EXEMPTION |
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12. Le ministre peut, aux conditions qu'il
juge nécessaires, soustraire toute personne ou
tout bâtiment ou installation maritime à
l'application des règlements ou des mesures
ou règles de sûreté s'il estime qu'il est dans
l'intérêt public de le faire et que la sûreté du
transport maritime ne risque pas d'en être
compromise.
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Exemption
par le
ministre
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CONFIDENTIALITé DES MESURES ET RèGLES DE SûRETé |
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13. (1) Il est interdit de communiquer la
teneur des mesures ou règles de sûreté ou des
règles de sûreté proposées sauf si la
communication est soit nécessaire à leur
efficacité ou légalement exigée, soit autorisée
par le ministre ou ordonnée par un tribunal ou
autre organisme en vertu de l'article 14.
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Interdiction
de
communicati
on
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(2) L'inobservation du paragraphe (1)
constitue une infraction passible, sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire :
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Infraction
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14. (1) Saisi d'une demande de production
ou de divulgation, le tribunal ou tout autre
organisme compétent pour y contraindre la
notifie au ministre - si celui-ci n'est pas
partie à la procédure - et examine à huis clos
les mesures ou règles de sûreté visées, ou les
règles de sûreté proposées, en lui donnant la
possibilité de présenter ses observations.
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Notification
au ministre
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(2) S'il conclut, en l'espèce, que l'intérêt
public d'une bonne administration de la
justice a prépondérance sur la protection
conférée aux mesures ou aux règles, le
tribunal ou autre organisme doit en ordonner
la production et la divulgation, sous réserve
des conditions qu'il juge indiquées; il peut en
outre enjoindre à toute personne de témoigner
à leur sujet.
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Ordre de
production et
de
divulgation
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15. Les mesures et règles de sûreté ne sont
pas des textes réglementaires au sens de la Loi
sur les textes réglementaires.
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Statut des
mesures et
règles de
sûreté
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INJONCTIONS AUX BâTIMENTS |
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16. (1) Le ministre peut, s'il a des motifs
raisonnables de croire qu'un bâtiment
constitue une menace pour la sécurité des
personnes ou des choses - notamment des
biens, des bâtiments ou des installations
maritimes -, lui enjoindre, selon le cas :
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Menaces
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(2) Le ministre peut enjoindre à tout
bâtiment immatriculé à l'extérieur du Canada
de rester à l'extérieur du Canada ou de ne pas
entrer ou accoster dans une installation
maritime s'il a des motifs raisonnables de
croire que le bâtiment ou des personnes ou
biens se trouvant à son bord n'ont pas été
soumis à un contrôle ou à d'autres mesures
sécuritaires équivalents à ceux applicables, en
vertu de la présente loi, à un bâtiment
immatriculé au Canada.
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Mesures de
sûreté
inadéquates
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(3) Il est entendu que les injonctions prises
en vertu du présent article ne sont pas des
textes réglementaires au sens de la Loi sur les
textes réglementaires, mais aucun exploitant
ne peut être déclaré coupable d'y avoir
contrevenu à moins qu'il ne soit établi qu'au
moment de la prétendue contravention le
nécessaire avait été fait pour en porter la
teneur à sa connaissance.
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Statut des
injonctions
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(4) Le certificat censé être signé par le
ministre et attestant qu'un avis, accompagné
du texte de l'injonction, a été donné à
l'exploitant constitue la preuve que le
nécessaire a été fait pour en porter la teneur à
sa connaissance.
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Certificat
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17. L'inobservation d'une injonction par
l'exploitant d'un bâtiment constitue une
infraction passible, sur déclaration de
culpabilité :
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Infraction
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AVIS à UN EXPLOITANT |
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18. L'avis donné à l'exploitant d'un
bâtiment ou d'une installation maritime, ou à
son mandataire, vaut pour tous les exploitants
de ce bâtiment ou de cette installation
maritime.
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Effet
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CONTRôLE |
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19. Le ministre peut désigner des
personnes, individuellement ou par catégorie,
pour remplir les fonctions d'agent de contrôle
dans le cadre de la présente loi ou de telle de
ses dispositions.
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Désignation
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20. (1) Il est interdit à quiconque de monter
à bord d'un bâtiment ou de pénétrer dans une
zone réglementée - ou d'y mettre des
biens - sans avoir subi le contrôle, pour
lui-même ou ceux-ci, que peut exiger l'agent
de contrôle.
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Contrôle
préalable à
l'embarquem
ent
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(2) L'agent de contrôle peut ordonner
l'expulsion du bâtiment ou de la zone
réglementée, ou l'enlèvement des biens
qu'elle y a apportés ou fait mettre, à toute
personne qui refuse de se soumettre au
contrôle qu'il exige. Son ordre est exécutoire
immédiatement ou, lorsque le bâtiment n'est
pas à quai, dans les meilleurs délais.
