25. (1) L'alinéa 380(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), par. 54(1)

    a) est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de dix ans, si l'objet de l'infraction est un titre testamentaire ou si la valeur de l'objet de l'infraction dépasse cinq mille dollars;

(2) Le passage de l'alinéa 380(1)b) de la même loi suivant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), par. 54(2)

    si la valeur de l'objet de l'infraction ne dépasse pas cinq mille dollars.

26. Les alinéas 400(1)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    c) d'induire qui que ce soit, selon le cas :

      (i) à confier ou à avancer quelque chose à une compagnie,

      (ii) à contracter une garantie pour le bénéfice d'une compagnie.

27. Le passage de l'article 403 de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

403. Est coupable soit d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de dix ans, soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, frauduleusement, se fait passer pour une personne, vivante ou morte :

Supposition intentionnelle de personne

28. Le passage du paragraphe 430(3) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), par. 57(2)

(3) Quiconque commet un méfait à l'égard d'un bien qui constitue un titre testamentaire ou dont la valeur dépasse cinq mille dollars est coupable :

Idem

29. L'alinéa a) de la définition de « infraction de criminalité organisée », à l'article 462.3 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xiii), de ce qui suit :

      (xiii.1) article 347 (taux d'intérêt crimi nel),

30. L'article 473 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Le juge d'une cour supérieure de juridiction criminelle qui préside un procès pour une infraction prévue à l'article 469 peut, si les parties y consentent conformément au paragraphe (1), ordonner que l'accusé subisse son procès devant lui à l'égard de toute autre infraction.

Ordonnance pour réunir plusieurs infractions en un même procès

31. (1) L'article 474 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

474. (1) Le greffier du tribunal peut, lorsque l'autorité compétente a décidé qu'aucune liste de jurés ne doit être convoquée pour une session du tribunal aux fins d'instruction de causes criminelles dans une circonscription territoriale, le jour de l'ouverture de la session, en l'absence d'un juge pour présider le tribunal ajourner les affaires de celui-ci à une date ultérieure.

Ajournement lorsque aucun jury n'a été convoqué

(2) L'article 474 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(2) Le greffier du tribunal chargé de l'instruction de causes criminelles dans une circonscription territoriale peut, en tout temps, à la demande d'un juge de ce tribunal, ajourner les affaires de celui-ci à une date ultérieure.

Ajournement à la demande du juge

32. L'article 477.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 44, art. 15

477.2 (1) Il est mis fin aux poursuites à l'égard d'une infraction commise dans les limites de la mer territoriale par une personne qui n'a pas la citoyenneté canadienne, à moins que le procureur général du Canada n'ait donné son consentement au plus tard huit jours après qu'elles ont été intentées si l'infraction est présumée avoir été commise à bord d'un navire immatriculé à l'extérieur du Canada.

Consentemen t du procureur général

(1.1) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la poursuite pour une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Exception

(2) Il est mis fin aux poursuites à l'égard desquelles les tribunaux ont compétence en vertu des alinéas 477.1(1)a) ou b) à l'égard d'une infraction commise par une personne qui n'a pas la citoyenneté canadienne, à moins que le procureur général du Canada n'ait donné son consentement au plus tard huit jours après qu'elles ont été intentées si l'infraction est présumée avoir été commise à bord d'un navire immatriculé à l'extérieur du Canada.

Consentemen t du procureur général

(3) Il est mis fin aux poursuites à l'égard desquelles les tribunaux ont compétence en vertu des alinéas 477.1(1)d) ou e), à moins que le procureur général du Canada n'ait donné son consentement au plus tard huit jours après qu'elles ont été intentées.

Idem

(4) Le consentement du procureur général est déposé auprès du greffier du tribunal où sont intentées les poursuites.

Dépôt du consentement

33. Le paragraphe 478(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), par. 64(2)

(3) An accused who is charged with an offence that is alleged to have been committed in Canada outside the province in which the accused is may, if the offence is not an offence mentioned in section 469 and

Idem

    (a) in the case of proceedings instituted at the instance of the Government of Canada and conducted by or on behalf of that Government, if the Attorney General of Canada consents, or

    (b) in any other case, if the Attorney General of the province where the offence is alleged to have been committed consents,

appear before a court or judge that would have had jurisdiction to try that offence if it had been committed in the province where the accused is, and where the accused consents to plead guilty and pleads guilty to that offence, the court or judge shall determine the accused to be guilty of the offence and impose the punishment warranted by law, but where the accused does not consent to plead guilty and does not plead guilty, the accused shall, if the accused was in custody prior to appearance, be returned to custody and shall be dealt with according to law.

34. Le passage de l'article 479 de la version anglaise de la même loi suivant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 65

appear before a court or judge that would have had jurisdiction to try that offence if it had been committed in the place where the accused is, and where the accused consents to plead guilty and pleads guilty to that offence, the court or judge shall determine the accused to be guilty of the offence and impose the punishment warranted by law, but where the accused does not consent to plead guilty and does not plead guilty, the accused shall, if the accused was in custody prior to appearance, be returned to custody and shall be dealt with according to law.

