Troubles mentaux

747. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 747.1 à 747.8.

Définitions

« centre de soins » Lieu de traitement des délinquants atteints de troubles mentaux, notamment un hôpital, désigné - ou qui fait partie d'une catégorie de lieux désignés - par le gouverneur en conseil, par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province où la peine est infligée ou par la personne à qui l'un ou l'autre a délégué par écrit expressément le pouvoir de procéder à cette désignation.

« centre de soins »
``treatment...' '

« médecin » Personne autorisée par le droit d'une province à exercer la médecine.

« médecin »
``medical...''

« ordonnance de détention dans un hôpital » Ordonnance que rend un tribunal en vertu de l'article 747.1 et prévoyant la détention d'un délinquant dans un centre de soins.

« ordonnance de détention dans un hôpital »
``hospital order''

« rapport d'évaluation » Rapport écrit fait en conformité avec une ordonnance d'évaluation rendue en vertu de l'article 672.11 par un psychiatre autorisé en vertu des lois d'une province à exercer la psychiatrie ou, si aucun psychiatre n'est disponible, par un médecin.

« rapport d'évaluation »
``assessment report''

747.1 (1) Le tribunal, s'il conclut, au moment d'infliger une peine d'emprisonnement à un délinquant, que celui-ci est atteint de troubles mentaux en phase aiguë peut, s'il est convaincu, à la lumière du rapport d'évaluation préparé à l'égard du délinquant et de tous les autres éléments de preuve qui ont été présentés, que le traitement immédiat de celui-ci s'impose d'urgence pour empêcher soit que ne survienne une détérioration sérieuse de sa santé physique ou mentale, soit qu'il n'inflige à d'autres des lésions corporelles graves, ordonner que la peine d'emprisonnement commence par une période de détention dans un centre de soins.

Ordonnance de détention dans un hôpital

(2) Une ordonnance de détention dans un hôpital ne peut être rendue que pour une seule période de traitement d'une durée maximale de soixante jours, sous réserve des modalités que le tribunal juge indiquées.

Modalités

(3) L'ordonnance de détention dans un hôpital peut être rendue selon la formule 51.

Formule

(4) Le tribunal qui rend une ordonnance de détention dans un hôpital délivre un mandat d'incarcération à l'égard du délinquant lequel peut être rédigé selon la formule 8.

Mandat d'incarcératio n

747.2 (1) Si l'administration centrale du pénitencier, de la prison ou de tout autre établissement où le délinquant a été condamné à purger sa peine d'emprisonnement recommande, pour l'exécution d'une ordonnance de détention dans un hôpital, que le délinquant soit détenu dans un centre de soins particulier pour y purger la première partie de sa peine, le tribunal est tenu d'ordonner la détention du délinquant dans cet établissement sauf si le témoignage d'un médecin le convainc que les transfèrements du délinquant vers cet établissement ou les délais qui en résulteront risquent de causer un dommage grave à la santé physique ou mentale du délinquant.

Établissement recommandé

(2) S'il ne retient pas la recommandation qui lui est faite en vertu du paragraphe (1), le tribunal ordonne que le délinquant soit détenu dans un centre de soins plus facile d'accès, à partir du tribunal ou du lieu de sa détention au moment où l'ordonnance est rendue.

Choix du tribunal

747.3 L'ordonnance de détention dans un hôpital ne peut être rendue à l'égard d'un délinquant que si celui-ci et le centre de soins où il doit être détenu y consentent et en acceptent les modalités; toutefois le présent article ne porte pas atteinte à l'obligation d'obtenir les autorisations ou consentements au traitement requis ou pourrait être requis par ailleurs.

Condition

747.4 Il ne peut être rendu d'ordonnance de détention dans un hôpital à l'égard d'un délinquant :

Exception

    a) qui a été condamné à une peine infligée à la suite d'une condamnation pour une infraction pour laquelle la loi impose l'emprisonnement à perpétuité à titre de peine minimale, ou qui purge une telle peine;

    b) qui a été déclaré, conformément à l'article 753, être un délinquant dangereux;

    c) lorsque la peine d'emprisonnement que le délinquant doit purger ne dépasse pas soixante jours;

    d) lorsque la peine d'emprisonnement est infligée en raison du défaut de paiement d'une amende ou de la suramende compensatoire infligée en vertu du paragraphe 737(1);

    e) lorsqu'il est ordonné en vertu de l'alinéa 732(1)a) que la peine soit purgée de façon discontinue.

