42-43 ELIZABETH II |
|
|
CHAPITRE 40 |
|
|
Loi concernant la sûreté du transport maritime
|
|
|
[Sanctionnée le 15 décembre 1994]
|
|
|
|
|
|
TITRE ABRéGé |
|
|
1. Loi sur la sûreté du transport maritime.
|
|
Titre abrégé
|
DéFINITIONS |
|
|
2. (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente loi.
|
|
Définitions
|
« agent de contrôle » Toute personne désignée
à ce titre par le ministre en vertu de l'article
19 pour l'application de la présente loi.
|
|
« agent de
contrôle » ``screening officer''
|
« bâtiment » Tout type de navire ou
d'embarcation pouvant servir à la
navigation maritime, ainsi que tout
élévateur flottant, hydravion, radeau,
aéroglisseur, drague, habitation flottante,
plate-forme de forage pétrolier ou digue de
billes ou de bois, indépendamment de leur
mode de propulsion.
|
|
« bâtiment » ``vessel''
|
« bien » Toute chose pouvant être apportée ou
placée à bord d'un bâtiment, notamment
comme effet personnel, bagage ou fret.
|
|
« bien » ``goods''
|
« contrôle » Ensemble des actes autorisés ou
exigés en vertu des règlements ou des
mesures ou règles de sûreté pour la
vérification, la surveillance, l'inspection et
la visite des personnes ou des biens en vue
de prévenir la possession et le transport non
autorisés d'armes, d'explosifs ou d'engins
incendiaires à bord d'un bâtiment ou dans
une installation maritime.
|
|
« contrôle » ``authorized screening''
|
« exploitant » Le propriétaire réel d'un
bâtiment non immatriculé et le propriétaire
enregistré d'un bâtiment immatriculé, le
capitaine et toute autre personne, à
l'exclusion du pilote, ayant le
commandement ou la direction d'un
bâtiment, ainsi que toute personne ayant la
direction, la gestion ou le contrôle d'une
installation maritime pour son propre
compte ou pour le compte d'autrui. Sont
assimilés à l'exploitant d'un bâtiment la
personne possédant un intérêt bénéficiaire
sur celui-ci - notamment un intérêt
découlant d'un contrat ou un autre intérêt en
equity, né autrement que par voie
d'hypothèque -, son locataire et
l'affréteur responsable de sa navigation.
|
|
« exploitant » ``operator''
|
« inspecteur » Toute personne désignée à ce
titre par le ministre en vertu de l'article 22
pour l'application de la présente loi.
|
|
« inspecteur
» ``security inspector''
|
« installation maritime » S'entend
notamment :
|
|
« installation
maritime » ``marine facility''
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
« mesure de sûreté » Mesure établie par le
ministre en vertu de l'article 7.
|
|
« mesure de
sûreté » ``security measure''
|
« ministre » Le ministre des Transports.
|
|
« ministre » ``Minister''
|
« navire canadien » Navire immatriculé au
Canada sous le régime de la Loi sur la
marine marchande du Canada ou, avant le
1er août 1936, de la loi intitulée Merchant
Shipping Act, 1894 du Parlement du
Royaume-Uni, 57-58 Victoria, chapitre 60,
et de toutes les lois qui ajoutent à cette loi
ou la modifient.
|
|
« navire
canadien » ``Canadian ship''
|
« règle de sûreté » Règle approuvée par le
ministre en vertu de l'article 10.
|
|
« règle de
sûreté » ``security rule''
|
« règle de sûreté proposée » Règle soumise à
l'approbation du ministre en vertu de
l'article 10.
|
|
« règle de
sûreté
proposée » ``proposed security rule''
|
« zone réglementée » Toute zone établie en
vertu des règlements ou des mesures ou
règles de sûreté dont l'accès est réservé aux
personnes autorisées.
|
|
« zone
réglementée
» ``restricted area''
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Le ministre peut déléguer à toute
personne ayant la compétence voulue au sein
du ministère des Transports l'exercice des
attributions que lui confère la présente loi. Le
cas échéant, la mention du terme « ministre »
vaut également pour le délégué.
|
|
Délégation
par le
ministre
|
CHAMP D'APPLICATION |
|
|
3. La présente loi lie Sa Majesté du chef du
Canada ou d'une province.
|
|
Obligation de
Sa Majesté
|
4. (1) La présente loi s'applique aux
bâtiments et aux installations maritimes au
Canada et aux navires canadiens se trouvant à
l'étranger, de même qu'aux ouvrages en mer,
conformément aux articles 5 et 6 de la Loi sur
l'application extracôtière des lois
canadiennes.
