42-43-44 ELIZABETH II

CHAPITRE 22

Loi modifiant le Code criminel (détermination de la peine) et d'autres lois en conséquence

[Sanctionnée le 13 juin 1995]

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

CODE CRIMINEL

L.R., ch. C-46; L.R., ch. 2, 11, 27, 31, 47, 51, 52 (1er suppl.), ch. 1, 24, 27, 35 (2e suppl.), ch. 10, 19, 30, 34 (3e suppl.), ch. 1, 23, 29, 30, 31, 32, 40, 42, 50 (4e suppl.); 1989, ch. 2; 1990, ch. 15, 16, 17, 44; 1991, ch. 1, 4, 28, 40, 43; 1992, ch. 1, 11, 20, 21, 22, 27, 38, 41, 47, 51; 1993, ch. 7, 25, 28, 34, 37, 40, 45, 46; 1994, ch. 12, 13

1. L'article 149 du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 203; 1992, ch. 20, art. 199

149. (1) Par dérogation à l'article 743.1, le tribunal qui déclare une personne coupable d'évasion commise alors qu'elle purgeait une peine d'emprisonnement peut ordonner que la peine soit purgée dans un pénitencier, même si la période à purger est inférieure à deux ans.

Peine d'emprisonne ment pour évasion

(2) Au présent article, « évasion » s'entend du bris de prison, du fait d'échapper à la garde légale ou, sans excuse légitime, de se trouver en liberté avant l'expiration de la période d'emprisonnement à laquelle une personne a été condamnée.

Définition de « évasion »

2. L'alinéa 553c) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (viii), de ce qui suit :

      (ix) le paragraphe 733.1(1) (défaut de se conformer à une ordonnance de probation).

3. L'article 665 de la même loi est abrogé.

L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 135

4. L'intertitre précédant l'article 668 et les articles 668 et 669 de la même loi sont abrogés.

5. (1) La définition de « sentence », « peine » ou « condamnation », à l'article 673 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

1992, ch. 1, art. 58, ann. I, art. 12; 1993, ch. 45, art. 10

« sentence », « peine » ou « condamnation » Y est assimilée :

« sentence », « peine » ou « condamnati on »
``sentence''

      a) la déclaration faite en vertu du paragraphe 199(3);

      b) l'ordonnance rendue en vertu des paragraphes 100(1) ou (2), 194(1) ou 259(1) ou (2), des articles 261 ou 462.37, des paragraphes 491.1(2) ou 730(1) ou des articles 737, 738, 739, 742.3 ou 745.2;

      c) la décision prise en vertu des articles 731 ou 732 ou des paragraphes 732.2(3) ou (5), 742.4(3) ou 742.6(9).

(2) À l'entrée en vigueur de l'article 747.1 du Code criminel, édicté par l'article 6 de la présente loi, l'alinéa b) de la définition de « sentence », « peine » ou « condamnation », à l'article 673 du Code criminel, est remplacé par ce qui suit :

      b) l'ordonnance rendue en vertu des paragraphes 100(1) ou (2), 194(1) ou 259(1) ou (2), des articles 261 ou 462.37, des paragraphes 491.1(2) ou 730(1), des articles 737, 738, 739, 742.3 ou 745.2 ou du paragraphe 747.1(1);

6. La partie XXIII de la même loi est remplacée par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 154 à 165, 203; ch. 24 (2e suppl.), art. 46, 47; ch. 1 (4e suppl.), art. 18, ann. I, art. 20(F) à 25(F); ch. 23 (4e suppl.), art. 6, 7; 1990, ch. 17, art. 14; 1992, ch. 1, art. 60, ann. I, art. 39(F); ch. 11, art. 14 à 16, ch. 20, art. 200 à 203, 228, ch. 22, art. 12, ch. 51, art. 39

PARTIE XXIII

DÉTERMINATION DE LA PEINE

Définitions

716. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

Définitions

« accusé » Est assimilé à l'accusé le défendeur.

