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S'il constate l'existence de l'un des motifs vi
sés au paragraphe (4), le tribunal procède à
l'examen de la décision.
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(2) Le paragraphe 28(4) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa c),
de ce qui suit :
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(3) Les alinéas 28(17)b) et c) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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1992, ch. 11,
art. 8
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23. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 28, de ce qui
suit :
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28.1 (1) Lorsqu'un adolescent est placé en
milieu fermé en application du paragraphe
24.1(3) ou qu'il est transféré en milieu fermé
en application du paragraphe 24.2(11), le
tribunal pour adolescents doit, sur demande
présentée par l'adolescent ou par ses père ou
mère, procéder à l'examen de la mesure en
question.
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Demande
d'examen du
type de garde
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(2) Avant de procéder à l'examen visé au
paragraphe (1), le tribunal pour adolescents
demande au directeur provincial de faire
établir et de lui soumettre un rapport exposant
les motifs sur lesquels est fondée la mesure en
question.
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Rapport
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(3) Les paragraphes 14(4) à (10) et les
paragraphes 28(11) à (16) s'appliquent
respectivement au rapport visé au paragraphe
(2) et à l'examen effectué en vertu du présent
article, compte tenu des adaptations de
circonstance.
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Dispositions
applicables
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(4) Au terme de l'examen, le tribunal pour
adolescents peut, après avoir donné l'occasion
de se faire entendre à l'adolescent, à ses père
ou mère et au directeur provincial, confirmer
la mesure ou modifier le type de garde,
compte tenu des besoins de l'adolescent et de
l'intérêt de la société.
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Décision du
tribunal
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(5) Sous réserve de toute ordonnance
rendue en vertu des articles 28 ou 29, la
décision est définitive.
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Décision
définitive
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24. (1) L'alinéa 29(1)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 24
(2e suppl.),
par. 22(1)
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(2) Le paragraphe 29(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 1
(4e suppl.),
art. 40
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(3) Sous réserve du paragraphe (4), les
paragraphes 28(5), (7) à (10) et (12) à (17)
s'appliquent, compte tenu des adaptations de
circonstance, aux examens effectués en vertu
du présent article; tout avis requis en vertu du
paragraphe 28(12) devra être donné au
directeur provincial.
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Application
des
paragraphes
28(5), (7) à
(10) et (12)
à (17)
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(3) Le paragraphe 29(4) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa c),
de ce qui suit :
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Il est entendu que les mesures - ordonnances
et déterminations - peuvent être prises sans
qu'il y ait d'audition.
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25. L'alinéa 35(1)b) de la même loi est
modifié par adjonction, après le sous-alinéa
(iii), de ce qui suit :
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26. L'alinéa 36(1)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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27. (1) L'article 38 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (1.1), de ce qui suit :
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(1.11) Le paragraphe (1) ne s'applique pas
à la communication de renseignements par un
directeur provincial ou un délégué à la
jeunesse lorsqu'il est nécessaire de les
communiquer pour obtenir des
renseignements utiles à la préparation d'un
rapport prévu par la présente loi.
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|
Préparation
de rapports
|
(1.12) Il est interdit de communiquer les
renseignements visés au paragraphe (1.11), à
moins que leur communication ne soit
nécessaire pour établir le rapport pour lequel
ils sont communiqués.
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|
Interdiction
de
communique
r les
renseignemen
ts
|
(1.13) Le paragraphe (1) ne s'applique pas
à la communication de renseignements faite
par un directeur provincial, un délégué à la
jeunesse, un agent de la paix ou toute autre
personne qui fournit des services aux
adolescents lorsqu'elle est destinée à un
professionnel ou toute autre personne chargée
de surveiller l'adolescent ou de s'en occuper,
notamment au représentant d'une commission
scolaire, d'une école ou de tout autre
établissement d'enseignement ou de
formation, en vue :
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Écoles et
autres
institutions
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(1.14) Il est interdit de communiquer les
renseignements visés au paragraphe (1.13), à
moins que leur communication ne soit
nécessaire à l'une des fins mentionnées à ce
paragraphe.
|
|
Interdiction
de
communique
r les
renseignemen
ts
|
(1.15) Toute personne à qui sont
communiqués des renseignements en
application des paragraphes (1.13) et (1.14)
doit :
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Renseigneme
nts conservés
à part
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(2) L'article 38 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (1.4),
de ce qui suit :
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(1.5) À leur demande, le tribunal pour
adolescents peut autoriser, par ordonnance, le
directeur provincial, le procureur général ou
son représentant ou un agent de la paix à
communiquer aux personnes qui y sont
mentionnées les renseignements sur
l'adolescent qui y sont précisés s'il est
convaincu que la communication est
nécessaire, compte tenu des facteurs
suivants :
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Autorisation
du tribunal
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(1.6) Sous réserve du paragraphe (1.7), le
tribunal pour adolescents donne, avant de
prendre sa décision, l'occasion de se faire
entendre à l'adolescent, à ses père ou mère et
au procureur général ou au représentant de
celui-ci.
