Objectif et principes |
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718. Le prononcé des peines a pour objectif
essentiel de contribuer, parallèlement à
d'autres initiatives de prévention du crime, au
respect de la loi et au maintien d'une société
juste, paisible et sûre par l'infliction de
sanctions justes visant un ou plusieurs des
objectifs suivants :
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Objectif
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718.1 La peine est proportionnelle à la
gravité de l'infraction et au degré de
responsabilité du délinquant.
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Principe
fondamental
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718.2 Le tribunal détermine la peine à
infliger compte tenu également des principes
suivants :
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Principes de
détermination
de la peine
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Peines en général |
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718.3 (1) Lorsqu'une disposition prescrit
différents degrés ou genres de peine à l'égard
d'une infraction, la punition à infliger est, sous
réserve des restrictions contenues dans la
disposition, à la discrétion du tribunal qui
condamne l'auteur de l'infraction.
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Degré de la
peine
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(2) Lorsqu'une disposition prescrit une
peine à l'égard d'une infraction, la peine à
infliger est, sous réserve des restrictions
contenues dans la disposition, laissée à
l'appréciation du tribunal qui condamne
l'auteur de l'infraction, mais nulle peine n'est
une peine minimale à moins qu'elle ne soit
déclarée telle.
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Appréciation
du tribunal
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(3) Lorsque l'accusé est déclaré coupable
d'une infraction punissable à la fois d'une
amende et d'un emprisonnement et qu'une
période d'emprisonnement à défaut de
paiement de l'amende n'est pas spécifiée dans
la disposition qui prescrit la peine à infliger,
l'emprisonnement pouvant être infligé à
défaut de paiement ne peut dépasser
l'emprisonnement prescrit à l'égard de
l'infraction.
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Emprisonne
ment à défaut
de paiement
d'une
amende
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(4) Le tribunal qui déclare l'accusé
coupable d'une infraction peut ordonner que
soient purgées consécutivement les périodes
d'emprisonnement auxquelles il condamne
l'accusé ou qui sont infligées à celui-ci en
application du paragraphe 734(4) lorsque
l'accusé, selon le cas :
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Peines
cumulatives
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(5) Lorsque le délinquant, étant sous le coup
d'une condamnation avec sursis prononcée
aux termes de l'article 742.1, est déclaré
coupable d'une deuxième infraction perpétrée
pendant le sursis d'exécution de la peine, sauf
ordonnance du tribunal au contraire, la peine
infligée pour la deuxième infraction est
purgée consécutivement au sursis et le
délinquant est emprisonné jusqu'à la fin de la
peine infligée pour la deuxième infraction, ou
pour la période plus longue résultant de
l'application du sous-alinéa 742.6(9)c)(i) ou
de l'alinéa 742.6(9)d).
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Idem
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719. (1) La peine commence au moment où
elle est infligée, sauf lorsque le texte législatif
applicable y pourvoit de façon différente.
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Début de la
peine
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(2) Les périodes durant lesquelles une
personne déclarée coupable est illégalement
en liberté ou est légalement en liberté à la suite
d'une mise en liberté provisoire accordée en
vertu de la présente loi ne sont pas prises en
compte dans le calcul de la période
d'emprisonnement infligée à cette personne.
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Exclusion de
certaines
périodes
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(3) Pour fixer la peine à infliger à une
personne déclarée coupable d'une infraction,
le tribunal peut prendre en compte toute
période que la personne a passée sous garde
par suite de l'infraction.
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Infliction de
la peine
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(4) Malgré le paragraphe (1), une période
d'emprisonnement, infligée par un tribunal de
première instance ou par le tribunal saisi d'un
appel, commence à courir ou est censée
reprise, selon le cas, à la date où la personne
déclarée coupable est arrêtée et mise sous
garde aux termes de la sentence.
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Début de
l'emprisonne
ment
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(5) Malgré le paragraphe (1), lorsque la
peine infligée est une amende avec un
emprisonnement à défaut de paiement,
aucune période antérieure à la date de
l'exécution du mandat d'incarcération ne
compte comme partie de la période
d'emprisonnement.
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Période
antérieure
d'emprisonne
ment
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(6) Une demande d'autorisation d'appel
constitue un appel pour l'application du
présent article.
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Demande
d'autorisation
d'appel
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Procédure et règles de preuve |
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720. Dans les meilleurs délais possibles
suivant la déclaration de culpabilité, le
tribunal procède à la détermination de la peine
à infliger au délinquant.
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Règle
générale
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721. (1) Sous réserve des règlements
d'application du paragraphe (2), lorsque
l'accusé, autre qu'une personne morale,
plaide coupable ou est reconnu coupable
d'une infraction, l'agent de probation est tenu,
s'il est requis de le faire par le tribunal, de
préparer et de déposer devant celui-ci un
rapport écrit concernant l'accusé afin d'aider
le tribunal à infliger une peine ou à décider si
l'accusé devrait être absous en application de
l'article 730.
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Rapport de
l'agent de
probation
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(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil
d'une province peut, par règlement,
déterminer les sortes d'infractions qui peuvent
faire l'objet d'un rapport présentenciel et régir
la forme et le contenu du rapport.
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Règlements
de la
province
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(3) Sauf détermination contraire du
tribunal, les renseignements suivants figurent
dans le rapport, si possible :
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Contenu du
rapport
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(4) Sous réserve des règlements
d'application du paragraphe (2), figurent dans
le rapport les autres renseignements exigés par
le tribunal après avoir entendu le poursuivant
et le délinquant.
