10. Le passage du paragraphe 16.2(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 11, par. 2(3)

16.2 (1) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ou à toute autre loi fédérale, en cas de renvoi de l'adolescent devant la juridiction normalement compétente en raison du paragraphe 16(1.01), si aucune demande n'est présentée en vertu de ce paragraphe, ou par suite d'une décision visée à l'alinéa 16(1.1)b), de déclaration de culpabilité et de condamnation à l'emprisonnement de celui-ci, la juridiction doit, après avoir donné la possibilité de présenter des observations à l'adolescent, à ses parents, au procureur général, au directeur provincial et aux représentants des systèmes correctionnels fédéral et provinciaux, ordonner que l'adolescent purge toute partie de sa peine :

Placement après condamnatio n

11. Le passage du paragraphe 17(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

17. (1) Le tribunal pour adolescents, saisi conformément à l'article 16 d'une demande de renvoi, doit :

Interdiction de publier les éléments d'informatio n présentés à l'audience

12. (1) Le paragraphe 19(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 24 (2e suppl.), art. 13

(2) Lorsque l'adolescent accusé d'une infraction plaide non coupable ou lorsqu'il plaide coupable sans que le juge soit convaincu que les faits justifient l'accusation, le procès doit, sous réserve du paragraphe (4), suivre son cours; le juge, après avoir délibéré de l'affaire, déclare l'adolescent coupable ou non coupable, ou rejette l'accusation, selon le cas.

Cas où l'adolescent plaide non coupable

(2) L'article 19 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) Par dérogation à l'article 5, lorsqu'un adolescent est accusé de meurtre au premier ou au deuxième degré, au sens de l'article 231 du Code criminel, le tribunal pour adolescents lui demande, avant le procès, de décider s'il choisit d'être jugé soit par un juge du tribunal pour adolescents, soit par un juge d'une cour supérieure de juridiction criminelle et un jury; s'il choisit d'être jugé par un juge d'une cour supérieure de juridiction criminelle et un jury, la présente loi est celle qui lui est applicable.

Choix en cas de meurtre

(5) Par dérogation à l'article 5, l'adolescent est réputé, à défaut de choix, avoir choisi d'être jugé par un juge d'une cour supérieure de juridiction criminelle et un jury, auquel cas la présente loi est celle qui lui est applicable.

Défaut d'exercice du choix

(5.1) Lorsque l'adolescent a choisi ou est réputé avoir choisi d'être jugé par un juge d'une cour supérieure de juridiction criminelle et un jury, le tribunal pour adolescents tient une enquête préliminaire; dans le cas où il est renvoyé pour subir son procès, le procès a lieu devant celle-ci.

Enquête préliminarie

(5.2) L'enquête préliminaire est régie, dans la mesure où elles sont compatibles avec celles de la présente loi, par les dispositions de la partie XVIII du Code criminel.

Application des dispositions du Code criminel relatives à l'enquête préliminaire

(6) Les poursuites intentées sous le régime de la présente loi devant un juge d'une cour supérieure de juridiction criminelle et un jury sont régies par les dispositions des parties XIX et XX du Code criminel, avec les adaptations de circonstance, sauf que:

Application des parties XIX et XX du Code criminel

    a) les dispositions de la présente loi relatives à la protection de la vie privée des adolescents l'emportent sur les dispositions du Code criminel;

    b) l'adolescent a le droit d'être représenté par un avocat si le tribunal le fait éloigner en application du paragraphe 650(2) du Code criminel.

13. (1) Le paragraphe 20(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

    a.1) la libération, décrétée par ordonnance, aux conditions que le tribunal estime indiquées;

(2) L'alinéa 20(1)i) de la même loi est abrogé.

(3) L'alinéa 20(1)k.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 11, par. 3(2)

    k.1) l'imposition par ordonnance :

      (i) dans le cas d'un meurtre au premier degré, d'une peine maximale de dix ans consistant, d'une part, en une mesure de placement sous garde, exécutée de façon continue, pour une période maximale de six ans à compter de sa date d'exécution, sous réserve du paragraphe 26.1(1), et, d'autre part, en la mise en liberté sous condition, au sein de la collectivité conformément à l'article 26.2,

      (ii) dans le cas d'un meurtre au deuxième degré, d'une peine maximale de sept ans consistant, d'une part, en une mesure de placement sous garde, exécutée de façon continue, pour une période maximale de quatre ans à compter de sa date d'exécution, sous réserve du paragraphe 26.1(1), et, d'autre part, en la mise en liberté sous condition, au sein de la collectivité conformément à l'article 26.2;

(4) Le paragraphe 20(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 11, par. 3(3)

(4) Sous réserve du paragraphe (4.1), lorsque plusieurs décisions sont prises dans le cadre du présent article à l'endroit d'un adolescent pour des infractions différentes, leur durée totale continue ne doit pas dépasser trois ans, sauf dans le cas où l'une de ces infractions est le meurtre au premier degré ou le meurtre au deuxième degré au sens de l'article 231 du Code criminel, auquel cas leur durée totale continue ne peut être supérieure, dans le cas d'un meurtre au premier degré, à dix ans et, dans le cas d'un meurtre au deuxième degré, à sept ans.

