42-43-44 ELIZABETH II |
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CHAPITRE 19 |
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Loi modifiant la Loi sur les jeunes
contrevenants et le Code criminel
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[Sanctionnée le 22 juin 1995]
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LOI SUR LES JEUNES CONTREVENANTS |
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L.R., ch. Y-1;
L.R., ch. 27
(1er suppl.),
ch. 24 (2e
suppl.), ch. 1
(3e suppl.),
ch. 1 (4e
suppl.); 1991,
ch. 43; 1992,
ch. 1, 11, 47;
1993, ch.
28, 45
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1. (1) L'alinéa 3(1)a) de la Loi sur les
jeunes contrevenants est remplacé par ce
qui suit :
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(2) Le paragraphe 3(1) de la même loi est
modifié par adjonction, après l'alinéa c), de
ce qui suit :
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2. Le paragraphe 11(3) de la même loi est
modifié par adjonction, après l'alinéa d), de
ce qui suit :
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3. (1) Le paragraphe 12(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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12. (1) L'adolescent qui fait l'objet d'une
dénonciation doit d'abord comparaître devant
un juge du tribunal pour adolescents ou un
juge de paix, lequel :
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Comparution
de
l'adolescent
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(2) L'article 12 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (3), de
ce qui suit :
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(3.1) Dans le cas où l'adolescent visé au
paragraphe 16(1.01) n'est pas représenté par
un avocat, le tribunal pour adolescents doit
s'assurer que l'adolescent a bien compris
l'accusation dont il fait l'objet, qu'il a bien
saisi les conséquences qu'aurait un procès
devant la juridiction normalement
compétente et qu'il sait qu'il a le droit de
présenter une demande en vue d'être jugé par
le tribunal pour adolescents.
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Idem
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(3) L'article 12 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (4), de
ce qui suit :
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(5) Lorsque le tribunal pour adolescents
n'est pas convaincu que l'adolescent
comprend bien les points énoncés au
paragraphe (3.1), il doit ordonner qu'un
avocat lui soit désigné.
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Idem
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4. (1) L'alinéa 13(1)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1991, ch. 43,
al. 35a)
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(2) Le paragraphe 13(2) de la même loi
est modifié par adjonction, après
l'alinéa e), de ce qui suit :
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5. Le paragraphe 13.1(2) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa j),
de ce qui suit :
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*ep
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6. (1) L'alinéa 14(2)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Les sous-alinéas 14(2)c)(v) et (vi) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(3) Le paragraphe 14(2) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa c),
de ce qui suit :
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7. L'intertitre précédant l'article 16 de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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RENVOI |
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8. (1) Les paragraphes 16(1) et (1.1) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1992, ch. 11,
par. 2(1)
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16. (1) Sous réserve du paragraphe (1.01),
dans les cas où un adolescent, à la suite d'une
dénonciation, se voit imputer un acte criminel
autre que celui visé à l'article 553 du Code
criminel, qu'il aurait commis après avoir
atteint l'âge de quatorze ans, le tribunal pour
adolescents doit, en tout état de cause avant de
rendre son jugement, sur demande de
l'adolescent ou de son avocat, du procureur
général ou de son représentant, décider,
conformément au paragraphe (1.1), si
l'adolescent doit être jugé par la juridiction
normalement compétente.
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Renvoi à la
juridiction
normalement
compétente
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(1.01) Dans le cas où il se voit imputer une
infraction visée aux articles du Code criminel
énumérés ci-dessous, qu'il aurait commise à
l'âge de seize ou dix-sept ans, l'adolescent
doit être jugé par la juridiction normalement
compétente conformément aux règles
normalement applicables en la matière, à
moins que, sur sa demande, celle de son
avocat ou celle du procureur général ou du
représentant de celui-ci, le tribunal pour
adolescents n'ordonne, en application des
paragraphes (1.04) ou (1.05) ou de l'alinéa
(1.1)a), que l'adolescent soit jugé par le
tribunal :
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Procès devant
la juridiction
normalement
compétente
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(1.02) La demande visée au paragraphe
(1.01) doit être présentée, si elle est faite
oralement, en présence de l'autre partie, et, si
elle est faite par écrit, avec avis signifié à
l'autre partie.
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Demande
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(1.03) Si, dans les vingt et un jours suivant
la présentation de la demande orale ou de la
signification de l'avis, selon le cas, l'autre
partie dépose un avis d'opposition au tribunal
pour adolescents, celui-ci doit décider si
l'adolescent doit être jugé par le tribunal.
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Opposition à
la demande
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(1.04) Si l'autre partie dépose, dans le délai
mentionné au paragraphe (1.03), un avis de
non-opposition au tribunal pour adolescents,
celui-ci doit ordonner que l'adolescent soit
jugé par le tribunal.
