ou personne ou d'aller dans un lieu mentionné dans la promesse, si ce n'est en conformité avec les conditions qui y sont prévues;

    d) remettre son passeport à l'agent de la paix ou à la personne nommé dans la promesse.

(2.2) La personne qui a remis la promesse prévue au paragraphe (2.1) peut, avant sa comparution ou lors de celle-ci, demander au juge de paix de rendre l'ordonnance visée au paragraphe 515(1) pour qu'elle soit substituée à sa promesse. Le cas échéant, l'article 515 s'applique à l'égard de cette personne avec les adaptations nécessaires.

Requête au juge de paix

43. Le paragraphe 507(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), par. 78(3)

(6) Le juge de paix qui décerne un mandat en vertu du présent article ou de l'article 508 ou 512 peut, sauf si l'infraction est une de celles visées à l'article 522, autoriser la mise en liberté du prévenu en application de l'article 499 en inscrivant sur le mandat un visa selon la formule 29.

Visa du mandat par le juge de paix

44. (1) L'article 515 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.1), de ce qui suit :

(2.2) Le prévenu tenu par la présente loi de comparaître en vue de la mise en liberté provisoire le fait en personne ou, s'il y consent et avec l'accord du poursuivant, par le moyen de télécommunication, y compris le téléphone, que le juge de paix estime satisfaisant.

Comparution par télécommuni cation

(2) L'article 515 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (11), de ce qui suit :

(12) Le juge de paix qui ordonne la détention du prévenu sous garde en vertu du présent article peut lui ordonner, en outre, de s'abstenir de communiquer avec tout témoin ou toute autre personne nommé dans l'ordonnance si ce n'est en conformité avec les conditions qui y sont prévues et qu'il estime nécessaires.

Ordonnance de s'abstenir de communique r

45. L'alinéa 518(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) le prévenu ne peut être interrogé par le juge de paix ni par aucune autre personne, sauf son avocat, quant à l'infraction dont il est inculpé; aucune question ne peut lui être posée en contre-interrogatoire relativement à cette infraction à moins qu'il ait déjà témoigné à ce sujet;

46. Le paragraphe 520(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), par. 86(1)

520. (1) Le prévenu peut, en tout temps avant son procès sur l'inculpation, demander à un juge de réviser l'ordonnance rendue par un juge de paix conformément aux paragraphes 515(2), (5), (6), (7), (8) ou (12), ou rendue ou annulée en vertu de l'alinéa 523(2)b).

Révision de l'ordonnance du juge

47. Le paragraphe 521(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), par. 87(1)

521. (1) Le poursuivant peut, à tout moment avant le procès sur l'inculpation, demander à un juge de réviser l'ordonnance rendue par un juge de paix conformément aux paragraphes 515(1), (2), (7), (8) ou (12), ou rendue ou annulée en vertu de l'alinéa 523(2)b).

Révision de l'ordonnance du juge

48. L'article 522 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.1) L'ordonnance de détention visée au paragraphe (2) peut en outre ordonner au prévenu de s'abstenir de communiquer avec tout témoin ou toute autre personne nommé dans l'ordonnance si ce n'est en conformité avec les conditions qui y sont prévues et que le juge estime nécessaires.

Ordonnance de s'abstenir de communique r

49. Le paragraphe 525(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), par. 90(4)

(9) Lorsqu'un prévenu se trouve devant un juge en vertu d'une disposition du présent article, le juge peut donner des instructions pour hâter le déroulement du procès du prévenu.

Instructions visant à hâter le procès

50. (1) Le paragraphe 527(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 203

527. (1) Un juge d'une cour supérieure de juridiction criminelle, convaincu, à la suite d'une demande exposant les faits de l'espèce dans un affidavit et produisant le mandat, que les fins de la justice l'exigent, peut ordonner par écrit que la personne enfermée dans une prison soit amenée devant le tribunal, le juge, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale devant qui sa présence est requise, de jour en jour selon qu'il est nécessaire.

Ordonnance d'amener un prisonnier

(2) Le paragraphe 527(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 92

(7) Sur demande du poursuivant, un juge d'une cour supérieure de juridiction criminelle peut, avec le consentement écrit du prisonnier, ordonner que ce dernier soit transféré à la garde d'un agent de la paix nommé dans l'ordonnance pour la période que celle-ci stipule si le juge est convaincu que cela est nécessaire pour aider un agent de la paix dans l'exercice de ses fonctions.

Ordonnance pour le transfèrement du prisonnier

51. L'article 528 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Les copies de l'affidavit ou du mandat transmises à l'aide d'un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite ont, pour l'application du paragraphe (1), la même force probante que l'original.

Copies

52. L'article 529 de la même loi et l'intertitre le précédant sont abrogés.

53. (1) L'alinéa 537(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) ajourner l'enquête de temps à autre et changer le lieu de l'audition, lorsque la chose paraît opportune en raison de l'absence d'un témoin, de l'impossibilité pour un témoin malade d'être présent à l'endroit où le juge de paix siège ordinairement, ou pour tout autre motif suffisant;

    b) renvoyer le prévenu à la détention pour l'application de la Loi sur l'identification des criminels;

(2) Le paragraphe 537(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa i), de ce qui suit :

    j) avec le consentement du poursuivant et de l'accusé, permettre à ce dernier soit d'utiliser la télévision en circuit fermé ou tout autre moyen permettant au tribunal et à l'accusé de se voir et de communiquer simultanément, soit de permettre à l'avocat représentant l'accusé de comparaître à sa place durant toute l'enquête sauf durant la présentation de la preuve testimoniale.

