10. Le passage du paragraphe 16.2(1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1992, ch. 11,
par. 2(3)
|
16.2 (1) Par dérogation à toute autre
disposition de la présente loi ou à toute autre
loi fédérale, en cas de renvoi de l'adolescent
devant la juridiction normalement
compétente en raison du paragraphe 16(1.01),
si aucune demande n'est présentée en vertu de
ce paragraphe, ou par suite d'une décision
visée à l'alinéa 16(1.1)b), de déclaration de
culpabilité et de condamnation à
l'emprisonnement de celui-ci, la juridiction
doit, après avoir donné la possibilité de
présenter des observations à l'adolescent, à
ses parents, au procureur général, au directeur
provincial et aux représentants des systèmes
correctionnels fédéral et provinciaux,
ordonner que l'adolescent purge toute partie
de sa peine :
|
|
Placement
après
condamnatio
n
|
11. Le passage du paragraphe 17(1) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
|
|
|
17. (1) Le tribunal pour adolescents, saisi
conformément à l'article 16 d'une demande
de renvoi, doit :
|
|
Interdiction
de publier les
éléments
d'informatio
n présentés à
l'audience
|
12. (1) Le paragraphe 19(2) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 24
(2e suppl.),
art. 13
|
(2) Lorsque l'adolescent accusé d'une
infraction plaide non coupable ou lorsqu'il
plaide coupable sans que le juge soit
convaincu que les faits justifient l'accusation,
le procès doit, sous réserve du paragraphe (4),
suivre son cours; le juge, après avoir délibéré
de l'affaire, déclare l'adolescent coupable ou
non coupable, ou rejette l'accusation, selon le
cas.
|
|
Cas où
l'adolescent
plaide non
coupable
|
(2) L'article 19 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (3), de
ce qui suit :
|
|
|
(4) Par dérogation à l'article 5, lorsqu'un
adolescent est accusé de meurtre au premier
ou au deuxième degré, au sens de l'article 231
du Code criminel, le tribunal pour adolescents
lui demande, avant le procès, de décider s'il
choisit d'être jugé soit par un juge du tribunal
pour adolescents, soit par un juge d'une cour
supérieure de juridiction criminelle et un jury;
s'il choisit d'être jugé par un juge d'une cour
supérieure de juridiction criminelle et un jury,
la présente loi est celle qui lui est applicable.
|
|
Choix en cas
de meurtre
|
(5) Par dérogation à l'article 5, l'adolescent
est réputé, à défaut de choix, avoir choisi
d'être jugé par un juge d'une cour supérieure
de juridiction criminelle et un jury, auquel cas
la présente loi est celle qui lui est applicable.
|
|
Défaut
d'exercice du
choix
|
(5.1) Lorsque l'adolescent a choisi ou est
réputé avoir choisi d'être jugé par un juge
d'une cour supérieure de juridiction
criminelle et un jury, le tribunal pour
adolescents tient une enquête préliminaire;
dans le cas où il est renvoyé pour subir son
procès, le procès a lieu devant celle-ci.
|
|
Enquête
préliminarie
|
(5.2) L'enquête préliminaire est régie, dans
la mesure où elles sont compatibles avec
celles de la présente loi, par les dispositions de
la partie XVIII du Code criminel.
|
|
Application
des
dispositions
du Code
criminel
relatives à
l'enquête
préliminaire
|
(6) Les poursuites intentées sous le régime
de la présente loi devant un juge d'une cour
supérieure de juridiction criminelle et un jury
sont régies par les dispositions des parties XIX
et XX du Code criminel, avec les adaptations
de circonstance, sauf que:
|
|
Application
des parties
XIX et XX
du Code
criminel
|
|
|
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|
13. (1) Le paragraphe 20(1) de la même
loi est modifié par adjonction, après l'alinéa
a), de ce qui suit :
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|
(2) L'alinéa 20(1)i) de la même loi est
abrogé.
|
|
|
(3) L'alinéa 20(1)k.1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
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1992, ch. 11,
par. 3(2)
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(4) Le paragraphe 20(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
1992, ch. 11,
par. 3(3)
|
(4) Sous réserve du paragraphe (4.1),
lorsque plusieurs décisions sont prises dans le
cadre du présent article à l'endroit d'un
adolescent pour des infractions différentes,
leur durée totale continue ne doit pas dépasser
trois ans, sauf dans le cas où l'une de ces
infractions est le meurtre au premier degré ou
le meurtre au deuxième degré au sens de
l'article 231 du Code criminel, auquel cas leur
durée totale continue ne peut être supérieure,
dans le cas d'un meurtre au premier degré, à
dix ans et, dans le cas d'un meurtre au
deuxième degré, à sept ans.
|
|
Durée totale
des décisions
|
(5) L'alinéa 20(4.1)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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|
1992, ch. 11,
par. 3(4)
|
|
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(6) Le paragraphe 20(8) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
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L.R., ch. 27
(1er suppl.),
art. 187, ann.
