« promesse » Promesse selon la formule 11.1
ou 12.
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« promesse » ``undertaking ''
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« promesse de comparaître » Promesse selon
la formule 10.
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« promesse
de
comparaître » ``promise...''
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40. L'article 499 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 27
(1er suppl.),
art. 186, ann.
IV, no 6
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499. (1) Le fonctionnaire responsable peut,
lorsqu'une personne a été mise sous garde
après avoir été arrêtée par un agent de la paix
pour une infraction autre que celles prévues à
l'article 522 aux termes d'un mandat visé par
un juge de paix conformément au paragraphe
507(6) :
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Mise en
liberté par un
fonctionnaire
responsable
lorsque
l'arrestation a
été faite aux
termes d'un
mandat
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(2) En vue de la mettre en liberté, le
fonctionnaire responsable peut exiger de la
personne, outre les conditions prévues au
paragraphe (1), qu'elle remette une promesse
suivant la formule 11.1 contenant une ou
plusieurs des conditions suivantes :
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Autres
conditions
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(3) La personne qui a remis la promesse
prévue au paragraphe (2) peut, avant sa
comparution ou lors de celle-ci, demander au
juge de paix de rendre l'ordonnance visée au
paragraphe 515(1) pour qu'elle soit substituée
à sa promesse. Le cas échéant, l'article 515
s'applique à l'égard de cette personne avec les
adaptations nécessaires.
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Requête au
juge de paix
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41. Les paragraphes 501(1) à (3) sont
remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 27
(1er suppl.),
art. 76; 1992,
ch. 47, art. 69
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501. (1) Une citation à comparaître délivrée
par un agent de la paix ou une promesse de
comparaître ou un engagement contracté
devant un fonctionnaire responsable ou un
autre agent de la paix doit :
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Contenu de la
citation à
comparaître,
de la
promesse de
comparaître
et de
l'engagement
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(2) Le texte des paragraphes 145(5) et (6) et
celui de l'article 502 doivent être reproduits
dans une citation à comparaître délivrée par
un agent de la paix ou une promesse de
comparaître ou un engagement contracté
devant un fonctionnaire responsable ou un
autre agent de la paix.
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Idem
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(3) Une citation à comparaître délivrée par
un agent de la paix ou une promesse de
comparaître ou un engagement contracté
devant un fonctionnaire responsable ou un
autre agent de la paix peut, lorsque le prévenu
est présumé avoir commis un acte criminel,
enjoindre au prévenu de comparaître aux date,
heure et lieu y indiqués, pour l'application de
la Loi sur l'identification des criminels, et la
personne qui comparaît ainsi est censée, aux
seules fins de cette loi, être légalement
détenue sous une inculpation d'acte criminel.
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Comparution
aux fins de la
Loi sur
l'identificatio
n des
criminels
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42. Le paragraphe 503(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) L'agent de la paix ou le fonctionnaire
responsable, convaincu de la nécessité de
cette mesure, peut mettre en liberté
conditionnelle, conformément au paragraphe
(2.1) et aux alinéas 498(1)f) à h), une personne
visée au paragraphe (1), à moins qu'elle ne
soit détenue sous garde pour avoir commis une
infraction mentionnée à l'article 522.
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Libération
conditionnell
e
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(2.1) En vue de la mettre en liberté, l'agent
de la paix ou le fonctionnaire responsable peut
exiger de la personne, outre les conditions
prévues au paragraphe (2), qu'elle remette une
promesse suivant la formule 11.1 contenant
une ou plusieurs des conditions suivantes :
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Promesse
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(2.2) La personne qui a remis la promesse
prévue au paragraphe (2.1) peut, avant sa
comparution ou lors de celle-ci, demander au
juge de paix de rendre l'ordonnance visée au
paragraphe 515(1) pour qu'elle soit substituée
à sa promesse. Le cas échéant, l'article 515
s'applique à l'égard de cette personne avec les
adaptations nécessaires.
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Requête au
juge de paix
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43. Le paragraphe 507(6) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 27
(1er suppl.),
par. 78(3)
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(6) Le juge de paix qui décerne un mandat
en vertu du présent article ou de l'article 508
ou 512 peut, sauf si l'infraction est une de
celles visées à l'article 522, autoriser la mise
en liberté du prévenu en application de
l'article 499 en inscrivant sur le mandat un
visa selon la formule 29.