Durée totale des décisions

(5) L'alinéa 20(4.1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 11, par. 3(4)

    c) la durée totale d'application des décisions peut être supérieure à trois ans, sauf dans le cas où cette nouvelle infraction ou l'une des infractions antérieures est le meurtre au premier degré ou le meurtre au deuxième degré au sens de l'article 231 du Code criminel, auquel cas leur durée totale continue peut être supérieure, dans le cas d'un meurtre au premier degré, à dix ans et, dans le cas d'un meurtre au deuxième degré, à sept ans.

(6) Le paragraphe 20(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 187, ann. V, par. 7(1)

(8) La partie XXIII du Code criminel ne s'applique pas aux poursuites intentées sous le régime de la présente loi; toutefois, les paragraphes 735(1.1) à (1.4), 736(2) et (4) et 738(4) et les articles 749, 750 et 751 s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance.

Application de la partie XXIII du Code criminel

14. L'article 22 de la même loi est abrogé.

15. (1) L'article 24 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Pour pendre sa décision, le tribunal pour adolescents doit tenir compte des facteurs suivants :

Facteurs

    a) l'ordonnance de placement sous garde ne doit pas se substituer à des services de santé ou d'aide à la jeunesse ou à d'autres mesures sociales plus appropriés;

    b) l'adolescent qui a commis une infraction ne comportant pas des sévices graves à la personne doit assumer la responsabilité de ses actes à l'égard de la victime et de la société dans le cadre de décisions ne comportant pas le placement sous garde lorsque cela convient;

    c) le placement sous garde ne doit être imposé que lorsque toutes les mesures, raisonnables dans les circonstances, de substitution à la garde ont été envisagées.

(2) L'article 24 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) Toute ordonnance rendue en vertu de l'alinéa 20(1)k) doit donner les motifs pour lesquels les décisions visées au paragraphe 20(1), exception faite de cet alinéa, ne conviennent pas en l'espèce.

Décision motivée

16. Les paragraphes 24.1(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 24 (2e suppl.), art. 17; 1992, ch. 11, art. 4

(2) Sous réserve du paragraphe (3), lorsque le tribunal pour adolescents rend une ordonnance de placement sous garde en application des alinéas 20(1)k) ou k.1) ou lorsqu'il rend une ordonnance en application du paragraphe 26.1(1) ou de l'alinéa 26.6(2)b), la mention du type de garde imposé est indiquée : en milieu ouvert ou en milieu fermé.

Cas où le tribunal fixe le type de garde

(3) Le directeur provincial, dans le cas d'une province où le lieutenant-gouverneur en conseil lui en a attribué la compétence, fixe le type de garde - en milieu ouvert ou en milieu fermé - à imposer à l'adolescent placé sous garde en application des alinéas 20(1)k) ou k.1) ou sous le régime d'une ordonnance rendue en application du paragraphe 26.1(1) ou de l'alinéa 26.6(2)b).

Cas où le directeur provincial fixe le type de garde

(4) Il est tenu compte des facteurs suivants pour décider si le type de garde imposé est en milieu ouvert ou en milieu fermé :

Facteurs à considérer

    a) le type de garde imposé à l'adolescent doit constituer un minimum d'interférence et d'internement compte tenu de la gravité de l'infraction et des circonstances dans lesquelles celle-ci a été commise, des besoins de l'adolescent et de sa situation personnelle - notamment proximité de la famille, d'une école, d'un emploi et de services sociaux -, de la sécurité des autres adolescents sous garde et de l'intérêt de la société;

    b) le type de garde doit permettre la meilleure adéquation possible entre le programme, d'une part, et les besoins et la conduite de l'adolescent, d'autre part, compte tenu des résultats de son évaluation;

    c) les risques d'évasion si l'adolescent est placé en milieu ouvert;

    d) la recommandation, le cas échéant, du tribunal pour adolescents ou du directeur provincial, selon le cas.

17. (1) Le paragraphe 24.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 24 (2e suppl.), art. 17

24.2 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et des articles 24.3 et 24.5, l'adolescent placé sous garde doit être envoyé en milieu ouvert ou fermé, selon la mention prévue en application des paragraphes 24.1(2) ou (3), au lieu ou à l'établissement fixé par le directeur provincial.

Lieu de garde

(2) Les paragraphes 24.2(7) et (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 24 (2e suppl.), art. 17

(7) L'adolescent placé en milieu fermé en application du paragraphe 24.1(2) ne peut être transféré en un lieu ou établissement de garde en milieu ouvert que conformément aux articles 28 à 31.

Transfèremen t en milieu ouvert - tribunal pour adolescents

(8) Sous réserve du paragraphe (9), l'adolescent placé en milieu ouvert en application du paragraphe 24.1(2) ne peut être transféré en un lieu ou établissement de garde en milieu fermé.

