579.1 (1) Le procureur général du Canada ou le procureur mandaté par lui à cette fin peut, si les circonstances suivantes sont réunies, intervenir dans toute procédure :

Intervention du procureur général du Canada

    a) concernant une contravention à une loi fédérale autre que la présente loi ou à ses règlements d'application, une tentative ou un complot en vue d'y contrevenir ou le fait de conseiller une telle contravention;

    b) qui n'a pas été engagée par un procureur général;

    c) où le jugement n'a pas été rendu;

    d) à l'égard de laquelle n'est pas intervenu le procureur général de la province où les procédures sont engagées.

(2) L'article 579 s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux procédures dans lesquelles le procureur général du Canada intervient en vertu du présent article.

Application de l'article 579

61. Le paragraphe 650(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

650. (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) et (2), un accusé autre qu'une personne morale, doit être présent au tribunal pendant tout son procès.

Présence de l'accusé

(1.1) Le tribunal peut, avec le consentement du poursuivant, permettre à l'accusé d'utiliser la télévision en circuit fermé ou tout autre moyen permettant soit au tribunal et à l'accusé de se voir et de communiquer simultanément, soit de permettre à l'avocat représentant l'accusé de comparaître à sa place durant toute l'enquête sauf durant la présentation de la preuve testimoniale.

Présence à distance

62. L'article 657 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

657. Une déclaration faite par un accusé aux termes du paragraphe 541(3) et censément signée par le juge de paix devant qui elle a été faite, peut être fournie en preuve contre l'accusé à son procès, sans qu'il soit nécessaire de prouver la signature du juge de paix, à moins qu'il ne soit prouvé que ce dernier ne l'a pas signée.

Emploi d'une déclaration de l'accusé

63. Les paragraphes 657.1(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 23 (4e suppl.), art. 3

657.1 (1) Dans toute procédure, l'affidavit ou la déclaration solennelle soit du prétendu propriétaire légitime d'un bien qui a fait l'objet de l'infraction, soit de la personne qui prétend avoir droit à sa possession légitime, soit de toute personne ayant une connaissance particulière de ce bien ou de ce type de biens, comportant les renseignements visés au paragraphe (2) est admissible en preuve et, en l'absence de preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y apparaît.

Preuve du droit de propriété et de la valeur d'un bien

(2) Pour l'application du paragraphe (1), l'affidavit ou la déclaration solennelle comporte les éléments suivants :

Renseigneme nts

    a) déclaration du signataire selon laquelle il est le propriétaire légitime du bien, la personne qui a droit à sa possession légitime ou une personne ayant une connaissance particulière de ce bien ou de ce type de biens;

    b) mention de la valeur du bien;

    c) déclaration du propriétaire légitime ou de la personne qui a droit à sa possession légitime selon laquelle il a été privé du bien d'une façon frauduleuse ou autrement sans son consentement;

    d) faits dont le signataire a personnellement connaissance et sur lesquels il se fonde pour motiver les affirmations visées aux alinéas a) à c).

64. L'article 658 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 203

658. (1) Le témoignage d'une personne sur sa date de naissance est admissible en preuve dans les poursuites intentées sous le régime de la présente loi.

Témoignage portant sur la date de naissance

(2) Le témoignage du père ou de la mère quant à l'âge de leur enfant est admissible en preuve dans les poursuites intentées sous le régime de la présente loi.

Témoignage d'un parent

(3) Font foi de l'âge de la personne, dans les poursuites intentées sous le régime de la présente loi, soit le certificat de naissance ou de baptême ou la copie de ceux-ci certifiée conforme par le préposé à la conservation des actes de naissance ou de baptême qui y est mentionné, soit l'inscription ou la mention consignée par un organisme doté de la personnalité morale ayant pris en charge l'enfant ou l'adolescent au moment de son entrée au Canada, ou vers cette époque, pourvu que l'inscription ou la mention soit antérieure à la perpétration des faits reprochés.

Preuve de l'âge par certificat ou mention

(4) Un jury, un juge, un juge de la cour provinciale ou un juge de paix peut, soit à défaut des documents mentionnés au paragraphe (3), soit en vue de les corroborer, accepter et prendre en considération tous autres renseignements relatifs à l'âge qu'il estime dignes de foi.

Autres éléments de preuve

(5) À défaut d'autre preuve, ou sous forme de corroboration d'autre preuve, un jury, un juge, un juge de la cour provinciale ou un juge de paix, selon le cas, peut déduire l'âge d'un enfant ou d'une jeune personne d'après son apparence.

Déduction d'après l'apparence

65. Le paragraphe 669.2(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 137

(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), lorsque le procès a débuté et qu'aucune décision ni aucun verdict n'a été rendu, le juge, le juge de la cour provinciale, le juge de paix ou l'autre personne devant qui les procédures se poursuivent doit, sans nouveau choix de la part de l'accusé, recommencer le procès comme si aucune preuve n'avait été présentée.

