a) s'il est placé sous garde pour une période maximale d'un an, une seule fois, n'importe quand après un délai de trente jours suivant la décision prononcée en vertu du paragraphe 20(1) relativement à l'infraction ou, si cette période est plus longue, après l'expiration du tiers de la période prévue par la décision prononcée en vertu de ce paragraphe relativement à l'infraction, à moins que, à tout autre moment, un juge du tribunal pour adolescents ne permette qu'il soit amené devant le tribunal;

    b) s'il est placé sous garde pour une période de plus d'un an, n'importe quand à compter de l'expiration d'un délai de six mois depuis la date de la dernière décision relative à l'infraction, à moins que, à tout autre moment, un juge du tribunal pour adolescents ne permette qu'il soit amené devant le tribunal.

S'il constate l'existence de l'un des motifs vi sés au paragraphe (4), le tribunal procède à l'examen de la décision.

(2) Le paragraphe 28(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

    c.1) le fait que les possibilités de réinsertion sociale sont maintenant plus grandes au sein de la collectivité;

(3) Les alinéas 28(17)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1992, ch. 11, art. 8

    b) soit décréter, par ordonnance, que l'adolescent placé en garde fermée en application du paragraphe 24.1(2) soit placé en garde ouverte;

    c) soit libérer l'adolescent et le placer en probation conformément à l'article 23 pour une période ne dépassant pas le terme de la période de garde ou le mettre en liberté sous condition conformément aux règles établies à l'article 26.2, compte tenu des adaptations de circonstance, pour une période ne dépassant pas le reliquat de sa peine.

23. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 28, de ce qui suit :

28.1 (1) Lorsqu'un adolescent est placé en milieu fermé en application du paragraphe 24.1(3) ou qu'il est transféré en milieu fermé en application du paragraphe 24.2(11), le tribunal pour adolescents doit, sur demande présentée par l'adolescent ou par ses père ou mère, procéder à l'examen de la mesure en question.

Demande d'examen du type de garde

(2) Avant de procéder à l'examen visé au paragraphe (1), le tribunal pour adolescents demande au directeur provincial de faire établir et de lui soumettre un rapport exposant les motifs sur lesquels est fondée la mesure en question.

Rapport

(3) Les paragraphes 14(4) à (10) et les paragraphes 28(11) à (16) s'appliquent respectivement au rapport visé au paragraphe (2) et à l'examen effectué en vertu du présent article, compte tenu des adaptations de circonstance.

Dispositions applicables

(4) Au terme de l'examen, le tribunal pour adolescents peut, après avoir donné l'occasion de se faire entendre à l'adolescent, à ses père ou mère et au directeur provincial, confirmer la mesure ou modifier le type de garde, compte tenu des besoins de l'adolescent et de l'intérêt de la société.

Décision du tribunal

(5) Sous réserve de toute ordonnance rendue en vertu des articles 28 ou 29, la décision est définitive.

Décision définitive

24. (1) L'alinéa 29(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 24 (2e suppl.), par. 22(1)

    a) le transfèrement de celui-ci d'un lieu ou établissement de garde en milieu fermé à un lieu ou établissement de garde en milieu ouvert, lorsqu'il est sous garde en milieu fermé en application du paragraphe 24.1(2);

(2) Le paragraphe 29(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 1 (4e suppl.), art. 40

(3) Sous réserve du paragraphe (4), les paragraphes 28(5), (7) à (10) et (12) à (17) s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux examens effectués en vertu du présent article; tout avis requis en vertu du paragraphe 28(12) devra être donné au directeur provincial.

Application des paragraphes 28(5), (7) à (10) et (12) à (17)

(3) Le paragraphe 29(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

Il est entendu que les mesures - ordonnances et déterminations - peuvent être prises sans qu'il y ait d'audition.

25. L'alinéa 35(1)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :

      (iv) soit suivre un traitement externe ou prendre part à un autre type de programme offrant des services adaptés à ses besoins.

26. L'alinéa 36(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) les décisions, ainsi que toutes leurs conditions, rendues sous le régime de la présente loi à l'occasion de l'infraction ont cessé de produire leurs effets.

27. (1) L'article 38 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :

(1.11) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la communication de renseignements par un directeur provincial ou un délégué à la jeunesse lorsqu'il est nécessaire de les communiquer pour obtenir des renseignements utiles à la préparation d'un rapport prévu par la présente loi.

Préparation de rapports

(1.12) Il est interdit de communiquer les renseignements visés au paragraphe (1.11), à moins que leur communication ne soit nécessaire pour établir le rapport pour lequel ils sont communiqués.