35. Le paragraphe 482 (1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

482. (1) Toute cour supérieure de juridiction criminelle, ainsi que toute cour d'appel, peut établir des règles de cour non incompatibles avec la présente loi ou toute autre loi fédérale, et les règles ainsi établies s'appliquent à toute poursuite, procédure, action ou tout appel, selon le cas, de la compétence de ce tribunal, intenté à l'égard de toute matière de nature pénale ou découlant de quelque semblable poursuite, procédure, action ou appel, ou s'y rattachant.

Pouvoir d'établir des règles

36. L'alinéa 487(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), par. 68(1)

    b) une chose dont on a des motifs raisonnables de croire qu'elle fournira une preuve touchant la commission d'une infraction ou révélera l'endroit où se trouve la personne qui est présumée avoir commis une infraction à la présente loi, ou à toute autre loi fédérale;

37. (1) Le paragraphe 487.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 69

(2) La dénonciation présentée par téléphone ou à l'aide d'un autre moyen de communication qui ne peut rendre la communication sous forme écrite est faite sous serment et consignée mot à mot dans un procès-verbal ou enregistrée mécaniquement par le juge de paix qui, dans les plus brefs délais, fait déposer auprès du greffier du tribunal de la circonscription territoriale où le mandat doit être exécuté le procès-verbal ou une transcription de l'enregistrement de la dénonciation; le juge de paix en certifie le contenu, la date et l'heure.

Dénonciation présentée par certains moyens

(2.1) Le juge de paix qui reçoit la dénonciation présentée par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite la fait déposer dans les plus brefs délais auprès du greffier du tribunal de la circonscription territoriale où le mandat doit être exécuté et il certifie la date et l'heure de sa réception.

Dénonciation présentée par d'autres moyens

(2) L'article 487.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(3.1) L'agent de la paix qui présente une dénonciation de la façon prévue au paragraphe (2.1) peut, au lieu de prêter serment, choisir de faire une déclaration par écrit selon laquelle il croit vrais, au meilleur de sa connaissance, les renseignements contenus dans la dénonciation. Sa déclaration est réputée être faite sous serment.

Alternative au serment

(3) Le passage du paragraphe 487.1(4) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 69

(4) Une dénonciation faite par téléphone ou à l'aide d'un autre moyen de télécommunication comporte les éléments suivants :

Contenu de la dénonciation

(4) Le passage du paragraphe 487.1(5) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 1, art. 60, ann. I, art. 33 (F)

(5) Le juge de paix visé au paragraphe (1) peut décerner à un agent de la paix un mandat lui accordant les mêmes pouvoirs en matière de perquisition et de saisie que lui accorderait un mandat décerné en vertu du paragraphe 256(1) ou 487(1) à la condition d'être convaincu que la dénonciation faite par téléphone ou à l'aide d'un autre moyen de télécommunication remplit les conditions suivantes :

Délivrance du mandat

(5) Le passage du paragraphe 487.1(6) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 69

(6) Dans le cas d'un mandat décerné par téléphone ou à l'aide d'un autre moyen de télécommunication qui ne peut rendre la communication sous forme écrite :

Formalités

(6) L'article 487.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

(6.1) Dans le cas d'un mandat décerné à l'aide d'un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite :

Délivrance du mandat en cas de télécommuni cation écrite

    a) le juge de paix remplit et signe le mandat suivant la formule 5.1; il y indique la date, l'heure et l'endroit de sa délivrance;

    b) il transmet le mandat à l'agent de la paix qui a présenté la dénonciation; la copie que reçoit l'agent de la paix est réputée être un fac-similé au sens de l'alinéa (6)b);

    c) l'agent de la paix produit un autre fac-similé du mandat;

    d) le juge de paix, dans les plus brefs délais possible après avoir décerné un mandat, fait déposer celui-ci auprès du greffier du tribunal de la circonscription territoriale où le mandat doit être exécuté.

(7) Les paragraphes 487.1(10) et (11) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 69

(10) Le greffier du tribunal visé au paragraphe (9) fait remettre dans les plus brefs délais à un juge de paix le rapport, la dénonciation et le mandat qui s'y rattache pour qu'il en soit disposé comme s'il s'agissait d'un mandat décerné par ce juge de paix ou un autre juge de paix de la même circonscription territoriale.

Remise au juge de paix

(11) Dans des procédures où il importe au tribunal d'être convaincu qu'une perquisition ou une saisie a été autorisée par un mandat décerné par téléphone ou à l'aide d'un autre moyen de télécommunication, l'absence du mandat original ou de la dénonciation signée par le juge de paix et comportant une mention des date, heure et endroit de sa délivrance est, en l'absence de toute preuve contraire, une preuve que la perquisition ou la saisie n'ont pas été correctement autorisées.

