579.1 (1) Le procureur général du Canada
ou le procureur mandaté par lui à cette fin
peut, si les circonstances suivantes sont
réunies, intervenir dans toute procédure :
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Intervention
du procureur
général du
Canada
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(2) L'article 579 s'applique, avec les
adaptations nécessaires, aux procédures dans
lesquelles le procureur général du Canada
intervient en vertu du présent article.
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Application
de l'article
579
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61. Le paragraphe 650(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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650. (1) Sous réserve des paragraphes (1.1)
et (2), un accusé autre qu'une personne
morale, doit être présent au tribunal pendant
tout son procès.
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Présence de
l'accusé
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(1.1) Le tribunal peut, avec le consentement
du poursuivant, permettre à l'accusé d'utiliser
la télévision en circuit fermé ou tout autre
moyen permettant soit au tribunal et à l'accusé
de se voir et de communiquer simultanément,
soit de permettre à l'avocat représentant
l'accusé de comparaître à sa place durant toute
l'enquête sauf durant la présentation de la
preuve testimoniale.
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Présence à
distance
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62. L'article 657 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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657. Une déclaration faite par un accusé aux
termes du paragraphe 541(3) et censément
signée par le juge de paix devant qui elle a été
faite, peut être fournie en preuve contre
l'accusé à son procès, sans qu'il soit
nécessaire de prouver la signature du juge de
paix, à moins qu'il ne soit prouvé que ce
dernier ne l'a pas signée.
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Emploi d'une
déclaration
de l'accusé
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63. Les paragraphes 657.1(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 23
(4e suppl.),
art. 3
|
657.1 (1) Dans toute procédure, l'affidavit
ou la déclaration solennelle soit du prétendu
propriétaire légitime d'un bien qui a fait
l'objet de l'infraction, soit de la personne qui
prétend avoir droit à sa possession légitime,
soit de toute personne ayant une connaissance
particulière de ce bien ou de ce type de biens,
comportant les renseignements visés au
paragraphe (2) est admissible en preuve et, en
l'absence de preuve contraire, fait foi de son
contenu sans qu'il soit nécessaire de prouver
l'authenticité de la signature qui y apparaît.
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Preuve du
droit de
propriété et
de la valeur
d'un bien
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(2) Pour l'application du paragraphe (1),
l'affidavit ou la déclaration solennelle
comporte les éléments suivants :
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Renseigneme
nts
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64. L'article 658 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 27
(1er suppl.),
art. 203
|
658. (1) Le témoignage d'une personne sur
sa date de naissance est admissible en preuve
dans les poursuites intentées sous le régime de
la présente loi.
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Témoignage
portant sur la
date de
naissance
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(2) Le témoignage du père ou de la mère
quant à l'âge de leur enfant est admissible en
preuve dans les poursuites intentées sous le
régime de la présente loi.
|
|
Témoignage
d'un parent
|
(3) Font foi de l'âge de la personne, dans les
poursuites intentées sous le régime de la
présente loi, soit le certificat de naissance ou
de baptême ou la copie de ceux-ci certifiée
conforme par le préposé à la conservation des
actes de naissance ou de baptême qui y est
mentionné, soit l'inscription ou la mention
consignée par un organisme doté de la
personnalité morale ayant pris en charge
l'enfant ou l'adolescent au moment de son
entrée au Canada, ou vers cette époque,
pourvu que l'inscription ou la mention soit
antérieure à la perpétration des faits
reprochés.
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Preuve de
l'âge par
certificat ou
mention
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(4) Un jury, un juge, un juge de la cour
provinciale ou un juge de paix peut, soit à
défaut des documents mentionnés au
paragraphe (3), soit en vue de les corroborer,
accepter et prendre en considération tous
autres renseignements relatifs à l'âge qu'il
estime dignes de foi.
|
|
Autres
éléments de
preuve
|
(5) À défaut d'autre preuve, ou sous forme
de corroboration d'autre preuve, un jury, un
juge, un juge de la cour provinciale ou un juge
de paix, selon le cas, peut déduire l'âge d'un
enfant ou d'une jeune personne d'après son
apparence.
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Déduction
d'après
l'apparence
|
65. Le paragraphe 669.2(3) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 27
(1er suppl.),
art. 137
|
(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5),
lorsque le procès a débuté et qu'aucune
décision ni aucun verdict n'a été rendu, le
juge, le juge de la cour provinciale, le juge de
paix ou l'autre personne devant qui les
procédures se poursuivent doit, sans nouveau
choix de la part de l'accusé, recommencer le
procès comme si aucune preuve n'avait été
présentée.
|
|
Lorsque
aucune
décision n'a
été rendue
|
(4) Lorsque le procès a débuté devant un
tribunal composé d'un juge et d'un jury et
qu'aucune décision ni aucun verdict n'a été
rendu, le juge devant qui les procédures se
poursuivent peut, sans nouveau choix de la
part de l'accusé, continuer les procédures ou
recommencer le procès comme si aucune
preuve n'avait été présentée.