V, par. 7(1)
|
(8) La partie XXIII du Code criminel ne
s'applique pas aux poursuites intentées sous le
régime de la présente loi; toutefois, les
paragraphes 735(1.1) à (1.4), 736(2) et (4) et
738(4) et les articles 749, 750 et 751
s'appliquent, compte tenu des adaptations de
circonstance.
|
|
Application
de la partie
XXIII du
Code
criminel
|
14. L'article 22 de la même loi est abrogé.
|
|
|
15. (1) L'article 24 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (1), de ce qui suit :
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|
|
(1.1) Pour pendre sa décision, le tribunal
pour adolescents doit tenir compte des
facteurs suivants :
|
|
Facteurs
|
|
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|
|
|
(2) L'article 24 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (3), de
ce qui suit :
|
|
|
(4) Toute ordonnance rendue en vertu de
l'alinéa 20(1)k) doit donner les motifs pour
lesquels les décisions visées au
paragraphe 20(1), exception faite de cet
alinéa, ne conviennent pas en l'espèce.
|
|
Décision
motivée
|
16. Les paragraphes 24.1(2) à (4) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 24
(2e suppl.),
art. 17; 1992,
ch. 11, art. 4
|
(2) Sous réserve du paragraphe (3), lorsque
le tribunal pour adolescents rend une
ordonnance de placement sous garde en
application des alinéas 20(1)k) ou k.1) ou
lorsqu'il rend une ordonnance en application
du paragraphe 26.1(1) ou de
l'alinéa 26.6(2)b), la mention du type de
garde imposé est indiquée : en milieu ouvert
ou en milieu fermé.
|
|
Cas où le
tribunal fixe
le type de
garde
|
(3) Le directeur provincial, dans le cas
d'une province où le lieutenant-gouverneur en
conseil lui en a attribué la compétence, fixe le
type de garde - en milieu ouvert ou en milieu
fermé - à imposer à l'adolescent placé sous
garde en application des alinéas 20(1)k) ou
k.1) ou sous le régime d'une ordonnance
rendue en application du paragraphe 26.1(1)
ou de l'alinéa 26.6(2)b).
|
|
Cas où le
directeur
provincial
fixe le type
de garde
|
(4) Il est tenu compte des facteurs suivants
pour décider si le type de garde imposé est en
milieu ouvert ou en milieu fermé :
|
|
Facteurs à
considérer
|
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|
|
17. (1) Le paragraphe 24.2(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 24
(2e suppl.),
art. 17
|
24.2 (1) Sous réserve des autres dispositions
du présent article et des articles 24.3 et 24.5,
l'adolescent placé sous garde doit être envoyé
en milieu ouvert ou fermé, selon la mention
prévue en application des
paragraphes 24.1(2) ou (3), au lieu ou à
l'établissement fixé par le directeur
provincial.
|
|
Lieu de garde
|
(2) Les paragraphes 24.2(7) et (8) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 24
(2e suppl.),
art. 17
|
(7) L'adolescent placé en milieu fermé en
application du paragraphe 24.1(2) ne peut être
transféré en un lieu ou établissement de garde
en milieu ouvert que conformément aux
articles 28 à 31.
|
|
Transfèremen
t en milieu
ouvert -
tribunal pour
adolescents
|
(8) Sous réserve du paragraphe (9),
l'adolescent placé en milieu ouvert en
application du paragraphe 24.1(2) ne peut être
transféré en un lieu ou établissement de garde
en milieu fermé.
|
|
Non-transfère
ment en
milieu
fermé -
tribunal pour
adolescents
|
(3) Le passage du paragraphe 24.2(9) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 24
(2e suppl.),
art. 17
|
(9) Le directeur provincial peut, dans le cas
où l'adolescent est placé en milieu ouvert en
application du paragraphe 24.1(2), le
transférer d'un lieu ou établissement de garde
en milieu ouvert à un lieu ou établissement de
garde en milieu fermé pour une période
maximale de quinze jours si :
|
|
Exception -
transfèrement
en milieu
fermé -
tribunal pour
adolescents
|
(4) L'article 24.2 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (9), de ce qui suit :
|
|
|
(10) Le directeur provincial peut transférer
l'adolescent d'un lieu ou d'un établissement
de garde en milieu fermé à un lieu ou un
établissement de garde en milieu ouvert
lorsqu'il est convaincu que cette mesure est
dans l'intérêt de la société et qu'elle répond
aux besoins de l'adolescent.