Interdiction de communique r les renseignemen ts

(1.13) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la communication de renseignements faite par un directeur provincial, un délégué à la jeunesse, un agent de la paix ou toute autre personne qui fournit des services aux adolescents lorsqu'elle est destinée à un professionnel ou toute autre personne chargée de surveiller l'adolescent ou de s'en occuper, notamment au représentant d'une commission scolaire, d'une école ou de tout autre établissement d'enseignement ou de formation, en vue :

Écoles et autres institutions

    a) de faire en sorte que l'adolescent se conforme à toute décision rendue par un tribunal relativement à sa mise en liberté, à sa probation, à sa liberté sous condition ou à toute autorisation visée à l'article 35;

    b) d'assurer la sécurité du personnel, des étudiants ou d'autres personnes, selon le cas.

(1.14) Il est interdit de communiquer les renseignements visés au paragraphe (1.13), à moins que leur communication ne soit nécessaire à l'une des fins mentionnées à ce paragraphe.

Interdiction de communique r les renseignemen ts

(1.15) Toute personne à qui sont communiqués des renseignements en application des paragraphes (1.13) et (1.14) doit :

Renseigneme nts conservés à part

    a) les conserver sans les joindre au dossier scolaire de l'adolescent auquel ils se rapportent;

    b) veiller à ce qu'aucune autre personne n'y ait accès, sous réserve du paragraphe (1.14);

    c) les détruire dès qu'ils ne sont plus nécessaires aux fins auxquelles ils ont été communiqués.

(2) L'article 38 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.4), de ce qui suit :

(1.5) À leur demande, le tribunal pour adolescents peut autoriser, par ordonnance, le directeur provincial, le procureur général ou son représentant ou un agent de la paix à communiquer aux personnes qui y sont mentionnées les renseignements sur l'adolescent qui y sont précisés s'il est convaincu que la communication est nécessaire, compte tenu des facteurs suivants :

Autorisation du tribunal

    a) l'adolescent a été déclaré coupable d'une infraction comportant des lésions corporelles graves;

    b) l'adolescent pourrait causer un tort considérable à autrui;

    c) la communication vise à empêcher l'adolescent de causer un tel tort.

(1.6) Sous réserve du paragraphe (1.7), le tribunal pour adolescents donne, avant de prendre sa décision, l'occasion de se faire entendre à l'adolescent, à ses père ou mère et au procureur général ou au représentant de celui-ci.

Audition

(1.7) La demande visée au paragraphe (1.5) peut être présentée ex parte par le procureur général ou son représentant si le tribunal pour adolescents est convaincu que des mesures raisonnables ont été prises pour trouver l'adolescent et qu'elles ont été infructueuses.

Demande ex parte

(1.8) Il est interdit de communiquer les renseignements visés au paragraphe (1.5) après que le dossier auquel ils se rapportent n'est plus accessible pour consultation en vertu du paragraphe 45(1).

Délai

(3) Le passage du paragraphe 38(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Quiconque contrevient aux dispositions des paragraphes (1), (1.12), (1.14) ou (1.15) commet :

Contraventio n

28. L'article 41 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 24 (2e suppl.), art. 31

41. (1) Le dossier relatif à l'infraction dont un adolescent a été inculpé peut, dans les cas où un adulte l'ayant commise aurait pu être soumis aux mensurations et autres opérations prévues par la Loi sur l'identification des criminels, être déposé à tout répertoire central désigné par le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada aux fins de conservation, soit d'antécédents criminels ou dossiers sur des contrevenants, soit des renseignements permettant de les identifier.

Répertoire central

(2) Lorsqu'un adolescent est inculpé d'une infraction visée au paragraphe (1), le corps de police qui a mené l'enquête peut déposer à tout répertoire central désigné en application de ce paragraphe le dossier relatif à l'infraction comportant, notamment, l'original ou une reproduction des empreintes digitales ou palmaires, de toute photographie et du résultat des mensurations et autres opérations prévues par la Loi sur l'identification des criminels effectuées par le corps de police ou pour le compte de celui-ci.

Dépôt du dossier de police

(3) Lorsqu'un adolescent a été déclaré coupable d'une infraction visée au paragraphe (1), le corps de police qui a mené l'enquête est tenu de déposer à tout répertoire central désigné en application de ce paragraphe le dossier relatif à l'infraction comportant, notamment, l'original ou une reproduction des empreintes digitales ou palmaires, de toute photographie ou du résultat des mensurations et autres opérations prévues par la Loi sur l'identification des criminels effectuées par le corps de police ou pour le compte de celui-ci.