747.5 (1) Le délinquant doit être envoyé dans une prison pour y purger le reste de sa peine à la fin de la période de validité de l'ordonnance de détention dans un hôpital si elle se termine avant l'expiration prévue de sa peine ou si le délinquant ou le responsable du centre de soins retire le consentement qu'il avait donné.

Retrait du consentement

(2) Pendant la période de validité de l'ordonnance de détention dans un hôpital, le délinquant peut être transféré du centre de soins où il est détenu vers un autre centre de soins où il pourra être traité, à la condition que le tribunal l'autorise par écrit et que le responsable du centre y consente.

Transfèremen t d'un établissement à un autre

747.6 Le délinquant condamné à une peine d'emprisonnement qui est détenu en conformité avec une ordonnance de détention dans un hôpital est réputé purger sa peine et détenu légalement dans une prison pendant toute la durée de sa détention.

Calcul du temps passé en détention

747.7 Par dérogation à l'article 12 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, le délinquant qui fait l'objet d'une ordonnance de détention dans un hôpital et qui a été condamné au pénitencier peut, pendant la période de validité de l'ordonnance, être écroué dans un pénitencier avant l'expiration du délai légal d'appel et est détenu au centre de soins désigné dans l'ordonnance durant cette période de validité.

Application de l'article 12 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

747.8 Lorsqu'il rend une ordonnance de détention dans un hôpital à l'égard d'un délinquant, le tribunal doit veiller à ce qu'une copie de l'ordonnance et du mandat d'incarcération délivré en vertu de l'article 747.1 soit remise à l'administration centrale du pénitencier, de la prison ou de tout autre établissement où la peine d'emprisonnement infligée au délinquant doit être purgée et au centre de soins où il doit être détenu pour traitement.

Copie du mandat à la prison et au centre de soins

Pardon et remises

748. (1) Sa Majesté peut accorder la clémence royale à une personne condamnée à l'emprisonnement sous le régime d'une loi fédérale, même si cette personne est emprisonnée pour omission de payer une somme d'argent à une autre personne.

À qui le pardon peut être accordé

(2) Le gouverneur en conseil peut accorder un pardon absolu ou un pardon conditionnel à toute personne déclarée coupable d'une infraction.

Pardon absolu ou conditionnel

(3) Lorsque le gouverneur en conseil accorde un pardon absolu à une personne, celle-ci est par la suite réputée n'avoir jamais commis l'infraction à l'égard de laquelle le pardon est accordé.

Effet du pardon absolu

(4) Aucun pardon absolu ou conditionnel n'empêche ni ne mitige la punition à laquelle la personne en cause pourrait autrement être légalement condamnée sur une déclaration de culpabilité subséquente pour une infraction autre que celle concernant laquelle le pardon a été accordé.

Peine pour infraction subséquente

748.1 (1) Le gouverneur en conseil peut ordonner la remise intégrale ou partielle d'une amende ou d'une confiscation infligée en vertu d'une loi fédérale, quelle que soit la personne à qui elle est payable ou la manière de la recouvrer.

Remise par le gouverneur en conseil

(2) Une ordonnance portant remise aux termes du paragraphe (1) peut comprendre la remise de frais subis dans les poursuites, mais non les frais auxquels un poursuivant privé a droit.

Conditions de la remise

749. La présente loi n'a pas pour effet de limiter, de quelque manière, la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté.

Prérogative royale

Incapacité

750. (1) Tout emploi public, notamment une fonction relevant de la Couronne, devient vacant dès que son titulaire a été déclaré coupable d'un acte criminel et condamné en conséquence à un emprisonnement de deux ans ou plus.

Vacance

(2) Tant qu'elle n'a pas subi la peine qui lui est infligée ou la peine y substituée par une autorité compétente ou qu'elle n'a pas reçu de Sa Majesté un pardon absolu, une personne visée par le paragraphe (1) est incapable d'occuper une fonction relevant de la Couronne ou un autre emploi public, ou d'être élue, de siéger ou de voter comme membre du Parlement ou d'une législature, ou d'exercer un droit de suffrage.

Durée de l'incapacité

(3) Nulle personne déclarée coupable d'une infraction visée à l'article 121, 124 ou 418 n'a qualité, après cette déclaration de culpabilité, pour passer un contrat avec Sa Majesté, pour recevoir un avantage en vertu d'un contrat entre Sa Majesté et toute autre personne ou pour occuper une fonction relevant de Sa Majesté.

