25. (1) L'alinéa 380(1)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 27
(1er suppl.),
par. 54(1)
|
|
|
|
(2) Le passage de l'alinéa 380(1)b) de la
même loi suivant le sous-alinéa (ii) est
remplacé par ce qui suit :
|
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L.R., ch. 27
(1er suppl.),
par. 54(2)
|
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26. Les alinéas 400(1)c) et d) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
|
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27. Le passage de l'article 403 de la même
loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
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|
403. Est coupable soit d'un acte criminel et
passible d'un emprisonnement maximal de
dix ans, soit d'une infraction punissable sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire quiconque, frauduleusement, se fait
passer pour une personne, vivante ou morte :
|
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Supposition
intentionnelle
de personne
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28. Le passage du paragraphe 430(3) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 27
(1er suppl.),
par. 57(2)
|
(3) Quiconque commet un méfait à l'égard
d'un bien qui constitue un titre testamentaire
ou dont la valeur dépasse cinq mille dollars est
coupable :
|
|
Idem
|
29. L'alinéa a) de la définition de
« infraction de criminalité organisée », à
l'article 462.3 de la même loi, est modifié
par adjonction, après le sous-alinéa (xiii),
de ce qui suit :
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30. L'article 473 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (1), de ce qui suit :
|
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|
(1.1) Le juge d'une cour supérieure de
juridiction criminelle qui préside un procès
pour une infraction prévue à l'article 469 peut,
si les parties y consentent conformément au
paragraphe (1), ordonner que l'accusé subisse
son procès devant lui à l'égard de toute autre
infraction.
|
|
Ordonnance
pour réunir
plusieurs
infractions en
un même
procès
|
31. (1) L'article 474 de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
|
|
|
474. (1) Le greffier du tribunal peut, lorsque
l'autorité compétente a décidé qu'aucune liste
de jurés ne doit être convoquée pour une
session du tribunal aux fins d'instruction de
causes criminelles dans une circonscription
territoriale, le jour de l'ouverture de la
session, en l'absence d'un juge pour présider
le tribunal ajourner les affaires de celui-ci à
une date ultérieure.
|
|
Ajournement
lorsque
aucun jury
n'a été
convoqué
|
(2) L'article 474 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (1), de ce qui suit :
|
|
|
(2) Le greffier du tribunal chargé de
l'instruction de causes criminelles dans une
circonscription territoriale peut, en tout
temps, à la demande d'un juge de ce tribunal,
ajourner les affaires de celui-ci à une date
ultérieure.
|
|
Ajournement
à la demande
du juge
|
32. L'article 477.2 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1990, ch. 44,
art. 15
|
477.2 (1) Il est mis fin aux poursuites à
l'égard d'une infraction commise dans les
limites de la mer territoriale par une personne
qui n'a pas la citoyenneté canadienne, à moins
que le procureur général du Canada n'ait
donné son consentement au plus tard huit jours
après qu'elles ont été intentées si l'infraction
est présumée avoir été commise à bord d'un
navire immatriculé à l'extérieur du Canada.
|
|
Consentemen
t du
procureur
général
|
(1.1) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à
la poursuite pour une infraction punissable sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire.
|
|
Exception
|
(2) Il est mis fin aux poursuites à l'égard
desquelles les tribunaux ont compétence en
vertu des alinéas 477.1(1)a) ou b) à l'égard
d'une infraction commise par une personne
qui n'a pas la citoyenneté canadienne, à moins
que le procureur général du Canada n'ait
donné son consentement au plus tard huit jours
après qu'elles ont été intentées si l'infraction
est présumée avoir été commise à bord d'un
navire immatriculé à l'extérieur du Canada.
|
|
Consentemen
t du
procureur
général
|
(3) Il est mis fin aux poursuites à l'égard
desquelles les tribunaux ont compétence en
vertu des alinéas 477.1(1)d) ou e), à moins que
le procureur général du Canada n'ait donné
son consentement au plus tard huit jours après
qu'elles ont été intentées.
|
|
Idem
|
(4) Le consentement du procureur général
est déposé auprès du greffier du tribunal où
sont intentées les poursuites.
|
|
Dépôt du
consentement
|
33. Le paragraphe 478(3) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
|
|
L.R., ch. 27
(1er suppl.),
par. 64(2)
|
(3) An accused who is charged with an
offence that is alleged to have been committed
in Canada outside the province in which the
accused is may, if the offence is not an offence
mentioned in section 469 and
|
|
Idem
|
|
|
|
|
|
|
appear before a court or judge that would have
had jurisdiction to try that offence if it had
been committed in the province where the
accused is, and where the accused consents to
plead guilty and pleads guilty to that offence,
the court or judge shall determine the accused
to be guilty of the offence and impose the
punishment warranted by law, but where the
accused does not consent to plead guilty and
does not plead guilty, the accused shall, if the
accused was in custody prior to appearance, be
returned to custody and shall be dealt with
according to law.