Lorsque aucune décision n'a été rendue

(4) Lorsque le procès a débuté devant un tribunal composé d'un juge et d'un jury et qu'aucune décision ni aucun verdict n'a été rendu, le juge devant qui les procédures se poursuivent peut, sans nouveau choix de la part de l'accusé, continuer les procédures ou recommencer le procès comme si aucune preuve n'avait été présentée.

Pouvoir du juge

(5) La preuve présentée devant le juge visé à l'alinéa (1)c) est réputée avoir été présentée au juge devant qui se poursuivent les procédures, à moins que les parties ne consentent à la présenter de nouveau, en tout ou en partie.

Administratio n de la preuve

66. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 669.2, de ce qui suit :

669.3 Le juge ou le juge de la cour provinciale nommé à un autre tribunal conserve sa compétence à l'égard du procès qu'il préside, en présence d'un jury ou non, jusqu'à son terme.

Le juge garde compétence

67. L'article 677 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

677. Le jugement de la cour d'appel énonce, le cas échéant, les motifs de toute dissidence fondée en tout ou en partie sur une question de droit.

Énoncé des motifs de dissidence

68. Le passage du paragraphe 680(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

680. (1) Une décision rendue par un juge en vertu de l'article 522 ou des paragraphes 524(4) ou (5) ou une décision rendue par un juge de la cour d'appel en vertu des articles 261 ou 679 peut, sur l'ordre du juge en chef ou du juge en chef suppléant de la cour d'appel, faire l'objet d'une révision par ce tribunal et celui-ci peut, s'il ne confirme pas la décision :

Révision par la cour d'appel

69. Les paragraphes 699(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 203

699. (1) L'assignation d'un témoin devant une cour supérieure de juridiction criminelle, une cour d'appel ou une cour de juridiction criminelle doit émaner du tribunal devant lequel sa présence est requise.

Convocation des témoins par le tribunal

(2) L'assignation d'un témoin devant une cour des poursuites sommaires sous le régime de la partie XXVII ou dans des procédures sur lesquelles un juge de paix a juridiction doit être émise par un juge de paix si la personne se trouve dans la province où les procédures ont été entamées ou par une cour supérieure de juridiction criminelle ou un juge de la cour provinciale de la province où les procédures ont été intentées si la personne ne se trouve pas dans la province.

Qui peut convoquer un témoin dans certains cas

(3) Une assignation ne peut être émise par une cour supérieure de juridiction criminelle aux termes du paragraphe (2) sauf en conformité avec une ordonnance d'un juge du tribunal, rendue à la demande d'une partie à la procédure.

Ordonnance d'un juge

70. Le paragraphe 701(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

701. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l'assignation est signifiée dans une province par un agent de la paix ou par toute personne habilitée par cette province à ce faire en matière civile, en conformité avec le paragraphe 509(2) et avec les adaptations nécessaires.

Signification

71. L'article 702 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), art 203

702. (1) L'assignation qui émane d'un juge de la cour provinciale, d'une cour supérieure de juridiction criminelle, d'une cour d'appel, d'un tribunal siégeant en appel ou d'une cour de juridiction criminelle est valable partout au Canada, selon ses termes.

Assignation valable partout au Canada

(2) L'assignation qui émane d'un juge de paix est valable partout dans la province où elle est émise.

Assignation valable partout dans la province

72. L'article 709 de la même loi devient le paragraphe 709(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2) La décision prise en vertu du paragraphe (1) est réputée avoir été prise au procès auquel se rapportent les procédures qui y sont visées.

Idem

73. (1) Le passage du paragraphe 710(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

710. (1) La demande prévue par l'alinéa 709(1)a) est faite :

Demande lorsqu'un témoin est malade

(2) Le paragraphe 710(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) La demande prévue par le sous-alinéa 709(1)a)(i) peut être accordée sur le témoignage d'un médecin inscrit.

Témoignage d'un médecin

74. Le passage de l'article 711 de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 152

711. Lorsque la déposition d'un témoin mentionné à l'alinéa 709(1)a) est recueillie par un commissaire nommé en application de l'article 710, elle peut être lue en preuve dans les procédures lorsque sont réunies les conditions suivantes :

Lecture de la déposition d'un témoin malade

75. Le passage du paragraphe 712(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

712. (1) La demande faite en vertu de l'alinéa 709(1)b) est adressée :

Demande d'une ordonnance lorsque le témoin est hors du Canada

76. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 713, de ce qui suit :

713.1 La preuve recueillie par un commissaire nommé sous le régime de l'article 712 ne peut être écartée pour le motif que la procédure suivie était différente de celle suivie au Canada si cette procédure est conforme, d'une part, au droit en vigueur dans le pays où elle a été recueillie et, d'autre part, aux principes de justice fondamentale.