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Pouvoir du
juge
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(5) La preuve présentée devant le juge visé
à l'alinéa (1)c) est réputée avoir été présentée
au juge devant qui se poursuivent les
procédures, à moins que les parties ne
consentent à la présenter de nouveau, en tout
ou en partie.
|
|
Administratio
n de la
preuve
|
66. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 669.2, de ce qui
suit :
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|
669.3 Le juge ou le juge de la cour
provinciale nommé à un autre tribunal
conserve sa compétence à l'égard du procès
qu'il préside, en présence d'un jury ou non,
jusqu'à son terme.
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Le juge garde
compétence
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67. L'article 677 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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677. Le jugement de la cour d'appel
énonce, le cas échéant, les motifs de toute
dissidence fondée en tout ou en partie sur une
question de droit.
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Énoncé des
motifs de
dissidence
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68. Le passage du paragraphe 680(1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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|
680. (1) Une décision rendue par un juge en
vertu de l'article 522 ou des paragraphes
524(4) ou (5) ou une décision rendue par un
juge de la cour d'appel en vertu des articles
261 ou 679 peut, sur l'ordre du juge en chef ou
du juge en chef suppléant de la cour d'appel,
faire l'objet d'une révision par ce tribunal et
celui-ci peut, s'il ne confirme pas la décision :
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Révision par
la cour
d'appel
|
69. Les paragraphes 699(1) à (3) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 27
(1er suppl.),
art. 203
|
699. (1) L'assignation d'un témoin devant
une cour supérieure de juridiction criminelle,
une cour d'appel ou une cour de juridiction
criminelle doit émaner du tribunal devant
lequel sa présence est requise.
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Convocation
des témoins
par le
tribunal
|
(2) L'assignation d'un témoin devant une
cour des poursuites sommaires sous le régime
de la partie XXVII ou dans des procédures sur
lesquelles un juge de paix a juridiction doit
être émise par un juge de paix si la personne
se trouve dans la province où les procédures
ont été entamées ou par une cour supérieure de
juridiction criminelle ou un juge de la cour
provinciale de la province où les procédures
ont été intentées si la personne ne se trouve pas
dans la province.
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|
Qui peut
convoquer un
témoin dans
certains cas
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|
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(3) Une assignation ne peut être émise par
une cour supérieure de juridiction criminelle
aux termes du paragraphe (2) sauf en
conformité avec une ordonnance d'un juge du
tribunal, rendue à la demande d'une partie à la
procédure.
|
|
Ordonnance
d'un juge
|
70. Le paragraphe 701(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
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|
701. (1) Sous réserve du paragraphe (2),
l'assignation est signifiée dans une province
par un agent de la paix ou par toute personne
habilitée par cette province à ce faire en
matière civile, en conformité avec le
paragraphe 509(2) et avec les adaptations
nécessaires.
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Signification
|
71. L'article 702 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 27
(1er suppl.),
art 203
|
702. (1) L'assignation qui émane d'un juge
de la cour provinciale, d'une cour supérieure
de juridiction criminelle, d'une cour d'appel,
d'un tribunal siégeant en appel ou d'une cour
de juridiction criminelle est valable partout au
Canada, selon ses termes.
|
|
Assignation
valable
partout au
Canada
|
(2) L'assignation qui émane d'un juge de
paix est valable partout dans la province où
elle est émise.
|
|
Assignation
valable
partout dans
la province
|
72. L'article 709 de la même loi devient le
paragraphe 709(1) et est modifié par
adjonction de ce qui suit :
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|
(2) La décision prise en vertu du paragraphe
(1) est réputée avoir été prise au procès auquel
se rapportent les procédures qui y sont visées.
|
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Idem
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73. (1) Le passage du paragraphe 710(1)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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|
710. (1) La demande prévue par l'alinéa
709(1)a) est faite :
|
|
Demande
lorsqu'un
témoin est
malade
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(2) Le paragraphe 710(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) La demande prévue par le sous-alinéa
709(1)a)(i) peut être accordée sur le
témoignage d'un médecin inscrit.