54. L'article 541 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 99

541. (1) Une fois les dépositions des témoins de la poursuite consignées et, lorsque la présente partie l'exige, lues, le juge de paix entend, sous réserve du présent article, les témoins appelés par l'accusé.

Audition des témoins à décharge

(2) Avant d'entendre ses témoins, le juge de paix adresse au prévenu qui n'est pas représenté par avocat les paroles suivantes ou d'autres au même effet :

Allocution au prévenu

Désirez-vous dire quelque chose en réponse à ces accusations ou à toute autre accusation qui pourrait découler des faits mis en preuve par la poursuite ? Vous n'êtes pas obligé de dire quoi que ce soit, mais tout ce que vous direz peut servir de preuve contre vous lors de votre procès. Aucune promesse de faveur ni aucune menace à votre endroit ne doit vous inciter à faire un aveu ou à vous reconnaître coupable, mais tout ce que vous direz maintenant pourra servir de preuve contre vous à votre procès, malgré la promesse ou la menace.

(3) Lorsque le prévenu qui n'est pas représenté par avocat dit quelque chose en réponse aux paroles du juge de paix, sa réponse est prise par écrit. Elle est signée par le juge de paix et conservée avec les dépositions des témoins et traitée selon la présente partie.

Déclaration du prévenu

(4) Lorsque ont été observés les paragraphes (2) et (3), le juge de paix demande au prévenu qui n'est pas représenté par avocat s'il désire appeler des témoins.

Témoins à décharge

(5) Le juge de paix entend chaque témoin appelé par le prévenu, qui dépose sur toute matière pertinente à l'enquête, et, pour l'application du présent paragraphe, l'article 540 s'applique avec les adaptations nécessaires.

Dépositions de ces témoins

55. Le paragraphe 544(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5) L'avocat du prévenu peut, après la preuve du poursuivant recueillie au cours d'une enquête préliminaire poursuivie conformément au paragraphe (1), même en l'absence du prévenu, appeler des témoins en son nom. Le paragraphe 541(5) s'applique, le cas échéant, avec les adaptations nécessaires.

Témoins à décharge

56. L'article 548 est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.1) Le juge de paix qui ordonne le renvoi à procès peut fixer soit la date de celui-ci, soit la date à laquelle l'accusé devra comparaître pour connaître celle de son procès.

Accusé renvoyé à procès

57. (1) Le passage de l'alinéa 553a) de la même loi suivant le sous-alinéa (v) est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 104

    lorsque l'objet de l'infraction n'est pas un titre testamentaire et que sa valeur ne dépasse pas cinq mille dollars;

(2) Le passage de l'alinéa 553b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 104

    b) soit d'avoir conseillé à quelqu'un de commettre une infraction, d'avoir tenté de commettre une infraction, d'avoir comploté en vue de commettre une infraction ou d'avoir été complice après le fait de la perpétration d'une infraction, qu'il s'agisse de l'une ou l'autre des infractions suivantes :

58. Le paragraphe 555(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 106

(2) Si un prévenu est, devant un juge de la cour provinciale, inculpé d'une infraction mentionnée à l'alinéa 553a) ou au sous-alinéa 553b)(i), et si, à tout moment avant que le juge de la cour provinciale ne rende une décision, la preuve établit que l'objet de l'infraction est un acte testamentaire ou que sa valeur dépasse cinq mille dollars, le juge de la cour provinciale appelle le prévenu à faire son choix en conformité avec le paragraphe 536(2).

Acte testamentaire ou objet dont la valeur dépasse 5 000 $

59. (1) Le paragraphe 570(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 1 (4e suppl.), art. 18, ann. I, no 14 (F)

570. (1) Lorsque la culpabilité d'un prévenu qui subit son procès en vertu de la présente partie est déterminée soit par acceptation de son plaidoyer de culpabilité, soit par une déclaration de culpabilité, le juge ou le juge de la cour provinciale, selon le cas, inscrit sur la dénonciation une mention en ce sens et inflige une peine au prévenu ou autrement le traite de la manière autorisée par la loi et, sur demande du prévenu, du poursuivant, d'un agent de la paix ou de toute autre personne, fait rédiger une déclaration de culpabilité selon la formule 35 ainsi qu'une copie certifiée conforme de cette déclaration de culpabilité ou une ordonnance selon la formule 36 ainsi qu'une copie certifiée conforme de celle-ci, et remet la copie certifiée à la personne ayant fait la demande.

Inscription de la déclaration de culpabilité ou de l'ordonnance

(2) L'article 570 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

(6) La copie du mandat de dépôt délivré par le greffier du tribunal certifiée conforme par ce dernier est admise en preuve dans toute procédure.

Copie certifiée

60. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 579, de ce qui suit :