« accusé »
``accused''

« amende » Peine pécuniaire ou autre somme d'argent, à l'exclusion du dédommagement.

« amende »
``fine''

« mandat d'incarcération » Est assimilé au mandat d'incarcération le mandat de dépôt.

« mandat d'incarcératio n » French version only

« mesures de rechange » Mesures prises à l'endroit d'une personne de dix-huit ans et plus à qui une infraction est imputée plutôt que le recours aux procédures judiciaires prévues par la présente loi.

« mesures de rechange »
``alternative measures''

« tribunal »

« tribunal »
``court''

      a) Une cour supérieure de juridiction criminelle;

      b) une cour de juridiction criminelle;

      c) un juge de paix ou un juge d'une cour provinciale agissant à titre de cour des poursuites sommaires en vertu de la partie XXVII;

      d) un tribunal qui entend un appel.

Mesures de rechange

717. (1) Compte tenu de l'intérêt de la société, le recours à des mesures de rechange à l'endroit d'une personne à qui une infraction est imputée plutôt qu'aux procédures judiciaires prévues par la présente loi peut se faire si les conditions suivantes sont réunies :

Application

    a) ces mesures font partie d'un programme de mesures de rechange autorisé soit par le procureur général ou son délégué, soit par une personne appartenant à une catégorie de personnes désignée par le lieutenant-gouverneur en conseil d'une province;

    b) la personne qui envisage de recourir à ces mesures est convaincue qu'elles sont appropriées, compte tenu des besoins du suspect et de l'intérêt de la société et de la victime;

    c) le suspect, informé des mesures de rechange, a librement manifesté sa ferme volonté de collaborer à leur mise en oeuvre;

    d) le suspect, avant de manifester sa volonté de collaborer à leur mise en oeuvre, a été avisé de son droit aux services d'un avocat;

    e) le suspect se reconnaît responsable de l'acte ou de l'omission à l'origine de l'infraction qui lui est imputée;

    f) le procureur général ou son représentant estiment qu'il y a des preuves suffisantes justifiant des poursuites relatives à l'infraction;

    g) aucune règle de droit ne fait obstacle à la mise en oeuvre de poursuites relatives à l'infraction.

(2) Le suspect ne peut faire l'objet de mesures de rechange dans les cas suivants :

Restrictions

    a) il a nié toute participation à la perpétration de l'infraction;

    b) il a manifesté le désir de voir déférer au tribunal toute accusation portée contre lui.

(3) Les aveux de culpabilité ou les déclarations par lesquels le suspect se reconnaît responsable d'un acte ou d'une omission déterminés ne sont pas, lorsqu'il les a faits pour pouvoir bénéficier de mesures de rechange, admissibles en preuve dans les actions civiles ou les poursuites pénales dirigées contre lui.

Non-admissi bilité des aveux

(4) Le recours aux mesures de rechange à l'endroit d'une personne à qui une infraction est imputée n'empêche pas la mise en oeuvre de poursuites dans le cadre de la présente loi; toutefois, dans le cas où une accusation est portée contre elle pour cette infraction et lorsque le tribunal est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que cette personne :

Possibilité de mesures de rechange et poursuites

    a) a entièrement accompli les modalités des mesures de rechange, il rejette l'accusation;

    b) a partiellement accompli les modalités des mesures de rechange, il peut, s'il estime que la poursuite est injuste eu égard aux circonstances, rejeter l'accusation; le tribunal peut, avant de rendre une décision, tenir compte du comportement de cette personne dans l'application des mesures de rechange.

(5) Sous réserve du paragraphe (4), le présent article n'a pas pour effet d'empêcher quiconque de faire une dénonciation, d'obtenir un acte judiciaire ou la confirmation d'un tel acte ou de continuer des poursuites, conformément à la loi.

