INFRACTIONS ET PEINES

26. Il peut être compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue une infraction.

Infraction continue

27. Les poursuites par voie de procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date de survenance de l'événement.

Prescription

28. (1) Toute personne peut être déclarée coupable d'une infraction à la présente loi commise par son agent ou mandataire, que cet agent ou mandataire ait été ou non identifié, poursuivi ou déclaré coupable.

Infraction de l'agent ou du mandataire

(2) L'exploitant d'un bâtiment peut être déclaré coupable d'une infraction à la présente loi, en rapport avec ce bâtiment, commise par une autre personne, que celle-ci ait été ou non identifiée, poursuivie ou déclarée coupable, à moins que, lors de l'infraction, le bâtiment n'ait été en la possession d'un tiers sans son consentement.

Exploitant du bâtiment

(3) L'exploitant d'une installation maritime peut être déclaré coupable d'une infraction à la présente loi, en rapport avec cette installation maritime, commise par une autre personne avec son consentement, que cette personne ait été ou non identifiée, poursuivie ou déclarée coupable.

Exploitant de l'installation maritime

(4) En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l'infraction.

Personnes morales et leurs dirigeants, etc.

29. Il est entendu que nul ne peut être déclaré coupable d'une infraction à la présente loi s'il a pris toutes les mesures nécessaires pour éviter sa perpétration.

Moyens de défense

30. Les objets saisis ou retenus en vertu de la présente loi sont rendus à leur propriétaire légitime ou à la personne qui a légitimement droit à leur possession dès le règlement de l'affaire, à moins que cette personne ne soit déclarée coupable d'une infraction à la présente loi. Dans ce cas, ils peuvent être retenus jusqu'à paiement de l'amende éventuellement imposée ou vendus, le produit de leur aliénation étant alors affecté en tout ou en partie au paiement de celle-ci.

Objets saisis ou retenus

31. (1) En cas de défaut de paiement, à la date fixée, d'une amende pour une infraction prévue à la présente loi, la déclaration de culpabilité du défaillant peut être enregistrée à la juridiction supérieure de la province où le procès a eu lieu. Dès lors, toute procédure d'exécution peut être engagée, la condamnation ayant valeur de jugement de cette juridiction obtenu par Sa Majesté du chef du Canada contre la personne en cause pour créance impayée d'un montant équivalent à celui de l'amende.

Recouvremen t des amendes

(2) Tous les frais exposés pour l'enregistrement peuvent être recouvrés comme s'ils avaient été enregistrés avec la déclaration de culpabilité.

Recouvremen t des frais

MODIFICATION CORRéLATIVE

Loi sur l'accès à l'information

L.R., ch. A-1

32. L'annexe II de la Loi sur l'accès à l'information est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

Loi sur la sûreté du transport maritime

    Marine Transportation Security Act

ainsi que de la mention « paragraphe 13(1) ».