|
|
Règle
générale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) La présente loi n'a toutefois pas pour
effet d'autoriser ou d'obliger des personnes ou
des navires canadiens se trouvant dans les
limites d'un pays étranger à contrevenir aux
lois de celui-ci.
|
|
Respect des
lois
étrangères
|
(3) La présente loi ne s'applique pas aux
bâtiments ou aux installations maritimes
exploités sous l'autorité du ministre de la
Défense nationale ni aux bâtiments militaires
d'un pays étranger qu'il soustrait, dans
quelque mesure que ce soit, à son application.
|
|
Bâtiments
militaires,
installations
maritimes,
etc.
|
|
|
|
|
|
|
RèGLEMENTS |
|
|
5. Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, régir la sûreté du transport
maritime et notamment :
|
|
Règlements
en matière de
sûreté
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. L'inobservation des règlements constitue
une infraction passible, sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire :
|
|
Infraction
|
|
|
|
|
|
|
MESURES DE SûRETé |
|
|
7. (1) Le ministre peut établir des mesures
pour la sûreté du transport maritime; ces
mesures peuvent comprendre des dispositions
déjà prévues par règlement.
|
|
Pouvoir du
ministre
|
(2) Le ministre peut, par avis écrit, obliger
ou autoriser l'exploitant à mettre en oeuvre
des mesures de sûreté pouvant s'ajouter ou se
substituer à des dispositions réglementaires.
|
|
Mise en
oeuvre
|
8. (1) Le ministre peut mettre en oeuvre des
mesures de sûreté à bord d'un bâtiment ou
dans une installation maritime s'il estime que
la sécurité des personnes et des biens n'y est
pas adéquatement assurée ou conforme à la
présente loi, aux règlements ou aux mesures
ou règles de sûreté applicables.
|
|
Mise en
oeuvre par le
ministre
|
(2) Les exploitants d'un bâtiment ou d'une
installation maritime sont solidairement
responsables envers Sa Majesté du chef du
Canada des frais exposés par le ministre pour
y mettre en oeuvre des mesures de sûreté.
|
|
Frais de mise
en oeuvre
|
9. L'inexécution par l'exploitant des
mesures de sûreté obligatoires et toute entrave
volontaire à leur exécution constituent des
infractions passibles, sur déclaration de
culpabilité :
|
|
Infraction
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RèGLES DE SûRETé |
|
|
10. (1) Le présent article a pour objectif de
permettre à l'exploitant d'établir et de mettre
en oeuvre des règles de sûreté pouvant se
substituer aux mesures de sûreté exigées ou
autorisées par le ministre sans pour autant
restreindre le pouvoir de celui-ci de ce faire.
|
|
Objectif
|
(2) L'exploitant peut soumettre les règles
qu'il établit pour la sûreté du bâtiment ou de
l'installation maritime à l'approbation du
ministre.
|
|
Règles de
sûreté
|
(3) Le ministre peut, par avis écrit,
demander à un exploitant de lui soumettre
dans le délai imparti des règles concernant
toute matière qu'il indique pour la sûreté du
bâtiment ou de l'installation maritime.
|
|
Demande du
ministre
|
|
|
|
|
|
|
(4) L'exploitant consulte les personnes
susceptibles d'être directement touchées par
ces règles, notamment les personnes que le
ministre lui indique, avant de les lui
soumettre.
|
|
Consultation
|
(5) L'exploitant joint aux règles une
déclaration dans laquelle il indique les
personnes consultées et, le cas échéant, leurs
points de désaccord.
|
|
Résultats de
la
consultation
|
(6) Le ministre fait connaître sa décision par
écrit dans les cent vingt jours. En cas
d'approbation, il peut assortir les règles de
sûreté des conditions qu'il juge utiles et
l'exploitant est tenu, d'une part, d'aviser les
personnes consultées de leur approbation et,
d'autre part, de mettre en oeuvre les règles de
sûreté et leurs conditions jusqu'à révocation
de l'approbation.
|
|
Approbation
des règles
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(7) En cas de rejet, le ministre fait connaître
à l'exploitant les motifs de sa décision et peut
lui impartir un délai pour soumission de règles
révisées.
|
|
Rejet
|
(8) La procédure de soumission et
d'approbation des règles de sûreté est la même
pour leur modification et leur confère le même
effet.
|
|
Modification
des règles
|
(9) L'approbation est révocable.
|
|
Révocation
de
l'approbation
|
11. L'inexécution par l'exploitant des règles
de sûreté ou des conditions dont elles sont
assorties et l'entrave volontaire à leur mise en
oeuvre constituent des infractions passibles,
sur déclaration de culpabilité :
|
|
Infraction
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|