INFRACTIONS ET PEINES |
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26. Il peut être compté une infraction
distincte pour chacun des jours au cours
desquels se commet ou se continue une
infraction.
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Infraction
continue
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27. Les poursuites par voie de procédure
sommaire se prescrivent par deux ans à
compter de la date de survenance de
l'événement.
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Prescription
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28. (1) Toute personne peut être déclarée
coupable d'une infraction à la présente loi
commise par son agent ou mandataire, que cet
agent ou mandataire ait été ou non identifié,
poursuivi ou déclaré coupable.
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Infraction de
l'agent ou du
mandataire
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(2) L'exploitant d'un bâtiment peut être
déclaré coupable d'une infraction à la
présente loi, en rapport avec ce bâtiment,
commise par une autre personne, que celle-ci
ait été ou non identifiée, poursuivie ou
déclarée coupable, à moins que, lors de
l'infraction, le bâtiment n'ait été en la
possession d'un tiers sans son consentement.
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Exploitant du
bâtiment
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(3) L'exploitant d'une installation maritime
peut être déclaré coupable d'une infraction à
la présente loi, en rapport avec cette
installation maritime, commise par une autre
personne avec son consentement, que cette
personne ait été ou non identifiée, poursuivie
ou déclarée coupable.
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Exploitant de
l'installation
maritime
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(4) En cas de perpétration par une personne
morale d'une infraction à la présente loi, ceux
de ses dirigeants, administrateurs ou
mandataires qui l'ont ordonnée ou autorisée,
ou qui y ont consenti ou participé, sont
considérés comme des coauteurs de
l'infraction.
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Personnes
morales et
leurs
dirigeants,
etc.
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29. Il est entendu que nul ne peut être
déclaré coupable d'une infraction à la
présente loi s'il a pris toutes les mesures
nécessaires pour éviter sa perpétration.
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Moyens de
défense
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30. Les objets saisis ou retenus en vertu de
la présente loi sont rendus à leur propriétaire
légitime ou à la personne qui a légitimement
droit à leur possession dès le règlement de
l'affaire, à moins que cette personne ne soit
déclarée coupable d'une infraction à la
présente loi. Dans ce cas, ils peuvent être
retenus jusqu'à paiement de l'amende
éventuellement imposée ou vendus, le produit
de leur aliénation étant alors affecté en tout ou
en partie au paiement de celle-ci.
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Objets saisis
ou retenus
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31. (1) En cas de défaut de paiement, à la
date fixée, d'une amende pour une infraction
prévue à la présente loi, la déclaration de
culpabilité du défaillant peut être enregistrée
à la juridiction supérieure de la province où le
procès a eu lieu. Dès lors, toute procédure
d'exécution peut être engagée, la
condamnation ayant valeur de jugement de
cette juridiction obtenu par Sa Majesté du chef
du Canada contre la personne en cause pour
créance impayée d'un montant équivalent à
celui de l'amende.
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Recouvremen
t des amendes
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(2) Tous les frais exposés pour
l'enregistrement peuvent être recouvrés
comme s'ils avaient été enregistrés avec la
déclaration de culpabilité.
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Recouvremen
t des frais
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MODIFICATION CORRéLATIVE |
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Loi sur l'accès à l'information |
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L.R., ch. A-1
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32. L'annexe II de la Loi sur l'accès à
l'information est modifiée par adjonction,
selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
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Loi sur la sûreté du transport maritime
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ainsi que de la mention « paragraphe
13(1) ».
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