|
|
|
34. Le passage de l'article 479 de la
version anglaise de la même loi suivant
l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 27
(1er suppl.),
art. 65
|
appear before a court or judge that would have
had jurisdiction to try that offence if it had
been committed in the place where the
accused is, and where the accused consents to
plead guilty and pleads guilty to that offence,
the court or judge shall determine the accused
to be guilty of the offence and impose the
punishment warranted by law, but where the
accused does not consent to plead guilty and
does not plead guilty, the accused shall, if the
accused was in custody prior to appearance, be
returned to custody and shall be dealt with
according to law.
|
|
|
35. Le paragraphe 482 (1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
482. (1) Toute cour supérieure de
juridiction criminelle, ainsi que toute cour
d'appel, peut établir des règles de cour non
incompatibles avec la présente loi ou toute
autre loi fédérale, et les règles ainsi établies
s'appliquent à toute poursuite, procédure,
action ou tout appel, selon le cas, de la
compétence de ce tribunal, intenté à l'égard de
toute matière de nature pénale ou découlant de
quelque semblable poursuite, procédure,
action ou appel, ou s'y rattachant.
|
|
Pouvoir
d'établir des
règles
|
36. L'alinéa 487(1)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 27
(1er suppl.),
par. 68(1)
|
|
|
|
37. (1) Le paragraphe 487.1(2) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 27
(1er suppl.),
art. 69
|
(2) La dénonciation présentée par téléphone
ou à l'aide d'un autre moyen de
communication qui ne peut rendre la
communication sous forme écrite est faite
sous serment et consignée mot à mot dans un
procès-verbal ou enregistrée mécaniquement
par le juge de paix qui, dans les plus brefs
délais, fait déposer auprès du greffier du
tribunal de la circonscription territoriale où le
mandat doit être exécuté le procès-verbal ou
une transcription de l'enregistrement de la
dénonciation; le juge de paix en certifie le
contenu, la date et l'heure.
|
|
Dénonciation
présentée par
certains
moyens
|
(2.1) Le juge de paix qui reçoit la
dénonciation présentée par un moyen de
télécommunication qui rend la
communication sous forme écrite la fait
déposer dans les plus brefs délais auprès du
greffier du tribunal de la circonscription
territoriale où le mandat doit être exécuté et il
certifie la date et l'heure de sa réception.
|
|
Dénonciation
présentée par
d'autres
moyens
|
(2) L'article 487.1 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (3), de ce qui suit :
|
|
|
(3.1) L'agent de la paix qui présente une
dénonciation de la façon prévue au
paragraphe (2.1) peut, au lieu de prêter
serment, choisir de faire une déclaration par
écrit selon laquelle il croit vrais, au meilleur
de sa connaissance, les renseignements
contenus dans la dénonciation. Sa déclaration
est réputée être faite sous serment.
|
|
Alternative
au serment
|
(3) Le passage du paragraphe 487.1(4) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 27
(1er suppl.),
art. 69
|
(4) Une dénonciation faite par téléphone ou
à l'aide d'un autre moyen de
télécommunication comporte les éléments
suivants :
|
|
Contenu de la
dénonciation
|
(4) Le passage du paragraphe 487.1(5) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1992, ch. 1,
art. 60, ann. I,
art. 33 (F)
|
(5) Le juge de paix visé au paragraphe (1)
peut décerner à un agent de la paix un mandat
lui accordant les mêmes pouvoirs en matière
de perquisition et de saisie que lui accorderait
un mandat décerné en vertu du paragraphe
256(1) ou 487(1) à la condition d'être
convaincu que la dénonciation faite par
téléphone ou à l'aide d'un autre moyen de
télécommunication remplit les conditions
suivantes :
|
|
Délivrance
du mandat
|
(5) Le passage du paragraphe 487.1(6) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 27
(1er suppl.),
art. 69
|
(6) Dans le cas d'un mandat décerné par
téléphone ou à l'aide d'un autre moyen de
télécommunication qui ne peut rendre la
communication sous forme écrite :
|
|
Formalités
|
(6) L'article 487.1 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (6), de ce qui suit :
|
|
|
(6.1) Dans le cas d'un mandat décerné à
l'aide d'un moyen de télécommunication qui
rend la communication sous forme écrite :
|
|
Délivrance
du mandat en
cas de
télécommuni
cation écrite
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(7) Les paragraphes 487.1(10) et (11) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 27
(1er suppl.),
art. 69
|
(10) Le greffier du tribunal visé au
paragraphe (9) fait remettre dans les plus brefs
délais à un juge de paix le rapport, la
dénonciation et le mandat qui s'y rattache
pour qu'il en soit disposé comme s'il s'agissait
d'un mandat décerné par ce juge de paix ou un
autre juge de paix de la même circonscription
territoriale.
|
|
Remise au
juge de paix
|
(11) Dans des procédures où il importe au
tribunal d'être convaincu qu'une perquisition
ou une saisie a été autorisée par un mandat
décerné par téléphone ou à l'aide d'un autre
moyen de télécommunication, l'absence du
mandat original ou de la dénonciation signée
par le juge de paix et comportant une mention
des date, heure et endroit de sa délivrance est,
en l'absence de toute preuve contraire, une
preuve que la perquisition ou la saisie n'ont
pas été correctement autorisées.