|
|
Transfèremen
t en milieu
ouvert -
directeur
provincial
|
(11) Après avoir pris en considération les
facteurs prévus au paragraphe 24.1(4) et avoir
constaté qu'il y a eu changement important
dans la situation matérielle de l'adolescent
depuis le placement sous garde de celui-ci, le
directeur provincial peut transférer
l'adolescent d'un lieu ou d'un établissement
de garde en milieu ouvert à un lieu ou un
établissement de garde en milieu fermé
lorsqu'il est convaincu que cette mesure est
dans l'intérêt de la société et qu'elle répond
aux besoins de l'adolescent.
|
|
Transfèremen
t en milieu
fermé -
directeur
provincial
|
|
|
|
|
|
|
(12) Le directeur provincial fait donner un
avis écrit exposant les motifs de la décision
prise en application du paragraphe (11) à
l'adolescent et à ses père et mère.
|
|
Avis
|
(13) Lorsque l'examen de la décision prise
en application du paragraphe (11) est
demandé en vertu de l'article 28.1, le directeur
provincial fait donner l'avis qui peut être
requis par les règles de pratique applicables au
tribunal pour adolescents ou, en l'absence de
règle, fait donner un avis écrit d'au moins cinq
jours francs à l'adolescent et à ses père et
mère, et, une fois l'avis donné, le tribunal
examine sans délai la décision.
|
|
Demande
d'examen
|
|
|
|
|
|
|
(14) Lorsque l'examen de la décision prise
en application du paragraphe (11) est
demandé en vertu du l'article 28.1,
l'adolescent demeure en milieu fermé jusqu'à
l'audition de la demande, à moins que le
directeur provincial n'en décide autrement.
|
|
Maintien de
l'adolescent
en milieu
fermé
|
18. L'article 24.3 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 24
(2e suppl.),
art. 17
|
24.3 (1) Dans le cas où, en application du
paragraphe 24.1(2), des décisions comportent
des périodes de placement consécutives à
purger en milieu ouvert et en milieu fermé,
l'adolescent doit d'abord être placé en milieu
fermé indépendamment de l'ordre des
décisions.
|
|
Décisions
comportant
des durées
consécutives
|
(2) Dans le cas où, en application du
paragraphe 24.1(2), des décisions
comportent des périodes de placement
concurrentes à purger en milieu ouvert et en
milieu fermé, l'adolescent doit les purger en
milieu fermé.
|
|
Concurrence
des décisions
comportant la
garde
|
19. Le paragraphe 25(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 24
(2e suppl.),
art. 18
|
25. (1) Lorsque l'adolescent a fait l'objet
d'une décision en vertu des alinéas 20(1)b)
à g) ou 20(1)j) ou l) et que l'adolescent ou
l'un de ses père ou mère avec qui il réside est
ou devient résident d'un district judiciaire
situé hors du ressort du tribunal qui a rendu la
décision - que ce soit ou non dans la même
province -, un juge du tribunal pour
adolescents du district judiciaire où la
décision a été rendue peut, sur demande du
procureur général ou de son représentant ou
sur demande de l'adolescent ou de ses père ou
mère, avec le consentement du procureur
général ou de son représentant, transférer la
décision et la partie pertinente du dossier au
tribunal pour adolescents du district judiciaire
de la résidence; toute autre procédure relative
à la cause relève dès lors de la compétence de
ce tribunal.
|
|
Changement
de ressort
|
20. Le paragraphe 25.1(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
1992, ch. 11,
art. 6
|
25.1 (1) La décision prise en vertu des
alinéas 20(1)j) à k.1) dans une province peut
être exécutée dans toute autre province qui a
conclu avec la première un accord à cet effet.
|
|
Accords
interprovinci
aux relatifs à
la probation
ou à la garde
|
21. L'article 27 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (1.1),
de ce qui suit :
|
|
|
(1.2) Il peut être interjeté appel des actes
criminels et des infractions punissables sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire qui ont été jugés conjointement et
des décisions conjointes y afférentes,
conformément à la partie XXI du Code
criminel, laquelle s'applique compte tenu des
adaptations de circonstance.
|
|
Appel en cas
de jugement
conjoint ou
de décisions
conjointes
|
22. (1) Le paragraphe 28(3) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
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(3) Lorsqu'un adolescent est, à l'occasion
d'une infraction, placé sous garde en vertu
d'une décision prononcée en vertu du
paragraphe 20(1), le directeur provincial peut,
de sa propre initiative, et doit, sur demande
fondée sur l'un des motifs visés au paragraphe
(4) et présentée par l'adolescent, ses père ou
mère ou le procureur général ou le
représentant de celui-ci, faire amener
l'adolescent, aux fins d'examen de la décision
de placement sous garde, devant le tribunal
pour adolescents :
|
|
Examen des
décisions
comportant le
placement
sous garde
|