Incapacité contractuelle

(4) La personne visée au paragraphe (3) peut, avant que lui soit octroyée la réhabilitation prévue à l'article 4.1 de la Loi sur le casier judiciaire, demander au gouverneur en conseil d'être rétablie dans les droits dont elle est privée en application de ce paragraphe.

Demande de rétablissemen t des droits

(5) Sur demande présentée conformément au paragraphe (4), le gouverneur en conseil peut ordonner que le demandeur soit rétabli dans tout ou partie des droits dont il est privé en application du paragraphe (3) aux conditions qu'il estime souhaitables dans l'intérêt public.

Ordre de rétablissemen t

(6) L'annulation d'une condamnation par une autorité compétente fait disparaître l'incapacité imposée par le présent article.

Disparition de l'incapacité

Dispositions diverses

751. La personne en faveur de qui jugement est rendu dans des poursuites par acte d'accusation pour libelle diffamatoire a le droit de recouvrer de la partie adverse en remboursement de ses frais, une somme raisonnable dont le montant est fixé par ordonnance du tribunal.

Attribution des frais en matière de libelle

751.1 Faute de paiement immédiat des frais fixés en application de l'article 751, la partie en faveur de qui le jugement est rendu peut, par le dépôt du jugement, faire inscrire celui-ci pour le montant des frais au tribunal civil compétent; l'inscription vaut jugement exécutoire contre la partie adverse, comme s'il s'agissait d'un jugement rendu contre elle, devant ce tribunal, au terme d'une action civile.

Exécution civile

7. (1) La définition de « sentence », « peine » ou « condamnation », à l'article 785 de la même loi, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1992, ch. 1, art. 58, ann. I, art. 16

« sentence », « peine » ou « condamnation » Y est assimilée :

« sentence », « peine » ou « condamnati on »
``sentence''

      a) la déclaration faite en vertu du paragraphe 199(3);

      b) l'ordonnance rendue en vertu des paragraphes 100(2) ou 259(1) ou (2), de l'article 261, du paragraphe 730(1) ou des articles 737, 738, 739 ou 742.3 ;

      c) la décision prise en vertu des articles 731 ou 732 ou des paragraphes 732.2(3) ou (5), 742.4(3) ou 742.6(9).

(2) À l'entrée en vigueur de l'article 747.1 du Code criminel, édicté par l'article 6 de la présente loi, l'alinéa b) de la définition de « sentence », « peine » ou « condamnation », à l'article 785 de cette loi, est remplacé par ce qui suit :

      b) l'ordonnance rendue en vertu des paragraphes 100(2) ou 259(1) ou (2), de l'article 261, du paragraphe 730(1), des articles 737, 738, 739 ou 742.3 ou du paragraphe 747.1(1);

8. L'article 810 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(4.1) Le juge de paix ou la cour des poursuites sommaires peut, sur demande du dénonciateur ou du défendeur, modifier les conditions fixées dans l'engagement.

Modification de l'engagement

9. Le passage de la formule 21 de la même loi, dans la colonne intitulée « Remarques », est remplacé par ce qui suit :

        (Dans le cas d'une peine d'emprisonnement, indiquer si elle doit être purgée concurremment ou consécutivement à une autre peine clairement désignée)

10. Dans les dispositions du Code criminel figurant à la colonne I de l'annexe I, les renvois figurant à la colonne II sont remplacés par ceux figurant à la colonne III.

Annexe I

MODIFICATIONS CORRéLATIVES

Loi modifiant le Code criminel (victimes d'actes criminels)

L.R., ch. 23 (4e suppl.)

11. L'article 6 de la Loi modifiant le Code criminel (victimes d'actes criminels), chapitre 23 du 4e supplément des Lois révisées du Canada (1985), est abrogé.

Loi modifiant le Code criminel (troubles mentaux) et modifiant en conséquence la Loi sur la défense nationale et la Loi sur les jeunes contrevenants

1991, ch. 43

12. Les articles 5 et 6 de la Loi modifiant le Code criminel (troubles mentaux) et modifiant en conséquence la Loi sur la défense nationale et la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre 43 des Lois du Canada (1991), sont abrogés.

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

1992, ch.20

13. Les renvois aux dispositions du Code criminel figurant à la colonne II de l'annexe II de la présente loi qui sont contenues dans les dispositions de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition figurant à la colonne I sont remplacés par ceux figurant à la colonne III.

Loi corrective de 1991

1992, ch. 1

14. Le paragraphe 58(2) de la Loi corrective de 1991 est abrogé.

15. L'article 13 de l'annexe I de la même loi est abrogé.