Dépôt du dossier de police

29. Le paragraphe 44(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Il est interdit de relever les empreintes digitales ou palmaires, de procéder aux mensurations et autres opérations prévues par la Loi sur l'identification des criminels ou de prendre laphotographie d'un adolescent accusé d'une infraction, si ce n'est dans les cas où un adulte peut y être soumis en vertu de cette loi.

Restriction

30. (1) L'alinéa 44.1(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 24 (2e suppl.) art. 34

    b) l'avocat de l'adolescent ou son représentant;

(2) L'alinéa 44.1(1)f) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

      (iii) en vue d'enquêter au sujet d'une infraction qu'une autre personne est, pour des motifs raisonnables, soupçonnée d'avoir commise à l'égard de l'adolescent pendant que celui-ci purge ou purgeait sa peine,

      (iv) en vue d'appliquer la loi;

31. (1) Le passage du paragraphe 45(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 24 (2e suppl.), art. 35

45. (1) Sous réserve des articles 45.01, 45.1 et 45.2, l'accès pour consultation prévu par les articles 44.1 ou 44.2 ne peut, dans les circonstances suivantes, être donné relativement aux dossiers tenus en application des articles 40 à 43 :

Non-commu nication

(2) Les alinéas 45(1)e) et f) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 24, (2e suppl.), art. 35

    d.1) l'adolescent est déclaré coupable de l'infraction et libéré inconditionnellement, à l'expiration d'une année suivant la déclaration de culpabilité;

    d.2) l'adolescent est déclaré coupable de l'infraction et libéré sous condition, à l'expiration de trois ans suivant la déclaration de culpabilité;

    e) sous réserve de l'alinéa g), l'adolescent est déclaré coupable d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, à l'expiration de trois ans suivant l'exécution complète des décisions relatives à cette infraction;

    f) sous réserve de l'alinéa g), l'adolescent est déclaré coupable d'un acte criminel, à l'expiration de cinq ans suivant l'exécution complète des décisions relatives à cet acte criminel;

    g) au cours de la période visée aux alinéas e) ou f), l'adolescent est déclaré coupable :

      (i) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, à l'expiration de trois ans suivant l'exécution complète des décisions relatives à cette infraction,

      (i) soit d'un acte criminel, à l'expiration de cinq ans suivant l'exécution complète des décisions relatives à cet acte criminel.

(3) Le paragraphe 45(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 24 (2e suppl.), art. 35

(2) Dès que les circonstances énoncées au paragraphe (1) s'appliquent à un dossier tenu en vertu de l'article 41, celui-ci doit, sous réserve des paragraphes (2.1) et (2.2), être détruit sans délai.

Destruction des dossiers

(2.1) Les dossiers du répertoire visé au paragraphe 41(1) qui se rapportent aux condamnations pour meurtre au premier ou au deuxième degré au sens de l'article 231 du Code criminel et aux condamnations pour une infraction visée à l'annexe doivent être transférés, dès que les circonstances énoncées au paragraphe (1) s'appliquent, au répertoire spécial constitué en application de l'article 45.02.

Transfert de dossiers

(2.2) Les empreintes digitales et les renseignements afférents du répertoire visé au paragraphe 41(1) qui sont nécessaires pour identifier la personne en cause doivent être versés, dès que les circonstances énoncées au paragraphe (1) s'appliquent, au répertoire spécial des empreintes digitales constitué en application de l'article 45.03.

Empreintes digitales

(2.3) Pour l'application du paragraphe (2), « destruction » s'entend :

Définition de « destruction »

    a) dans le cas des dossiers qui ne sont pas sur support électronique, de leur déchiquetage, de leur brûlage ou de tout autre mode de destruction matérielle;

    b) dans le cas des dossiers qui sont sur support électronique, de leur élimination, y compris par effacement pour substitution, ou de tout autre moyen empêchant d'y avoir accès.

(4) Les alinéas 45(1)d.1) à e), dans leur version édictée par le paragraphe (2), s'appliquent au dossier relatif aux déclarations de culpabilité prononcées avant l'entrée en vigueur de ce paragraphe si la personne faisant l'objet du dossier présente, après l'entrée en vigueur de celui-ci, à la Gendarmerie royale du Canada une demande visant l'application de ces alinéas.

Disposition transitoire

32. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 45, de ce qui suit :