|
|
Preuve de
l'autorisation
|
(12) Les copies ou fac-similés du mandat ou
de la dénonciation ont, pour l'application du
paragraphe (11), la même force probante que
l'original.
|
|
Copies et
fac-similés
sont acceptés
|
38. (1) Les alinéas 490(1)a) et b) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 27
(1er suppl.),
art. 73
|
|
|
|
|
|
|
(2) Le passage du paragraphe 490(2) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 27
(1er suppl.),
art. 73
|
(2) Rien ne peut être détenu sous l'autorité
de l'alinéa (1)b) au-delà soit de l'expiration
d'une période de trois mois après la saisie, soit
de la date, si elle est postérieure, où il est statué
sur la demande visée à l'alinéa a), à moins
que :
|
|
Ordonnance
de
prolongation
|
(3) Le passage du paragraphe 490(3) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 27
(1er suppl.),
art. 73
|
(3) Il peut être rendu plus d'une ordonnance
de prolongation de détention en vertu du
sous-alinéa (2)a), mais rien ne peut être
détenu pour une durée totale qui dépasse soit
un an à compter de la saisie, soit une période
plus longue se terminant lorsqu'il est statué
sur la demande visée à l'alinéa a), à moins
que :
|
|
Idem
|
(4) Le passage du paragraphe 490(5) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 27
(1er suppl.),
art. 73
|
(5) Lorsque, à tout moment avant
l'expiration des périodes de détention prévues
aux paragraphes (1) à (3) ou ordonnées en
vertu de ceux-ci à l'égard d'une chose saisie,
le poursuivant, l'agent de la paix ou la
personne qui en a la garde décide que la
détention de la chose saisie n'est plus requise
aux fins visées au paragraphe (1) ou (4), il doit
présenter une demande :
|
|
Lorsque la
détention
continue
n'est plus
requise
|
(5) Le paragraphe 490(6) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 27
(1er suppl.),
art. 73
|
(6) Lorsque les périodes de détention
prévues aux paragraphes (1) à (3) ou
ordonnées en application de ceux-ci à l'égard
d'une chose saisie sont terminées et
qu'aucune procédure pour laquelle elle aurait
pu être requise n'a été engagée, le
poursuivant, l'agent de la paix ou la personne
qui en a la garde doit demander au juge ou au
juge de paix visé à l'alinéa 5a) ou b), dans les
circonstances qui y sont établies, de rendre
une ordonnance à l'égard du bien en
application du paragraphe (9) ou (9.1).
|
|
Idem
|
(6) L'article 490 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (9), de ce qui suit :
|
|
|
(9.1) Malgré le paragraphe (9), le juge ou le
juge de paix visé aux alinéas 9a) ou b) peut,
lorsque les périodes de détention visées aux
paragraphes (1) à (3) ou ordonnées en
application de ceux-ci sont terminées et que
des procédures pour lesquelles la chose
détenue peut être requise n'ont pas été
engagées, ordonner, s'il est convaincu que les
intérêts de la justice le justifient, la
prolongation de la détention pour la période
qu'il estime nécessaire pour l'application des
paragraphes (1) ou (4).
|
|
Exception
|
|
|
|
|
|
|
(7) Les paragraphes 490(13) et (14) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 27
(1er suppl.),
art. 73
|
(13) Le procureur général, le poursuivant,
l'agent de la paix ou la personne qui en a la
garde peut, avant d'apporter le document saisi
devant un juge de paix ou de se conformer à
une ordonnance prise en vertu des
paragraphes (1), (9) ou (11), le copier ou le
faire copier.
|
|
Copie des
documents
remis
|
(14) Une copie faite en vertu du paragraphe
(13) et certifiée conforme par le procureur
général, la personne qui l'a faite ou celle en la
présence de qui elle a été faite est admissible
en preuve et, en l'absence de preuve contraire,
a la même force probante qu'aurait l'original
s'il avait été prouvé de la façon ordinaire.
|
|
Force
probante
|
(8) Le paragraphe 490(17) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 27
(1er suppl.),
art. 73
|
(17) Une personne qui s'estime lésée par
une ordonnance rendue aux termes du
paragraphe (8), (9), (9.1) ou (11) peut en
appeler à la cour d'appel, au sens de l'article
812 et, pour les fins de l'appel, les dispositions
des articles 814 à 828 s'appliquent avec les
adaptations nécessaires.
|
|
Appel
|
39. Les définitions de « engagement »,
« promesse » et « promesse de
comparaître », à l'article 493 de la même
loi, sont respectivement remplacées par ce
qui suit :
|
|
|
« engagement » Relativement à un
engagement contracté devant un
fonctionnaire responsable ou un autre agent
de la paix, engagement selon la formule 11;
relativement à un engagement contracté
devant un juge de paix ou un juge,
engagement selon la formule 32.
|
|
« engagemen
t » ``recognizanc e''
|