Non-transfère ment en milieu fermé - tribunal pour adolescents

(3) Le passage du paragraphe 24.2(9) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 24 (2e suppl.), art. 17

(9) Le directeur provincial peut, dans le cas où l'adolescent est placé en milieu ouvert en application du paragraphe 24.1(2), le transférer d'un lieu ou établissement de garde en milieu ouvert à un lieu ou établissement de garde en milieu fermé pour une période maximale de quinze jours si :

Exception - transfèrement en milieu fermé - tribunal pour adolescents

(4) L'article 24.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :

(10) Le directeur provincial peut transférer l'adolescent d'un lieu ou d'un établissement de garde en milieu fermé à un lieu ou un établissement de garde en milieu ouvert lorsqu'il est convaincu que cette mesure est dans l'intérêt de la société et qu'elle répond aux besoins de l'adolescent.

Transfèremen t en milieu ouvert - directeur provincial

(11) Après avoir pris en considération les facteurs prévus au paragraphe 24.1(4) et avoir constaté qu'il y a eu changement important dans la situation matérielle de l'adolescent depuis le placement sous garde de celui-ci, le directeur provincial peut transférer l'adolescent d'un lieu ou d'un établissement de garde en milieu ouvert à un lieu ou un établissement de garde en milieu fermé lorsqu'il est convaincu que cette mesure est dans l'intérêt de la société et qu'elle répond aux besoins de l'adolescent.

Transfèremen t en milieu fermé - directeur provincial

(12) Le directeur provincial fait donner un avis écrit exposant les motifs de la décision prise en application du paragraphe (11) à l'adolescent et à ses père et mère.

Avis

(13) Lorsque l'examen de la décision prise en application du paragraphe (11) est demandé en vertu de l'article 28.1, le directeur provincial fait donner l'avis qui peut être requis par les règles de pratique applicables au tribunal pour adolescents ou, en l'absence de règle, fait donner un avis écrit d'au moins cinq jours francs à l'adolescent et à ses père et mère, et, une fois l'avis donné, le tribunal examine sans délai la décision.

Demande d'examen

(14) Lorsque l'examen de la décision prise en application du paragraphe (11) est demandé en vertu du l'article 28.1, l'adolescent demeure en milieu fermé jusqu'à l'audition de la demande, à moins que le directeur provincial n'en décide autrement.

Maintien de l'adolescent en milieu fermé

18. L'article 24.3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 24 (2e suppl.), art. 17

24.3 (1) Dans le cas où, en application du paragraphe 24.1(2), des décisions comportent des périodes de placement consécutives à purger en milieu ouvert et en milieu fermé, l'adolescent doit d'abord être placé en milieu fermé indépendamment de l'ordre des décisions.

Décisions comportant des durées consécutives

(2) Dans le cas où, en application du paragraphe 24.1(2), des décisions comportent des périodes de placement concurrentes à purger en milieu ouvert et en milieu fermé, l'adolescent doit les purger en milieu fermé.

Concurrence des décisions comportant la garde

19. Le paragraphe 25(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 24 (2e suppl.), art. 18

25. (1) Lorsque l'adolescent a fait l'objet d'une décision en vertu des alinéas 20(1)b) à g) ou 20(1)j) ou l) et que l'adolescent ou l'un de ses père ou mère avec qui il réside est ou devient résident d'un district judiciaire situé hors du ressort du tribunal qui a rendu la décision - que ce soit ou non dans la même province -, un juge du tribunal pour adolescents du district judiciaire où la décision a été rendue peut, sur demande du procureur général ou de son représentant ou sur demande de l'adolescent ou de ses père ou mère, avec le consentement du procureur général ou de son représentant, transférer la décision et la partie pertinente du dossier au tribunal pour adolescents du district judiciaire de la résidence; toute autre procédure relative à la cause relève dès lors de la compétence de ce tribunal.

Changement de ressort

20. Le paragraphe 25.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 11, art. 6

25.1 (1) La décision prise en vertu des alinéas 20(1)j) à k.1) dans une province peut être exécutée dans toute autre province qui a conclu avec la première un accord à cet effet.

Accords interprovinci aux relatifs à la probation ou à la garde

21. L'article 27 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :

(1.2) Il peut être interjeté appel des actes criminels et des infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire qui ont été jugés conjointement et des décisions conjointes y afférentes, conformément à la partie XXI du Code criminel, laquelle s'applique compte tenu des adaptations de circonstance.

Appel en cas de jugement conjoint ou de décisions conjointes

22. (1) Le paragraphe 28(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Lorsqu'un adolescent est, à l'occasion d'une infraction, placé sous garde en vertu d'une décision prononcée en vertu du paragraphe 20(1), le directeur provincial peut, de sa propre initiative, et doit, sur demande fondée sur l'un des motifs visés au paragraphe (4) et présentée par l'adolescent, ses père ou mère ou le procureur général ou le représentant de celui-ci, faire amener l'adolescent, aux fins d'examen de la décision de placement sous garde, devant le tribunal pour adolescents :

Examen des décisions comportant le placement sous garde