Dénonciation

717.1 Les articles 717.2 à 717.4 ne s'appliquent qu'aux personnes qui ont fait l'objet de mesures de rechange, peu importe qu'elles observent ou non les modalités de ces mesures.

Dossier des suspects

717.2 (1) Le dossier relatif à une infraction imputée à une personne et comportant, notamment, l'original ou une reproduction des empreintes digitales ou de toute photographie de la personne peut être tenu par le corps de police qui a mené l'enquête à ce sujet ou qui a participé à cette enquête.

Dossier de police

(2) Un agent de la paix peut communiquer à toute personne les renseignements contenus dans un dossier tenu en application du présent article dont la communication s'impose pour la conduite d'une enquête relative à une infraction.

Communicati on par un agent de la paix

(3) Un agent de la paix peut communiquer à une société d'assurances les renseignements contenus dans un dossier tenu en application du présent article pour l'investigation d'une réclamation découlant d'une infraction commise par la personne visée par le dossier ou qui est imputée à celle-ci.

Communicati on à une société d'assurances

717.3 (1) Tout ministère ou organisme public canadien peut conserver en sa possession le dossier des éléments d'information :

Dossiers gouvernemen taux

    a) aux fins d'enquête sur une infraction imputée à une personne;

    b) aux fins d'utilisation dans le cadre des poursuites intentées contre une personne sous le régime de la présente loi;

    c) à la suite de l'utilisation de mesures de rechange à l'endroit d'une personne.

(2) Toute personne ou tout organisme peut conserver les dossiers contenant des éléments d'information qui sont en sa possession à la suite de la mise en oeuvre de mesures de rechange à l'endroit d'une personne à laquelle une infraction est imputée.

Dossiers privés

717.4 (1) Les personnes suivantes ont accès à tout dossier tenu en application des articles 717.2 ou 717.3 :

Accès au dossier

    a) tout juge ou tribunal pour des fins liées à des poursuites relatives à des infractions commises par la personne visée par le dossier ou qui lui sont imputées;

    b) un agent de la paix :

      (i) dans le cadre d'une enquête portant sur une infraction que l'on soupçonne, pour des motifs raisonnables, avoir été commise, ou relativement à laquelle la personne a été arrêtée ou inculpée,

      (ii) à des fins liées à l'administration de l'affaire visée par le dossier;

    c) tout membre du personnel ou mandataire d'un ministère ou d'un organisme public canadien chargé :

      (i) de l'administration de mesures de rechange concernant la personne,

      (ii) de la préparation d'un rapport concernant la personne en application de la présente loi;

    d) toute autre personne, ou personne faisant partie d'une catégorie de personnes, que le juge d'un tribunal estime avoir un intérêt valable dans le dossier selon la mesure qu'il autorise s'il est convaincu que la communication est :

      (i) souhaitable, dans l'intérêt public, aux fins de recherche ou d'établissement de statistiques,

      (ii) souhaitable dans l'intérêt de la bonne administration de la justice.

(2) La personne qui, aux termes du sous-alinéa (1)d)(i), a accès à un dossier peut postérieurement communiquer les renseignements qui y sont contenus; toutefois cette communication ne peut se faire d'une manière qui permettrait normalement d'identifier la personne en cause.

Révélation postérieure

(3) Les personnes à qui l'accès à un dossier peut, en application du présent article, être accordé peuvent obtenir tous renseignements contenus dans le dossier ou tout extrait de celui-ci.

Communicati on de renseignemen ts et de copies

(4) Le présent article n'autorise pas la production en preuve des pièces d'un dossier qui, autrement, ne seraient pas admissibles en preuve.

Production en preuve

(5) Tout dossier tenu en application des articles 717.2 ou 717.3 ne peut être produit en preuve après l'expiration d'une période de deux ans suivant la fin de la période d'application des mesures de rechange, sauf si le dossier est produit à l'égard des éléments mentionnés à l'alinéa 721(3)c).

Idem