Preuve de l'autorisation

(12) Les copies ou fac-similés du mandat ou de la dénonciation ont, pour l'application du paragraphe (11), la même force probante que l'original.

Copies et fac-similés sont acceptés

38. (1) Les alinéas 490(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 73

    a) lorsque le propriétaire légitime ou la personne qui a droit à la possession légitime des choses saisies est connu, ordonner qu'elles lui soient remises à moins que le poursuivant, l'agent de la paix ou toute personne qui en a la garde ne le convainque que leur détention est nécessaire aux fins d'une enquête, d'une enquête préliminaire, d'un procès ou de toute autre procédure;

    b) lorsque le poursuivant, l'agent de la paix ou la personne qui en a la garde convainc le juge de paix que la chose saisie devrait être détenue pour un motif énoncé à l'alinéa a), détenir cette chose ou en ordonner la détention, en prenant raisonnablement soin d'en assurer la conservation jusqu'à la conclusion de toute enquête ou jusqu'à ce que sa production soit requise aux fins d'une enquête préliminaire, d'un procès ou de toute autre procédure.

(2) Le passage du paragraphe 490(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 73

(2) Rien ne peut être détenu sous l'autorité de l'alinéa (1)b) au-delà soit de l'expiration d'une période de trois mois après la saisie, soit de la date, si elle est postérieure, où il est statué sur la demande visée à l'alinéa a), à moins que :

Ordonnance de prolongation

(3) Le passage du paragraphe 490(3) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 73

(3) Il peut être rendu plus d'une ordonnance de prolongation de détention en vertu du sous-alinéa (2)a), mais rien ne peut être détenu pour une durée totale qui dépasse soit un an à compter de la saisie, soit une période plus longue se terminant lorsqu'il est statué sur la demande visée à l'alinéa a), à moins que :

Idem

(4) Le passage du paragraphe 490(5) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 73

(5) Lorsque, à tout moment avant l'expiration des périodes de détention prévues aux paragraphes (1) à (3) ou ordonnées en vertu de ceux-ci à l'égard d'une chose saisie, le poursuivant, l'agent de la paix ou la personne qui en a la garde décide que la détention de la chose saisie n'est plus requise aux fins visées au paragraphe (1) ou (4), il doit présenter une demande :

Lorsque la détention continue n'est plus requise

(5) Le paragraphe 490(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 73

(6) Lorsque les périodes de détention prévues aux paragraphes (1) à (3) ou ordonnées en application de ceux-ci à l'égard d'une chose saisie sont terminées et qu'aucune procédure pour laquelle elle aurait pu être requise n'a été engagée, le poursuivant, l'agent de la paix ou la personne qui en a la garde doit demander au juge ou au juge de paix visé à l'alinéa 5a) ou b), dans les circonstances qui y sont établies, de rendre une ordonnance à l'égard du bien en application du paragraphe (9) ou (9.1).

Idem

(6) L'article 490 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :

(9.1) Malgré le paragraphe (9), le juge ou le juge de paix visé aux alinéas 9a) ou b) peut, lorsque les périodes de détention visées aux paragraphes (1) à (3) ou ordonnées en application de ceux-ci sont terminées et que des procédures pour lesquelles la chose détenue peut être requise n'ont pas été engagées, ordonner, s'il est convaincu que les intérêts de la justice le justifient, la prolongation de la détention pour la période qu'il estime nécessaire pour l'application des paragraphes (1) ou (4).

Exception

(7) Les paragraphes 490(13) et (14) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 73

(13) Le procureur général, le poursuivant, l'agent de la paix ou la personne qui en a la garde peut, avant d'apporter le document saisi devant un juge de paix ou de se conformer à une ordonnance prise en vertu des paragraphes (1), (9) ou (11), le copier ou le faire copier.

Copie des documents remis

(14) Une copie faite en vertu du paragraphe (13) et certifiée conforme par le procureur général, la personne qui l'a faite ou celle en la présence de qui elle a été faite est admissible en preuve et, en l'absence de preuve contraire, a la même force probante qu'aurait l'original s'il avait été prouvé de la façon ordinaire.

Force probante

(8) Le paragraphe 490(17) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 73

(17) Une personne qui s'estime lésée par une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (8), (9), (9.1) ou (11) peut en appeler à la cour d'appel, au sens de l'article 812 et, pour les fins de l'appel, les dispositions des articles 814 à 828 s'appliquent avec les adaptations nécessaires.

Appel

39. Les définitions de « engagement », « promesse » et « promesse de comparaître », à l'article 493 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« engagement » Relativement à un engagement contracté devant un fonctionnaire responsable ou un autre agent de la paix, engagement selon la formule 11; relativement à un engagement contracté devant un juge de paix ou un juge, engagement selon la formule 32.

« engagemen t »
``recognizanc e''