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Contrôle à
bord ou dans
une zone
réglementée
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(3) L'agent peut procéder, dans une
installation maritime, au contrôle de biens
destinés au transport par bâtiment mais non
accompagnés. Le cas échéant, il peut
employer la force justifiable en la
circonstance pour y avoir accès.
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Biens non
accompagnés
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(4) Quiconque fait sciemment une
déclaration fausse ou trompeuse ou fournit
sciemment une information fausse ou
trompeuse à un agent de contrôle commet une
infraction et encourt, sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire, une
amende maximale de 5 000 $ et un
emprisonnement maximal de six mois, ou
l'une de ces peines.
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Information
fausse ou
trompeuse
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(5) L'inobservation du paragraphe (2) et le
fait de déjouer volontairement un contrôle
constituent des infractions passibles, sur
déclaration de culpabilité :
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Échec au
contrôle
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21. (1) Dans les cas où le contrôle des
personnes ou des biens est exigé ou autorisé,
en vertu de la présente loi, à bord d'un
bâtiment ou dans une installation maritime,
l'exploitant est tenu d'afficher des avis
avertissant à cet effet et précisant que le
contrôle des personnes ou des biens n'est
obligatoire que lorsque les personnes soit
montent à bord ou pénètrent dans une zone
réglementée, soit y placent leurs biens.
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Obligation
d'affichage
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(2) Les avis doivent être placés bien en vue,
aux lieux de contrôle, et au moins dans les
deux langues officielles du Canada.
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Emplacement
et langue des
avis
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(3) L'inobservation du présent article
constitue une infraction passible, sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire :
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Infraction
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APPLICATION |
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22. (1) Le ministre peut désigner les
personnes, individuellement ou par catégorie,
qu'il estime qualifiées pour remplir les
fonctions d'inspecteur dans le cadre de la
présente loi ou de telle de ses dispositions.
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Désignation
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(2) Le ministre remet à chaque inspecteur
un certificat attestant sa qualité que ce dernier
présente, sur demande, à la personne
apparemment responsable de la chose ou des
lieux qui font l'objet de sa visite.
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Certificat
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23. (1) En vue de faire observer la présente
loi, les règlements et les mesures et règles de
sûreté, l'inspecteur peut, dans le cadre de sa
compétence, procéder, à toute heure
convenable, à la visite de tout bâtiment ou
installation maritime.
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Inspection
des bâtiments
et
installations
maritimes
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(2) L'inspecteur peut, au cours de sa visite :
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Pouvoirs de
l'inspecteur
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L'avis de l'inspecteur doit être fondé sur des
motifs raisonnables.
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(3) L'inspecteur ne peut toutefois pénétrer
dans un local d'habitation sans l'autorisation
du responsable ou de l'occupant que s'il est
muni d'un mandat de perquisition.
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Mandat pour
local
d'habitation
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(4) Sur demande ex parte, le juge de
paix - au sens de l'article 2 du Code
criminel - peut délivrer un mandat
autorisant, sous réserve des conditions
éventuellement fixées, l'inspecteur qui y est
nommé à pénétrer dans un local d'habitation
s'il est convaincu, sur la foi d'une
dénonciation sous serment, que sont réunis les
éléments suivants :
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Délivrance
du mandat
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(5) L'inspecteur ne peut recourir à la force
dans l'exécution du mandat que si celui-ci en
autorise expressément l'usage et que si
lui-même est accompagné d'un agent de la
paix.
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Usage de la
force
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24. Il est entendu que les articles 487 à 492
du Code criminel s'appliquent à la présente
loi, mais l'inspecteur peut exercer sans
mandat les pouvoirs mentionnés à l'article
487 en matière de perquisition et de saisie
lorsque la sécurité ou la vie humaine risquent
d'être mises en péril du fait du temps
nécessaire à l'obtention du mandat, sous
réserve que les conditions de délivrance de
celui-ci soient réunies.
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Perquisition
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25. (1) L'exploitant du bâtiment ou de
l'installation maritime et toute personne s'y
trouvant prêtent à l'inspecteur toute
l'assistance possible dans l'exercice des
fonctions que lui confère la présente loi.
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Assistance
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(2) Il est interdit de manquer aux exigences
que peut valablement formuler l'inspecteur
agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de
volontairement entraver son action.
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Entrave
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(3) Il est interdit :
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Autres
interdictions
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(4) L'inobservation du présent article
constitue une infraction passible, sur
déclaration de culpabilité :
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Infraction
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