EXEMPTION

12. Le ministre peut, aux conditions qu'il juge nécessaires, soustraire toute personne ou tout bâtiment ou installation maritime à l'application des règlements ou des mesures ou règles de sûreté s'il estime qu'il est dans l'intérêt public de le faire et que la sûreté du transport maritime ne risque pas d'en être compromise.

Exemption par le ministre

CONFIDENTIALITé DES MESURES ET RèGLES DE SûRETé

13. (1) Il est interdit de communiquer la teneur des mesures ou règles de sûreté ou des règles de sûreté proposées sauf si la communication est soit nécessaire à leur efficacité ou légalement exigée, soit autorisée par le ministre ou ordonnée par un tribunal ou autre organisme en vertu de l'article 14.

Interdiction de communicati on

(2) L'inobservation du paragraphe (1) constitue une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

Infraction

    a) dans le cas d'une personne physique, d'une amende maximale de 5 000 $ et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines;

    b) dans le cas d'une personne morale, d'une amende maximale de 100 000 $.

14. (1) Saisi d'une demande de production ou de divulgation, le tribunal ou tout autre organisme compétent pour y contraindre la notifie au ministre - si celui-ci n'est pas partie à la procédure - et examine à huis clos les mesures ou règles de sûreté visées, ou les règles de sûreté proposées, en lui donnant la possibilité de présenter ses observations.

Notification au ministre

(2) S'il conclut, en l'espèce, que l'intérêt public d'une bonne administration de la justice a prépondérance sur la protection conférée aux mesures ou aux règles, le tribunal ou autre organisme doit en ordonner la production et la divulgation, sous réserve des conditions qu'il juge indiquées; il peut en outre enjoindre à toute personne de témoigner à leur sujet.

Ordre de production et de divulgation

15. Les mesures et règles de sûreté ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Statut des mesures et règles de sûreté

INJONCTIONS AUX BâTIMENTS

16. (1) Le ministre peut, s'il a des motifs raisonnables de croire qu'un bâtiment constitue une menace pour la sécurité des personnes ou des choses - notamment des biens, des bâtiments ou des installations maritimes -, lui enjoindre, selon le cas :

Menaces

    a) de gagner un lieu précis, par la route et de la manière prescrites, et d'y demeurer jusqu'à ce qu'il soit convaincu que la menace a disparu;

    b) de quitter le Canada par la route et de la manière prescrites;

    c) de rester à l'extérieur du Canada.

(2) Le ministre peut enjoindre à tout bâtiment immatriculé à l'extérieur du Canada de rester à l'extérieur du Canada ou de ne pas entrer ou accoster dans une installation maritime s'il a des motifs raisonnables de croire que le bâtiment ou des personnes ou biens se trouvant à son bord n'ont pas été soumis à un contrôle ou à d'autres mesures sécuritaires équivalents à ceux applicables, en vertu de la présente loi, à un bâtiment immatriculé au Canada.

Mesures de sûreté inadéquates

(3) Il est entendu que les injonctions prises en vertu du présent article ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires, mais aucun exploitant ne peut être déclaré coupable d'y avoir contrevenu à moins qu'il ne soit établi qu'au moment de la prétendue contravention le nécessaire avait été fait pour en porter la teneur à sa connaissance.

Statut des injonctions

(4) Le certificat censé être signé par le ministre et attestant qu'un avis, accompagné du texte de l'injonction, a été donné à l'exploitant constitue la preuve que le nécessaire a été fait pour en porter la teneur à sa connaissance.

Certificat

17. L'inobservation d'une injonction par l'exploitant d'un bâtiment constitue une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :

Infraction

    a) par mise en accusation :

      (i) dans le cas d'une personne physique, d'une amende maximale de 10 000 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an, ou de l'une de ces peines,

      (ii) dans le cas d'une personne morale, d'une amende maximale de 200 000 $;

    b) par procédure sommaire :

      (i) dans le cas d'une personne physique, d'une amende maximale de 5 000 $ et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines,

      (ii) dans le cas d'une personne morale, d'une amende maximale de 100 000 $.

AVIS à UN EXPLOITANT

18. L'avis donné à l'exploitant d'un bâtiment ou d'une installation maritime, ou à son mandataire, vaut pour tous les exploitants de ce bâtiment ou de cette installation maritime.

Effet

CONTRôLE

19. Le ministre peut désigner des personnes, individuellement ou par catégorie, pour remplir les fonctions d'agent de contrôle dans le cadre de la présente loi ou de telle de ses dispositions.

Désignation

20. (1) Il est interdit à quiconque de monter à bord d'un bâtiment ou de pénétrer dans une zone réglementée - ou d'y mettre des biens - sans avoir subi le contrôle, pour lui-même ou ceux-ci, que peut exiger l'agent de contrôle.

Contrôle préalable à l'embarquem ent

(2) L'agent de contrôle peut ordonner l'expulsion du bâtiment ou de la zone réglementée, ou l'enlèvement des biens qu'elle y a apportés ou fait mettre, à toute personne qui refuse de se soumettre au contrôle qu'il exige. Son ordre est exécutoire immédiatement ou, lorsque le bâtiment n'est pas à quai, dans les meilleurs délais.

Contrôle à bord ou dans une zone réglementée

(3) L'agent peut procéder, dans une installation maritime, au contrôle de biens destinés au transport par bâtiment mais non accompagnés. Le cas échéant, il peut employer la force justifiable en la circonstance pour y avoir accès.