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Non-oppositi
on à la
demande
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(1.05) Si l'autre partie ne dépose pas, dans
le délai mentionné au paragraphe (1.03),
l'avis visé à ce paragraphe ou au paragraphe
(1.04), le tribunal pour adolescents doit
ordonner que l'adolescent soit jugé par le
tribunal.
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Présomption
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(1.06) Les parties peuvent, d'un commun
accord, proroger le délai mentionné au
paragraphe (1.03) en déposant au tribunal
pour adolescents un avis à cet effet.
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Prorogation
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(1.1) Pour prendre la décision visée aux
paragraphes (1) ou (1.03), le tribunal pour
adolescents, après avoir donné aux deux
parties et aux père et mère de l'adolescent
l'occasion de se faire entendre, doit tenir
compte de l'intérêt de la société, notamment
la protection du public et la réinsertion sociale
de l'adolescent, et déterminer s'il est possible
de concilier ces deux objectifs en plaçant
celui-ci sous sa compétence; ainsi il doit :
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Ordonnance
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(1.11) Il incombe au demandeur de
démontrer que les conditions énoncées au
paragraphe (1.1) sont remplies.
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Fardeau
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(2) Le passage du paragraphe 16(2) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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(2) Pour prendre la décision visée aux
paragraphes (1) ou (1.03) à l'égard d'un
adolescent, le tribunal pour adolescents doit
tenir compte des éléments suivants :
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Éléments
dont le
tribunal pour
adolescents
doit tenir
compte
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(3) Le paragraphe 16(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Pour prendre la décision visée aux
paragraphes (1) ou (1.03) à l'égard d'un
adolescent, le tribunal pour adolescents doit
examiner le rapport prédécisionnel.
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Rapport
préalable à la
décision
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(4) Les paragraphes 16(7) et (8) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1992, ch. 11,
par. 2(3)
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(7) Le prononcé d'une ordonnance sur le
fondement du paragraphe (1) entraîne
l'abandon de l'instance engagée en vertu de la
présente loi et le renvoi de l'adolescent visé
devant la juridiction normalement
compétente.
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Effet de
l'ordonnance
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(7.1) Lorsqu'une ordonnance est prononcée
sur le fondement du paragraphe (1.01), la
poursuite doit être intentée devant le tribunal
pour adolescents.
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Idem
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(8) Lorsqu'un adolescent est jugé par la
juridiction normalement compétente en
raison du paragraphe (1.01), si aucune
demande n'a été présentée en vertu de ce
paragraphe, ou par suite d'une décision visée
à l'alinéa (1.1)b), la juridiction n'est
compétente que pour connaître de l'infraction
en cause ou d'une infraction incluse.
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Limite de la
compétence
de la
juridiction
normalement
compétente
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9. Les paragraphes 16.1(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1992, ch. 11,
par. 2(3)
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16.1 (1) Par dérogation à toute autre
disposition de la présente loi ou à toute autre
loi fédérale, l'adolescent de moins de dix-huit
ans qui doit être jugé par la juridiction
normalement compétente en raison du
paragraphe 16(1.01), si aucune demande n'est
présentée en vertu de ce paragraphe, ou par
suite d'une décision visée à l'alinéa 16(1.1)b),
et qui doit demeurer sous garde pendant la
durée des procédures devant celle-ci, doit être
tenu à l'écart de tout adulte détenu ou placé
sous garde, à moins que, sur demande
présentée avant le prononcé de l'ordonnance,
le juge du tribunal pour adolescents estime
que l'adolescent, dans son propre intérêt et
pour la sécurité d'autres personnes, ne peut
être placé sous garde dans un lieu de garde
pour adolescents.
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Détention :
adolescent de
moins de
dix-huit ans
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(2) Par dérogation à toute autre disposition
de la présente loi ou à toute autre loi fédérale,
l'adolescent de plus de dix-huit ans qui doit
être jugé par la juridiction normalement
compétente en raison du paragraphe 16(1.01),
si aucune demande n'est présentée en vertu de
ce paragraphe, ou par suite d'une décision
visée à l'alinéa 16(1.1)b), et qui doit demeurer
sous garde pendant la durée des procédures
devant celle-ci, doit être placé sous garde dans
un lieu de garde pour adultes, à moins que, sur
demande présentée avant le prononcé de
l'ordonnance, le juge du tribunal pour
adolescents estime que l'adolescent, dans son
propre intérêt et pour la sécurité d'autres
personnes, doit être placé sous garde dans un
lieu de garde pour adolescents.
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Détention :
adolescent de
plus de
dix-huit ans
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