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Visa du
mandat par le
juge de paix
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44. (1) L'article 515 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2.1), de ce qui suit :
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(2.2) Le prévenu tenu par la présente loi de
comparaître en vue de la mise en liberté
provisoire le fait en personne ou, s'il y consent
et avec l'accord du poursuivant, par le moyen
de télécommunication, y compris le
téléphone, que le juge de paix estime
satisfaisant.
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Comparution
par
télécommuni
cation
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(2) L'article 515 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (11), de ce qui suit :
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(12) Le juge de paix qui ordonne la
détention du prévenu sous garde en vertu du
présent article peut lui ordonner, en outre, de
s'abstenir de communiquer avec tout témoin
ou toute autre personne nommé dans
l'ordonnance si ce n'est en conformité avec
les conditions qui y sont prévues et qu'il
estime nécessaires.
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Ordonnance
de s'abstenir
de
communique
r
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45. L'alinéa 518(1)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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46. Le paragraphe 520(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 27
(1er suppl.),
par. 86(1)
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520. (1) Le prévenu peut, en tout temps
avant son procès sur l'inculpation, demander
à un juge de réviser l'ordonnance rendue par
un juge de paix conformément aux
paragraphes 515(2), (5), (6), (7), (8) ou (12),
ou rendue ou annulée en vertu de l'alinéa
523(2)b).
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Révision de
l'ordonnance
du juge
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47. Le paragraphe 521(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 27
(1er suppl.),
par. 87(1)
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521. (1) Le poursuivant peut, à tout moment
avant le procès sur l'inculpation, demander à
un juge de réviser l'ordonnance rendue par un
juge de paix conformément aux paragraphes
515(1), (2), (7), (8) ou (12), ou rendue ou
annulée en vertu de l'alinéa 523(2)b).
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Révision de
l'ordonnance
du juge
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48. L'article 522 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
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(2.1) L'ordonnance de détention visée au
paragraphe (2) peut en outre ordonner au
prévenu de s'abstenir de communiquer avec
tout témoin ou toute autre personne nommé
dans l'ordonnance si ce n'est en conformité
avec les conditions qui y sont prévues et que
le juge estime nécessaires.
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Ordonnance
de s'abstenir
de
communique
r
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49. Le paragraphe 525(9) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 27
(1er suppl.),
par. 90(4)
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(9) Lorsqu'un prévenu se trouve devant un
juge en vertu d'une disposition du présent
article, le juge peut donner des instructions
pour hâter le déroulement du procès du
prévenu.
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Instructions
visant à hâter
le procès
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50. (1) Le paragraphe 527(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 27
(1er suppl.),
art. 203
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527. (1) Un juge d'une cour supérieure de
juridiction criminelle, convaincu, à la suite
d'une demande exposant les faits de l'espèce
dans un affidavit et produisant le mandat, que
les fins de la justice l'exigent, peut ordonner
par écrit que la personne enfermée dans une
prison soit amenée devant le tribunal, le juge,
le juge de paix ou le juge de la cour provinciale
devant qui sa présence est requise, de jour en
jour selon qu'il est nécessaire.
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Ordonnance
d'amener un
prisonnier
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(2) Le paragraphe 527(7) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 27
(1er suppl.),
art. 92
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(7) Sur demande du poursuivant, un juge
d'une cour supérieure de juridiction
criminelle peut, avec le consentement écrit du
prisonnier, ordonner que ce dernier soit
transféré à la garde d'un agent de la paix
nommé dans l'ordonnance pour la période que
celle-ci stipule si le juge est convaincu que
cela est nécessaire pour aider un agent de la
paix dans l'exercice de ses fonctions.
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Ordonnance
pour le
transfèrement
du prisonnier
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51. L'article 528 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (1), de ce qui suit :
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(1.1) Les copies de l'affidavit ou du mandat
transmises à l'aide d'un moyen de
télécommunication qui rend la
communication sous forme écrite ont, pour
l'application du paragraphe (1), la même
force probante que l'original.
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Copies
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52. L'article 529 de la même loi et
l'intertitre le précédant sont abrogés.
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53. (1) L'alinéa 537(1)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe 537(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa i),
de ce qui suit :
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54. L'article 541 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 27
(1er suppl.),
art. 99
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541. (1) Une fois les dépositions des
témoins de la poursuite consignées et, lorsque
la présente partie l'exige, lues, le juge de paix
entend, sous réserve du présent article, les
témoins appelés par l'accusé.