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Autres
renseignemen
ts
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722. (1) Pour déterminer la peine à infliger
ou pour décider si un délinquant devrait être
absous en vertu de l'article 730, le tribunal
prend en considération la déclaration de la
victime, rédigée en conformité avec le
paragraphe (2), sur les
dommages - corporels ou autres - ou les
pertes causées à celle-ci par la perpétration de
l'infraction.
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Déclaration
de la victime
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(2) La déclaration visée au paragraphe (1)
est à rédiger selon la forme et en conformité
avec les règles prévues par le programme
désigné par le lieutenant-gouverneur en
conseil de la province où siège le tribunal et
doit être déposée auprès de celui-ci.
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Procédure
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(3) La déclaration rédigée et déposée auprès
du tribunal en conformité avec le paragraphe
(2) ne porte pas atteinte à la liberté du tribunal
de prendre en considération tout autre élément
de preuve qui concerne la victime afin de
déterminer la peine à infliger au délinquant ou
de décider si celui-ci devrait être absous en
vertu de l'article 730.
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Appréciation
du tribunal
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(4) Pour l'application du présent article, la
victime est :
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Définition de
« victime »
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722.1 Dans les meilleurs délais possibles
suivant leur dépôt auprès du tribunal, le
greffier fait parvenir au poursuivant et, sous
réserve des instructions du tribunal, au
délinquant ou à son avocat, selon le cas, une
copie des documents visés à l'article 721 ou au
paragraphe 722(1).
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Copie des
documents
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723. (1) Avant de déterminer la peine, le
tribunal donne aux parties - le délinquant ou
son avocat, selon le cas, et le
poursuivant - la possibilité de lui présenter
des observations sur tous faits pertinents liés
à la détermination de la peine.
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Observations
des parties
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(2) Le tribunal prend connaissance des
éléments de preuve pertinents que lui
présentent les parties.
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Éléments de
preuve
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(3) Le tribunal peut exiger d'office, après
avoir entendu le poursuivant et le délinquant,
la présentation des éléments de preuve qui
pourront l'aider à déterminer la peine.
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Production
d'éléments de
preuve
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(4) Le tribunal peut exiger, dans l'intérêt de
la justice et après avoir consulté les parties, la
comparution de toute personne contraignable
pouvant lui fournir des renseignements utiles
à la détermination de la peine.
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Comparution
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(5) Le ouï-dire est admissible mais le
tribunal peut, s'il le juge dans l'intérêt de la
justice, contraindre à témoigner la personne :
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Ouï-dire
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724. (1) Le tribunal peut, pour déterminer la
peine, considérer comme prouvés les
renseignements qui sont portés à sa
connaissance lors du procès ou dans le cadre
des procédures de détermination de la peine et
les faits sur lesquels le poursuivant et le
délinquant s'entendent.
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Acceptation
des faits
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(2) Le tribunal composé d'un juge et d'un
jury :
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Jury
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(3) Les règles suivantes s'appliquent
lorsqu'un fait pertinent est contesté :
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Faits
contestés
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725. (1) Pour la détermination de la peine,
le tribunal :
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Autres
infractions
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(2) Dans les cas visés à l'alinéa (1)c), les
faits en question sont notés sur la dénonciation
ou l'acte d'accusation et aucune autre
poursuite ne peut être prise à leur égard, sauf
si la déclaration de culpabilité pour laquelle la
peine est infligée est écartée ou annulée en
appel.
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Autres faits
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726. Avant de déterminer la peine, le
tribunal donne au délinquant, s'il est présent,
la possibilité de lui présenter ses observations.
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Observations
du délinquant
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726.1 Pour déterminer la peine, le tribunal
prend en considération les éléments
d'information pertinents dont il dispose,
notamment les observations et les arguments
du poursuivant et du délinquant ou de leur
représentant.
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Renseigneme
nts pertinents
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726.2 Lors du prononcé de la peine, le
tribunal donne ses motifs et énonce les
modalités de la peine; les motifs et les
modalités sont consignés au dossier de la
poursuite.
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Motifs
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727. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et
(4), lorsque le délinquant est déclaré coupable
d'une infraction pour laquelle une peine plus
sévère peut être infligée du fait de
condamnations antérieures, aucune peine plus
sévère ne peut lui être infligée de ce fait à
moins que le poursuivant ne convainque le
tribunal que le délinquant, avant d'enregistrer
son plaidoyer, a reçu avis qu'une peine plus
sévère serait demandée de ce fait.
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Condamnatio
ns antérieures
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(2) Lorsque le délinquant est déclaré
coupable d'une infraction pour laquelle une
peine plus sévère peut être infligée en raison
de condamnations antérieures, le tribunal, à la
demande du poursuivant et lorsqu'il est
convaincu que le délinquant a reçu l'avis
prévu au paragraphe (1), demande à ce dernier
s'il a été condamné antérieurement et, s'il
n'admet pas avoir été condamné
antérieurement, la preuve de ces
condamnations antérieures peut être
présentée.
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Procédure
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(3) La cour des poursuites sommaires qui
tient un procès en conformité avec le
paragraphe 803(2) et qui déclare le délinquant
coupable peut faire des enquêtes et entendre
des témoignages au sujet des condamnations
antérieures, que le délinquant ait ou non reçu
avis qu'une peine plus sévère serait demandée
de ce fait et, dans le cas où une telle
condamnation est prouvée, elle peut infliger
une peine plus sévère de ce fait.
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Auditions ex
parte
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