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|
Audition
|
(1.7) La demande visée au paragraphe (1.5)
peut être présentée ex parte par le procureur
général ou son représentant si le tribunal pour
adolescents est convaincu que des mesures
raisonnables ont été prises pour trouver
l'adolescent et qu'elles ont été infructueuses.
|
|
Demande ex
parte
|
(1.8) Il est interdit de communiquer les
renseignements visés au paragraphe (1.5)
après que le dossier auquel ils se rapportent
n'est plus accessible pour consultation en
vertu du paragraphe 45(1).
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Délai
|
(3) Le passage du paragraphe 38(2) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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(2) Quiconque contrevient aux dispositions
des paragraphes (1), (1.12), (1.14) ou (1.15)
commet :
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Contraventio
n
|
28. L'article 41 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 24
(2e suppl.),
art. 31
|
41. (1) Le dossier relatif à l'infraction dont
un adolescent a été inculpé peut, dans les cas
où un adulte l'ayant commise aurait pu être
soumis aux mensurations et autres opérations
prévues par la Loi sur l'identification des
criminels, être déposé à tout répertoire central
désigné par le commissaire de la Gendarmerie
royale du Canada aux fins de conservation,
soit d'antécédents criminels ou dossiers sur
des contrevenants, soit des renseignements
permettant de les identifier.
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|
Répertoire
central
|
(2) Lorsqu'un adolescent est inculpé d'une
infraction visée au paragraphe (1), le corps de
police qui a mené l'enquête peut déposer à
tout répertoire central désigné en application
de ce paragraphe le dossier relatif à
l'infraction comportant, notamment,
l'original ou une reproduction des empreintes
digitales ou palmaires, de toute photographie
et du résultat des mensurations et autres
opérations prévues par la Loi sur
l'identification des criminels effectuées par le
corps de police ou pour le compte de celui-ci.
|
|
Dépôt du
dossier de
police
|
(3) Lorsqu'un adolescent a été déclaré
coupable d'une infraction visée au paragraphe
(1), le corps de police qui a mené l'enquête est
tenu de déposer à tout répertoire central
désigné en application de ce paragraphe le
dossier relatif à l'infraction comportant,
notamment, l'original ou une reproduction
des empreintes digitales ou palmaires, de
toute photographie ou du résultat des
mensurations et autres opérations prévues par
la Loi sur l'identification des criminels
effectuées par le corps de police ou pour le
compte de celui-ci.
|
|
Dépôt du
dossier de
police
|
29. Le paragraphe 44(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(2) Il est interdit de relever les empreintes
digitales ou palmaires, de procéder aux
mensurations et autres opérations prévues par
la Loi sur l'identification des criminels ou de
prendre laphotographie d'un adolescent
accusé d'une infraction, si ce n'est dans les cas
où un adulte peut y être soumis en vertu de
cette loi.
|
|
Restriction
|
30. (1) L'alinéa 44.1(1)b) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 24
(2e suppl.)
art. 34
|
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(2) L'alinéa 44.1(1)f) de la même loi est
modifié par adjonction, après le
sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
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31. (1) Le passage du paragraphe 45(1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 24
(2e suppl.),
art. 35
|
45. (1) Sous réserve des articles 45.01, 45.1
et 45.2, l'accès pour consultation prévu par les
articles 44.1 ou 44.2 ne peut, dans les
circonstances suivantes, être donné
relativement aux dossiers tenus en application
des articles 40 à 43 :
|
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Non-commu
nication
|
(2) Les alinéas 45(1)e) et f) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 24,
(2e suppl.),
art. 35
|
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(3) Le paragraphe 45(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 24
(2e suppl.),
art. 35
|
(2) Dès que les circonstances énoncées au
paragraphe (1) s'appliquent à un dossier tenu
en vertu de l'article 41, celui-ci doit, sous
réserve des paragraphes (2.1) et (2.2), être
détruit sans délai.
|
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Destruction
des dossiers
|
(2.1) Les dossiers du répertoire visé au
paragraphe 41(1) qui se rapportent aux
condamnations pour meurtre au premier ou au
deuxième degré au sens de l'article 231 du
Code criminel et aux condamnations pour une
infraction visée à l'annexe doivent être
transférés, dès que les circonstances énoncées
au paragraphe (1) s'appliquent, au répertoire
spécial constitué en application de l'article
45.02.
|
|
Transfert de
dossiers
|
(2.2) Les empreintes digitales et les
renseignements afférents du répertoire visé au
paragraphe 41(1) qui sont nécessaires pour
identifier la personne en cause doivent être
versés, dès que les circonstances énoncées au
paragraphe (1) s'appliquent, au répertoire
spécial des empreintes digitales constitué en
application de l'article 45.03.
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Empreintes
digitales
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(2.3) Pour l'application du paragraphe (2),
« destruction » s'entend :
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Définition de
« destruction
»
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(4) Les alinéas 45(1)d.1) à e), dans leur
version édictée par le paragraphe (2),
s'appliquent au dossier relatif aux
déclarations de culpabilité prononcées
avant l'entrée en vigueur de ce paragraphe
si la personne faisant l'objet du dossier
présente, après l'entrée en vigueur de
celui-ci, à la Gendarmerie royale du
Canada une demande visant l'application
de ces alinéas.
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Disposition
transitoire
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32. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 45, de ce qui
suit :
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