|
|
Témoignage
d'un médecin
|
74. Le passage de l'article 711 de la même
loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
|
|
L.R., ch. 27
(1er suppl.),
art. 152
|
711. Lorsque la déposition d'un témoin
mentionné à l'alinéa 709(1)a) est recueillie
par un commissaire nommé en application de
l'article 710, elle peut être lue en preuve dans
les procédures lorsque sont réunies les
conditions suivantes :
|
|
Lecture de la
déposition
d'un témoin
malade
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75. Le passage du paragraphe 712(1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
712. (1) La demande faite en vertu de
l'alinéa 709(1)b) est adressée :
|
|
Demande
d'une
ordonnance
lorsque le
témoin est
hors du
Canada
|
76. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 713, de ce qui
suit :
|
|
|
713.1 La preuve recueillie par un
commissaire nommé sous le régime de
l'article 712 ne peut être écartée pour le motif
que la procédure suivie était différente de
celle suivie au Canada si cette procédure est
conforme, d'une part, au droit en vigueur dans
le pays où elle a été recueillie et, d'autre part,
aux principes de justice fondamentale.
|
|
Admission de
la preuve
recueillie
|
77. (1) Le passage du paragraphe 715(1)
de la même loi suivant l'alinéa d) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
et s'il est établi que son témoignage a été reçu
en présence de l'accusé, ce témoignage peut
être lu à titre de preuve dans les procédures,
sans autre preuve, à moins que l'accusé
n'établisse qu'il n'a pas eu l'occasion voulue
de contre-interroger le témoin.
|
|
|
(2) Le paragraphe 715(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(3) Pour l'application du présent article,
lorsque la preuve a été recueillie lors d'un
procès antérieur, d'une enquête préliminaire
ou de toute autre procédure à l'égard de
l'accusé, en son absence parce qu'il s'est
esquivé, ce dernier est réputé avoir été présent
et avoir eu l'occasion voulue de
contre-interroger le témoin.
|
|
Accusé
réputé
présent
|
78. L'alinéa 771(1)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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79. Le paragraphe 803(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
803. (1) La cour des poursuites sommaires
peut, à sa discrétion, ajourner un procès,
même en cours, et le faire tenir aux lieu et date
déterminés en présence des parties et leurs
avocats ou représentants respectifs.
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|
Ajournement
|
80. (1) Le paragraphe 806(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 27
(1er suppl.),
art. 185, ann.
III, no 13 (F)
|
806. (1) Lorsqu'un défendeur est déclaré
coupable ou qu'une ordonnance est rendue à
son égard, la cour des poursuites sommaires
dresse, sans frais, un procès-verbal de la
déclaration de culpabilité ou de l'ordonnance
indiquant que l'affaire a été traitée sous le
régime de la présente partie et, à la demande
du défendeur, du poursuivant ou de toute autre
personne, la cour fait rédiger une déclaration
de culpabilité ou une ordonnance suivant la
formule 35 ou 36, selon le cas, et en fait
dresser une copie certifiée et la remet à la
personne ayant présenté la demande.
|
|
Procès-verbal
de la
condamnatio
n ou de
l'ordonnance
|
(2) L'article 806 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
|
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(3) La copie du mandat de dépôt délivré,
suivant la formule 21, par le greffier du
tribunal certifiée conforme par ce dernier est
admise en preuve dans toute procédure.
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|
Admission en
preuve de la
copie
|
81. (1) Le paragraphe 810(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
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810. (1) La personne qui craint, pour des
motifs raisonnables, qu'une autre personne ne
lui cause ou cause à son conjoint ou à son
enfant des lésions personnelles ou
n'endommage sa propriété peut déposer une
dénonciation devant un juge de paix. Une
autre personne peut la déposer pour elle.
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|
En cas de
crainte de
blessures ou
dommages
|
(2) Le paragraphe 810(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
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(3) La cour des poursuites sommaires ou le
juge de paix devant lequel les parties
comparaissent peut, s'il est convaincu, par la
preuve apportée, que les craintes de la
personne pour qui la dénonciation est déposée
sont fondées sur des motifs raisonnables :
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Décision
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(3) L'article 810 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (3.1), de ce qui suit :
|
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(3.2) Le juge de paix ou la cour des
poursuites sommaires qui, en vertu du
paragraphe (3), rend une ordonnance doit
considérer s'il est souhaitable pour la sécurité
du dénonciateur, de la personne pour qui elle
dépose la dénonciation, du conjoint de celle-ci
ou de son enfant d'ajouter dans l'engagement
l'une ou l'autre des conditions suivantes, ou
les deux :
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Conditions
supplémentai
res
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