Loi sur les jeunes contrevenants |
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L.R., ch. Y-1
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16. Le paragraphe 20(8) de la Loi sur les
jeunes contrevenants est remplacé par ce
qui suit :
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L.R., ch. 27
(1er suppl.),
art. 187, ann.
V, par. 7(1)
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(8) La partie XXIII du Code criminel ne
s'applique pas aux poursuites intentées sous le
régime de la présente loi; toutefois, le
paragraphe 730(2) et les articles 748, 748.1 et
749 s'appliquent, avec les adaptations
nécessaires.
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Application
de la partie
XXIII du
Code
criminel
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Autres lois fédérales |
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17. Dans les dispositions des lois figurant
à la colonne I de l'annexe III, les renvois au
Code criminel figurant à la colonne II sont
remplacés par ceux figurant à la colonne
III.
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Annexe III
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18. Dans toute loi du Parlement, sauf la
présente loi ou une disposition mentionnée
à la colonne I de l'annexe I, II ou III de la
présente loi, les renvois aux dispositions du
Code criminel figurant à la colonne I de
l'annexe IV de la présente loi sont
remplacés par ceux figurant à la colonne II.
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Annexe IV
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MODIFICATIONS CONDITIONNELLES |
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19. En cas de sanction du projet de loi
C-37 intitulé Loi modifiant la Loi sur les
jeunes contrevenants et le Code criminel,
déposé au cours de la première session de la
trente-cinquième législature :
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Projet de loi
C-37
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743.5 (1) Lorsqu'une personne assujettie à
une décision rendue au titre des alinéas
20(1)j), k) ou k.1) de la Loi sur les jeunes
contrevenants est ou a été condamnée pour
une infraction, la cour de juridiction
criminelle peut, sur demande du procureur
général ou de son représentant, ordonner que
le reste de la peine prononcée en vertu de cette
loi soit purgé, pour l'application de la présente
loi ou de toute autre loi fédérale, comme si elle
avait été prononcée en vertu de la présente loi
sauf si une telle ordonnance est susceptible de
déconsidérer l'administration de la justice.
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Transfert de
compétence
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20. En cas de sanction du projet de loi
C-37 intitulé Loi modifiant la Loi sur les
jeunes contrevenants et le Code criminel,
déposé au cours de la première session de la
trente-cinquième législature :
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Projet de loi
C-37
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(3) Il demeure entendu que le reste de la
peine visé au paragraphe (2) est réputé, pour
l'application de l'article 139 de la Loi sur le
système correctionnel et la mise en liberté
sous condition et de l'article 743.1 de la
présente loi, être une seule peine
d'emprisonnement.
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Peine
distincte
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21. En cas de sanction du projet de loi
C-37 intitulé Loi modifiant la Loi sur les
jeunes contrevenants et le Code criminel,
déposé au cours de la première session de la
trente-cinquième législature :
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Projet de loi
C-37
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745.1 En cas de condamnation à
l'emprisonnement à perpétuité d'une
personne qui avait moins de dix-huit ans à la
date de l'infraction pour laquelle elle a été
déclarée coupable de meurtre au premier ou
au deuxième degré, le bénéfice de la libération
conditionnelle est subordonné à
l'accomplissement, selon le cas :
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Mineurs
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22. En cas de sanction du projet de loi
C-37 intitulé Loi modifiant la Loi sur les
jeunes contrevenants et le Code criminel,
déposé au cours de la première session de la
trente-cinquième législature :
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Projet de loi
C-37
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745.3 Le juge qui préside le procès doit,
avant de dissoudre le jury qui a déclaré un
accusé ayant moins de seize ans à la date de
l'infraction coupable de meurtre au premier
ou au deuxième degré, lui poser la question
suivante :
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Mineurs
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23. En cas de sanction du projet de loi
C-37 intitulé Loi modifiant la Loi sur les
jeunes contrevenants et le Code criminel,
déposé au cours de la première session de la
trente-cinquième législature :
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Projet de loi
C-37
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745.5 Au moment de prononcer la peine
conformément à l'article 745.1, le juge qui
préside le procès du délinquant déclaré
coupable de meurtre au premier ou au
deuxième degré et qui avait moins de seize ans
au moment de la commission de
l'infraction - ou en cas d'empêchement, tout
juge du même tribunal - peut, compte tenu
de l'âge et du caractère du délinquant, de la
nature de l'infraction et des circonstances
entourant sa perpétration, ainsi que de toute
recommandation formulée en vertu de
l'article 745.3, fixer, par ordonnance, le délai
préalable à sa libération conditionnelle à la
période, comprise entre cinq et sept ans, qu'il
estime indiquée dans les circonstances.
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Idem
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24. En cas de sanction du projet de loi
C-37 intitulé Loi modifiant la Loi sur les
jeunes contrevenants et le Code criminel,
déposé au cours de la première session de la
trente-cinquième législature :
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Projet de loi
C-37
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746. Pour l'application des articles 745,
745.1, 745.4, 745.5 et 745.6, est incluse dans
le calcul de la période d'emprisonnement
purgée toute période passée sous garde entre
la date d'arrestation et de mise sous garde pour
l'infraction pour laquelle la personne a été
condamnée et celle, dans le cas d'une
condamnation à l'emprisonnement à
perpétuité :
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Détention
sous garde
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25. En cas de sanction du projet de loi
C-37 intitulé Loi modifiant la Loi sur les
jeunes contrevenants et le Code criminel,
déposé au cours de la première session de la
trente-cinquième législature :
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Projet de loi
C-37
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16. Le paragraphe 20(8) de la Loi sur les
jeunes contrevenants est remplacé par ce
qui suit :
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L.R., ch. 27
(1er suppl.),
art. 187, ann.
V, par. 7(1)
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(8) La partie XXIII du Code criminel ne
s'applique pas aux poursuites intentées sous le
régime de la présente loi; toutefois, l'article
722, le paragraphe 730(2) et les articles 748,
748.1 et 749 s'appliquent, avec les
adaptations nécessaires.
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Application
de la partie
XXIII du
Code
criminel
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26. Il est entendu que la conduite qui
constituait une infraction prévue par le
Code criminel avant la date d'entrée en
vigueur du présent article constitue la
même infraction après cette date.
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ENTRéE EN VIGUEUR |
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27. La présente loi ou telle de ses
dispositions, ou telle des dispositions du
Code criminel, modifiée ou édictée par la
présente loi, entre en vigueur à la date ou
aux dates fixées par décret.
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Entrée en
vigueur
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