Troubles mentaux |
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747. Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article et aux articles
747.1 à 747.8.
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Définitions
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« centre de soins » Lieu de traitement des
délinquants atteints de troubles mentaux,
notamment un hôpital, désigné - ou qui
fait partie d'une catégorie de lieux
désignés - par le gouverneur en conseil,
par le lieutenant-gouverneur en conseil de
la province où la peine est infligée ou par la
personne à qui l'un ou l'autre a délégué par
écrit expressément le pouvoir de procéder à
cette désignation.
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« centre de
soins » ``treatment...' '
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« médecin » Personne autorisée par le droit
d'une province à exercer la médecine.
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« médecin » ``medical...''
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« ordonnance de détention dans un hôpital »
Ordonnance que rend un tribunal en vertu
de l'article 747.1 et prévoyant la détention
d'un délinquant dans un centre de soins.
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« ordonnance
de détention
dans un
hôpital » ``hospital order''
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« rapport d'évaluation » Rapport écrit fait en
conformité avec une ordonnance
d'évaluation rendue en vertu de l'article
672.11 par un psychiatre autorisé en vertu
des lois d'une province à exercer la
psychiatrie ou, si aucun psychiatre n'est
disponible, par un médecin.
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« rapport
d'évaluation
» ``assessment report''
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747.1 (1) Le tribunal, s'il conclut, au
moment d'infliger une peine
d'emprisonnement à un délinquant, que
celui-ci est atteint de troubles mentaux en
phase aiguë peut, s'il est convaincu, à la
lumière du rapport d'évaluation préparé à
l'égard du délinquant et de tous les autres
éléments de preuve qui ont été présentés, que
le traitement immédiat de celui-ci s'impose
d'urgence pour empêcher soit que ne
survienne une détérioration sérieuse de sa
santé physique ou mentale, soit qu'il n'inflige
à d'autres des lésions corporelles graves,
ordonner que la peine d'emprisonnement
commence par une période de détention dans
un centre de soins.
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Ordonnance
de détention
dans un
hôpital
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(2) Une ordonnance de détention dans un
hôpital ne peut être rendue que pour une seule
période de traitement d'une durée maximale
de soixante jours, sous réserve des modalités
que le tribunal juge indiquées.
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Modalités
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(3) L'ordonnance de détention dans un
hôpital peut être rendue selon la formule 51.
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Formule
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(4) Le tribunal qui rend une ordonnance de
détention dans un hôpital délivre un mandat
d'incarcération à l'égard du délinquant lequel
peut être rédigé selon la formule 8.
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Mandat
d'incarcératio
n
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747.2 (1) Si l'administration centrale du
pénitencier, de la prison ou de tout autre
établissement où le délinquant a été condamné
à purger sa peine d'emprisonnement
recommande, pour l'exécution d'une
ordonnance de détention dans un hôpital, que
le délinquant soit détenu dans un centre de
soins particulier pour y purger la première
partie de sa peine, le tribunal est tenu
d'ordonner la détention du délinquant dans cet
établissement sauf si le témoignage d'un
médecin le convainc que les transfèrements
du délinquant vers cet établissement ou les
délais qui en résulteront risquent de causer un
dommage grave à la santé physique ou
mentale du délinquant.
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Établissement
recommandé
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(2) S'il ne retient pas la recommandation
qui lui est faite en vertu du paragraphe (1), le
tribunal ordonne que le délinquant soit détenu
dans un centre de soins plus facile d'accès, à
partir du tribunal ou du lieu de sa détention au
moment où l'ordonnance est rendue.
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Choix du
tribunal
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747.3 L'ordonnance de détention dans un
hôpital ne peut être rendue à l'égard d'un
délinquant que si celui-ci et le centre de soins
où il doit être détenu y consentent et en
acceptent les modalités; toutefois le présent
article ne porte pas atteinte à l'obligation
d'obtenir les autorisations ou consentements
au traitement requis ou pourrait être requis par
ailleurs.
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Condition
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747.4 Il ne peut être rendu d'ordonnance de
détention dans un hôpital à l'égard d'un
délinquant :
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Exception
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747.5 (1) Le délinquant doit être envoyé
dans une prison pour y purger le reste de sa
peine à la fin de la période de validité de
l'ordonnance de détention dans un hôpital si
elle se termine avant l'expiration prévue de sa
peine ou si le délinquant ou le responsable du
centre de soins retire le consentement qu'il
avait donné.