Biens non accompagnés

(4) Quiconque fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse ou fournit sciemment une information fausse ou trompeuse à un agent de contrôle commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines.

Information fausse ou trompeuse

(5) L'inobservation du paragraphe (2) et le fait de déjouer volontairement un contrôle constituent des infractions passibles, sur déclaration de culpabilité :

Échec au contrôle

    a) par mise en accusation, d'une amende maximale de 10 000 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an, ou de l'une de ces peines;

    b) par procédure sommaire, d'une amende maximale de 5 000 $ et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines.

21. (1) Dans les cas où le contrôle des personnes ou des biens est exigé ou autorisé, en vertu de la présente loi, à bord d'un bâtiment ou dans une installation maritime, l'exploitant est tenu d'afficher des avis avertissant à cet effet et précisant que le contrôle des personnes ou des biens n'est obligatoire que lorsque les personnes soit montent à bord ou pénètrent dans une zone réglementée, soit y placent leurs biens.

Obligation d'affichage

(2) Les avis doivent être placés bien en vue, aux lieux de contrôle, et au moins dans les deux langues officielles du Canada.

Emplacement et langue des avis

(3) L'inobservation du présent article constitue une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

Infraction

    a) dans le cas d'une personne physique, d'une amende maximale de 1 000 $;

    b) dans le cas d'une personne morale, d'une amende maximale de 10 000 $.

APPLICATION

22. (1) Le ministre peut désigner les personnes, individuellement ou par catégorie, qu'il estime qualifiées pour remplir les fonctions d'inspecteur dans le cadre de la présente loi ou de telle de ses dispositions.

Désignation

(2) Le ministre remet à chaque inspecteur un certificat attestant sa qualité que ce dernier présente, sur demande, à la personne apparemment responsable de la chose ou des lieux qui font l'objet de sa visite.

Certificat

23. (1) En vue de faire observer la présente loi, les règlements et les mesures et règles de sûreté, l'inspecteur peut, dans le cadre de sa compétence, procéder, à toute heure convenable, à la visite de tout bâtiment ou installation maritime.

Inspection des bâtiments et installations maritimes

(2) L'inspecteur peut, au cours de sa visite :

Pouvoirs de l'inspecteur

    a) exiger la présence des personnes qu'il juge à même de l'assister et les interroger;

    b) exiger, pour examen ou reproduction, la communication de tout document qui, à son avis, contient de l'information relative à l'application de la présente loi, des règlements ou des mesures ou règles de sûreté;

    c) saisir tout élément qui, à son avis, peut servir à prouver une contravention à la présente loi;

    d) retenir tout bâtiment qui, à son avis, constitue une menace pour la sécurité des personnes, des biens, des bâtiments ou des installations maritimes jusqu'à ce qu'il soit convaincu que la menace a disparu.

L'avis de l'inspecteur doit être fondé sur des motifs raisonnables.

(3) L'inspecteur ne peut toutefois pénétrer dans un local d'habitation sans l'autorisation du responsable ou de l'occupant que s'il est muni d'un mandat de perquisition.

Mandat pour local d'habitation

(4) Sur demande ex parte, le juge de paix - au sens de l'article 2 du Code criminel - peut délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l'inspecteur qui y est nommé à pénétrer dans un local d'habitation s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

Délivrance du mandat

    a) les circonstances prévues au paragraphe (1) existent;

    b) la visite est nécessaire pour l'application de la présente loi;

    c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

(5) L'inspecteur ne peut recourir à la force dans l'exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l'usage et que si lui-même est accompagné d'un agent de la paix.

Usage de la force

24. Il est entendu que les articles 487 à 492 du Code criminel s'appliquent à la présente loi, mais l'inspecteur peut exercer sans mandat les pouvoirs mentionnés à l'article 487 en matière de perquisition et de saisie lorsque la sécurité ou la vie humaine risquent d'être mises en péril du fait du temps nécessaire à l'obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.

Perquisition

25. (1) L'exploitant du bâtiment ou de l'installation maritime et toute personne s'y trouvant prêtent à l'inspecteur toute l'assistance possible dans l'exercice des fonctions que lui confère la présente loi.

Assistance

(2) Il est interdit de manquer aux exigences que peut valablement formuler l'inspecteur agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de volontairement entraver son action.

Entrave

(3) Il est interdit :

Autres interdictions

    a) de faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse ou de fournir sciemment un renseignement faux ou trompeur à un inspecteur ou à une autre personne chargée de l'application de la présente loi;

    b) de détruire délibérément des dossiers ou autres documents dont la tenue est exigée sous le régime de la présente loi;

    c) de faire de fausses inscriptions dans ces dossiers dans le dessein d'induire en erreur, ou d'omettre délibérément d'y faire une inscription;

    d) sans l'autorisation de l'inspecteur, de modifier, de quelque manière que ce soit, l'état ou la situation d'objets saisis ou déplacés par lui;

    e) sauf autorisation donnée en application de la présente loi, d'exploiter délibérément un bâtiment retenu sous le régime de celle-ci.

(4) L'inobservation du présent article constitue une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :

Infraction

    a) par mise en accusation :

      (i) dans le cas d'une personne physique, d'une amende maximale de 10 000 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an, ou de l'une de ces peines,

      (ii) dans le cas d'une personne morale, d'une amende maximale de 200 000 $;

    b) par procédure sommaire :

      (i) dans le cas d'une personne physique, d'une amende maximale de 5 000 $ et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines,

      (ii) dans le cas d'une personne morale, d'une amende maximale de 100 000 $.