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Audition des
témoins à
décharge
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(2) Avant d'entendre ses témoins, le juge de
paix adresse au prévenu qui n'est pas
représenté par avocat les paroles suivantes ou
d'autres au même effet :
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Allocution au
prévenu
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Désirez-vous dire quelque chose en réponse
à ces accusations ou à toute autre accusation
qui pourrait découler des faits mis en preuve
par la poursuite ? Vous n'êtes pas obligé de
dire quoi que ce soit, mais tout ce que vous
direz peut servir de preuve contre vous lors de
votre procès. Aucune promesse de faveur ni
aucune menace à votre endroit ne doit vous
inciter à faire un aveu ou à vous reconnaître
coupable, mais tout ce que vous direz
maintenant pourra servir de preuve contre
vous à votre procès, malgré la promesse ou la
menace.
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(3) Lorsque le prévenu qui n'est pas
représenté par avocat dit quelque chose en
réponse aux paroles du juge de paix, sa
réponse est prise par écrit. Elle est signée par
le juge de paix et conservée avec les
dépositions des témoins et traitée selon la
présente partie.
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|
Déclaration
du prévenu
|
(4) Lorsque ont été observés les
paragraphes (2) et (3), le juge de paix demande
au prévenu qui n'est pas représenté par avocat
s'il désire appeler des témoins.
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Témoins à
décharge
|
(5) Le juge de paix entend chaque témoin
appelé par le prévenu, qui dépose sur toute
matière pertinente à l'enquête, et, pour
l'application du présent paragraphe, l'article
540 s'applique avec les adaptations
nécessaires.
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|
Dépositions
de ces
témoins
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55. Le paragraphe 544(5) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(5) L'avocat du prévenu peut, après la
preuve du poursuivant recueillie au cours
d'une enquête préliminaire poursuivie
conformément au paragraphe (1), même en
l'absence du prévenu, appeler des témoins en
son nom. Le paragraphe 541(5) s'applique, le
cas échéant, avec les adaptations nécessaires.
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|
Témoins à
décharge
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56. L'article 548 est modifié par
adjonction, après le paragraphe (2), de ce
qui suit :
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(2.1) Le juge de paix qui ordonne le renvoi
à procès peut fixer soit la date de celui-ci, soit
la date à laquelle l'accusé devra comparaître
pour connaître celle de son procès.
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Accusé
renvoyé à
procès
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57. (1) Le passage de l'alinéa 553a) de la
même loi suivant le sous-alinéa (v) est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 27
(1er suppl.),
art. 104
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(2) Le passage de l'alinéa 553b) de la
même loi précédant le sous-alinéa (i) est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 27
(1er suppl.),
art. 104
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58. Le paragraphe 555(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 27
(1er suppl.),
art. 106
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(2) Si un prévenu est, devant un juge de la
cour provinciale, inculpé d'une infraction
mentionnée à l'alinéa 553a) ou au sous-alinéa
553b)(i), et si, à tout moment avant que le juge
de la cour provinciale ne rende une décision,
la preuve établit que l'objet de l'infraction est
un acte testamentaire ou que sa valeur dépasse
cinq mille dollars, le juge de la cour
provinciale appelle le prévenu à faire son
choix en conformité avec le paragraphe
536(2).
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Acte
testamentaire
ou objet dont
la valeur
dépasse
5 000 $
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59. (1) Le paragraphe 570(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 1
(4e suppl.),
art. 18, ann. I,
no 14 (F)
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570. (1) Lorsque la culpabilité d'un prévenu
qui subit son procès en vertu de la présente
partie est déterminée soit par acceptation de
son plaidoyer de culpabilité, soit par une
déclaration de culpabilité, le juge ou le juge de
la cour provinciale, selon le cas, inscrit sur la
dénonciation une mention en ce sens et inflige
une peine au prévenu ou autrement le traite de
la manière autorisée par la loi et, sur demande
du prévenu, du poursuivant, d'un agent de la
paix ou de toute autre personne, fait rédiger
une déclaration de culpabilité selon la formule
35 ainsi qu'une copie certifiée conforme de
cette déclaration de culpabilité ou une
ordonnance selon la formule 36 ainsi qu'une
copie certifiée conforme de celle-ci, et remet
la copie certifiée à la personne ayant fait la
demande.
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Inscription de
la déclaration
de culpabilité
ou de
l'ordonnance
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(2) L'article 570 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (5), de ce qui suit :
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(6) La copie du mandat de dépôt délivré par
le greffier du tribunal certifiée conforme par
ce dernier est admise en preuve dans toute
procédure.
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Copie
certifiée
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60. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 579, de ce qui
suit :
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