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Retrait du
consentement
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(2) Pendant la période de validité de
l'ordonnance de détention dans un hôpital, le
délinquant peut être transféré du centre de
soins où il est détenu vers un autre centre de
soins où il pourra être traité, à la condition que
le tribunal l'autorise par écrit et que le
responsable du centre y consente.
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Transfèremen
t d'un
établissement
à un autre
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747.6 Le délinquant condamné à une peine
d'emprisonnement qui est détenu en
conformité avec une ordonnance de détention
dans un hôpital est réputé purger sa peine et
détenu légalement dans une prison pendant
toute la durée de sa détention.
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Calcul du
temps passé
en détention
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747.7 Par dérogation à l'article 12 de la Loi
sur le système correctionnel et la mise en
liberté sous condition, le délinquant qui fait
l'objet d'une ordonnance de détention dans un
hôpital et qui a été condamné au pénitencier
peut, pendant la période de validité de
l'ordonnance, être écroué dans un pénitencier
avant l'expiration du délai légal d'appel et est
détenu au centre de soins désigné dans
l'ordonnance durant cette période de validité.
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Application
de l'article 12
de la Loi sur
le système
correctionnel
et la mise en
liberté sous
condition
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747.8 Lorsqu'il rend une ordonnance de
détention dans un hôpital à l'égard d'un
délinquant, le tribunal doit veiller à ce qu'une
copie de l'ordonnance et du mandat
d'incarcération délivré en vertu de l'article
747.1 soit remise à l'administration centrale
du pénitencier, de la prison ou de tout autre
établissement où la peine d'emprisonnement
infligée au délinquant doit être purgée et au
centre de soins où il doit être détenu pour
traitement.
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Copie du
mandat à la
prison et au
centre de
soins
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Pardon et remises |
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748. (1) Sa Majesté peut accorder la
clémence royale à une personne condamnée à
l'emprisonnement sous le régime d'une loi
fédérale, même si cette personne est
emprisonnée pour omission de payer une
somme d'argent à une autre personne.
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À qui le
pardon peut
être accordé
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(2) Le gouverneur en conseil peut accorder
un pardon absolu ou un pardon conditionnel à
toute personne déclarée coupable d'une
infraction.
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Pardon
absolu ou
conditionnel
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(3) Lorsque le gouverneur en conseil
accorde un pardon absolu à une personne,
celle-ci est par la suite réputée n'avoir jamais
commis l'infraction à l'égard de laquelle le
pardon est accordé.
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Effet du
pardon
absolu
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(4) Aucun pardon absolu ou conditionnel
n'empêche ni ne mitige la punition à laquelle
la personne en cause pourrait autrement être
légalement condamnée sur une déclaration de
culpabilité subséquente pour une infraction
autre que celle concernant laquelle le pardon
a été accordé.
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Peine pour
infraction
subséquente
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748.1 (1) Le gouverneur en conseil peut
ordonner la remise intégrale ou partielle d'une
amende ou d'une confiscation infligée en
vertu d'une loi fédérale, quelle que soit la
personne à qui elle est payable ou la manière
de la recouvrer.
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Remise par le
gouverneur
en conseil
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(2) Une ordonnance portant remise aux
termes du paragraphe (1) peut comprendre la
remise de frais subis dans les poursuites, mais
non les frais auxquels un poursuivant privé a
droit.
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Conditions de
la remise
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749. La présente loi n'a pas pour effet de
limiter, de quelque manière, la prérogative
royale de clémence que possède Sa Majesté.
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Prérogative
royale
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Incapacité |
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750. (1) Tout emploi public, notamment
une fonction relevant de la Couronne, devient
vacant dès que son titulaire a été déclaré
coupable d'un acte criminel et condamné en
conséquence à un emprisonnement de deux
ans ou plus.
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Vacance
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(2) Tant qu'elle n'a pas subi la peine qui lui
est infligée ou la peine y substituée par une
autorité compétente ou qu'elle n'a pas reçu de
Sa Majesté un pardon absolu, une personne
visée par le paragraphe (1) est incapable
d'occuper une fonction relevant de la
Couronne ou un autre emploi public, ou d'être
élue, de siéger ou de voter comme membre du
Parlement ou d'une législature, ou d'exercer
un droit de suffrage.
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Durée de
l'incapacité
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(3) Nulle personne déclarée coupable d'une
infraction visée à l'article 121, 124 ou 418 n'a
qualité, après cette déclaration de culpabilité,
pour passer un contrat avec Sa Majesté, pour
recevoir un avantage en vertu d'un contrat
entre Sa Majesté et toute autre personne ou
pour occuper une fonction relevant de Sa
Majesté.