Admission de la preuve recueillie

77. (1) Le passage du paragraphe 715(1) de la même loi suivant l'alinéa d) est remplacé par ce qui suit :

et s'il est établi que son témoignage a été reçu en présence de l'accusé, ce témoignage peut être lu à titre de preuve dans les procédures, sans autre preuve, à moins que l'accusé n'établisse qu'il n'a pas eu l'occasion voulue de contre-interroger le témoin.

(2) Le paragraphe 715(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Pour l'application du présent article, lorsque la preuve a été recueillie lors d'un procès antérieur, d'une enquête préliminaire ou de toute autre procédure à l'égard de l'accusé, en son absence parce qu'il s'est esquivé, ce dernier est réputé avoir été présent et avoir eu l'occasion voulue de contre-interroger le témoin.

Accusé réputé présent

78. L'alinéa 771(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) le greffier du tribunal, au moins dix jours avant la date fixée en vertu de l'alinéa a) pour l'audition, envoie par courrier recommandé ou fait signifier de la manière prescrite par le tribunal ou par les règles de pratique, à chaque cautionné et à chaque caution que nomme l'engagement, à l'adresse indiquée dans le certificat, un avis lui enjoignant de comparaître aux lieu et date indiqués par le juge afin d'exposer les raisons pour lesquelles l'engagement ne devrait pas être confisqué.

79. Le paragraphe 803(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

803. (1) La cour des poursuites sommaires peut, à sa discrétion, ajourner un procès, même en cours, et le faire tenir aux lieu et date déterminés en présence des parties et leurs avocats ou représentants respectifs.

Ajournement

80. (1) Le paragraphe 806(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 185, ann. III, no 13 (F)

806. (1) Lorsqu'un défendeur est déclaré coupable ou qu'une ordonnance est rendue à son égard, la cour des poursuites sommaires dresse, sans frais, un procès-verbal de la déclaration de culpabilité ou de l'ordonnance indiquant que l'affaire a été traitée sous le régime de la présente partie et, à la demande du défendeur, du poursuivant ou de toute autre personne, la cour fait rédiger une déclaration de culpabilité ou une ordonnance suivant la formule 35 ou 36, selon le cas, et en fait dresser une copie certifiée et la remet à la personne ayant présenté la demande.

Procès-verbal de la condamnatio n ou de l'ordonnance

(2) L'article 806 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) La copie du mandat de dépôt délivré, suivant la formule 21, par le greffier du tribunal certifiée conforme par ce dernier est admise en preuve dans toute procédure.

Admission en preuve de la copie

81. (1) Le paragraphe 810(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

810. (1) La personne qui craint, pour des motifs raisonnables, qu'une autre personne ne lui cause ou cause à son conjoint ou à son enfant des lésions personnelles ou n'endommage sa propriété peut déposer une dénonciation devant un juge de paix. Une autre personne peut la déposer pour elle.

En cas de crainte de blessures ou dommages

(2) Le paragraphe 810(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) La cour des poursuites sommaires ou le juge de paix devant lequel les parties comparaissent peut, s'il est convaincu, par la preuve apportée, que les craintes de la personne pour qui la dénonciation est déposée sont fondées sur des motifs raisonnables :

Décision

    a) ou bien ordonner que le défendeur contracte l'engagement, avec ou sans caution, de ne pas troubler l'ordre public et d'observer une bonne conduite pour toute période maximale de douze mois, ainsi que de se conformer aux autres conditions raisonnables prescrites dans l'engagement, y compris celles visées aux paragraphes (3.1) et (3.2), que la cour estime souhaitables pour assurer la bonne conduite du défendeur;

    b) ou bien envoyer le défendeur en prison pour une période maximale de douze mois, si le défendeur omet ou refuse de contracter l'engagement.

(3) L'article 810 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.1), de ce qui suit :

(3.2) Le juge de paix ou la cour des poursuites sommaires qui, en vertu du paragraphe (3), rend une ordonnance doit considérer s'il est souhaitable pour la sécurité du dénonciateur, de la personne pour qui elle dépose la dénonciation, du conjoint de celle-ci ou de son enfant d'ajouter dans l'engagement l'une ou l'autre des conditions suivantes, ou les deux :

Conditions supplémentai res

    a) interdiction de se trouver aux lieux, ou dans un certain rayon de ceux-ci, spécifiés dans l'engagement, où se trouve régulièrement la personne pour qui la dénonciation a été déposée, son conjoint ou son enfant;

    b) interdiction de communiquer directement ou indirectement avec la personne pour qui la dénonciation a été déposée, avec son conjoint ou avec son enfant.