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Incapacité
contractuelle
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(4) La personne visée au paragraphe (3)
peut, avant que lui soit octroyée la
réhabilitation prévue à l'article 4.1 de la Loi
sur le casier judiciaire, demander au
gouverneur en conseil d'être rétablie dans les
droits dont elle est privée en application de ce
paragraphe.
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Demande de
rétablissemen
t des droits
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(5) Sur demande présentée conformément
au paragraphe (4), le gouverneur en conseil
peut ordonner que le demandeur soit rétabli
dans tout ou partie des droits dont il est privé
en application du paragraphe (3) aux
conditions qu'il estime souhaitables dans
l'intérêt public.
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Ordre de
rétablissemen
t
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(6) L'annulation d'une condamnation par
une autorité compétente fait disparaître
l'incapacité imposée par le présent article.
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Disparition
de
l'incapacité
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Dispositions diverses |
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751. La personne en faveur de qui jugement
est rendu dans des poursuites par acte
d'accusation pour libelle diffamatoire a le
droit de recouvrer de la partie adverse en
remboursement de ses frais, une somme
raisonnable dont le montant est fixé par
ordonnance du tribunal.
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Attribution
des frais en
matière de
libelle
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751.1 Faute de paiement immédiat des frais
fixés en application de l'article 751, la partie
en faveur de qui le jugement est rendu peut,
par le dépôt du jugement, faire inscrire
celui-ci pour le montant des frais au tribunal
civil compétent; l'inscription vaut jugement
exécutoire contre la partie adverse, comme
s'il s'agissait d'un jugement rendu contre elle,
devant ce tribunal, au terme d'une action
civile.
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Exécution
civile
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7. (1) La définition de « sentence »,
« peine » ou « condamnation », à l'article
785 de la même loi, est abrogée et remplacée
par ce qui suit :
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1992, ch. 1,
art. 58, ann. I,
art. 16
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« sentence », « peine » ou « condamnation »
Y est assimilée :
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« sentence »,
« peine » ou
« condamnati
on » ``sentence''
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(2) À l'entrée en vigueur de l'article 747.1
du Code criminel, édicté par l'article 6 de la
présente loi, l'alinéa b) de la définition de
« sentence », « peine » ou
« condamnation », à l'article 785 de cette
loi, est remplacé par ce qui suit :
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8. L'article 810 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (4), de
ce qui suit :
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(4.1) Le juge de paix ou la cour des
poursuites sommaires peut, sur demande du
dénonciateur ou du défendeur, modifier les
conditions fixées dans l'engagement.
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Modification
de
l'engagement
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9. Le passage de la formule 21 de la même
loi, dans la colonne intitulée
« Remarques », est remplacé par ce qui
suit :
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10. Dans les dispositions du Code criminel
figurant à la colonne I de l'annexe I, les
renvois figurant à la colonne II sont
remplacés par ceux figurant à la colonne
III.
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Annexe I
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MODIFICATIONS CORRéLATIVES |
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Loi modifiant le Code criminel (victimes d'actes criminels) |
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L.R., ch. 23
(4e suppl.)
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11. L'article 6 de la Loi modifiant le Code
criminel (victimes d'actes criminels),
chapitre 23 du 4e supplément des Lois
révisées du Canada (1985), est abrogé.
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Loi modifiant le Code criminel (troubles mentaux) et modifiant en conséquence la Loi sur la défense nationale et la Loi sur les jeunes contrevenants |
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1991, ch. 43
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12. Les articles 5 et 6 de la Loi modifiant
le Code criminel (troubles mentaux) et
modifiant en conséquence la Loi sur la
défense nationale et la Loi sur les jeunes
contrevenants, chapitre 43 des Lois du
Canada (1991), sont abrogés.
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Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition |
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1992, ch.20
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13. Les renvois aux dispositions du Code
criminel figurant à la colonne II de l'annexe
II de la présente loi qui sont contenues dans
les dispositions de la Loi sur le système
correctionnel et la mise en liberté sous
condition figurant à la colonne I sont
remplacés par ceux figurant à la colonne
III.
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Loi corrective de 1991 |
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1992, ch. 1
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14. Le paragraphe 58(2) de la Loi
corrective de 1991 est abrogé.
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15. L'article 13 de l'annexe I de la même
loi est abrogé.
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